Les étapes d’un contentieux judiciaire : guide pratique

Vous venez de confier un dossier à un avocat — ou vous êtes en plein milieu d’une procédure — et vous vous demandez où vous en êtes et ce qui vous attend. Ce guide présente les étapes d’un contentieux civil dans l’ordre chronologique, telles qu’elles se succèdent dans la pratique.

Le terme « civil » est ici entendu au sens large : il couvre les litiges civils, commerciaux, prud’homaux et de protection du consommateur — tout ce qui oppose des particuliers ou des entreprises entre eux, devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le conseil de prud’hommes. Ce guide ne porte pas sur la procédure pénale (tribunal correctionnel, cour d’assises), qui obéit à des règles entièrement différentes : c’est le parquet — et non la victime — qui décide d’engager les poursuites, les audiences sont en principe publiques et contradictoires en présence des prévenus, et la peine n’est pas une condamnation pécuniaire à l’égard d’un adversaire mais une sanction prononcée au nom de la société.

Le cadre de référence de ce guide est la procédure au fond devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire. Les développements sont transposables, pour l’essentiel, à la procédure devant le tribunal de commerce et devant le juge des contentieux de la protection.

Note : ce guide porte sur la procédure au fond, c’est-à-dire celle qui aboutit à un jugement définitif tranchant le litige. Elle se distingue du référé civil, qui permet d’obtenir une ordonnance provisoire en quelques semaines. Les deux voies peuvent être utilisées conjointement.

La consultation et l’analyse du dossier

Ce que fait l’avocat : il examine le dossier sous tous ses angles — qualification juridique des faits, évaluation des chances de succès, chiffrage du préjudice, identification des preuves disponibles et de celles qui manquent. Deux points conditionnent la suite.

Le premier est la prescription : agir après l’expiration du délai légal, c’est s’exposer à une irrecevabilité définitive quelle que soit la solidité du dossier (art. 125 CPC). Le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (art. 2224 C. civ.), sous réserve de nombreux délais spéciaux. Ce point ne souffre aucun délai.

Le second est la solvabilité de l’adversaire : obtenir une condamnation est une chose, l’exécuter en est une autre. L’évaluation de la solvabilité de la partie adverse conditionne la stratégie d’ensemble — il est inutile d’engager une procédure coûteuse contre un débiteur manifestement insolvable, sauf enjeu qui dépasse la récupération de créance.

Ce qu’on attend du client : rassembler et transmettre toutes les pièces utiles — contrats, bons de commande, échanges de mails, relevés de compte, mises en demeure. Plus le dossier est documenté à ce stade, plus la procédure sera efficace.

Durée : quelques jours à quelques semaines selon la complexité du dossier.

La phase amiable

Ce que fait l’avocat : il adresse une mise en demeure à la partie adverse et, le cas échéant, engage des négociations.

La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier interpelle officiellement son débiteur pour lui demander d’exécuter son obligation (art. 1344 C. civ.). Elle remplit plusieurs fonctions simultanément :

  • Elle constitue le point de départ des intérêts moratoires (art. 1231-6 C. civ.)
  • Elle matérialise l’inertie ou le refus de la partie adverse, utile au fond
  • Elle sert de preuve de la tentative amiable exigée pour la recevabilité de l’assignation (art. 56 CPC)

La tentative amiable préalable est obligatoire pour certains contentieux — notamment les litiges dont l’enjeu est inférieur ou égal à 5 000 euros et les litiges relatifs au trouble de voisinage (art. 750-1 CPC issu du décret n° 2023-686). La sanction est l’irrecevabilité de la demande.

Si la partie adverse ne répond pas ou refuse de négocier, l’avocat saisit le tribunal. En pratique : il ne faut pas s’éterniser dans cette phase si la partie adverse ne montre aucune volonté réelle de transiger — trop d’échanges donnent au débiteur de mauvaise foi le temps d’organiser son insolvabilité.

Ce qu’on attend du client : valider l’envoi de la mise en demeure et tenir l’avocat informé de toute réponse ou contact de la partie adverse.

Durée : deux semaines à deux mois selon les échanges.

