Enrôlement, mise au rôle, remise ou placement de l’assignation : quelle différence ?

Un confrère vous appelle, paniqué : son assignation a été signifiée pour une audience fixée quinze jours plus tard. Il l’a déposée au greffe quelques jours après la signification, persuadé d’avoir respecté le délai de l’article 754 du code de procédure civile. Le juge constate la caducité. L’affaire, prescrite entre-temps, est perdue.

L’erreur est classique. Le délai de quinze jours ne se compte pas à partir de la signification, mais à rebours, en partant de l’audience. Il vise la remise au greffe, pas l’enrôlement. Et une remise tardive ne se rattrape pas, même si le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure.

Cet article fait le tri entre quatre termes qu’on utilise comme synonymes et qui ne le sont pas : enrôler, mettre au rôle, remettre et placer une assignation. La distinction est technique. Ses conséquences sont irréversibles — caducité de l’assignation, extinction de la prescription, action perdue.

Les étapes de l’assignation

Avant d’entrer dans la nomenclature, il faut avoir en tête la chaîne complète des actes, car chaque terme correspond à une étape précise :

  1. Rédaction du projet d’assignation par l’avocat
  2. Envoi au greffe du tribunal du projet pour obtenir une date d’audience
  3. Transmission par le greffe d’une date et d’un numéro de RG provisoire (généralement sous 48 heures)
  4. Apposition par l’avocat de la date d’audience et du numéro de RG sur l’assignation
  5. Transmission de l’assignation au commissaire de justice (ex-huissier)
  6. Mise en forme et signification à la partie adverse par le commissaire de justice
  7. Retour à l’avocat de l’acte signifié, accompagné de la preuve de signification
  8. Remise de l’assignation au greffe par l’avocat (ou par le commissaire de justice)
  9. Enrôlement par le greffe, qui attribue un numéro de rôle général définitif
  10. Première audience

Les étapes 8 et 9 sont celles qui concentrent toutes les confusions — et tout le risque de caducité.

L’enrôlement : une diligence du greffe, pas de l’avocat

Le mot « enrôlement » n’apparaît nulle part dans le code de procédure civile. Il provient de l’époque où le répertoire général des audiences s’appelait le « rôle ». Le mot est resté dans le langage des praticiens, le code ne l’a jamais consacré.

Ce qu’on appelle aujourd’hui enrôlement, c’est ce que l’article 726 du code de procédure civile nomme la tenue du répertoire général :

« Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. »

L’enrôlement, c’est donc l’inscription par le greffe, sur son répertoire général, d’une affaire qui vient de lui être soumise. C’est une formalité administrative. Elle poursuit deux objectifs : attribuer un numéro de rôle général (RG) définitif à l’affaire et vérifier que l’assignation n’a pas été délivrée à la légère mais traduit une volonté sérieuse d’introduire l’instance.

Tout n’est pas enrôlé. Une assignation en reprise d’instance, par exemple, n’introduit pas une affaire nouvelle : c’est un acte de procédure accompli dans un dossier déjà enregistré. Il n’y a pas lieu d’attribuer un nouveau RG.

Le point à retenir : l’avocat n’enrôle jamais lui-même. Il déclenche l’enrôlement en remettant l’assignation au greffe. Le greffe, et lui seul, procède à l’inscription.

La remise au greffe : la seule diligence de l’avocat

C’est le terme technique utilisé par le code, et c’est le seul qui compte juridiquement. L’article 754 du code de procédure civile :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

La remise, concrètement, c’est l’acte matériel par lequel l’avocat transmet au greffe la copie de l’assignation signifiée à la partie adverse : dépôt physique au SAUJ, envoi par LRAR, ou transmission RPVA lorsque la communication électronique est ouverte devant la juridiction concernée.

L’article 908 impose la même logique pour les conclusions d’appel : elles sont remises au greffe, à charge pour le greffe de les traiter.

Enrôlement et remise : la confusion qui coûte des actions

On lit souvent que l’article 754 instaure un « délai d’enrôlement de 15 jours ». C’est faux. Le texte vise un délai de remise, pas d’enrôlement. Et la différence n’est pas un caprice de vocabulaire.

La Cour de cassation l’a posé de longue date : « la remise de l’assignation au secrétariat-greffe, qui saisit le tribunal » (Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-16.971, publié). Dans cette affaire, un bailleur avait fait signifier une assignation avant l’expiration du bail, puis l’avait « enrôlée » après. La cour d’appel a dit — et la Cour de cassation a confirmé — que le tribunal n’avait été saisi qu’à la date de la remise au greffe, postérieure à l’expiration du bail : le contrat avait donc été reconduit. Le moyen invitait pourtant la Haute juridiction à admettre qu’« en raison de la mise au rôle, le juge est réputé saisi dès l’assignation ». Elle a refusé. La règle est constante : la signification ne saisit pas, la remise oui.

