L’ordonnance sur requête est une décision provisoire et non contradictoire que le juge peut rendre dans certains cas où le demandeur est fondé à ne pas appeler la partie adverse (CPC art. 493).
Cette procédure permet d’obtenir rapidement des mesures urgentes ou des mesures d’instruction avant tout procès.
Toutefois, l’ordonnance sur requête peut être contestée par la voie de la rétractation ou de l’appel.
Dans cet article, nous vous expliquons les conditions et les modalités de la procédure sur requête devant le tribunal judiciaire, ainsi que les recours possibles contre les ordonnances rendues.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Article 845 CPC
Cas d’utilisation de la procédure sur requête au tribunal judiciaire
Il existe deux types de requêtes :
- Les requêtes innomées qui correspondant à l’alinéa 2 de l’article 845
- Les requêtes nommées qui correspondant à l’alinéa 1 de l’article 845
Mais quelle est la différence entre une requête innomée et une requête nommée ?
Requête innomée : en cas de mesure urgente exigée par les circonstances (Art. 845 alinéa 2)
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (CPC art. 845, al. 2).
L’art. 493 s’applique seulement aux requêtes « innommées » :
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 493 CPC
L’obtention de l’ordonnance sur requête innommée nécessite la réunion de deux conditions cumulatives :
- Justification à la dérogation du contradictoire
- Urgence
Justification à la dérogation du contradictoire
Trois circonstances permettent, selon la jurisprudence, de déroger au principe de la contradiction :
- l’absence d’adversaire,
- l’effet de surprise
- et l’effet de contrainte de personnes indéterminées.
C’est le plus souvent le péril pesant sur la conservation des preuves qui autorise la dérogation au contradictoire. Tel sera le cas, avant une décision de nomination d’un huissier pour procéder à certaines constatations, si l’avertissement de la partie adverse risque de lui permettre de faire disparaître des documents, de changer la configuration de locaux, de ne pas être présent ou de ne pas causer, en présence de l’huissier, les troubles qu’on lui reproche.
Une société qui reprochait à une autre société et à des particuliers d’avoir commis des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire a pu demander sur requête au président du tribunal la désignation d’huissiers de justice en vue de la réalisation d’investigations au siège social de la société et au domicile des particuliers concernés (Cass. 2e civ. 5-5-2011 n° 10-20.435).
Si la requête ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et que l’ordonnance n’est motivée que par renvoi à la requête, la rétractation s’impose (Cass. 2e civ. 23-6-2016 n° 15-19.671 F-PB : Bull. inf. C. cass. 15-12-2016 n° 1585).
Par ailleurs, si la dérogation au principe du contradictoire n’est pas établie au stade de la requête, l’instance en rétractation engagée, par la suite, à l’encontre de l’ordonnance qui y a fait droit n’est pas de nature à purger le vice initial même si la demande en rétractation donne lieu, par hypothèse, à débats devant le juge des référés (Cass. 3e civ. 22-9-2016 n° 14-24.277 F-PB : Bull. inf. C. cass. 1-3-2017 n° 193).
L’urgence
Dans sa requête, le demandeur doit motiver l’urgence en faisant apparaître qu’un retard dans la mise en œuvre de la mesure sollicitée créerait un préjudice ou serait facteur d’aggravation de celui existant déjà.
Souvent, l’urgence découle nécessairement des circonstances qui justifient l’absence de contradiction. Elle est donc déduite de l’existence de circonstances imposant la voie non contradictoire.
Appréciation de l’urgence au jour du dépôt de la requête : « le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349, Publié au bulletin).
La justification du non-contradictoire doit être caractérisée dans la requête ET l’ordonnance. Ce n’est pas justifiable a posteriori : mesure de « police juridictionnelle » (à la différence du motif légitime qui peut évoluer au cours de la procédure).
Requêtes nommées : dans les cas particuliers prévus par la loi (Art. 845 alinéa 1)
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans certains cas spécifiés par la loi (CPC art. 845, al. 1).
L’art. 493 ne s’applique pas aux requêtes nommées.
L’urgence n’est pas une condition des requêtes nommées prévue par l’alinéa 1.
La plus connue des requêtes nommées est la requête de l’article 145 du code de procédure civile.
Si l’ordonnance de l’article 145 du code de procédure civile est rendue à la suite d’une requête, toutes les requêtes non-contradictoires ne sont pas rendues sur l’article 145 CPC. Il est possible d’obtenir une ordonnance sur requête sans remplir les conditions de l’article 145 CPC dès lors que les conditions soit de la requête innomée soit d’une autre requête nommée sont remplies.
Si la requête 145 peut sembler hégémonique, il convient de ne pas appliquer ses conditions à toutes les requêtes, dont celles innommées qui peuvent être engagées même en cours de procès.
Me Valentin SIMONNET
Article 145 : perquisition civile
i. Procès futur non encore engagé
ii. Dérogation au contradictoire
iii. Pas d’urgence requise
Le principal texte concerné est l’article 145 du CPC qui permet au juge d’ordonner en référé ou sur requête des mesures d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ici, l’urgence n’est pas requise (Cass. 2e civ. 15-1-2009 n° 08-10.771 : Bull. civ. II n° 15).
Dans le cadre de l’article 145 du CPC, la pratique dominante est néanmoins celle du référé en raison du caractère contradictoire de la procédure. Il ne sera donc possible de présenter une demande aux fins d’obtenir une mesure d’instruction par voie de requête que si le dossier fait apparaître que l’effet de surprise est indispensable pour sauvegarder les preuves.
Procédure d’homologation
L’article 220-1 du code civil
Urgence requise
L’article 257 du code civil
l’appel prévu à l’article 257 du code de procédure civile pour contester une décision avant dire droit qui désigne un expert peut être autorisé sans avoir à se préoccuper du principe du contradictoire.
i. Urgence
L’article 815-6 du code civil
Urgence requise
l’art. 1008 C. civ.
Les autres ordonnances sur requête spéciales
Il s’agit des requêtes nommées
– de la loi de 1965 sur la copropriété et de son décret d’application, en matière de désignation d’un syndic ou des membres du conseil syndical (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 17 ; Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 46 à 48), d’un administrateur provisoire (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1 B), ou d’un mandataire commun en cas d’usufruit ou d’indivision (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 23) ;
– du Code de la propriété intellectuelle, en matière de saisie-contrefaçon de logiciels ou de bases de données (CPI art. L 332-4), de dessins et de modèles (CPI art. L 521-4) et de brevets (CPI art. L 615-3) ;
– du Code de la consommation pour tous les litiges relatifs à celui-ci, lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € (C. consom. art. R. 631-1).
Représentation par avocat dans la procédure sur requête au TJ
Dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, un avocat inscrit au barreau existant auprès du tribunal judiciaire concerné doit présenter la requête. Elle peut également être présentée par un officier public ou ministériel, dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur (CPC art. 846, al. 1). Ce dernier cas concerne essentiellement les notaires, plus rarement les huissiers.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie (CPC art. 846, al. 2).
Comment présenter une requête au tribunal judiciaire (modalités) ?
La requête doit être présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée et comporter en bordereau l’indication des pièces. Les pièces en question doivent être jointes au dossier soumis au président ou au juge des contentieux de la protection. Si une juridiction du fond est d’ores et déjà saisie, la requête doit le préciser (CPC art. 494, al. 1 et 2).
Les pièces doivent être jointes en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée (CPC art. 757, al. 1). Toutefois, lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces ne doivent être jointes qu’en un seul exemplaire (CPC art. 757, al. 3).
La requête doit être déposée au greffe de la juridiction. Elle peut être présentée au domicile du juge en cas d’urgence extrême (CPC art. 494, al. 3).
Quels sont les effets d’une ordonnance sur requête ?
L’examen du dossier a lieu dans le secret du cabinet du juge, le magistrat examinant la requête et les pièces qui lui sont soumises.
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire, exécutoire immédiatement sur simple présentation de l’original du document (CPC art. 495, al. 2). Copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (CPC art. 495, al. 3), étant entendu que les pièces invoquées à l’appui de la requête ne sont pas visées par cette communication (Cass. 2e civ. 14-1-2021 n° 20-15.673 F-PBI).
L’obligation de communiquer la requête et l’ordonnance ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; par suite, dans le cas où les mesures d’instruction sollicitées doivent s’exécuter dans les locaux d’une société, cette société est la seule personne à laquelle l’ordonnance peut être opposée (Cass. 2e civ. 13-11-2015 n° 13-27.563 FS-PB : Bull. civ. II n° 251).
L’huissier de justice qui, en exécution d’une ordonnance le désignant sur le fondement de l’article 145 du CPC, s’est rendu sur les lieux de sa mission et a justifié de sa qualité, sans pouvoir exécuter cette mission, n’est pas tenu de laisser à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée la copie prévue par l’article 495 CPC (Cass. 2e civ. 30-11-2016 n° 15-15.035 FS-PB : RJDA 2/17 n° 143).
Modes de contestation de l’ordonnance sur requête
En cas de rejet de la requête : l’appel
En cas de rejet de la requête, l’appel peut être interjeté dès lors que l’ordonnance n’émane pas du premier président de la cour d’appel. Le délai est de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance de rejet a été rendue. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (CPC art. 496, al. 1).
Selon l’article 496, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « l’appel est possible sauf si l’ordonnance est rendue par le Premier président de la cour » (dans ce cas, seul le pourvoi est ouvert).Il faut aussi écarter les décisions fondées sur un texte qui prévoit un recours spécifique (V. par exemple le pourvoi contre les ordonnances fondées sur l’article L. 16 B du LPF ou l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, V. CA Toulouse, 18 nov. 2019, n° 19/04219).
L’article 496, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose expressément que l’appel n’est ouvert que « s’il n’est pas fait droit à la requête » (V. Cass. 2e civ., 22 janv. 1997 : Bull. civ. II, n° 19. – CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623). Par conséquent, si la requête est accueillie, un tiers qui subit un préjudice du fait de la mesure ordonnée ne peut pas faire appel de l’ordonnance ; il peut seulement s’adresser au magistrat qui a statué (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989 : Gaz. Pal. 1990, somm. p. 7 ; Bull. civ. II, n° 98 ; JCP G 1990, II, 21472, note Cadiet. – V. aussi Cass. 2e civ., 6 avr. 1987 – CA Paris, 28 mars 1977 : RTD civ. 1977, p. 828, obs. R. Perrot).Ainsi, il a été décidé que, lorsque le juge saisi par le technicien désigné d’une difficulté d’exécution d’une expertise décide de statuer sur simple requête conformément à l’article 169 du Code de procédure civile, la partie à qui il impose de communiquer certains documents ne peut que s’en référer au magistrat auteur de l’ordonnance et non former appel (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989).
L’appelant est le requérant qui est le seul informé de la décision et qui a seul intérêt à agir.
L’appel étant recevable, le pourvoi ne l’est pas (V.Cass .soc .17 déc .2002 : JurisData n°2002-017051 ; Bull .civ .V ,n°395).
Point de départ du délai d’appel de 15 jours
Le délai pour faire appel est de 15 jours et court à compter du jour où l’ordonnance a été rendue (V.Cass .2e civ .16 mai1990 : Bull .civ .II ,n°105 ; JCP G1991 ,II ,21465 ,note Du Rusquec ; RTD civ .1991 ,p .172 ,obs .Perrot.– CA Lyon ,15 sept .2020 ,n°20/04758). Mais si le requérant prouve que la minute ne lui a pas été remise le jour du prononcé ,le point de départ est reporté au jour de sa remise (Cass .2e civ .16 juill .1992 : Bull .civ .II ,n°212.– CA Limoges ,27 janv .1992 : D .1993 ,somm.p186 ,obs.Julien ; RTD civ .1993 ,p194 ,obs.Perrot). Cette solution s’impose, dès lors qu’aucun texte ne prévoit la notification de l’ordonnance (V.Cass .2e civ .16 juill .1992 : Bull.civ.II,n°212;JCP G1992) et que seul le requérant a intérêt à agir.