Les mesures conservatoires (si nécessaire)

Ce que fait l’avocat : si le contexte le justifie — risque de disparition des biens, débiteur qui organise son insolvabilité —, il saisit le juge de l’exécution (JEX) pour obtenir une mesure conservatoire permettant de bloquer les actifs avant même d’avoir un jugement.

Les principales mesures sont :

  • La saisie conservatoire de créances (art. L. 523-1 et s. CPCE) — bloque les sommes sur les comptes bancaires
  • La saisie conservatoire de biens meubles corporels (art. L. 522-1 et s. CPCE)
  • La sûreté judiciaire provisoire sur immeuble, fonds de commerce ou parts sociales (art. L. 531-1 et s. CPCE)

Ces mesures peuvent être obtenues sans que la partie adverse en soit informée à l’avance (sur requête), à condition de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement (art. L. 511-1 CPCE).

Point de vigilance : la mesure conservatoire doit être confirmée dans le délai d’un mois par une assignation au fond ou en validation (art. R. 511-7 CPCE), à peine de caducité. L’assignation doit donc suivre rapidement.

Il est également possible, avant toute instance, de recourir à une mesure d’instruction in futurum (art. 145 CPC) pour conserver des preuves.

Ce qu’on attend du client : fournir tout élément permettant de justifier l’urgence ou le risque (fuite d’actifs, cession imminente, signes d’insolvabilité organisée).

Durée : quelques jours à deux semaines.

L’assignation

Ce que fait l’avocat : il rédige l’assignation — l’acte introductif d’instance —, la fait signifier à la partie adverse par un commissaire de justice, puis la dépose au greffe du tribunal.

L’assignation contient l’exposé complet des faits, les fondements juridiques, les demandes chiffrées et la liste des pièces communiquées (art. 752 CPC). Sur les mentions obligatoires selon la juridiction saisie : Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches.

Une fois signifiée à la partie adverse, l’assignation est déposée au greffe — c’est le « placement » qui saisit officiellement le tribunal (art. 754 CPC). Ce dépôt doit intervenir au moins quinze jours avant la date d’audience, à peine de caducité. Sur ce délai : Comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ?

Si vous êtes le défendeur et que vous recevez une assignation

Recevoir une assignation n’est pas une surprise dans le sens où le commissaire de justice est censé vous la remettre en mains propres ou, à défaut, la déposer en étude avec un avis de passage. La première chose à faire est de la lire attentivement : elle indique la juridiction saisie, la date de la première audience, et les demandes formulées contre vous.

Ne pas réagir est la pire des options. Si vous ne constituez pas avocat avant la date d’audience, le tribunal peut statuer sur les seuls éléments fournis par le demandeur — un jugement sera rendu, potentiellement contre vous, sans que vos arguments aient été entendus.

Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire, la représentation par avocat est obligatoire. Vous devez donc mandater un avocat qui se « constituera » — c’est-à-dire informera officiellement le tribunal et l’avocat adverse qu’il vous représente — avant la première audience. Ce délai de constitution est indiqué dans l’assignation elle-même.

Recevoir une assignation ne signifie pas que vous avez perdu d’avance. Cela signifie que le demandeur a décidé de soumettre son interprétation du litige à un juge — et que vous avez maintenant la possibilité de présenter la vôtre.

Ce qu’on attend du client : contacter un avocat sans délai dès réception de l’assignation, lui transmettre l’acte et toutes les pièces utiles à votre défense.

Durée : une à trois semaines pour la rédaction et la signification (côté demandeur).

La mise en état

C’est la phase la plus longue de la procédure. Elle commence à la première audience et se termine à l’ordonnance de clôture.

Ce que fait l’avocat : il rédige les conclusions, communique les pièces à la partie adverse, répond à ses arguments, et gère les éventuels incidents de procédure. Toute cette activité se déroule sous le contrôle d’un juge de la mise en état (JME), désigné pour suivre le dossier (art. 763 CPC).

Les audiences de mise en état sont entièrement dématérialisées

Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire, personne ne se déplace au tribunal au cours de cette phase : ni l’avocat, ni le client. Les audiences se tiennent par échange de messages électroniques entre les avocats et le greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Le JME fixe un renvoi, les avocats transmettent le calendrier ou actent l’avancement du dossier. Pour le client, ces audiences sont entièrement transparentes — un bref message de l’avocat indiquant la prochaine échéance suffit.