La deuxième chambre civile a tiré les conséquences pratiques de ce principe : quand deux assignations successives sont délivrées mais qu’une seule est remise au greffe, le tribunal n’est saisi que des demandes contenues dans l’assignation effectivement remise (Cass. 2e civ., 15 nov. 1995, n° 93-17.053, publié). La remise ne conditionne pas seulement la date de saisine — elle détermine aussi son périmètre, c’est-à-dire les parties et les demandes dont le juge est effectivement saisi.

Un acte peut parfaitement être remis dans les 15 jours précédant l’audience et enrôlé par le greffe moins de 15 jours avant celle-ci — par exemple parce que le greffe, débordé, a tardé à saisir le dossier. La caducité n’est pas encourue. Ce qui est sanctionné par l’article 754, c’est la diligence du plaideur, pas la célérité du greffe. La Cour de cassation l’a réaffirmé devant le tribunal de commerce : « ce n’est pas à compter de la date d’enrôlement par le greffe mais à compter de la date de remise de la copie de l’assignation que se décompte le délai de huit jours » (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-27.223).

La mécanique est la même en appel : il existe un délai pour former la déclaration d’appel, et la déclaration vaut introduction du recours dès sa remise, peu importe que le greffe l’enregistre quelques jours plus tard.

Que signifie concrètement « remettre au greffe » ?

Le code ne définit pas les modalités de remise, et la pratique locale prime. Trois modes coexistent : le dépôt papier au guichet du SAUJ, l’envoi au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et la transmission électronique via RPVA lorsque la juridiction l’admet.

Point pratique qui fait régulièrement tomber des assignations : un email contenant le PDF de l’assignation ne vaut pas remise. Le greffe des référés civils du tribunal judiciaire de Paris refuse cette voie — seule une remise papier ou une transmission RPVA régulière est acceptée. Envoyer un scan à l’adresse électronique générique du greffe, c’est ne rien avoir remis du tout. Le piège est d’autant plus dangereux qu’on croit avoir fait le nécessaire quand on vient de remettre l’assignation par email.

La communication électronique n’est pas ouverte partout ni pour tous les actes. La convention RPVA doit être en vigueur devant la juridiction saisie, et elle ne couvre pas toujours l’assignation introductive. Vérifier avant d’envoyer : le protocole local est la référence, pas l’usage d’un autre tribunal.

Prouver la date de remise quand le greffe n’a pas apposé de visa. En principe, la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur la copie de l’assignation. En pratique, cela ne se passe pas toujours ainsi : courriers égarés, timbres apposés tardivement, saisie informatique différée. La Cour de cassation admet que la date de remise soit établie par un faisceau d’indices concordants — courrier d’envoi au greffe portant pour objet « enrôlement », timbre fiscal joint, chèque des frais encaissé à date certaine (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-27.223). Ne jamais jeter l’original du bordereau d’envoi, la preuve d’encaissement du chèque, la LRAR d’acheminement : ce sont eux qui sauvent l’assignation quand le greffe conteste la date de réception.

Quid du placement ?

La doctrine et les praticiens parlent systématiquement de « placement » de l’assignation, par opposition à son « enrôlement » par le greffe. Le terme est d’usage courant.

Mais, comme « enrôlement », il ne figure pas dans le code de procédure civile. Le code ne connaît que la remise. Employer « placement » en pratique n’est pas faux, c’est imprécis. Les greffes des tribunaux des activités économiques parlent officiellement de « placement », et l’expression figure même sur le site des greffes — elle est donc institutionnellement tolérée. Mais devant un juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la caducité, seul le terme « remise » permet de répondre précisément.

Qui remet physiquement au greffe ?

L’avocat, par principe. Mais le commissaire de justice qui a signifié l’assignation peut, sur instruction de l’avocat, procéder lui-même à la remise — généralement par envoi en LRAR à la juridiction. La prestation est facturée, en général autour de 25 euros.

C’est une sécurité utile lorsqu’il y a un risque de confusion sur les délais ou que le dossier passe entre plusieurs mains. Elle ne change rien à la nature de l’acte : l’assignation est remise, elle sera ensuite enrôlée par le greffe.

Le délai de quinze jours : la computation est un piège

Le texte parle de « quinze jours avant » la date d’audience. Cela paraît simple. Ça ne l’est pas.

