Votre adversaire est en train de démanteler un fonds de commerce, de vider une société de sa substance ou de poursuivre une inexécution contractuelle qui vous coûte chaque semaine que la procédure ordinaire traîne. Le référé vous donne une décision provisoire, mais vous avez besoin d’un jugement — d’une décision qui tranche définitivement le litige, opposable, exécutoire, susceptible d’appel sur le fond. Le problème : devant certains tribunaux judiciaires, la procédure écrite ordinaire prend dix-huit mois, parfois deux ans. C’est là qu’intervient la procédure à jour fixe : une voie d’urgence méconnue qui permet d’obtenir un jugement au fond dans des délais incomparablement plus courts, sans instruction par le juge de la mise en état, sur autorisation discrétionnaire du président.
Peu d’avocats l’utilisent systématiquement. C’est une erreur. Cet article expose les conditions, le déroulé et les pièges de la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire. La procédure à jour fixe devant la cour d’appel obéit à des règles distinctes — notamment une condition plus restrictive (droits en péril et non simple urgence) et un régime de l’ordonnance différent — et fait l’objet d’un article séparé.
Ce qu’est la procédure à jour fixe — et ce qu’elle n’est pas
La procédure à jour fixe est régie par les articles 840 à 844 du code de procédure civile. L’article 840 dispose que :
« Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »
Cette procédure permet au demandeur, sur autorisation préalable du président du tribunal judiciaire, d’assigner directement le défendeur à une audience de fond dont la date est fixée dès l’assignation — d’où l’expression « jour fixe ».
Elle se distingue du référé civil sur deux points essentiels :
- Elle aboutit à un jugement au fond, non à une ordonnance de référé provisoire. L’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal (art. 488 al. 1 CPC) ; le jugement à jour fixe l’a pleinement.
- Elle s’inscrit dans la procédure écrite ordinaire (PEO) : elle suppose donc que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en PEO, ce qui exclut les procédures orales. Pour le contentieux oral, la voie accélérée applicable est celle de l’article 839 CPC renvoyant à l’article 481-1 CPC.
Elle se distingue également de la procédure à bref délai (art. 751 CPC), qui ne fait qu’accélérer le placement mais maintient l’instruction par le juge de la mise en état, et du référé d’heure à heure, dont l’urgence est plus immédiate mais qui ne produit qu’une décision provisoire.
L’avantage décisif de la procédure à jour fixe : l’absence d’instruction. L’affaire est audiencée directement, sans renvoi devant le JME, sans échange de calendriers de mise en état. Dans les juridictions encombrées, cela représente un gain de plusieurs mois, voire d’un an. Pour rappel, le déroulement d’une procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire comporte une phase de mise en état parfois longue.
La contrepartie : il faut justifier de l’urgence et présenter une affaire suffisamment préparée. C’est là que beaucoup de demandes échouent — non par insuffisance du fond, mais par maladresse dans la présentation.
Attention à la confusion avec la procédure à jour fixe devant la cour d’appel. Les deux procédures portent le même nom mais n’obéissent pas aux mêmes conditions. Devant la cour d’appel, l’article 917 CPC exige que les droits d’une partie soient en péril — notion plus restrictive que la simple urgence de l’article 840 CPC — et c’est le premier président qui statue, non le président du TJ. Un praticien qui confondrait les deux régimes risque de présenter une requête mal fondée ou, pire, de viser le mauvais texte. La présente étude est limitée au tribunal judiciaire.
Les conditions d’accès à la procédure à jour fixe
La compétence du tribunal judiciaire en PEO
La procédure à jour fixe est réservée aux litiges relevant de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. Elle est donc inapplicable :
- devant le tribunal de commerce ;
- devant le conseil de prud’hommes ;
- devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale (notamment pour les demandes inférieures à 10 000 €).
Il convient de vérifier en amont que le litige relève bien de la PEO devant le TJ. Une requête présentée pour un litige relevant d’une autre juridiction sera rejetée.
