Votre compte bancaire est saisi, un commissaire de justice s’est présenté, ou vous essayez d’exécuter un jugement que votre débiteur ignore : dans les trois cas, vous allez devoir passer par le juge de l’exécution. Cette juridiction est régie par un code autonome — le Code des procédures civiles d’exécution — avec ses propres règles procédurales, ses propres pièges et ses propres délais, souvent plus courts que devant le tribunal judiciaire. Ce guide expose la procédure dans l’ordre où elle se pose : vérifier la compétence, contrôler les délais, constituer l’assignation, placer, plaider, obtenir la décision, et si besoin faire appel.
Compétence du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution (JEX) est un juge spécialisé du tribunal judiciaire dont la compétence est exclusive (L. 213-6 COJ). Toute autre juridiction saisie d’une contestation qui relève du JEX doit se déclarer incompétente d’office (C. pr. exéc., art. R. 121-1, al. 1er) ; à l’inverse, le JEX ne peut se saisir d’office et n’intervient que sur initiative des parties.
Sa compétence couvre, de manière exclusive, les difficultés relatives aux titres exécutoires, les contestations de mesures d’exécution forcée et de mesures conservatoires, la procédure de saisie immobilière et les demandes en réparation liées à une exécution dommageable (L. 213-6 COJ, dans sa rédaction issue de la décision QPC du 17 novembre 2023 et de l’avis Cass. du 13 mars 2025 — voir ci-dessous).
Interdiction de modifier le titre. Le JEX ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice rendue contradictoirement, ni en suspendre l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-1 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.649). Cette limite est absolue pour les jugements et arrêts ; elle est en revanche moins rigide pour les titres dits de second rang — actes notariés, transactions homologuées, injonctions de payer — sur lesquels le JEX dispose de pouvoirs étendus détaillés plus bas.
La saisine doit intervenir pendant l’exécution. Pour les contestations relatives à une difficulté d’exécution du titre, la compétence du JEX suppose l’existence d’une mesure d’exécution engagée ou opérée sur le fondement de ce titre (Cass. avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-22.829 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.517). Une saisine avant toute mesure d’exécution — sur la seule base d’un commandement de payer ne valant pas saisie — est irrecevable. Elle l’est tout autant une fois que la mesure a définitivement produit tous ses effets.
Pas de référé devant le JEX. La procédure de référé et la procédure accélérée au fond sont expressément exclues devant cette juridiction (C. pr. exéc., art. R. 121-5). Tout se traite au fond. La procédure étant orale et sans mise en état, les délais entre prise de date et audience se rapprochent toutefois de la célérité d’un référé, et l’assignation à heure à heure permet de répondre aux véritables urgences.
QPC du 17 novembre 2023 et avis Cass. du 13 mars 2025. Le Conseil constitutionnel avait censuré en novembre 2023 une partie de l’article L. 213-6 COJ, créant une période d’incertitude sur la compétence du JEX en matière mobilière. La Chancellerie avait cru, dans une circulaire du 28 novembre 2024, devoir renvoyer l’ensemble du contentieux mobilier devant le tribunal judiciaire. La Cour de cassation a mis fin à la confusion : le JEX reste compétent pour l’ensemble des contestations de mesures d’exécution forcée mobilières, dans les limites fixées par le Conseil constitutionnel (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004 à 25-70.006, B). Si des dossiers ont été réorientés vers le TJ pendant cette période, vérifiez que la réorientation vers le JEX a bien été opérée.
Réforme de la saisie des rémunérations au 1er juillet 2025. Depuis cette date, les commissaires de justice pilotent l’intégralité de la procédure de saisie sur salaire — commandement de payer, acte de saisie, répartition — sans audience de conciliation préalable. Le JEX n’intervient plus en amont mais conserve une compétence de contrôle : le débiteur peut le saisir à tout moment pour contester la validité du titre, le calcul des quotités saisissables, ou solliciter un aménagement. Lorsque cette contestation est formée dans le mois suivant le commandement de payer, elle suspend la mise en œuvre de la saisie ; au-delà de ce délai, la saisine du JEX ne suspend plus la procédure (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; décret n° 2025-125 du 12 février 2025).
Quel JEX saisir ?