Ce n’est qu’à l’audience de plaidoirie — la dernière — que les avocats se déplacent physiquement au tribunal.

Pourquoi y a-t-il autant de renvois ?

C’est la question que posent quasi-systématiquement les justiciables, souvent avec frustration. Un renvoi signifie que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à la date prévue — parce qu’une partie n’avait pas encore conclu, parce que l’adversaire vient de communiquer des pièces auxquelles il faut répondre, ou parce que le calendrier doit être ajusté.

Le cas le plus courant est le renvoi pour conclusions adverses : l’adversaire vient de déposer ses conclusions, votre avocat n’a pas encore pu y répondre par écrit, il demande un délai au juge. Ce n’est ni une défaite ni une perte de temps — c’est l’application du principe du contradictoire (art. 16 CPC), qui garantit que chaque partie puisse connaître et discuter les arguments de l’autre avant d’être jugée. Ce type de renvoi est toujours accordé à la première demande.

Plusieurs renvois successifs au cours d’une même mise en état sont normaux : ils correspondent à autant d’échanges de conclusions — demandeur conclut, défendeur répond, demandeur réplique, défendeur duplique. À chaque échange, une nouvelle audience est fixée pour en constater le dépôt.

Ce qui est anormal, en revanche, c’est une multiplication de renvois sans qu’aucune conclusion ne soit effectivement déposée. Dans ce cas, le JME peut adresser une injonction de conclure, fixer un calendrier contraignant, ou prononcer la clôture partielle à l’égard de la partie défaillante (art. 800 CPC). Si aucune des deux parties n’avance, le JME peut radier l’affaire (art. 801 CPC) — ce qui suspend la procédure sans l’éteindre.

Un autre risque lié à l’inaction : la péremption d’instance. Si aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, l’instance est périmée de plein droit (art. 386 CPC). Elle s’éteint sans jugement sur le fond. La péremption peut être soulevée par une partie, mais depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge peut également la constater d’office (art. 388-1 CPC). En pratique, elle peut survenir après une radiation ou un retrait du rôle non suivi d’une réinscription dans les délais. C’est un risque réel dans les dossiers où l’une des parties laisse volontairement traîner la procédure.

Comment savoir où en est son dossier ?

Le meilleur indicateur est le calendrier de procédure. Votre avocat doit être en mesure de vous indiquer à tout moment quelle est la prochaine échéance : date limite pour les conclusions adverses, prochaine audience de mise en état, date prévisionnelle de clôture. Si vous n’avez pas de nouvelles depuis plusieurs mois, posez la question directement — c’est votre droit, et c’est une information que votre avocat peut vous communiquer immédiatement.

La règle des dernières conclusions

Seules les dernières conclusions déposées avant la clôture comptent — les précédentes sont réputées abandonnées (art. 768 CPC). Toutes les demandes doivent y figurer sans exception : une prétention absente est définitivement perdue pour l’instance. Il faut donc anticiper la clôture : s’assurer que toutes les pièces sont versées aux débats et que les conclusions intègrent l’intégralité des arguments avant cette date. Une fois l’ordonnance de clôture prononcée (art. 799 CPC), plus aucune conclusion ni pièce nouvelle ne peut être communiquée (art. 802 CPC) — le tribunal peut rouvrir les débats, mais n’y est pas tenu.

Le JME peut également statuer sur les incidents de procédure : exceptions d’incompétence (art. 74 CPC), fins de non-recevoir — prescription, défaut de qualité à agir (art. 122 CPC) —, demandes de communication de pièces (art. 138 CPC), ou demandes d’expertise judiciaire (art. 263 CPC).

Lorsqu’une expertise judiciaire est ordonnée, la durée de la mise en état s’allonge de dix-huit à vingt-quatre mois supplémentaires. L’expert soumet un pré-rapport aux parties avant de remettre son rapport définitif (art. 282 CPC) ; les parties formulent leurs dires en réponse. Le rapport est versé aux débats mais ne lie pas le juge, qui peut s’en écarter par une décision motivée.

