La procédure au fond devant le juge de l’exécution (+modèle d’assignation)

La procédure devant le juge d’exécution est une procédure simplifiée et rapide qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire de faire valoir ses droits sur les biens du débiteur. Elle permet aussi au débiteur de contester la saisie ou de demander des délais de paiement. Le juge de l’exécution est un juge du tribunal judiciaire qui règle les difficultés d’exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par assignation, par requête ou par ordonnance sur requête selon les cas.

Le projet d’assignation

L’assignation est le mode normal de saisine du juge de l’exécution, possible pour l’introduction de toutes les demandes, quelles qu’elles soient, et obligatoire pour toutes celles qui ne sont pas relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion.

Elle est régie par les articles R 121-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

L’assignation peut être ordinaire ou d’heure à heure.

L’assignation ordinaire

L’assignation doit comporter, à peine de nullité, la reproduction des articles R 121-8 à R 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution (C. exécution art. R 121-11, al. 2) concernant, notamment, l’indication du caractère oral de la procédure, les modalités de dispense de comparution et les possibilités d’exposer ses moyens par écrit.

L’assignation doit mentionner, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur (même art.).

La nullité encourue est une nullité pour vice de forme qui suppose la justification d’un grief.

La saisine s’opère par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Assignation d’heure à heure devant le juge de l’exécution

En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés (C. exécution art. R 121-12).

Cet article reprend pour l’essentiel la disposition du CPC autorisant le demandeur à saisir le juge des référés pour être autorisé à assigner d’heure à heure (CPC art. 485, al. 2).

Comme pour le référé d’heure à heure, le juge de l’exécution est saisi sur requête qui doit justifier de l’urgence requise. S’il y fait droit, son ordonnance fixe les date, lieu et heure de l’audience pour laquelle l’assignation sera alors délivrée, en même temps qu’une copie de l’ordonnance ainsi rendue (transposition du dispositif des articles 840 et 841 du CPC).

Comment prendre une date devant le JEX ?

Comment prendre une date devant le JEX de Paris ?

Placement de l’assignation

Les assignations peuvent être placées par dépôt au SAUJ, par courrier, ou par RPVA à condition d’en fournir une expédition à l’audience, lors du premier appel de la cause.

Demandes de renvoi ou de retenue émanant des avocats

Elles doivent être adressées au greffe par RPVA.
Les avocats non parisiens peuvent utiliser l’adresse jex.tj-paris@justice.fr ; cette adresse ne peut pas recevoir assignations ou conclusions.

 La représentation par avocat

La représentation par avocat est obligatoire en matière mobilière :

  • si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui excède 10.000 € ;
  • Si la demande n’est pas relative à l’expulsion en matière de saisie immobilière et de distribution du prix (CPC exéc., art. L. 121-4, R. 121-7. – CPC, art. 761).

En matière immobilière :

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat (CPC exéc., art. R. 311-4). La postulation est donc ici obligatoire (avec une exception notoire : le débiteur peut solliciter lui-même la vente amiable du bien saisi).

Seul un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle peut postuler, en cette matière, devant ce tribunal (CPC exéc., art. R. 311-4 et R. 321-3. – Circ. n° CIV/17/06, 14 nov. 2006, § 1.3.2. – L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5, al. 3 et 5-1, al. 2).

Instruction du dossier

La procédure devant le JEX est orale (C. pr. exéc., art. R. 121-8). En conséquence, les parties doivent en principe présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, en se référant le cas échéant aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Leurs observations sont alors notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (CPC, art. 446-1, al. 1er).

Le jugement doit être motivé. Il est soumis au régime des nullités (CPC, art. 458 à 460, applicables à tous jugements).

Le juge tranche les contestations. Il peut :

  • ordonner la mainlevée de la mesure irrégulière, inutile ou abusive, le créancier ayant toutefois le choix des mesures propres à assurer l’ exécution du recouvrement de sa créance ;
  • prononcer la nullité d’un acte de saisie ;
  • accorder des délais de paiement ;
  • statuer sur les dépens et l’article 700 du CPC.


Il ne peut remettre en cause le titre exécutoire (CPC exéc., art. R. 121-1. – Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.649, inédit).

La décision du juge de l’ exécution est notifiée aux parties par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC exéc., art. R. 121-15, al. 1er).

Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice (CPC exéc., art. R. 121-15, al. 1er).

En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification (CPC exéc., art. R. 121-15, al. 2).

Contacter le greffe pour s’assurer que la lettre de notification a été remise à son destinataire, et même en obtenir copie afin de préparer la demande de certificat de non-appel.

Faire signifier la décision par commissaire de justice s’il y a intérêt à faire produire des effets à la décision plus rapidement. Les parties peuvent, d’ailleurs, toujours faire signifier la décision (CPC exéc., art. R. 121-15, al. 3).

Lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914, F-B).

Sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal (CPC exéc., art. R. 121-14).

Sa décision a alors autorité de chose jugée au principal ; elle est exécutoire immédiatement, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21).

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute (CPC exéc., art. R. 121-17).

la décision de mainlevée des mesures d’ exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification (CPC exéc., art. R. 121-18).

Recours ou contestation

Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l’exécution peuvent être frappées d’appel, sauf s’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire (CPC exéc., art. R. 121-19).

Exemple : Constituent des mesures d’administration judiciaire :

  • la décision du président du tribunal judiciaire sur les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges délégués aux fonctions de juge de l’ exécution (COJ, art. R. 213-11) ;
  • le renvoi à la formation collégiale (COJ, art. R. 213-12) ;
  • la mesure de radiation du rôle ;
  • les décisions de jonction ou de disjonction d’instance.

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de notification de la décision (CPC exéc., art. R. 121-20, al. 1er), soit en pratique :

  • la date de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
  • la date de la signification de la décision par commissaire de justice ;
  • la date du prononcé du jugement lorsque chacune des parties a déclaré renoncer à la notification (ce qui est très rare en pratique).


L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du CPC ou à la procédure à jour fixe (CPC exéc., art. R. 121-20, al. 2. – Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.449, F-B).

Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif (CPC exéc., art. R. 121-21).

Un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’ exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, ce qui ne se conçoit que si un appel a été interjeté (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 1er).

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi, sauf excès de pouvoir (CPC exéc., art. R. 121-22, al. 5).

Comment saisir le juge de l’exécution en référé ?

Il n’existe pas de procédure de référé pour le juge de l’exécution. Il ne peut être saisi que “au fond”.

Néanmoins, la procédure étant orale et sans mise en état, les prises de date et décisions sont rendues bien plus rapidement qu’une procédure au fond écrite et se rapprochent d’ailleurs de la procédure de référé.

Conclusion

La procédure devant le juge d’exécution étape par étape permet au créancier ou au débiteur de faire examiner sa demande par un juge spécialisé. Elle se déroule en quatre phases : la prise de date, la réception via e-juridiction, l’audience devant le juge et l’obtention de la grosse. Elle se caractérise par sa simplicité et sa rapidité.

ÉtapeDélaiMode
Prise de dateVariable selon le tribunalCourrier, mail ou téléphone
Réception via e-juridictionJusqu’à 24 heures avant l’audienceService en ligne
Audience devant le jugeSelon la date fixée par le greffePrésence des parties ou de leurs avocats ou visioconférence
Obtention de la grosse2 semainesDélivrance par le greffe

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la procédure devant le juge d’exécution étape par étape, n’hésitez pas à me contacter.

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