Cas particulier : la procédure à jour fixe imposée par la loi. Dans certains domaines, un texte impose expressément le recours à la procédure à jour fixe, de sorte que le demandeur ne peut s’y soustraire sous peine d’irrecevabilité. Il en va ainsi notamment pour la fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé (C. com., art. R. 145-28), le recouvrement de certaines créances fiscales (LPF, art. L. 267 et R. 267-1), la protection judiciaire des appellations d’origine (C. consom., art. R. 431-2), la dissolution des personnes morales à activités sectaires (L. n° 2001-504, 12 juin 2001, art. 1er), ou les demandes d’autorisation de passer seul un acte de cogestion refusé par le conjoint (CPC, art. 1287 al. 2). Dans ces hypothèses, la loi peut dispenser le demandeur de justifier de l’urgence — c’est le cas pour les procédures disciplinaires contre les officiers publics ou ministériels (Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, n° 00-14.293 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 03-16.439) — voire même d’obtenir une autorisation préalable — c’est le cas pour la fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé (Cass. 1re civ., 14 févr. 2008, n° 06-14.854).
L’urgence
Aux termes exprès de l’article 840 CPC, le président ne peut autoriser l’assignation à jour fixe qu’« en cas d’urgence ». L’urgence s’apprécie ici de la même manière qu’en matière de référé : elle consiste en la nécessité qui ne souffre aucun délai, en la situation dans laquelle tout retard d’intervention du juge cause un préjudice particulier aux intérêts du demandeur. Le président l’apprécie souverainement.
Un point important : l’article 840 CPC se borne à mentionner le « cas d’urgence », sans exiger — contrairement à l’article 917 CPC pour la procédure à jour fixe devant la cour d’appel — que les droits d’une partie soient en péril. La condition est donc moins restrictive devant le tribunal judiciaire qu’en appel.
En pratique, les présidents retiennent l’urgence dans des situations variées :
- inexécution d’une obligation contractuelle dont le préjudice s’aggrave semaine après semaine ;
- menace sur la pérennité d’une entreprise ou d’un fonds de commerce ;
- litige portant sur des sommes importantes dont le recouvrement est compromis par l’écoulement du temps ;
- situation dans laquelle l’adversaire tire avantage du délai d’une procédure ordinaire pour consolider une position irrégulière.
Un point souvent négligé : la requête gagne à chiffrer et documenter le préjudice lié au délai. Une allégation abstraite d’urgence est rarement suffisante. Il faut indiquer la perte mensuelle, le montant des créances qui s’accumulent, ou la menace concrète qui pèse sur les actifs. Si aucune condition de forme n’est imposée pour l’énoncé des motifs de l’urgence (CA Lyon, 14 déc. 1978), celle-ci doit être caractérisée (Cass. com., 9 déc. 1980). Les juges sont très exigeants.
L’affaire doit être en état d’être plaidée à court terme
Une troisième condition résulte implicitement mais nécessairement des articles 840 et 841 CPC : l’affaire doit être suffisamment définie et étayée au jour de la requête pour pouvoir raisonnablement être plaidée et jugée à la date fixée. C’est pourquoi le requérant doit préciser dans sa requête ses conclusions et viser les pièces sur lesquelles il fonde sa demande.
Cette exigence a une conséquence pratique majeure : le demandeur ne pourra plus, en principe, déposer de conclusions nouvelles contenant des prétentions ou des moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l’argumentation adverse (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986 ; Cass. 2e civ., 26 nov. 1990 ; Cass. com., 14 déc. 1999, n° 98-11.032) ou pour soulever une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 26 juin 1996). Il peut en revanche assortir ses conclusions de pièces complémentaires (Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-19.508). Un moyen soulevé ultérieurement hors de ces cas sera irrecevable (Cass. 3e civ., 24 janv. 2012, n° 10-27.965).
La logique est claire : il ne faut pas que les plaideurs puissent forcer la porte de la procédure à jour fixe en présentant une demande urgente pour ensuite soumettre au juge du fond un litige plus large, intégralement soumis à une procédure plus rapide. La requête doit donc être rédigée avec le même soin que des conclusions définitives.
En pratique, les productions, prétentions et moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarés irrecevables (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.818), sauf s’ils ont pour objet de répondre aux conclusions des défendeurs — la demande reconventionnelle devant alors se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant (CPC, art. 70 ; Cass. 2e civ., avis, 6 juill. 2017, n° 16-18.442) — ou de soulever une fin de non-recevoir. Les pièces nouvelles non jointes à la requête initiale ne sont recevables qu’à la condition qu’elles visent à répondre à des arguments présentés par le défendeur (CA Paris, pôle 6, 2e ch., 14 févr. 2019, n° 18/09470).