Un JEX territorialement incompétent se déclarera d’office incompétent, ce qui fait perdre du temps et peut laisser courir des délais impératifs. Il faut donc choisir le bon tribunal dès le départ.
La règle générale de l’article R. 121-2 CPCE offre au demandeur une option entre le juge du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d’exécution de la mesure. Mais cette option est largement supplantée par des règles spéciales d’ordre public propres à chaque type de saisie : en matière de saisie-attribution et de mesures conservatoires, seul est compétent le juge du lieu où demeure le débiteur (art. R. 211-10 et R. 511-2) ; en matière de saisie-vente, seul est compétent le juge du lieu d’exécution (art. R. 221-10 et R. 221-40) ; en matière d’expulsion, seul est compétent le juge du lieu de situation de l’immeuble (art. R. 442-1). Pour un exposé complet par type de saisie, voir l’article dédié à la compétence territoriale du JEX.
Dans quel délai saisir le JEX ?
C’est la première vérification à faire, avant même de réfléchir à l’assignation. Certaines contestations sont enfermées dans des délais très courts à peine d’irrecevabilité relevée d’office, qu’aucune renonciation de l’adversaire ne peut couvrir.
Saisie-attribution : délai d’un mois, triple formalisme. La contestation doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (C. pr. exéc., art. R. 211-11), délai qui n’est pas un délai de prescription. Ce délai emporte en réalité trois obligations cumulatives, dont le non-respect entraîne soit l’irrecevabilité, soit la caducité : l’assignation du créancier saisissant doit être délivrée dans le mois devant le JEX du lieu de domicile du débiteur ; la contestation doit être dénoncée le même jour — ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant — au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la jurisprudence exigeant strictement la LRAR (CA Metz, 15 mai 2012 ; TJ Paris, JEX, 12 oct. 2022, n° 22/80717) ; enfin, copie de l’assignation doit être remise au greffe du JEX au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Pour le détail de la procédure de contestation, voir La contestation d’une saisie-attribution.
En matière de saisie-vente, le délai pour contester la régularité du commandement est d’un mois à compter de sa signification.
En dehors de ces délais spéciaux, il n’existe pas de délai général imposé pour saisir le JEX, mais chaque mesure d’exécution engendre ses propres conditions de recevabilité qu’il convient de vérifier.
Faut-il un avocat ?
Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est en principe obligatoire devant le JEX dès lors que la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 € (C. pr. exéc., art. L. 121-4 et R. 121-6). Le seuil s’apprécie par référence au montant global — principal et accessoires — pour lequel la mesure a été pratiquée ou, pour une demande de délais de paiement, au montant de la dette subsistante (TJ Paris, JEX, 21 avr. 2022, n° 22/80066). En deçà de ce seuil, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un proche muni d’un pouvoir écrit — conjoint, concubin, parents ou alliés jusqu’au troisième degré, personnel attaché à l’entreprise (art. R. 121-7 CPCE). Les exceptions à la représentation obligatoire par avocat concernent l’expulsion, la saisie des rémunérations — qui conserve ses règles propres issues de l’article L. 3252-11 C. trav. — et la saisie des navires, aéronefs et bateaux de vingt tonnes et plus.
La postulation est exclue devant le JEX mobilier. C’est une différence majeure avec le tribunal judiciaire : tout avocat présent à l’audience peut formuler et modifier oralement tous moyens et prétentions, quel que soit son barreau d’inscription, sans avoir à mandater un correspondant local. La Cour de cassation l’a expressément confirmé, y compris pour les requêtes en mesures conservatoires (Cass. 2e civ., avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020, B). La situation est inverse en matière immobilière, où la postulation est obligatoire et réservée à l’avocat inscrit au barreau du TJ dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle (C. pr. exéc., art. R. 311-4 et R. 321-3), à l’exception du débiteur qui peut solliciter lui-même la vente amiable sans avocat.
Comment saisir le JEX : l’assignation
L’assignation est le mode de saisine de droit commun pour toutes les demandes — sauf l’expulsion, pour laquelle une demande au greffe suffit. La requête n’est admise que dans des hypothèses limitativement définies : mesures conservatoires non contradictoires, difficulté d’exécution soulevée par le commissaire de justice, urgence absolue.