Le délai d’ appel court donc, non pas du jour de la notification de l’ordonnance de rejet, mais à compter du prononcé de l’ordonnance, sauf s’il est démontré qu’à cette date, la minute n’a pas été remise au requérant. Le requérant doit donc établir que la remise n’a pas été faite à la date de l’ordonnance ; le point de départ est alors retardé au jour de la remise, voire, ne courra pas si cette remise n’intervient jamais (CA Limoges, 27 janv. 1992 : D. 1993, somm. p. 1896, obs. P. Julien).
La Cour de cassation a précisé que le délai d’ appel , ouvert au requérant lorsqu’il n’est pas fait droit à une requête, part du jour de son prononcé ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification ait été ordonnée (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-21.314 : JurisData n° 2007-037475 ; JCP G 2007, IV, 1644 ; RTD civ. 2007, p. 385, obs. R. Perrot). La Haute juridiction ouvre une alternative avec ce dernier arrêt, en offrant 2 points de départ possibles, à savoir, le jour du prononcé de l’ordonnance ou la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, qui en l’absence de hiérarchie, est d’un « maniement aléatoire » (R. Perrot). Le fait que la notification ait été ordonnée par le juge ne modifie en rien le point de départ du délai.
L’appel gracieux
L’appel est « formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse »(CPC ,art496 ,al2) quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue (V.Cass1re civ11 oct1988 : Bull.civ.I,n°283). On se reportera pour plus de précisions aux articles 950 à 953du Code de procédure civile (V.CA Paris 13 juin2019,n°18/23002.– CA Douai10 oct2019,n°18/04471.– CA Douai7 nov2019,n°19/05394.– CA Lyon15 sept2020,n°20/04758).
La cour d’appel saisie d’une ordonnance de rejet doit réexaminer le bien-fondé de la requête (V.CA Besançon18 déc2020,n°20/01623). Elle dispose de tous les pouvoirs du juge des requêtes et l’arrêt rendu à la même nature que l’ordonnance attaquée. L’arrêt peut donc éventuellement faire l’objet d’une demande en rétractation de la part d’un tiers lésé par la décision d’appel(V.Cass3e civ13 déc1977 : Bull.civ.III,n°441.– Cass2e civ30 janv2003 : JurisData n°2003-017478;Bull.civ.II,n°25).”
En cas d’admission de la requête : le référé-rétractation
En cas d’admission de la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (CPC art. 496, al. 2). Le juge compétent est donc le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection qui a pris la mesure.
Le juge saisi d’une demande en vue d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ne peut statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère l’article 496, al. 2 du CPC, et ce peu important l’intitulé de l’assignation par laquelle il est saisi (Cass. 2e civ. 19-2-2015 n° 13-28.223 F-PB : Bull. civ. II n° 42).
Toutefois, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du CPC, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation (Cass. 2e civ. 17-3-2016 n° 15-12.456 F-PB : Bull. civ. II n° 79).
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est déjà saisi de l’affaire (CPC art. 497).
Dans le cadre de ce recours en rétractation, le juge dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont il disposait lorsqu’il a rendu l’ordonnance objet de la contestation.
Il doit rechercher, cette fois dans le cadre d’un débat contradictoire, si la requête était ou non fondée (Cass. 2e civ. 7-1-2010 n° 08-16.486 : Procédures 2010 comm. R. Perrot n° 113).
Jugé que lorsque l’ordonnance ayant ordonné la mesure d’instruction est rétractée, le rapport du technicien établi en exécution de cette décision ne peut produire aucun effet (en ce sens, en contentieux commercial, mais solution transposable, Cass. 2e civ. 4-6-2015 n° 14-17.699 F-PB : Bull. civ. II n° 144).
Le juge qui prononce la rétractation d’une ordonnance sur requête doit nécessairement constater la perte de fondement juridique des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, et la nullité qui en découle (Cass. 2e civ. 5-1-2017 n° 15-25.035 F-PB : Bull. civ. II n° 2).
La décision rendue, à l’issue de ce débat contradictoire, est une ordonnance de référé contradictoire. La décision modifiant ou rétractant l’ordonnance initiale présente une nature contentieuse et peut, à son tour, faire l’objet d’un appel.
Conclusion
L’ordonnance sur requête est une procédure rapide et efficace pour obtenir des mesures urgentes ou des mesures d’instruction avant tout procès. Elle permet au demandeur d’agir sans appeler la partie adverse lorsque les circonstances le justifient. Toutefois, cette procédure n’est pas sans risque puisque l’ordonnance sur requête peut être remise en cause par la voie de la rétractation ou de l’appel. Il convient donc d’être prudent dans le choix et la motivation de sa demande.
Procédure sur requête | Conditions | Modalités | Effets | Recours |
---|---|---|---|---|
Décision provisoire et non contradictoire du président du TJ ou du juge des contentieux | – Cas prévus par la loi – Mesures urgentes nécessitant une dérogation au contradictoire – Motif légitime – Urgence – Intérêt à agir | – Requête motivée et accompagnée des pièces – Présentation par un avocat ou un officier public ou ministériel – Dépôt au greffe ou présentation au domicile du juge | – Exécution immédiate sur simple présentation – Possibilité de suspension par le juge – Communication obligatoire à la personne opposée | – Référé devant le juge qui a rendu l’ordonnance – Appel en cas d’admission ou de rejet |
Modèle de requête non contradictoire
REQUÊTE À M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE…
Monsieur X (état civil, adresse)
Ayant pour avocat Maître Valentin SIMONNET du barreau de Paris qui se constitue pour lui sur la présente et ses suites
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu'il est copropriétaire au 1er étage, au sein d'un immeuble sis à… (adresse) ;
Que le local situé dans le même immeuble au RDC a été loué à un exploitant de bar discothèque ;
Que la réception de la clientèle dans cet établissement donne lieu à de nombreux débordements en raison des activités nocturnes ;
Que les instruments de diffusion de la musique ne sont pas réglés pour tenir compte des inconvénients de voisinage ;
Que les démarches amiables entreprises jusqu'alors avec le gérant de la société exploitante sont restées infructueuses ;
Que la sauvegarde des intérêts du requérant impose qu'il puisse faire constater ces agissements ;
Qu'il est nécessaire de procéder de façon non contradictoire ;
Qu'en effet, s'il était prévenu à l'avance, le gérant de l'établissement ne manquerait pas de prendre, au moins pendant un certain temps, des précautions pour se conformer en apparence à des relations de bon voisinage ;
Qu'il y a urgence, compte tenu de l'impact de cette situation sur la santé du requérant.
C'EST POURQUOI ce dernier vous demande de bien vouloir désigner tel huissier pour procéder à un constat conformément aux dispositions des articles 493 et 845 du Code de procédure civile.
(Date et signature de l'avocat)
Bordereau des pièces produites
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de…,
Vu les dispositions des articles 493 et 845 du CPC,
Désigne Maître Z, Huissier de justice à la Résidence de…, avec mission de :
- se rendre au 1er étage et au RDC de l'immeuble sis à… (adresse)
- dresser un constat des nuisances sonores…
Rappelle que tout intéressé peut en référer au juge signataire de la présente décision.
Rappelle que le double de cette ordonnance doit être conservé au greffe.
Rappelle que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Rappelle que copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Fait à…, le
Le Président