La requête aux fins d’autorisation
La requête doit être signée d’un avocat susceptible de postuler devant le tribunal qui sera saisi de l’assignation (art. 852 CPC). Elle est adressée au président du tribunal judiciaire ou à son délégué — lui seul disposant du pouvoir d’autoriser l’assignation à jour fixe, à l’exclusion de tout autre juge du tribunal, sous réserve du juge des référés dans les cas de passerelle (v. infra).
La demande d’autorisation ne fait pas l’objet d’une procédure contradictoire et n’a pas à être transmise au défendeur. Elle se distingue en cela de l’ordonnance sur requête ordinaire (art. 493 et s. CPC), dont le régime de rétractation est différent.
La requête doit :
- exposer les motifs de l’urgence ;
- contenir les conclusions du demandeur (complètes et définitives, moyens de droit et de fait) ;
- viser les pièces justificatives.
Sur le visa des pièces, la jurisprudence retient une interprétation libérale : le demandeur n’est pas tenu d’indiquer dans la forme sacramentelle d’une liste jointe quelles sont les pièces dont il entend faire état. Il a été jugé que si la requête n’a pas visé toutes les pièces justificatives, il peut être précisé dans l’assignation que le défendeur peut en prendre connaissance au greffe — le non-visa n’étant pas de nature à nuire à ses intérêts (Cass. com., 9 déc. 1980).
Une copie de la requête et des pièces est remise au président pour être versée immédiatement au dossier du tribunal (art. 840 al. 3 CPC).
Article 750-1 CPC : l’absence de recours préalable à un mode de résolution amiable n’a pas à être mentionnée dans la requête. L’urgence manifeste qui fonde la procédure constitue en elle-même le motif légitime dispensant du respect de l’article 750-1 CPC.
Projet d’ordonnance : il est recommandé de joindre à la requête un projet d’ordonnance clair et précis, pour accélérer la procédure. En pratique à Paris, l’autorisation est généralement accordée pour une audience fixée à deux ou trois mois au plus tard.
Soutien de la requête : les modalités varient selon les tribunaux. À Paris, la requête est généralement déposée auprès du service des requêtes du tribunal judiciaire. Certaines chambres spécialisées ont leurs propres circuits : 2e chambre pour les promesses de vente et successions, 3e chambre pour les brevets et contrefaçon, 6e et 7e chambres pour la construction, 17e chambre pour la presse. Il est recommandé de prendre attache avec le service des requêtes du tribunal concerné avant tout dépôt.
Plusieurs défendeurs : si le demandeur entend assigner plusieurs défendeurs à jour fixe, il doit les viser tous dans sa requête initiale. Si un défendeur a été omis, il faut présenter une nouvelle requête spécifiquement pour lui. L’intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe déjà engagée n’est pas soumis à cette contrainte et peut rejoindre la procédure sans autorisation préalable (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-15.670).
Défaut d’autorisation préalable : le défaut d’autorisation constitue une fin de non-recevoir (CA Bordeaux, 12 janv. 2010). Cette irrégularité peut toutefois être couverte lorsque le tribunal a ordonné la réassignation du défendeur (Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-19.537).
Exception : lorsqu’un texte prévoit expressément le recours à la procédure à jour fixe, l’autorisation préalable peut être dispensée (Cass. 1re civ., 14 févr. 2008, n° 06-14.854).
L’ordonnance du président
L’autorisation
Si le président estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe — le plus souvent au pied de la requête. Il fixe la date de l’audience — proche, compte tenu de l’urgence — et désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée (art. 840 al. 1 CPC). Une copie de l’ordonnance est versée par le greffier au dossier de l’affaire.
Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours, et ne peut donner lieu à référé aux fins de rétractation — contrairement aux ordonnances sur requête ordinaires (Cass. com., 7 juin 1988 ; Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.886 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-10.403). Il s’agit d’une décision d’orientation de l’affaire, et non d’une décision juridictionnelle, contrairement à ce qui avait été un temps jugé (Cass. 3e civ., 3 mai 1983 ; CA Bordeaux, 29 mars 1995).
Il est fréquent que le défendeur conteste dans ses conclusions en réponse la réalité de l’urgence invoquée. C’est vain : l’autorisation a déjà été obtenue, et le tribunal du fond n’a pas à contrôler la régularité de l’ordonnance du président.
À noter : selon la CEDH, le délai raisonnable du procès ne s’apprécie pas à compter de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, mais de la date de l’assignation elle-même (CEDH, 3 déc. 2002, n° 42407/98).
Le refus — et l’absence de recours
Si le président estime que les conditions ne sont pas réunies, il rejette la requête. Le demandeur devra alors suivre la voie ordinaire — sauf à solliciter, selon l’urgence, un référé d’heure à heure ou un référé civil classique pour obtenir une mesure conservatoire en attendant.
Ce refus est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours, y compris de référé en rétractation ou d’appel gracieux (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.886). Il diffère en cela des ordonnances sur requête de droit commun, pour lesquelles un appel est ouvert en cas de rejet (art. 496 al. 1 CPC).
Un angle mort préoccupant. Il n’existe aucun mécanisme de contrôle de la décision de refus. Le président statue seul, sans contradictoire, sans motivation imposée, et sans appel possible. La doctrine elle-même a relevé que la solution « est sans doute excessive lorsque la recevabilité du recours est en jeu » — notamment en matière de saisie immobilière où la jurisprudence a connu des inflexions (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.865 ; Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.926). La logique de la Cour de cassation est cohérente — les mesures d’administration judiciaire ne sont pas des décisions juridictionnelles — mais elle crée une asymétrie difficile à accepter : un président peut priver un justiciable de la voie d’urgence sans avoir à s’en expliquer. C’est pourquoi la rédaction de la requête est décisive et irréparable : une requête insuffisamment documentée ne peut pas être rattrapée.
Déroulement de la procédure à jour fixe
L’assignation et la saisine du tribunal
L’article 841 CPC dispose que :
« L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation. L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. »
Une fois l’ordonnance obtenue, le demandeur doit faire délivrer l’assignation sans délai : certaines ordonnances fixent un délai maximal pour délivrer l’assignation — dont le dépassement peut entraîner l’irrecevabilité des demandes (TGI Lyon, 30 nov. 1994). Le non-respect de ce délai ne peut toutefois être sanctionné par la caducité de l’ordonnance elle-même (Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-11.407).
L’assignation doit également comporter les mentions communes à toutes les assignations (CPC, art. 54 et 56). L’assignation à jour fixe n’a pas à préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable : l’urgence manifeste vaut motif légitime au sens de l’article 750-1 CPC.
Le tribunal est ensuite saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe — l’enrôlement. L’article 843 CPC dispose que :
« Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi l’assignation sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. »
La caducité a été confirmée en jurisprudence (Cass. 2e civ., 19 mai 1999, n° 97-17.577). À Paris, l’enrôlement se fait auprès du bureau d’ordre civil (BOC), avec apposition d’un timbre BRA.
Sur la question de la jonction de la requête à l’assignation lors de l’enrôlement : par analogie avec la solution retenue en appel (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-20.690), le tribunal est valablement saisi par la remise de la seule copie de l’assignation, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre les copies de la requête et de l’ordonnance. L’absence de ces documents n’entraîne pas la caducité mais peut constituer un vice de forme, dont la nullité suppose la démonstration d’un grief (Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 04-18.511 ; Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-11.875).
Le délai de défense et la représentation obligatoire
Le défendeur dispose d’un délai minimal de huit jours francs à compter de l’assignation pour préparer sa défense (art. 841 CPC). Ce délai peut varier selon la distance entre son domicile et le siège du tribunal — les délais de distance pouvant s’appliquer selon les cas.
La représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties (art. 842 CPC). Cette obligation vaut des deux côtés : ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent se présenter seuls à l’audience, quelle que soit la valeur du litige — contrairement au référé où la représentation n’est obligatoire que pour les demandes supérieures à 10 000 €.
Dès que l’avocat du défendeur s’est constitué, il est recommandé de lui communiquer les pièces sans attendre l’audience, ce qui lui permettra de conclure dans un délai utile et réduit le risque d’un renvoi.
Appel en garantie par le défendeur. Si le défendeur souhaite appeler son assureur ou un tiers en garantie dans la procédure à jour fixe, il doit lui-même présenter une requête séparée au président du tribunal pour être autorisé à assigner ce tiers à jour fixe à la même date d’audience. Sans cette requête, l’assignation en intervention forcée délivrée directement à jour fixe est irrecevable. La complexité procédurale liée à ces demandes incidentes est l’une des raisons pour lesquelles les affaires à jour fixe multipartites finissent souvent renvoyées en mise en état classique.
L’audience
L’affaire est dispensée du tour de rôle. L’instance ne comporte aucune phase ordinaire d’instruction : la procédure de mise en état est exclue en raison de l’urgence, l’affaire étant instruite principalement à l’audience.
Nature écrite ou orale de la procédure ? C’est un point qui prête à confusion. La procédure à jour fixe relève de la procédure écrite ordinaire au sens de l’article 840 CPC — c’est d’ailleurs sa condition d’application. Mais l’article 844 al. 2 CPC admet que l’affaire soit plaidée « sur simples conclusions verbales », ce qui lui confère une souplesse orale à l’audience. En pratique, la procédure est donc hybride : écrite dans ses fondements (la requête vaut conclusions définitives, l’assignation reprend ces conclusions), mais orale dans son déroulement à l’audience. Pour le défendeur, cela signifie qu’il peut plaider sans conclusions écrites — mais avec les risques que cela comporte dans une procédure dont le fond sera tranché définitivement.
L’article 844 CPC dispose que :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778. »
En pratique :
- Défendeur comparant : l’affaire est plaidée sur-le-champ, même sur simples conclusions verbales. Le défendeur conserve le droit de formuler des demandes incidentes et reconventionnelles.
- Renvoi possible : si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président peut renvoyer pour un ultime échange ou devant le JME — ce qui fait perdre à la procédure sa nature de « jour fixe ». Dans les faits, bon nombre d’affaires à jour fixe insuffisamment préparées rejoignent ainsi le circuit classique de la mise en état. Le demandeur qui sollicite un renvoi au vu de conclusions adverses reçues tardivement risque de se le voir refuser.
- Défendeur non comparant : le magistrat ordonne généralement la réassignation du défaillant. Si le demandeur persiste à vouloir assigner à jour fixe après réassignation, il doit présenter une nouvelle requête pour y être autorisé.
Option sans audience : à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire (art. 843 al. 4 et 5 CPC).
Le jugement
Le jugement rendu à l’issue de la procédure à jour fixe est un jugement au fond, susceptible d’appel dans les conditions de droit commun. Il tranche définitivement le litige au principal et a, contrairement à l’ordonnance de référé, autorité de la chose jugée au principal.
Point important — exécution provisoire : pour que la procédure à jour fixe présente la même efficacité immédiate qu’un référé, il est nécessaire de solliciter l’exécution provisoire. Sans cette mention dans l’assignation et sans l’obtenir dans le jugement, le délai d’appel suspendra l’exécution.
Délai total réaliste. Entre la présentation de la requête et le prononcé du jugement, il s’écoule en règle générale six à neuf mois (requête → ordonnance : quelques jours ; délai avant l’audience à Paris : 2-3 mois ; délibéré : 4 à 6 semaines). C’est incomparablement plus rapide que la procédure ordinaire (24 à 36 mois), tout en restant plus long qu’un référé. Il faut en tenir compte pour apprécier l’intérêt de la procédure par rapport à un référé conservatoire suivi d’une action au fond.
En cas de renvoi après cassation : lorsque l’arrêt d’appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n’ont pas à être réitérées. L’instruction est reprise devant la cour d’appel de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 20-22.558).
La passerelle référé → procédure au fond (art. 837 CPC)
Le mécanisme
L’article 837 CPC dispose que :
« À la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte de commissaire de justice à l’initiative du demandeur. »
Lorsque, saisi en référé, le président constate qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer au provisoire mais que l’urgence justifie un traitement prioritaire au fond, il peut — à la demande de l’une des parties — renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
L’article 837 CPC ne permet pas au juge des référés d’ordonner d’office le renvoi au fond : la demande d’une partie est indispensable.
L’ordonnance de renvoi emporte directement saisine du tribunal, sans qu’une nouvelle assignation n’ait à être délivrée — dès lors que le défendeur a comparu en référé. La réassignation par commissaire de justice est limitée au cas du défendeur non comparant. Le juge des référés doit en outre s’assurer de la compétence territoriale et matérielle du tribunal du fond.
Les parties demandent le plus souvent le bénéfice de la passerelle à titre subsidiaire : s’il devait s’agir d’une demande principale, la procédure d’autorisation sur requête non contradictoire serait plus rapide et plus simple. La demande présentée aux seules fins d’obtenir le renvoi de l’affaire à une audience du tribunal pour qu’il soit statué au fond — sans demande de mesures provisoires à titre principal — est d’ailleurs irrecevable (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-11.998).
Point important sur la prescription : dans la procédure de passerelle, c’est la date de délivrance de l’assignation en référé qui interrompt la prescription, et non la date de saisine du tribunal au fond par l’ordonnance de renvoi (CA Paris, 7e ch., 2 déc. 2003, n° 2002/11135).
La nature de l’ordonnance de passerelle
Lorsque le juge des référés renvoie au fond en application de l’article 837 CPC, il n’exerce pas ses pouvoirs de jugement : il agit davantage en tant que président soucieux de la bonne administration de son tribunal (CA Paris, 12 juill. 1984). Le chef de dispositif portant renvoi au fond s’analyse comme une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours — à la différence des chefs de dispositif rejetant des demandes de mesures provisoires, qui relèvent des voies de recours ordinaires du référé.
L’étendue des prétentions devant le tribunal après passerelle
Il a été jugé que les demandes soumises au juge du fond ne pouvaient excéder celles soumises au juge des référés (Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 98-16.399). Mais ce raisonnement ne doit pas être compris trop restrictivement dans le cas de la passerelle : l’affaire, initiée en référé, doit pouvoir connaître les évolutions normales de tout litige au fond — demandes additionnelles, reconventionnelles, interventions, fins de non-recevoir, nouveaux moyens de défense qui n’étaient pas opérants face aux pouvoirs limités du juge des référés. Il est donc important d’indiquer dans l’assignation en référé toutes les demandes que l’on entend éventuellement soumettre à la juridiction de fond.
La procédure devant le tribunal suit ensuite les règles ordinaires de la procédure à jour fixe (art. 844 CPC).
Tableau comparatif — Jour fixe TJ, référé, procédure ordinaire
| Procédure à jour fixe (TJ) | Référé | Procédure écrite ordinaire | |
|---|---|---|---|
| Nature de la décision | Jugement au fond | Ordonnance provisoire | Jugement au fond |
| Autorité de la chose jugée | Oui | Non (art. 488 CPC) | Oui |
| Instruction par le JME | Non | Non | Oui |
| Autorisation préalable | Oui (requête au président) | Non | Non |
| Condition d’accès | Urgence (art. 840 CPC) | Urgence ou TMI | Aucune |
| Délai total réaliste (Paris) | 6 à 9 mois | 1 à 2 mois | 24 à 36 mois |
| Conclusions limitées à la requête | Oui (sauf réponse adverse) | Non | Non |
| Exécution provisoire | À demander expressément | De plein droit | À demander expressément |
| Voie de recours | Appel sur le fond | Appel sous 15 jours | Appel sur le fond |
| Représentation par avocat | Obligatoire (demandeur et défendeur) | Non obligatoire (< 10 000 €) | Obligatoire |
| Option sans audience | Oui (accord des parties) | Non | Non |
Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe
Requête aux fins d’assignation à jour fixe
REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION D’ASSIGNER À JOUR FIXE
(art. 840 du code de procédure civile)
À Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de __________
REQUÉRANT :
[Si personne physique] Monsieur / Madame [Prénom NOM], né(e) le [date], demeurant [adresse complète]
[Si personne morale] La société [DÉNOMINATION], [forme sociale], au capital de [montant] €, immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [SIREN], dont le siège social est sis [adresse], représentée par [qualité et nom du représentant légal]
Ayant pour avocat constitué Maître [NOM], avocat au Barreau de [ville], [adresse du cabinet], au cabinet duquel il est fait élection de domicile, et qui se constitue sur la présente requête et ses suites.
[Si postulation distincte] Ayant pour avocat plaidant Maître [NOM], avocat au Barreau de [ville].
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
I. Les faits
[Exposé factuel précis et daté — identifier les parties, l’objet du litige, les actes ou faits générateurs]
II. Les motifs de l’urgence
[Caractériser l’urgence de manière concrète et chiffrée : montant du préjudice mensuel, menace sur les actifs, aggravation du dommage, comportement de l’adversaire, délais d’audiencement habituels de la juridiction]
[Préciser en quoi l’attente d’une procédure ordinaire causerait un préjudice particulier au requérant]
III. La demande au fond
[Articuler en droit et en fait les prétentions du demandeur — ces conclusions seront celles de l’assignation ; elles ne pourront plus être modifiées, sauf à répondre à l’adversaire]
EN CONSÉQUENCE,
le requérant sollicite respectueusement de Monsieur / Madame le Président du tribunal judiciaire de __________ qu’il l’autorise à assigner [Identité du défendeur], demeurant / dont le siège est sis [adresse], à jour fixe devant le tribunal judiciaire de ________, et qu’il fixe la date de l’audience.
[Ville], le [date]
Signature de l’avocat postulant
Bordereau des pièces jointes :
- Pièce n° 1 : [intitulé]
- Pièce n° 2 : [intitulé]
- [etc.]
Projet d’ordonnance joint
Modèle d’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe
ORDONNANCE
Nous, Président du tribunal judiciaire de __________,
Vu les articles 840 à 844 du code de procédure civile,
Vu la requête présentée par [Identité du demandeur], en date du [date],
Vu les pièces produites au soutien de ladite requête,
Considérant que l’urgence est caractérisée au regard des éléments exposés dans la requête ;
AUTORISONS [Identité du demandeur]
à délivrer assignation à jour fixe à [Identité du défendeur], demeurant à [adresse],
en vue de l’audience du [date] à [heure] devant la [n°] chambre du tribunal judiciaire de [lieu].
Rappelons que copie de la requête et des pièces sera versée au dossier du tribunal, et que l’assignation devra informer le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice,
Le [date]
Le Président
Modèle d’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire
ASSIGNATION À JOUR FIXE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE __________
L’an deux mille __ et le __
À LA REQUÊTE DE :
[Si personne physique] Monsieur / Madame [Prénom NOM], né(e) le [date] à [ville], de nationalité [pays], demeurant [adresse complète]
[Si personne morale] La société [DÉNOMINATION], [forme sociale], au capital de [montant] €, immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [SIREN], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ci-après « le demandeur »
Ayant pour avocat constitué Maître [NOM Prénom], avocat au Barreau de [ville], [adresse du cabinet], tél. [téléphone], RPVA [adresse], au cabinet duquel il est fait élection de domicile, et qui se constitue sur les présentes et ses suites.
[Si postulation distincte] Ayant pour avocat plaidant Maître [NOM Prénom], avocat au Barreau de [ville], [adresse].
J’AI, [NOM], Commissaire de Justice, demeurant [adresse], soussigné,
SIGNIFIÉ ET LAISSÉ COPIE à :
[Si personne physique] Monsieur / Madame [Prénom NOM], né(e) le [date] à [ville], demeurant [adresse complète], ci-après « le défendeur »
[Si personne morale] La société [DÉNOMINATION], [forme sociale], au capital de [montant] €, immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [SIREN], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ci-après « le défendeur »
Où étant et parlant à :
D’une ordonnance rendue le [date] par le Président du tribunal judiciaire de [ville], autorisant [Identité du demandeur] à vous assigner à jour fixe devant cette même juridiction, ainsi que de la requête présentée à cette fin, copies ci-jointes.
ET PAR LE MÊME ACTE :
JE VOUS DONNE ASSIGNATION
à comparaître devant le Tribunal judiciaire de [ville], siégeant [adresse complète du palais], à l’audience de la [n°] chambre, le [date] à [heure].
TRÈS IMPORTANT — LISEZ ATTENTIVEMENT
Vous êtes tenu(e) de constituer un avocat avant la date d’audience.
En application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, vous devez charger un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel de [ville] pour vous représenter devant le tribunal judiciaire de [ville].
À défaut de constituer avocat avant l’audience, un jugement pourra être rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Vous pouvez prendre connaissance au greffe du tribunal judiciaire de la copie des pièces visées dans la requête.
Il vous est SOMMATION de communiquer à l’avocat du demandeur, avant la date d’audience, toutes pièces dont vous entendez faire état.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier de l’aide juridictionnelle. Renseignements au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de leur domicile.
EXPOSÉ DES FAITS ET MOYENS
I. Les faits
[Exposé factuel chronologique et précis — identique à la requête dans sa substance]
II. En droit
[Fondements juridiques des prétentions — textes applicables, jurisprudence, argumentation]
III. Sur l’urgence
[Rappel succinct des éléments d’urgence]
PAR CES MOTIFS,
Il est demandé au tribunal judiciaire de [ville] de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de [Identité du demandeur] ;
- CONDAMNER [Identité du défendeur] à [objet principal de la condamnation] ;
- DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER [Identité du défendeur] à payer à [Identité du demandeur] la somme de [montant] € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [Identité du défendeur] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [NOM], avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES
BORDEREAU DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
| N° | Intitulé de la pièce |
|---|---|
| 1 | [intitulé] |
| 2 | [intitulé] |
| … | … |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