À tout moment de la mise en état, le juge peut également convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA). Introduit par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, ce mécanisme permet à un juge tiers — distinct du juge de la mise en état — de réunir les parties en personne pour tenter de trouver un accord amiable. L’audience est confidentielle : ce qui y est dit ne peut pas être utilisé dans la procédure si la tentative échoue. Si un accord est trouvé, il peut être formalisé et acquérir force exécutoire. La participation est obligatoire pour les parties convoquées, même si elles ne peuvent être contraintes de s’entendre.

Ce qu’on attend du client : répondre rapidement aux demandes de l’avocat, signaler sans délai tout élément nouveau, et demander régulièrement un point sur le calendrier de procédure.

Durée : 12 à 24 mois sans expertise ; 3 à 5 ans avec expertise. L’ordonnance de clôture fixe simultanément la date de l’audience de plaidoirie.

L’audience de plaidoirie

Ce que fait l’avocat : il plaide devant la formation de jugement. C’est la première — et généralement la seule — audience à laquelle les avocats se déplacent physiquement au tribunal.

Devant le tribunal judiciaire, cette audience dure généralement quinze à trente minutes par affaire. Les juges ont préalablement pris connaissance du dossier. Dans de nombreuses affaires, les avocats se bornent à s’en rapporter à leurs écritures lorsque le dossier ne requiert pas d’explications orales complémentaires — ce n’est pas un désintérêt, c’est une pratique courante.

Le président peut poser des questions et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure si le dossier lui paraît insuffisamment instruit.

Ce qu’on attend du client : rien en principe — le client ne se déplace pas à cette audience sauf si le juge ordonne sa comparution personnelle (art. 184 CPC), ce qui reste exceptionnel.

Le délibéré et le jugement

À l’issue des plaidoiries, le tribunal annonce la date à laquelle il rendra sa décision. Ce délibéré intervient généralement deux à trois mois après l’audience. Il est secret (art. 448 CPC).

La date annoncée est indicative. Le tribunal peut la proroger sans préavis. Il n’est pas rare que le jugement soit rendu avec plusieurs semaines de retard sur la date initialement fixée, notamment devant les juridictions surchargées. Si la date est dépassée, votre avocat peut interroger le greffe.

Le jugement n’est pas remis en main propre à l’audience. Il est mis à disposition au greffe, puis notifié aux avocats — par voie électronique (RPVA) en procédure avec représentation obligatoire, ce qui fait courir le délai d’appel — ou signifié par commissaire de justice à la demande d’une partie. En pratique, c’est la signification par commissaire de justice à la partie adverse elle-même (et non à son seul avocat) qui est recommandée : elle fait courir le délai d’appel à l’égard de la partie condamnée et constitue le point de départ de l’exécution forcée (art. 503 CPC). Tant que le jugement n’a pas été signifié à personne à la partie adverse, le délai d’appel peut ne pas courir contre elle si elle n’était pas représentée ou si la notification RPVA ne lui a pas été faite.

Le jugement comprend les motifs — le raisonnement juridique du tribunal — et le dispositif — les condamnations, rejets et mesures ordonnées (art. 455 CPC). Seul le dispositif a autorité de chose jugée (Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033). Sur cette distinction : Quelle différence entre l’autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée ?

Premier ressort ou dernier ressort ? Un jugement rendu en premier ressort peut faire l’objet d’un appel. Un jugement rendu en dernier ressort ne peut pas être frappé d’appel — seul un pourvoi en cassation est possible. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque le montant en litige est inférieur ou égal à 5 000 euros (art. R. 211-3-26 COJ). Au-delà, le jugement est en premier ressort et l’appel est ouvert. Cette distinction figure dans le dispositif du jugement lui-même.

Le jugement est en principe assorti de l’exécution provisoire de droit (art. 514 CPC) — il peut donc être exécuté immédiatement, même si la partie adverse fait appel. Sur les conséquences pratiques de l’appel sur l’exécution, voir la section Questions fréquentes ci-dessous.