Depuis le 1er janvier 2026, la loi de finances pour 2026 a instauré une contribution de 50 € à l’aide juridique, sous forme de timbre fiscal dématérialisé, pour toute instance civile devant le tribunal judiciaire. Cette contribution s’applique au JEX. Elle doit être acquittée dès la demande ; à défaut de régularisation dans le mois, la demande est irrecevable. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont dispensés.
Mentions obligatoires. L’assignation doit comporter, à peine de nullité pour vice de forme — nullité qui suppose la démonstration d’un grief — la reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10 CPCE portant sur le caractère oral de la procédure, les modalités de dispense de comparution et la faculté d’exposer ses moyens par écrit. Elle doit également mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, avec un cartouche différent selon que la demande est inférieure ou supérieure à 10 000 € (voir le modèle en fin d’article), ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’encart liminaire. Toute assignation — et tout jeu de conclusions ultérieur — doit comporter en tête un encart rappelant la date et la nature de la mesure contestée, la date de sa dénonciation au débiteur, et le cas échéant la date de l’ordonnance du JEX l’ayant autorisée. Son omission, fréquente en pratique, peut fragiliser l’acte.
Aucun délai minimum n’est imposé entre l’assignation et l’audience, mais le juge s’assure qu’un temps suffisant s’est écoulé pour que le défendeur ait pu préparer sa défense (C. pr. exéc., art. R. 121-13) ; un délai trop court aboutit en pratique à un renvoi d’office.
Assignation d’heure à heure
En cas d’urgence, le JEX peut autoriser d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés (C. pr. exéc., art. R. 121-12). Il est saisi par requête en double exemplaire, accompagnée d’un projet d’assignation et d’un projet d’ordonnance justifiant l’urgence. S’il y fait droit, son ordonnance fixe les date, lieu et heure d’audience et est remise en même temps que l’assignation délivrée. La procédure est calquée sur celle du référé d’heure à heure.
Prise de date, placement et RPVA à Paris
Le dispositif de prise de date électronique de l’article 751 CPC ne s’applique pas devant le JEX. À Paris, les dates d’assignation devant le JEX mobilier sont données par les commissaires de justice du ressort via la plateforme Notidoc (anciennement ejuridictions), gratuitement pour leurs correspondants. Pour la procédure pratique de prise de date, voir Comment prendre une date devant le JEX de Paris ?
Les assignations peuvent être placées par dépôt au SAUJ, par courrier ou par RPVA, à condition dans tous les cas d’en remettre une expédition papier au greffe lors du premier appel de la cause à l’audience. Un placement le jour même de l’audience empêche le greffe d’affecter un numéro RG au dossier, ce qui interdit les échanges ultérieurs par RPVA — situation à éviter.
Convention RPVA du 20 octobre 2023. Un avenant au protocole de procédure civile du 11 juillet 2012, en vigueur depuis le 1er novembre 2023, a généralisé la communication électronique devant le JEX mobilier parisien, hors saisies des rémunérations. Il couvre l’assignation introductive, la constitution — à laquelle aucune forme ni aucun délai particulier n’est imposé devant le JEX mobilier — et les conclusions. L’avocat non inscrit au RPVA peut accomplir ces actes en papier, à condition de l’indiquer sur son placet.
Pour placer par voie électronique, l’avocat utilise le module « placement au fond » de e-barreau, et non la prise de date électronique dont la nature d’affaire JEX ne figure pas dans la liste déroulante. Le destinataire est le B.O. JEX (ccibojex.tgi-paris@justice.fr), le format PDF est préférable et la taille totale des documents ne doit pas dépasser 10 Mo. Une confirmation est renvoyée sur le RPVA avec le numéro RG dès que le greffe a traité le message.
L’expédition originale de l’assignation doit en revanche être remise au greffe en papier au plus tard le jour de l’audience — c’est une pièce de justice conservée cinq ans. Il n’est pas nécessaire de remettre en papier l’acte de constitution ni les conclusions, sauf les dernières écritures sur lesquelles il est demandé au juge de statuer. Lorsque le demandeur a saisi par RPVA, les autres parties assistées d’un avocat inscrit au RPVA doivent également communiquer par voie électronique, l’envoi électronique se substituant à l’envoi papier.
Le greffe peut rejeter un acte transmis par RPVA pour absence de pièce jointe annoncée, acte illisible, discordance entre l’acte transmis et l’acte annoncé, ou type d’acte erroné — le JEX mobilier ne pouvant être saisi que par assignation, sauf en matière d’expulsion. Les demandes de renvoi ou de retenue sont adressées au greffe par RPVA ; les avocats non parisiens peuvent utiliser l’adresse jex.tj-paris@justice.fr, qui ne peut pas recevoir d’assignations ni de conclusions.
La procédure à l’audience
La procédure devant le JEX est orale (C. pr. exéc., art. R. 121-8). Depuis le 1er septembre 2025, l’article R. 121-5 CPCE — modifié par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 — dispose que les dispositions communes des livres I et V du CPC sont applicables devant le JEX, à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Le livre V, qui regroupe désormais l’ensemble des modes amiables de résolution des différends, est ainsi théoriquement applicable, même si son incidence pratique devant le JEX reste marginale compte tenu de la brièveté des délais et du caractère post-contentieux des instances. Le livre II du CPC reste en revanche expressément exclu.
Le visa des conclusions par le greffier est indispensable. Les prétentions et moyens ne sont présentés qu’oralement à l’audience, les conclusions écrites ne valant que par la référence qui y est faite oralement et par leur visa par le greffier (CPC, art. 446-1, al. 1er). Des conclusions parfaitement rédigées et régulièrement communiquées à l’adversaire, mais non visées à l’audience, ne saisissent pas le juge. Il est indispensable d’en faire viser deux exemplaires — l’un conservé par la juridiction, l’autre par l’avocat —, les conclusions devant être matériellement séparées des pièces : seules les pièces sont restituées par le greffe après le prononcé du jugement. Cette règle vaut que l’acte ait été transmis ou non par RPVA : l’échange électronique préalable assure le contradictoire, mais seules les pièces visées à l’audience saisissent valablement le juge.
L’article 768 CPC est inapplicable devant le JEX — mais l’article 446-2 alinéa 2 produit le même effet lorsque toutes les parties ont un avocat. Devant le tribunal judiciaire, seules les dernières conclusions déposées saisissent le juge (CPC, art. 768, livre II). Cet article appartient au livre II du CPC et est expressément exclu devant le JEX : en droit pur, le juge de l’exécution doit donc répondre à toutes les prétentions et moyens soulevés dans l’ensemble des jeux de conclusions, et non seulement dans les dernières écritures (CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 23 févr. 2023, n° 22/08721 ; CA Versailles, 16e ch., 7 sept. 2023, n° 23/01308 ; CA Grenoble, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/03869). Mais lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées par un avocat, l’article 446-2 alinéa 2 CPC — qui appartient au livre I et s’applique pleinement devant le JEX — produit un effet équivalent : les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières conclusions. La convention RPVA de Paris du 20 octobre 2023 le rappelle expressément en son article 5. La différence réelle avec le tribunal judiciaire ne joue donc que lorsqu’une partie est dépourvue d’avocat.
Dans tous les cas, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions (CPC, art. 446-2, al. 2). La demande de nullité d’un acte d’exécution doit figurer au dispositif — pas seulement dans les motifs — à peine de ne pouvoir être accueillie (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, B). Les demandes de « constater », « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 CPC et n’ont pas leur place au dispositif.
Les moyens dirigés contre les actes d’exécution sont des défenses au fond. Devant le tribunal judiciaire, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond (CPC, art. 74). Devant le JEX, les moyens dirigés contre les actes d’exécution ou le droit d’exécuter constituent des défenses au fond, proposables en tout état de cause sans avoir à les soulever in limine litis (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 17-28.471, B ; Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-17.249, B). Seuls restent de véritables exceptions in limine litis les moyens touchant à l’instance elle-même : nullité de l’assignation devant le JEX, incompétence, litispendance. En pratique, un débiteur peut donc soulever la nullité formelle de l’acte de saisie à n’importe quelle audience, quand bien même ses premières conclusions auraient porté uniquement sur le fond.
Déroulé de la première audience. Le greffe procède à l’appel de la cause ; l’avocat du demandeur remet l’expédition papier de l’assignation et fait viser ses conclusions et pièces par le greffier. Plusieurs issues sont alors possibles selon l’état du dossier : renvoi d’un commun accord avec mise en place d’un calendrier d’échanges en application de l’article 446-2 CPC ; jugement réputé contradictoire si le défendeur ne comparaît pas, après vérification de la régularité de la signification ; retenue et délibéré immédiat si l’affaire est en état d’être plaidée ; renvoi à la formation collégiale (L. 213-7 COJ), qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Les pouvoirs du juge de l’exécution
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure irrégulière, inutile ou abusive — l’inutilité ou l’abus s’appréciant au jour où il statue, en tenant compte d’éléments postérieurs à la mesure (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 20-22.801, B) —, prononcer la nullité d’un acte de saisie, accorder des délais de paiement, condamner le créancier à des dommages-intérêts pour abus de saisie (C. pr. exéc., art. L. 121-2), et statuer sur les dépens et l’article 700 CPC. Les limites de ses pouvoirs à l’égard des titres exécutoires sont exposées dans la section d’ouverture et développées ci-dessous pour les titres de second rang.
Le JEX peut-il annuler une dette ? La question revient systématiquement. Non, le JEX ne juge pas de l’existence ou du quantum de la dette et ne peut modifier un titre judiciaire contradictoire. Mais il peut rendre son exécution impossible — ce qui revient au même en pratique — lorsqu’il constate l’absence ou la nullité du titre exécutoire, un vice de forme annulant l’acte de saisie, le caractère abusif d’une clause si le titre est une injonction de payer ou un acte notarié, ou encore un décompte de créance erroné. Dans ces cas, il ordonne la mainlevée : la dette ne disparaît pas juridiquement, mais ne peut plus être recouvrée par la force. La prescription du titre, développée ci-dessous, produit le même effet.
Délais de paiement. La compétence du JEX pour accorder des délais de grâce suppose que soit intervenu un commandement de payer ou un acte de saisie signifié au débiteur (CPC, art. 510 ; C. pr. exéc., art. R. 121-1) : aucun délai n’est donc possible sur une simple contestation de mesure conservatoire, faute de mesure d’exécution forcée engagée (Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-12.328 ; CA Paris, 15 juin 2023, n° 22/14337). Le délai accordé est limité à deux ans pour le paiement d’une créance ordinaire (art. 1343-5 C. civ.) et à douze mois renouvelables en matière d’expulsion (C. pr. exéc., art. L. 412-3) ; le juge apprécie la situation du débiteur et les besoins du créancier, la bonne foi du débiteur — dont un règlement partiel immédiat est un signal fort — étant déterminante en pratique.
Trois règles pratiques méritent d’être signalées. Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires (CPC, art. 513) : le créancier peut donc inscrire une hypothèque ou pratiquer une saisie conservatoire même si un délai de paiement a été accordé. Si le juge du fond avait déjà accordé des délais dans sa décision, le JEX ne peut en principe pas en accorder de nouveaux, sauf circonstances nouvelles non imputables au débiteur. Enfin, en matière de saisie-attribution, l’effet attributif immédiat de l’article L. 211-2 CPCE exclut tout délai de paiement sur les sommes déjà appréhendées, la demande étant irrecevable faute d’objet si la saisie a été entièrement fructueuse.
Sont en tout état de cause exclus du pouvoir de délai du JEX : les dettes alimentaires — pensions alimentaires, prestations compensatoires — (art. 1343-5 C. civ. in fine), les dettes fiscales, sur lesquelles seul le comptable public peut accorder des délais (Cass. 2e civ., 14 oct. 2010, n° 09-67.108), et les dettes de sécurité sociale.
Prescription du titre. Le JEX peut constater, à la demande d’une partie, que l’exécution du titre est prescrite. Pour les décisions de justice, le délai est de dix ans à compter de la signification du jugement (C. pr. exéc., art. L. 111-4), chaque acte d’exécution — commandement de payer, procès-verbal de saisie — l’interrompant et en faisant courir un nouveau. Un titre prescrit ne peut plus fonder aucune mesure d’exécution forcée ; le JEX en ordonne la mainlevée. Il ne peut toutefois pas relever d’office cette prescription en matière mobilière.
Compensation. Il n’entre pas dans les pouvoirs du JEX de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec celle fondant les poursuites (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-24.852, B). Il peut seulement constater qu’une compensation légale est d’ores et déjà acquise lorsque deux titres exécutoires s’opposent mutuellement (art. 1347-1 C. civ.).
Titres de second rang. Sur les titres exécutoires qui ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée — actes notariés, transactions homologuées, accords contresignés par avocats revêtus de la formule exécutoire, injonctions de payer —, le JEX dispose de pouvoirs élargis : il peut constater l’absence de titre valide, modérer une clause pénale, réputer une clause non écrite ou annuler une stipulation. La formule reste : il peut défaire, non refaire (Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10.843, B ; Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184, B).
Clauses abusives. Deux arrêts de grande chambre de la CJUE ont posé que le JEX a le devoir d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de consommation ayant donné lieu à une injonction de payer, si le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point — à condition de disposer des éléments de droit et de fait nécessaires (CJUE, 17 mai 2022, aff. C-693/19 et C-831/19 ; CJUE, 17 mai 2022, aff. C-725/19 ; Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-14.540, B). En pratique, le JEX peut constater dans son dispositif le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, recalculer la créance en faisant abstraction de cette clause et ordonner la mainlevée si le débiteur ne doit plus rien (Cass. 2e civ., avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001, B). Sont notamment abusives les clauses de déchéance du terme sans préavis raisonnable, ce qui affecte une part considérable des contrats de consommation à exécution successive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, B ; Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476, B).
Sursis à statuer. Le JEX doit en principe rejeter les demandes de sursis à statuer, souvent dilatoires et contraires à l’objectif de célérité (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258, B). Il doit néanmoins surseoir à statuer lorsque le débiteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer servant de titre à la saisie, dans l’attente de la décision sur l’opposition (Cass. avis, 8 mars 1996, n° 09-60.001, B) — raisonnement transposable à l’opposition à une contrainte administrative.
Effet pratique de la saisine. La saisine du JEX n’est en principe pas légalement suspensive des poursuites, à l’exception de la contestation d’un commandement de payer en matière de saisie des rémunérations formée dans le délai d’un mois, qui suspend spécifiquement cette procédure. Pour toutes les autres saisies, le commissaire de justice reste théoriquement libre de continuer ses opérations. En pratique, les commissaires de justice suspendent leurs poursuites dans l’attente de la décision, pour ne pas engager leur responsabilité si la mesure est finalement annulée ; mais cette suspension de fait ne vaut pas droit et le créancier peut légalement insister pour que la procédure se poursuive.
La décision du JEX
La décision est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties elles-mêmes (C. pr. exéc., art. R. 121-15, al. 1er), une copie étant envoyée le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice. En cas de retour de la lettre, le greffier en informe les parties, qui procèdent alors par voie de signification. Lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, c’est la première notification régulière qui fait courir les délais de recours (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914, F-B). Il est conseillé de contacter le greffe pour s’assurer que la lettre a bien été remise à son destinataire et d’en obtenir copie afin de préparer la demande de certificat de non-appel.
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (C. pr. exéc., art. R. 121-21) : la décision est exécutoire immédiatement. La décision de mainlevée d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification (art. R. 121-18), ce qui laisse au créancier une fenêtre pour saisir le premier président de la cour d’appel avant que les fonds ne soient libérés.
En matière mobilière à Paris, la procédure dure en moyenne de deux à six mois entre le premier appel de la cause et la décision, selon la complexité du dossier et le nombre de renvois. La partie qui a obtenu gain de cause peut demander une copie exécutoire (grosse) au greffe, dont la délivrance intervient généralement dans les deux semaines, avant de confier l’acte à un commissaire de justice pour la mise en œuvre des mesures d’exécution.
Les voies de recours
L’appel en quinze jours
Les décisions du JEX peuvent être frappées d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision — et non d’un mois comme en droit commun (C. pr. exéc., art. R. 121-20, al. 1er) —, ce délai courant à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par la partie elle-même. L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour et jugé selon la procédure d’urgence de l’article 905 CPC ou à jour fixe (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.449, F-B) ; devant la cour d’appel, la représentation par avocat est obligatoire même lorsqu’elle ne l’était pas en première instance. Les mesures d’administration judiciaire — radiation, jonction, renvoi à la collégiale — ne sont en revanche pas susceptibles d’appel.
Le recours spécial devant le premier président
L’appel n’étant pas suspensif, le créancier dont la mainlevée a été ordonnée dispose d’un recours spécifique : saisir en référé le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-22), à la double condition qu’un appel ait été interjeté et que le jugement ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée. Le recours est formé par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée au tiers saisi.
Il faut agir sans délai : dès l’engagement de la demande et jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président, les poursuites sont automatiquement suspendues si la décision attaquée avait ordonné leur continuation (Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 00-20.262, B). La décision de sursis suspend en outre les condamnations accessoires du créancier — dommages-intérêts, dépens, article 700 — prononcées en cas de mainlevée (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303, B). Une fois l’ordonnance du premier président rendue en sens défavorable, les fonds sont libérés sans possibilité de revenir en arrière.
Le sursis n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation — les conséquences de la décision ne constituent pas un critère d’appréciation (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884). La décision du premier président doit être motivée (Cass. 2e civ., 6 déc. 2001, n° 00-13.402 et 00-16.870, B) et n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir. L’auteur d’une demande de sursis manifestement abusive s’expose à une amende civile de 10 000 €. Le recours est par ailleurs fermé pour les décisions portant sur l’astreinte, les délais de paiement ou le commandement de quitter les lieux en matière d’expulsion (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17.931, B).
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
Modèle d’assignation devant le juge de l’exécution
Le seuil de 10 000 € détermine les modalités de représentation et change le cartouche « TRÈS IMPORTANT » ; il s’apprécie sur le montant global — principal et accessoires — pour lequel la mesure a été pratiquée (TJ Paris, JEX, 21 avr. 2022, n° 22/80066). Les deux variantes sont indiquées ci-dessous.
ASSIGNATION
À LA REQUÊTE DE :
[Désignation complète du demandeur : nom, prénom / dénomination sociale, forme, capital, siège social, RCS, représentant légal]
Si demande > 10 000 € — ajouter : AYANT POUR AVOCAT : Maître Valentin SIMONNET, Avocat au Barreau de Paris, [adresse]
IL EST DONNÉ ASSIGNATION À :
[Désignation complète du défendeur]
À COMPARAÎTRE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de [ville], [adresse], à l’audience du [date] à [heure].
ENCART LIMINAIRE : Nature et date de la mesure contestée : [ex. : saisie-attribution pratiquée le [date] par Maître [nom], commissaire de justice] Date de dénonciation au débiteur : [date] [Le cas échéant] Date de l’ordonnance du JEX l’ayant autorisée : [date]
TRÈS IMPORTANT
Si demande ≤ 10 000 € :
Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : 1° un avocat ; 2° leur conjoint ; 3° leur concubin ou partenaire pacsé ; 4° leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; 6° les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir.
Vous rappelant que faute pour vous de comparaître ou de vous faire représenter, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Si demande > 10 000 € — remplacer le bloc ci-dessus par :
Dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date en tête du présent acte, vous êtes tenu de constituer un avocat ayant établi sa résidence professionnelle auprès de l’un des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel de [ville] afin de vous représenter à cette audience. Faute pour vous de vous faire représenter, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10 du même code sont reproduites ci-dessous :
Article R. 121-8 CPCE : La procédure est orale.
Article R. 121-9 CPCE : Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. À l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article R. 121-10 CPCE : En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE : [Exposé chronologique : origine de la créance, titre exécutoire, mesure d’exécution, contexte de la contestation]
DISCUSSION :
Sur la recevabilité : [Si applicable : délai de contestation respecté, dénonciation au commissaire de justice effectuée, copie remise au greffe]
Sur le fond : [Développement des moyens]
PAR CES MOTIFS,
Plaise au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de [ville], compétent territorialement en vertu de l’article [R. 211-10 / R. 121-2 / autre] CPCE et matériellement en application de l’article L. 213-6 COJ, de bien vouloir :
— [Prétentions principales] — Condamner [le défendeur] aux entiers dépens — Condamner [le défendeur] à payer la somme de [montant] € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
BORDEREAU DE PIÈCES :
- [Titre exécutoire]
- [Procès-verbal de saisie]
- [Dénonciation de la saisie]
- […]
Fait à Paris, le [date]
(Sceau et signature du commissaire de justice instrumentaire)