La Cour de cassation a précisé que le délai se calcule entre le jour de la remise et le jour précédant la date d’audience, pas jusqu’au jour de l’audience elle-même (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.171). Concrètement : pour une audience fixée au 4 novembre, la remise effectuée le 20 octobre ne satisfait pas le délai. Il y a quatorze jours pleins entre le 20 octobre et le 3 novembre, et non quinze. L’assignation est caduque.

Dans la même affaire, la Cour de cassation a jugé que ce formalisme n’est ni excessif ni contraire à l’article 6, § 1, de la Convention EDH : la sanction de la caducité est proportionnée à l’objectif de célérité de la procédure. Il ne faut donc pas espérer se raccrocher à un grief de droit au juge pour sauver une assignation tardive.

Caducité : ce qu’on ne peut plus rattraper

La caducité n’est pas une nullité qui se régularise. Une fois constatée, elle fait tomber l’assignation avec toutes ses conséquences.

Premier point : la caducité se constate d’office. Le greffe peut la soulever, le juge peut la relever, et elle peut être demandée par la partie adverse à tout moment. Surtout, elle s’impose à la juridiction : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la caducité, avait refusé de la constater au motif que le premier juge s’était contenté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La cour d’appel était tenue de la constater (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162).

La leçon pratique est essentielle : un renvoi de l’affaire par le juge ne « purge » pas la caducité. Même si le magistrat, à l’audience initiale, renvoie l’affaire à plus tard et ne soulève rien, la caducité reste encourue. Elle peut être soulevée ensuite, y compris pour la première fois devant la cour d’appel. Tant qu’un juge n’a pas autorisé une réduction du délai sur le fondement de l’article 755, l’irrégularité reste pendante.

Deuxième point, plus grave encore : une assignation caduque n’interrompt pas la prescription. La règle est posée de longue date : « une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription » (Ass. plén., 3 avr. 1987, n° 86-11.536, publié). Elle a été maintenue sous l’empire du nouvel article 2241 du code civil, qui prévoit pourtant que l’acte de saisine annulé par l’effet d’un vice de procédure conserve son effet interruptif : la caducité n’est pas assimilée à un tel vice, et la Cour de cassation l’a récemment rappelé en matière de référé (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.171). La deuxième chambre civile a par ailleurs généralisé la logique en matière d’exécution : la caducité prive rétroactivement l’acte de tous ses effets, y compris l’effet interruptif (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-11.887, publié).

Conséquence : lorsqu’on prend conscience tardivement de la caducité et qu’on délivre une nouvelle assignation, celle-ci ne rattrape rien si la prescription a couru entre-temps. L’action est perdue.

Quelle date retenir : assignation ou enrôlement ?

La question se pose à chaque fois que la loi impose un délai pour saisir le juge — délai de prescription, délai de recours, délai de forclusion. Faut-il se placer à la date de l’assignation ou à celle de l’enrôlement ?

Le code de procédure civile utilise tantôt l’expression « l’instance devra être introduite », tantôt « le tribunal devra être saisi ». Les deux formules n’ont pas la même portée :

  • « L’instance devra être introduite » — on se place à la date de l’assignation. La remise au greffe doit suivre dans les délais, mais la date qui compte pour le calcul du délai légal est celle de la signification.
  • « Le tribunal devra être saisi » — on se place à la date de l’enrôlement. L’assignation non remise au greffe n’a saisi personne.

La Cour de cassation a posé la règle de principe par un avis devenu classique : « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe » (Cass., avis, 4 mai 2010, n° 10-00.002, publié). La formule a été reprise en chambre (Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-13.544 ; Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, n° 14-23.411).

Mais la règle n’est pas univoque. Pour certaines dispositions, c’est explicitement la date de l’enrôlement qui s’impose. Ainsi, en matière de secret des affaires, l’article R. 153-1 du code de commerce impose que le juge soit saisi d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans un délai d’un mois — c’est-à-dire que l’assignation doit être remise au greffe dans ce délai, et pas seulement signifiée. La solution a été posée par une décision de la cour d’appel de Paris obtenue en matière de secret des affaires (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 sept. 2021, n° 21/00929), confirmée depuis par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 26 janv. 2024, n° 23/01706). Le piège est redoutable : les greffes parisiens qualifient parfois à tort d’« enrôlement » la simple prise de date sur projet d’assignation, ce qui laisse croire au justiciable que le délai est interrompu alors que la remise au greffe de l’acte signifié — seule diligence qui saisit réellement le juge — n’est pas encore intervenue.

La règle pratique qui se dégage : lire le texte qui impose le délai. S’il parle d’introduction d’instance, la date de l’assignation suffit, pourvu que la remise intervienne ensuite dans les délais de l’article 754. S’il parle de saisine du juge, la remise au greffe doit être effective dans le délai — pas seulement la signification.

La distinction paraît subtile, elle est en réalité structurante. Un hasard rédactionnel entre « introduire » et « saisir » peut déplacer la date pivot de plusieurs semaines, donc faire tomber ou sauver une action.

Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?

Référé et procédures particulières : le délai s’applique aussi

L’article 754 s’applique au référé devant le tribunal judiciaire. La Cour de cassation en a fait application dans une affaire de référé-expertise introduite sur le fondement de l’article 145 CPC, en sanctionnant par la caducité une remise effectuée 14 jours avant l’audience (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.171). Une assignation en référé doit donc être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience, sauf réduction autorisée par le juge au visa de l’article 755.

Deux aménagements existent. Le premier joue dans le champ de l’article 754 : la réduction du délai sur autorisation du juge en cas d’urgence (art. 755 CPC), mécanisme utilisé pour le référé d’heure à heure et les audiences à bref délai. Le second sort de l’article 754 : la procédure à jour fixe, régie par un régime propre (art. 840 et suivants CPC, et spécialement art. 843 CPC qui impose simplement la remise avant la date d’audience, sans délai fixe). Dans les deux cas, il faut anticiper : invoquer l’urgence après coup ne sauve pas une remise tardive.

Devant le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques, au fond, le délai est différent : l’assignation doit être placée au plus tard huit jours avant la date d’audience (art. 857 CPC), sous peine de caducité, sauf autorisation du président de réduire ce délai en cas d’urgence (art. 858 CPC). La computation suit la même logique que devant le tribunal judiciaire — jour précédant l’audience exclu.

Attention toutefois : le délai de huit jours ne s’applique pas au référé devant le président du tribunal de commerce. La Cour de cassation l’a clairement jugé (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-14.133, publié). Le référé commercial est régi par les dispositions communes des articles 484 et suivants du code de procédure civile : le juge s’assure seulement qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée puisse préparer sa défense (art. 486 CPC). Aucun délai fixe n’est exigé, et la caducité des articles 857-858 est inapplicable. C’est une différence structurante avec le référé du tribunal judiciaire, où l’article 754 s’applique pleinement.

Questions fréquentes

Peut-on régulariser une assignation remise tardivement au greffe ?

Non. La caducité, une fois constatée, ne se régularise pas. La seule voie est de délivrer une nouvelle assignation. Mais si la prescription a couru entre-temps, l’action est perdue : l’assignation dont la caducité a été constatée est réputée n’avoir pas interrompu la prescription.

La caducité doit-elle être soulevée par la partie adverse ?

Pas nécessairement. Elle est constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie. Et elle peut être soulevée pour la première fois en appel : la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la caducité, est tenue de la constater même si le premier juge ne l’a pas relevée.

Une remise par email au greffe est-elle valable ?

Non, sauf si une convention RPVA ouvre expressément la voie électronique pour l’assignation introductive devant la juridiction saisie. À défaut, seule la remise papier (dépôt au SAUJ ou LRAR) est valable. Un PDF envoyé par courriel ne vaut pas remise et laisse courir le délai de caducité.

Quelle est la différence entre nullité et caducité de l’assignation ?

La nullité sanctionne un défaut de forme de l’acte lui-même (mentions manquantes, par exemple) ou une erreur de fond ; elle peut être régularisée avant qu’un grief ne soit caractérisé. La caducité sanctionne l’inaction postérieure à la signification : l’acte existe valablement, mais il tombe faute d’avoir été remis en temps utile. La nullité se régularise, la caducité, non.

Peut-on réduire le délai de 15 jours en cas d’urgence ?

Oui, sur autorisation expresse du juge (art. 755 CPC). C’est le mécanisme utilisé pour les référés d’heure à heure et les assignations à bref délai. L’autorisation doit être demandée et obtenue avant la délivrance de l’assignation — invoquer l’urgence après coup ne sert à rien.

Ce que la règle ne dit pas

L’article 754 et sa jurisprudence sont lisibles. Les pièges sont ailleurs : dans la computation exacte du délai, dans le choix de la voie de remise, dans la lecture du texte qui fixe le délai de fond, dans la coordination entre signification et remise lorsque plusieurs défendeurs sont assignés à des dates différentes. Chaque dossier a sa configuration propre, et c’est à ce niveau que se joue la différence entre une procédure sauvée et une action prescrite. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Enrôlement, mise au rôle, remise ou placement de l’assignation : quelle différence ?”

  1. Que faut-il entendre par remettre au greffe ?
    Le greffe des référés civils de Paris estime qu’un mail contenant le PDF de l’assignation n’est pas une remise au sens de l’article 754 du CPC, seule une remise papier étant acceptée.
    Qu’en pensez vous ?

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