Lorsque la partie adverse n’a pas comparu, la nature du jugement dépend des conditions de délivrance de l’assignation. Si elle a été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition (art. 473 al. 1 CPC). Si elle n’a pas été délivrée à personne, le jugement par défaut est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification (art. 571 CPC). Dans les deux cas, le juge n’est pas lié par l’absence de contestation : le demandeur doit établir le bien-fondé de sa demande.

Ce qu’on attend du client : faire signifier le jugement à la partie adverse sans attendre — c’est le point de départ du délai d’appel et la condition de l’exécution forcée.

Et si le jugement contient une erreur ou omet de statuer sur une demande ?

Deux recours sont ouverts devant le tribunal qui a rendu la décision, sans passer par la voie d’appel. Si le jugement contient une erreur matérielle — chiffre erroné, faute de frappe, confusion sur un nom — la partie peut saisir le tribunal d’une requête en rectification. Si le juge a omis de statuer sur une demande — il n’a pas répondu à l’une des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions —, une requête en omission de statuer peut être déposée pour que le tribunal complète sa décision. Ces recours sont distincts de l’appel et peuvent être exercés même si le délai d’appel est encore ouvert.

Les voies de recours (si la décision est contestée)

Si la partie adverse interjette appel, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel du ressort, qui rejuge le litige en fait et en droit (art. 561 CPC). La procédure d’appel dure deux à trois ans en moyenne. Elle est soumise à des délais stricts : conclusions de l’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel, de l’intimé dans les trois mois suivants (art. 908 et 909 CPC), sous peine de caducité ou d’irrecevabilité.

L’appel ne suspend pas l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire. La partie condamnée peut demander l’arrêt de cette exécution au premier président de la cour d’appel, mais c’est une voie étroite (art. 514-3 CPC).

En cas d’urgence, une procédure à jour fixe devant la cour d’appel permet d’obtenir un arrêt plus rapidement.

Au-delà de l’appel, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois de la signification de l’arrêt d’appel (art. 612 CPC). La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle contrôle uniquement l’application de la règle de droit (art. L. 411-2 COJ).

L’exécution forcée

Obtenir un titre exécutoire ne clôt pas la mission de l’avocat. La Cour de cassation l’a expressément affirmé : l’avocat qui a obtenu une décision de condamnation doit, sauf instruction contraire de son client, prendre les diligences nécessaires pour en assurer l’exécution (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15.899). Négliger cette étape peut engager sa responsabilité professionnelle.

Ce que fait l’avocat : si la partie condamnée ne s’exécute pas spontanément, il coordonne avec un commissaire de justice les mesures d’exécution forcée adaptées à la situation.

Les principales mesures sont :

  • La saisie-attribution sur comptes bancaires (art. L. 211-1 et s. CPCE) — la plus efficace : elle fige immédiatement les sommes disponibles entre les mains du tiers saisi
  • La saisie des rémunérations (art. L. 3252-1 et s. C. trav.)
  • La saisie immobilière (art. L. 311-1 et s. CPCE)
  • La saisie-vente de biens meubles (art. L. 221-1 et s. CPCE)
  • L’astreinte (art. L. 131-1 et s. CPCE) pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire

En cas de contestation de la mesure d’exécution par la partie adverse, la procédure se déroule devant le juge de l’exécution : La procédure au fond devant le juge de l’exécution.

Ce qu’on attend du client : communiquer tout renseignement utile sur la situation patrimoniale de la partie adverse — coordonnées bancaires, employeur, biens immobiliers, activité commerciale.

Récapitulatif : durées et coûts

Durées

ÉtapeDurée approximative
Consultation / analyseQuelques jours à quelques semaines
Phase amiable2 semaines à 2 mois
Assignation1 à 3 semaines
Mise en état (sans expertise)12 à 24 mois
Mise en état (avec expertise)3 à 5 ans
Délibéré2 à 3 mois après l’audience
Appel (si recours)2 à 3 ans supplémentaires
Pourvoi en cassation (si recours)18 à 24 mois supplémentaires

Coûts

Les dépens (art. 695 CPC) sont les frais tarifés — droits de greffe, honoraires du commissaire de justice pour les significations, provision et honoraires de l’expert judiciaire. Ils sont mis à la charge de la partie qui perd, sauf décision contraire du juge.

Les honoraires d’avocat ne font pas partie des dépens. Chaque partie les supporte selon sa convention avec son avocat. Le juge peut toutefois condamner la partie perdante à verser une somme au titre de l’article 700 CPC pour couvrir tout ou partie des frais engagés. Cette condamnation est discrétionnaire et souvent très inférieure aux honoraires réels — les condamnations de 3 000 à 10 000 euros sont courantes en matière commerciale, même dans des dossiers mobilisant des honoraires bien supérieurs.

Certains avocats proposent des honoraires de résultat en complément d’un honoraire de base (art. 10 al. 3 L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971). Cette formule est licite mais doit être prévue par convention écrite.

L’aide juridictionnelle (AJ) permet aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de bénéficier de la prise en charge totale ou partielle des frais de justice par l’État (L. n° 91-647 du 10 juill. 1991). Elle couvre les honoraires d’avocat (sur la base d’un tarif réglementé), les frais de commissaire de justice, et les dépens. Elle est accordée en fonction des revenus et du patrimoine du demandeur. La demande se dépose auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal compétent, avant ou pendant la procédure. Si l’AJ est accordée après engagement de la procédure, elle ne joue que pour les actes à venir. À noter : si la partie bénéficiaire obtient gain de cause, la partie adverse condamnée aux dépens est tenue de rembourser à l’État les sommes avancées au titre de l’AJ ; et si le bénéficiaire recouvre des sommes ou acquiert des biens lui permettant de couvrir les frais, l’AJ peut lui être retirée (art. 36 et 50 L. 1991).

Questions fréquentes

Peut-on changer d’avocat en cours de procédure ?

Oui, à tout moment et sans avoir à se justifier — c’est le principe du libre choix de l’avocat. Il suffit d’informer l’ancien avocat de la décision et de mandater un nouvel avocat, qui se constituera auprès du tribunal à la place du précédent. L’ancien avocat reste dû pour les prestations déjà accomplies. En pratique, changer d’avocat en cours de mise en état ne pose pas de difficulté technique majeure. En revanche, changer d’avocat juste avant une échéance de conclusions ou après une ordonnance de clôture est risqué : le nouveau conseil doit reprendre un dossier en urgence. Si le changement est envisagé après un jugement de première instance défavorable, il peut être judicieux de prendre un avis extérieur — un nouvel avocat vous donnera plus librement son analyse des chances en appel.

L’appel suspend-il l’exécution du jugement ?

Non, sauf exception. Depuis 2020, les jugements sont assortis de l’exécution provisoire de droit — ils peuvent donc être exécutés immédiatement, même si la partie condamnée fait appel. La seule façon de bloquer cette exécution est d’obtenir du premier président de la cour d’appel une décision d’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui suppose de démontrer des « conséquences manifestement excessives » (art. 514-3 CPC). C’est une voie étroite, rarement accordée. En pratique : si vous êtes condamné et que vous faites appel, il faut soit payer, soit subir les mesures d’exécution forcée pendant le temps de la procédure d’appel.

La partie adverse ne paye pas le jugement — que faire concrètement ?

Deux préalables : faire signifier le jugement par commissaire de justice (art. 503 CPC) — c’est indispensable avant tout acte d’exécution — puis attendre quelques jours pour laisser une chance au paiement spontané. Si la partie adverse ne s’exécute pas, engager sans délai les mesures d’exécution forcée décrites ci-dessus. La saisie-attribution sur comptes bancaires est généralement le premier réflexe : ses effets peuvent être immédiats. Si le débiteur est insolvable, il faut rechercher ses actifs (immobilier, parts sociales, créances sur tiers) avant de choisir la mesure adaptée.

Peut-on encore négocier une fois le jugement rendu ?

Oui. Une transaction reste possible à tout stade de la procédure, y compris après jugement et même pendant un appel. Certains litiges se règlent à l’amiable précisément après un premier jugement, lorsque les parties prennent conscience de la réalité de leur position respective. Une transaction homologuée par le juge acquiert force exécutoire sans nécessiter de nouveau jugement.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *