Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches

L’assignation en justice est un acte par lequel une personne (le demandeur) fait citer une autre personne (le défendeur) devant un tribunal pour faire valoir ses droits. Elle doit respecter des règles de forme et de contenu pour être valable. Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation ? Sur quel texte repose chacune ? Que risque-t-on en cas d’omission ou d’erreur ?

Les modèles proposés sur internet présentent bien souvent des mentions présentées à tort comme obligatoires, qui alourdissent l’assignation.

Cet article permet également de répondre à la question : quand l’avocat est-il obligatoire ?

Voici des cartouches à copier-coller dans le corps de vos assignations avec les mentions de rappel obligatoires, rien que les mentions obligatoires. Pour chaque mention, l’article qui l’impose et la sanction encourue sont indiqués. Textes vérifiés au 26 octobre 2026. Article mis à jour le 26 octobre 2026 pour le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (JORF du 29 juillet 2026), applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Le but de cet article n’est pas de produire des cartouches qui reprennent tout le code de procédure civile. C’est de ne mettre que ce qui est utile et requis par la loi, et de pouvoir dire pourquoi. Cela demande un travail : dans chaque dossier, vérifier ce qui s’applique et assumer de ne pas écrire le reste.

Reproduire par précaution tous les textes imaginables n’est pas, en soi, une cause de nullité : aucun texte ne sanctionne une mention surabondante. Mais une indication erronée sur les obligations du défendeur peut constituer une irrégularité de forme, et justifier l’annulation de l’assignation si elle lui cause un grief. Et c’est renoncer à chercher le sens de ce que l’on écrit, pour soi comme pour le destinataire de l’acte.

Sommaire

Calculateur : quelles mentions pour votre assignation ?

Choisissez la juridiction : la calculette donne le cartouche à copier, les mentions du corps de l’acte avec leur fondement, et ce que la loi n’impose pas.

Quelles mentions pour votre assignation ?

L’article cité est le fondement de la mention, pas son contenu. Choisissez la juridiction : la calculette donne le cartouche à copier, les mentions du corps de l’acte et l’article qui impose chacune. Textes vérifiés au 26 octobre 2026.

Depuis le 1er octobre 2026, si le défendeur ne comparaît pas et si l’assignation lui a été remise en main propre, le juge peut faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé. L’article 56, 4° impose de l’indiquer dans l’assignation, mais ne dit pas comment l’écrire : quatre façons, de la plus courte à la plus explicative. Le barreau de Paris recommande la deuxième.

Aucune option « ne pas en parler » : l’article 56, 4° renvoie au troisième alinéa de l’article 472 dans tous les cas, et l’exclusion de ce mécanisme dans certaines matières n’est qu’une interprétation (voir l’article).

Cartouche à copier

Mentions du corps de l’acte, avec leur fondement

    Ce que la loi n’impose pas ici

      La mention de l’article 56, 4° est prescrite à peine de nullité ; la nullité suppose un grief (article 114, alinéa 2) et doit être soulevée avant toute défense au fond (article 112). Voir l’article ci-dessus pour les hypothèses discutées. Non couverts par la calculette : juge aux affaires familiales, juge de l’expropriation, juge des loyers commerciaux, prud’hommes, pôle social, appel.

      Exemple : un bailleur assigne un locataire devant le juge de l’exécution pour une expulsion

      Un bailleur fait assigner son locataire devant le juge de l’exécution pour une demande relative à l’expulsion. Dans la calculette : juridiction « Juge de l’exécution », réponse « Je ne sais pas : posez-moi les questions », demande relative à l’expulsion : oui, saisie immobilière ou saisie spéciale : non.

      Résultat : avocat non obligatoire (article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution). Le cartouche contient l’article 56, 4°, les articles R. 121-8, R. 121-9 et R. 121-10, l’article L. 121-4 et l’article R. 121-7 pour les conditions d’assistance ou de représentation. Les mentions du corps de l’acte sont celles des articles 54, 56 (1° à 3°) et 648, auxquelles s’ajoute l’article R. 121-11 : reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10 et conditions d’assistance ou de représentation, à peine de nullité. N’y figurent pas : un délai pour constituer avocat, ni l’article R. 121-4 comme fondement de l’obligation de constituer avocat.

      Comment utiliser la calculette

      Choisissez la juridiction : la calculette donne le cartouche, les mentions du corps de l’acte avec leur fondement, et ce que la loi n’impose pas.

      Si vous ne savez pas si l’avocat est obligatoire, devant le tribunal judiciaire, la procédure accélérée au fond ou le juge de l’exécution, répondez aux questions : la calculette en déduit la règle et indique le texte (articles 760 et 761 du code de procédure civile ; article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution).

      Il n’y a pas de question dans trois cas :

      • Tribunal de commerce : le cartouche est le même que l’avocat soit obligatoire ou non, car l’article 855, alinéa 2 vise les conditions dans lesquelles le défendeur « peut ou doit » se faire assister ou représenter.
      • Juge des contentieux de la protection : l’avocat n’est pas obligatoire (article 761, 1°).
      • Jour fixe : la représentation par avocat est obligatoire.

      Pour l’article 472, alinéa 3, quatre façons d’écrire l’avertissement, de la plus courte à la plus explicative. Le barreau de Paris recommande de recopier l’alinéa. La dernière option, ne pas en parler, ne vaut que pour les matières qui excluent le mécanisme, et son risque est discuté plus bas.

      L’essentiel

      Une mention n’est obligatoire que si un texte l’impose. Les cartouches ci-dessous reprennent les mentions de rappel (modalités de comparution, délai pour constituer avocat, conditions d’assistance ou de représentation) et, pour chacune, l’article qui la rend obligatoire. Les autres mentions obligatoires (identité du demandeur, objet de la demande, exposé des moyens, bordereau de pièces) sont listées plus bas avec leur fondement.

      Règle de lecture : l’article cité est le fondement de la mention, pas son contenu. Il dit pourquoi la mention est obligatoire. Il ne dit pas qu’il faut le recopier.

      Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, l’article 56, 4° du code de procédure civile a une rédaction nouvelle : les anciens modèles sont à mettre à jour.

      Juridiction Mentions de rappel du cartouche Fondement
      Tribunal judiciaire, avocat obligatoire (fond, référé, procédure accélérée au fond) Modalités de comparution et défaut de comparution ; délai pour constituer avocat Article 56, 4° ; article 752, 2° (délai fixé par l’article 763)
      Tribunal judiciaire, jour fixe Idem, avec le délai de l’article 842 ; information sur les pièces de la requête Article 56, 4° ; article 752, 2° ; article 841
      Tribunal judiciaire, avocat non obligatoire ; juge des contentieux de la protection Modalités de comparution ; conditions d’assistance ou de représentation ; rappel de l’article 832 Article 56, 4° ; article 753, alinéa 3
      Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques Modalités de comparution ; conditions d’assistance ou de représentation ; article 861-2 si demande en paiement Article 56, 4° ; article 855, alinéa 2
      Juge de l’exécution Modalités de comparution ; reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10 ; conditions d’assistance ou de représentation Article 56, 4° ; article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution
      Premier président (arrêt de l’exécution provisoire) Modalités de comparution ; avocat non obligatoire dans la décision lue (CA Paris, 26 novembre 2024) Article 56, 4°

      Ni plus, ni moins : les vraies mentions obligatoires

      On voit très souvent des “cartouches” et des actes bourrés de prétendues “mentions obligatoires”, ajoutées par réflexe, par prudence excessive, ou parce que « on a toujours fait comme ça ». Problème : à force d’empiler, on finit par noyer l’essentiel, rigidifier inutilement la pratique, et créer de faux sujets là où le droit est clair.

      La ligne est simple : intégrer ce que la loi impose, ni plus ni moins.

      Et surtout : la prochaine fois qu’il est soutenu qu’une “mention obligatoire” manquerait, le bon réflexe consiste à demander le fondement juridique précis (article, texte, éventuellement jurisprudence). Très souvent, la réponse hésite ou se résume à une habitude de cabinet.

      « On a toujours mis ça » n’est pas un fondement juridique acceptable. Nous sommes des juristes.

      Dans cet article, chaque texte reproduit dans un cartouche est rattaché à l’article qui impose la mention. Ce qu’aucun texte n’impose ne figure pas dans les cartouches.

      Une erreur courante est de reproduire dans l’assignation les articles 473, 775, 817 ou 760 du code de procédure civile. Aucun texte ne l’impose : l’article 56, 4° exige la précision que le défendeur s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, pas la citation de l’article 473 ; les articles 775 et 817 disent seulement si la procédure est écrite ou orale ; l’article 760 pose le principe de la représentation obligatoire, alors que la mention imposée est le délai pour constituer avocat (article 752, 2°). Une réserve pour l’article 473 : il n’a pas à figurer dans l’assignation initiale, mais il fait partie des dispositions à mentionner, selon les cas, dans la nouvelle citation délivrée au défendeur défaillant qui n’a pas été cité à personne : « La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2). » (article 471). Ce texte exige une mention des dispositions, pas la reproduction de l’article.

      Comment lire les fondements

      Trois cas se présentent, et la différence compte.

      Mention prescrite à peine de nullité. Le texte le dit expressément (article 54, article 56, article 648, article 752, article 753 alinéa 1, article 855 alinéa 1, article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution). L’omission ouvre une nullité de forme. Le défendeur doit prouver un grief (article 114, alinéa 2) et la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 112).

      Mention prescrite sans nullité expresse. Les rappels de l’article 832, des conditions d’assistance ou de représentation et de l’article 861-2 sont dans ce cas (articles 753 alinéa 3 et 855 alinéa 2). Selon l’article 114, alinéa 1, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le grief reste exigé.

      Ce qu’aucun texte n’impose. À retirer.

      Les mentions inutiles : ce que certains modèles imposent à tort

      Certains modèles vous disent de mettre ces mentions. La loi ne les requiert pas. Dans chaque cas, demandez le texte : il n’y en a pas.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut citer l’article 473 du code de procédure civile. L’article 56, 4° impose de préciser que le défendeur s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il n’impose pas de reproduire l’article 473, qui distingue jugement par défaut et jugement réputé contradictoire.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut indiquer que la procédure est écrite (article 775) ou orale (article 817). Ces articles décrivent la procédure ; aucun texte ne demande de les reproduire. Seule l’indication des modalités de comparution est imposée (article 56, 4°).

      Une erreur courante est de penser qu’il faut reproduire l’article 760, qui pose le principe de la constitution d’avocat devant le tribunal judiciaire. La mention imposée est le délai pour constituer avocat (article 752, 2°), fixé par l’article 763.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut reproduire les articles qui imposent eux-mêmes les mentions (articles 56, 752, 753, 855). Ils sont le fondement de la mention, pas son contenu. Une seule exception : devant le juge de l’exécution, l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution impose la reproduction littérale des articles R. 121-8 à R. 121-10.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut rappeler l’article 832 quand la représentation par avocat est obligatoire. Ce rappel est imposé par l’article 753, alinéa 3, uniquement lorsque la représentation n’est pas obligatoire.

      Une erreur courante est de reproduire, dans une assignation sans représentation obligatoire, les facultés de représentation qui ne concernent pas le défendeur, par exemple celles de l’État et des collectivités (article 761) quand le défendeur est une personne physique. Un commissaire de justice rapporte qu’on lui a appris à ne pas reproduire mécaniquement une mention qui ne s’applique pas au cas d’espèce : quel grief tirerait la personne physique de cette absence ? C’est une pratique, pas un texte : l’article 753, alinéa 3 impose les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, et l’omission d’une hypothèse qui ne le concerne pas reste sans grief (article 114, alinéa 2).

      Une erreur courante est de penser qu’il faut rappeler l’article 861-2 dans toute assignation devant le tribunal de commerce. L’article 855, alinéa 2 ne l’impose que si l’assignation contient une demande en paiement.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut un délai pour constituer avocat devant le tribunal de commerce. Cette mention est prévue par l’article 752, 2°, propre au tribunal judiciaire.

      Une erreur courante est de penser qu’il faut préciser, devant le juge de l’exécution, que l’avocat constitué doit être « territorialement compétent ». L’article R. 121-11 impose les conditions d’assistance ou de représentation, pas cette précision.

      Une mention inutile n’est pas toujours inoffensive : elle alourdit l’acte, et l’erreur commise en la recopiant (texte ancien, article inapplicable) peut créer un grief là où il n’y en avait pas.

      Les mentions du corps de l’acte, hors cartouches

      Les cartouches ne couvrent que les rappels. Les mentions suivantes figurent dans le corps de l’assignation.

      Article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité : l’indication de la juridiction saisie ; l’objet de la demande ; l’identité du demandeur (personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement) ; le cas échéant, la désignation des immeubles exigée pour la publication au fichier immobilier ; lorsqu’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire, les diligences entreprises ou la justification de la dispense (texte).

      Article 56, à peine de nullité : les lieu, jour et heure de l’audience ; un exposé des moyens en fait et en droit ; la liste des pièces dans un bordereau annexé ; les mentions du 4° reproduites dans les cartouches (texte). L’assignation précise aussi, le cas échéant, la chambre désignée : cette précision figure dans une phrase distincte de celle qui énumère les mentions à peine de nullité, et elle est donnée sans nullité expresse (Hervé Croze, JCl Procédures Formulaire, V° Tribunal judiciaire, fasc. 25). Elle vaut conclusions. L’article 56 impose la liste des pièces, pas leur jonction à l’acte : voir faut-il signifier les pièces avec l’assignation ?

      Article 648, à peine de nullité : la date de l’acte ; l’identité du requérant (personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement) ; les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice (le texte de l’article 648 parle encore d’huissier de justice, l’article 56 vise les actes de commissaires de justice) ; les nom et domicile du destinataire ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social (texte).

      Tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, article 752, à peine de nullité : la constitution de l’avocat du demandeur ; le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (voir le cartouche) (texte).

      Tribunal judiciaire sans représentation obligatoire (article 753, alinéa 1) et tribunal de commerce (article 855, alinéa 1), à peine de nullité : les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.

      Tribunal judiciaire (articles 752, alinéa 2, et 753, alinéa 2), sans nullité expresse : le cas échéant, l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire).

      Juge de l’exécution, article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité : la reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10 et les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que le nom du représentant du demandeur s’il y a lieu (texte).

      Dispositions communes à toutes les juridictions

      Distinction nullité de fond et nullité de forme

      Irrégularité de forme ou irrégularité de fond, la distinction n’est jamais aisée.

      La nullité de forme requiert un grief et sa mise en œuvre obéit à un ordre chronologique : elle est couverte si celui qui l’invoque a fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever (article 112). Lorsqu’un vice de forme affecte l’acte introductif d’instance, la nullité doit donc être invoquée au tout début de l’instance. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent en outre être invoqués simultanément, à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (article 113) : celui qui relève une irrégularité ne peut pas réserver les autres pour plus tard.

      La nullité de fond obéit à un autre régime : elle peut être proposée en tout état de cause (article 118) et accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (article 119). L’article 117 énumère ces irrégularités : défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant, défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.

      Constitution de l’avocat demandeur

      L’article 752, 1° du code de procédure civile exige que l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, contienne à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.

      L’avocat constitué doit pouvoir postuler devant le tribunal saisi. Lorsque l’assignation élit domicile chez deux avocats dont un seul est inscrit au barreau du tribunal saisi, la mention de l’élection de domicile « pour la régularité de la procédure » désigne ce dernier comme représentant du demandeur (Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, n° 03-20.871, Bull. civ. II, n° 295).

      Absence de mention ou de constitution d’avocat : vice de forme ou vice de fond

      Une erreur courante est de croire que toute irrégularité touchant l’avocat du demandeur est une nullité de fond. Trois situations se distinguent. L’absence réelle de constitution d’avocat affecte la validité au fond de l’acte : sous l’empire de l’ancien article 752, la chambre commerciale a jugé que cette nullité « affectait la validité au fond de l’acte » (Cass. com., 23 avr. 1985, n° 81-16.048, Bull. civ. IV, n° 126). L’omission matérielle du nom de l’avocat, alors qu’un avocat avait reçu mandat d’engager l’action, est un vice de forme qui suppose un grief : la cour d’appel de Paris a écarté la nullité de fond, l’article 117 ne visant pas cette hypothèse, et la nullité de forme faute de grief, les irrégularités ayant été régularisées par des actes ultérieurs (CA Paris, pôle 3, chambre 1, 16 oct. 2024, n° 23/04291). La mention d’une société d’avocats sans le nom de l’avocat relève aussi de la forme (ci-dessous).

      L’article 117 ne mentionne pas la constitution d’avocat : la qualification de fond de l’absence réelle de constitution vient de la jurisprudence. Elle emporte le régime des articles 118 et 119 : nullité proposée en tout état de cause, sans grief. Cet arrêt date de 1985 et concerne une opposition à poursuites : la chambre mixte a depuis rappelé que seules affectent la validité d’un acte, indépendamment du grief, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, Bull. 2006, ch. mixte, n° 6). La distinction entre absence de mandat, absence effective de constitution, défaut de pouvoir de postuler et simple omission de mention reste donc à apprécier cas par cas, et la qualification de fond n’est pas automatique. Même une nullité de fond n’est pas toujours irrémédiable : dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, elle n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121).

      Mention d’une société d’avocats : nullité de forme

      Lorsque l’assignation mentionne une société d’avocats sans nommer l’avocat, personne physique, par le ministère duquel elle postule, la société représente néanmoins les demandeurs qui l’ont constituée : l’omission du nom de l’avocat constitue une irrégularité de forme, et non de fond (Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 05-17.742, Bull. civ. II, n° 35). Le défendeur doit alors prouver un grief et la soulever avant toute défense au fond.

      Mise à jour du 1er octobre 2026 : l’article 56, 4° a changé

      L’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale a complété le 4° de l’article 56. La précision que le défendeur s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire renvoie désormais, « le cas échéant », aux modalités du troisième alinéa de l’article 472.

      Ce troisième alinéa permet au juge, en première instance, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, de faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sauf si le demandeur s’y oppose. Le juge n’a donc plus à vérifier le bien-fondé de la demande, à la différence de la règle générale du deuxième alinéa de l’article 472. La motivation est allégée (nouvel alinéa de l’article 455). La notice du décret parle d’une « procédure d’admission rapide des demandes incontestées ».

      Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21, 2°, b). Pour les instances antérieures, la rédaction ancienne reste applicable.

      Une erreur courante est de continuer à copier l’ancienne rédaction de l’article 56, 4°, sans renvoi à l’article 472. Pour toute instance introduite depuis le 1er octobre 2026, la mention imposée à peine de nullité est celle du texte nouveau. Le texte ne précise pas comment le demandeur manifeste son opposition : le demandeur qui préfère un examen au fond a intérêt à le dire dans l’assignation.

      Que mettre pour l’article 472 ? Cinq lectures

      Cinq lectures circulent sur ce qu’il faut écrire dans l’assignation. Les quatre premières ont été recensées par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, dans un billet LinkedIn ; la cinquième figure dans le modèle d’assignation de LexisNexis.

      Première lecture : viser le troisième alinéa de l’article 472. C’est la lecture littérale : le 4° de l’article 56 exige une précision qui renvoie à ce texte. Son défaut est qu’un renvoi seul reste obscur pour un justiciable non juriste.

      Deuxième lecture : reproduire le troisième alinéa. Le Barreau de Paris la recommande, au motif qu’un simple renvoi reste incompréhensible pour le justiciable (Barreau de Paris, réforme de la procédure civile au 1er octobre 2026). C’est la lecture prudente. Elle correspond à la variante du cartouche ci-dessous.

      Troisième lecture : reproduire l’article 472 en entier. Un commissaire de justice dit l’appliquer sur recommandation de sa Chambre nationale. Cette recommandation n’a pas été retrouvée : elle est rapportée de seconde main. Cette lecture consiste à l’inscrire dans toutes les trames d’assignation, sans distinction : le texte vise les juridictions judiciaires statuant en matière civile et commerciale, et le juge de l’exécution est une juridiction judiciaire. C’est la lecture ultraprudente : elle ajoute onze lignes dont seules trois paraissent utiles.

      Quatrième lecture : ne pas reproduire l’alinéa 3 quand le mécanisme ne peut pas jouer. L’alinéa 4 de l’article 472 écarte l’alinéa 3 lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office, et l’alinéa 5 le réserve aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. En saisie immobilière, l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution oblige le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, à vérifier que les conditions légales sont réunies et à statuer sur les contestations : il ne peut donc pas faire droit à la demande sans examen. Naomi Vigouroux, doctorante à l’Université Grenoble Alpes, la juge la plus cohérente : l’article 56 s’applique en principe à toutes les assignations, et son 4° crée une exception à ce principe (commentaire LinkedIn). D’autres matières seraient exclues par la circulaire de présentation du 29 juillet 2026 : le Barreau de Paris cite les prud’hommes, les ordonnances de protection et l’assistance éducative.

      Cinquième lecture : l’avertissement en termes clairs. Le modèle d’assignation de LexisNexis (JCl Procédures Formulaire, V° Assignation, fasc. 15, form. 1, Hervé Croze, première publication le 1er septembre 2026) n’impose pas de reproduire l’alinéa 3. Il propose, après l’avertissement général sur le jugement rendu sur les seuls éléments de l’adversaire, un second avertissement en capitales qui traduit l’alinéa 3 en langage courant : si l’acte est délivré à personne et si le défendeur ne comparaît pas, le juge pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. Cet avertissement est conditionné : il ne figure que si la juridiction statue en matière civile et commerciale et si le demandeur ne s’oppose pas au mécanisme. Le modèle prévoit aussi, en fin d’acte, la clause par laquelle le demandeur s’oppose, pour le cas où il le souhaite. C’est une variante de la deuxième lecture : même information, mais lisible par un justiciable non juriste.

      Critique de la technique. Il suffisait, si l’on voulait ce mécanisme, de l’inscrire dans le code sans prescrire en plus la mention dans l’assignation, et à peine de nullité.

      Ce que dit le texte, et ce qu’il ne dit pas. Le 4° de l’article 56 exige la précision que le défendeur s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Les mots « le cas échéant » appuient la quatrième lecture : le renvoi est conditionnel. Mais aucun texte ne dit qu’on peut omettre le renvoi, et l’article 56 sanctionne expressément son omission par la nullité.

      Deux hypothèses sur ce risque, qu’aucune décision ne départage encore (le décret s’applique depuis le 1er octobre 2026) :

      • L’omission est sans conséquence faute de grief (article 114, alinéa 2) : en saisie immobilière, quel préjudice un défendeur tirerait-il de l’absence d’un avertissement sur un mécanisme qui ne peut pas jouer ?
      • L’omission est annulable si le juge tient la mention pour une composante indivisible du 4°, indépendamment de la matière.

      Ce qui distinguerait les deux : une décision qui se prononce sur l’omission, ou une circulaire qui dise que la mention est inutile dans les matières exclues. À ce jour, je ne sais pas.

      La condition de la délivrance à personne. L’alinéa 3 ne joue que si l’acte introductif a été délivré à personne. Cette circonstance n’est connue qu’à la signification, alors que la mention figure dans un acte rédigé avant. C’est le sens du « le cas échéant », et la raison pour laquelle la mention encombre aussi les assignations qui ne seront jamais délivrées à personne. Le Conseil national des barreaux a dénoncé le mécanisme de procédure d’admission rapide des demandes incontestées dans son ensemble (CNB, 15 septembre 2026).

      Variante prudente, à ajouter après l’article 56 dans les cartouches des juridictions où l’alinéa 3 peut jouer :

      Article 472, alinéa 3, du code de procédure civile : "Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental."

      Les cartouches ci-dessous reprennent le texte de l’article 56, 4° avec le renvoi (première lecture) ; la variante ci-dessus s’y ajoute pour la deuxième lecture.

      Pour le détail du mécanisme (conditions, conséquences, recours, droit comparé), voir Décret Magicobus III : jugement sans contrôle du bien-fondé, ce qui change au 1er octobre 2026, qui propose un cartouche reproduisant l’article 472 en entier et l’alinéa 2 de l’article 455.

      Ce que proposent les modèles du marché

      Vérification faite sur les modèles de deux éditeurs : LexisNexis (JCl Procédures Formulaire, V° Assignation, fasc. 15, première publication du 1er septembre 2026, et V° Tribunal judiciaire, fasc. 25, première publication du 1er février 2026, Hervé Croze) et Dalloz (Droit et pratique de la procédure civile, rédaction des actes de commissaire de justice, Corinne Bléry, 2024/2025). Pour Dalloz, seuls les extraits des résultats ont été lus, pas les formulaires en entier.

      Concordance sur la liste des mentions. Les deux éditeurs retiennent les mêmes fondements : articles 54, 56 et 648, puis, selon la juridiction, 752 ou 753 pour le tribunal judiciaire (selon que la représentation par avocat est ou non obligatoire), 841 pour le jour fixe, 855 pour le tribunal de commerce. Les modèles de LexisNexis confirment que ces règles valent aussi pour le référé et la procédure accélérée au fond, comme les cartouches ci-dessous.

      Ce que les modèles ajoutent ou traitent autrement :

      • Article 56, 4° (1er septembre 2026). Le fascicule 15 intègre le renvoi à l’article 472, alinéa 3 : voir la cinquième lecture ci-dessus. Le fascicule 25, plus ancien, reproduit encore le 4° sans renvoi : un modèle antérieur au 1er octobre 2026 est à mettre à jour.
      • Délai pour constituer avocat. Le fascicule 25 énonce le délai de quinze jours dans un avertissement en termes clairs, sans reproduire l’article 763. L’article 752, 2° exige l’indication du délai, pas la reproduction de l’article 763 : les deux rédactions sont possibles, le cartouche ci-dessous reproduit l’article 763.
      • Représentation facultative. Le fascicule 25 liste les personnes qui peuvent assister ou représenter, reproduit l’article 832 et en donne une traduction pratique (délais de paiement demandés par courrier au greffe). Même contenu que le cartouche ci-dessous.
      • Identité du demandeur. Les modèles détaillent l’identité imposée par l’article 648 : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour une personne physique ; forme, dénomination, siège social et organe représentant pour une personne morale.

      Ce que les modèles rappellent sans que ce soit une mention de l’assignation : la prise de date auprès du greffe (article 751), la remise de la copie au greffe au moins quinze jours avant l’audience, sous réserve que la date de l’audience ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance, sous peine de caducité (article 754, les délais pouvant être réduits en cas d’urgence par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement, article 755), et la contribution pour l’aide juridique, dont le défaut entraîne l’irrecevabilité de la demande (article 62). Ce sont des formalités autour de l’acte, pas des mentions de l’acte : elles n’ont pas leur place dans un cartouche.

      Tribunal judiciaire (fond et référé)

      Quand la représentation est-elle obligatoire devant le tribunal judiciaire ?

      Le problème de la réforme de 2019, c’est qu’elle a modifié considérablement l’ordre établi. Avant, l’absence de représentation obligatoire allait avec procédure orale. Aujourd’hui, vous pouvez avoir procédure orale et représentation obligatoire (en référé devant le tribunal judiciaire, ou en procédure accélérée au fond), ce qui rend la procédure peu lisible.

      La règle est la représentation obligatoire (article 760). Les dispenses sont énumérées à l’article 761 : matières du juge des contentieux de la protection ; matières énumérées par le code de l’organisation judiciaire ; hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, demande d’au plus 10 000 euros ou demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation d’au plus 10 000 euros.

      L’article 761 réserve aussi « les cas prévus par la loi ou le règlement » : un texte propre à la matière peut dispenser de constituer avocat sans figurer dans ses listes. La calculette pose la question. En cas de doute, ne répondez pas « non » avant d’avoir cherché le texte de la matière : sans réponse, la calculette n’affiche aucun cartouche et vous renvoie à cette vérification.

      Une erreur courante est d’en déduire que « représentation obligatoire » signifie « procédure écrite ». La procédure est écrite sauf disposition contraire (article 775), mais les ordonnances de référé relèvent du sous-titre consacré à la procédure orale et la procédure accélérée au fond est orale (article 481-1, 3°), avocat ou non.

      Quand la représentation par avocat est-elle obligatoire ?

      TJ : représentation par avocat obligatoire (fond et référé)

      Fondement de chaque mention :

      • Modalités de comparution et précision sur le défaut de comparution : Fondement : article 56, 4°, à peine de nullité. Rédaction nouvelle pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2026.
      • Délai pour constituer avocat : Fondement : article 752, 2°, à peine de nullité. Le délai est fixé par l’article 763 : quinze jours à compter de l’assignation, ou jusqu’à l’audience si l’assignation est délivrée quinze jours ou moins avant l’audience. L’article 752 figure dans les dispositions communes au tribunal judiciaire ; aucun texte consulté n’écarte son application en référé.
      • Constitution de l’avocat du demandeur : Fondement : article 752, 1°, à peine de nullité. Elle figure dans le corps de l’acte, pas dans le cartouche.

      Mentions obligatoires : tribunal judiciaire - représentation par avocat obligatoire

      Article 56 du code de procédure civile : "L’assignation contient à peine de nullité (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472."

      Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la présente assignation. Si celle-ci vous est délivrée quinze jours ou moins avant la date de l’audience, vous pouvez constituer avocat jusqu’à l’audience.

      Article 763 du code de procédure civile : "Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience."

      Ce cartouche vaut pour le référé et pour la procédure accélérée au fond. Il ne contient ni l’article 775 (procédure écrite), qui n’est pas la règle du référé, ni les articles 473 et 760, qu’aucun texte n’impose de reproduire.

      Pourquoi une phrase adressée au défendeur précède les articles. L’article 56, 4° exige « l’indication des modalités de comparution devant la juridiction » : l’article cité est le fondement de la mention, pas la mention elle-même. Le cartouche commence donc par une phrase simple qui dit au défendeur s’il doit constituer avocat, puis reproduit les textes, car la paraphrase seule est le terrain de l’erreur : une mention fausse s’attaque comme irrégularité de forme (voir plus bas, CA Paris, 26 novembre 2024, n° 24/12702, et CA Versailles, 12 octobre 2023, n° 23/00620, qui ont tous deux écarté la nullité faute de grief). La phrase n’est ajoutée que lorsque la règle est certaine : la calculette l’adapte à la réponse (avocat obligatoire ou non) et n’affiche aucun cartouche tant que la réponse reste incertaine.

      TJ : représentation par avocat facultative (procédure orale)

      Fondement de chaque mention :

      • Modalités de comparution et précision sur le défaut de comparution : Fondement : article 56, 4°, à peine de nullité.
      • Conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter : Fondement : article 753, alinéa 3, sans nullité expresse (article 114, alinéa 1). Le contenu est celui de l’article 762.
      • Rappel des dispositions de l’article 832 : Fondement : article 753, alinéa 3, même régime.
      • Nom du représentant du demandeur, s’il y a lieu : Fondement : article 753, alinéa 3, dans le corps de l’acte.

      Mentions obligatoires : tribunal judiciaire - représentation par avocat non obligatoire - procédure orale

      Article 56 du code de procédure civile : "L’assignation contient à peine de nullité (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472."

      Vous n’êtes pas tenu de constituer avocat devant le tribunal judiciaire : vous pouvez vous défendre vous-même, ou vous faire assister ou représenter dans les conditions indiquées ci-dessous.

      Article 762 du code de procédure civile : "Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial."

      Article 832 du code de procédure civile : "Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées."

      Ce cartouche ne contient ni l’article 473 ni l’article 817 : aucun texte n’impose de les reproduire dans l’assignation initiale. Lorsque le défendeur est l’État, un département, une région, une commune ou un établissement public, ajouter après l’article 762 le dernier alinéa de l’article 761 : « L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » La calculette le fait sur case à cocher.

      Procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire

      Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur requête, à assigner à jour fixe (article 840). Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience, faute de quoi l’assignation est caduque, caducité constatée d’office (article 843).

      Pour les formalités de remise de l’assignation au greffe : comment placer et enrôler une assignation.

      Fondement de chaque mention :

      • Modalités de comparution et précision sur le défaut de comparution : Fondement : article 56, 4°, à peine de nullité.
      • Jour et heure fixés par le président, chambre à laquelle l’affaire est distribuée : Fondement : article 841, alinéa 1, à peine de nullité, dans le corps de l’acte.
      • Copie de la requête jointe à l’assignation : Fondement : article 841, sans nullité expresse.
      • Information du défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, avec sommation de communiquer avant l’audience celles dont il entend faire état : Fondement : article 841, alinéa 2, sans nullité expresse (article 114, alinéa 1).
      • Délai pour constituer avocat : Fondement : article 752, 2°, à peine de nullité. L’article 842 dispose que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience.

      Une erreur courante est de reprendre dans l’assignation à jour fixe le cartouche du tribunal judiciaire avec le délai de quinze jours de l’article 763. Deux lectures : l’article 842, texte spécial, fixe seul le délai (hypothèse retenue ci-dessous) ; ou l’article 763 s’applique aussi, ce qui ramènerait le délai à quinze jours à compter de l’assignation. Ce qui distinguerait les deux : une décision sur le délai de constitution en jour fixe. À ce jour, aucune décision n’a été trouvée.

      Mentions obligatoires : tribunal judiciaire - assignation à jour fixe - représentation par avocat obligatoire

      Article 56 du code de procédure civile : "L’assignation contient à peine de nullité (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472."

      Vous êtes tenu de constituer avocat avant la date de l’audience.

      Article 842 du code de procédure civile : "Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience."

      Article 841 du code de procédure civile : vous pouvez prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête ; vous êtes sommé de communiquer avant la date de l’audience celles dont vous entendez faire état.

      La dernière phrase du cartouche n’est pas une citation : l’article 841, alinéa 2, décrit ce que l’assignation doit faire (« informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état ») sans fournir de formule à recopier. Elle est donc rédigée à la deuxième personne à partir de ce texte, d’où l’absence de guillemets.

      Les mentions sont celles du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire : la dispense d’avocat résulte de l’article 761, 1°, et l’assignation relève de l’article 753. Reprendre le cartouche « TJ : représentation par avocat facultative ». Les mentions propres à certains contentieux (expulsion, par exemple) obéissent à leurs textes spéciaux.

      Pour saisir le juge des contentieux de la protection et prendre une date : assigner et prendre une date devant le JCP.

      Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques (fond et référé)

      Quand la représentation par avocat est-elle obligatoire ?

      Fondement de chaque mention :

      • Modalités de comparution et précision sur le défaut de comparution : Fondement : article 56, 4°, à peine de nullité. L’article 855, alinéa 1, renvoie aux articles 54 et 56.
      • Conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter : Fondement : article 855, alinéa 2, sans nullité expresse. Le contenu est celui de l’article 853.
      • Dispositions de l’article 861-2 : Fondement : article 855, alinéa 2, uniquement lorsque l’assignation contient une demande en paiement, sans nullité expresse. À supprimer dans les autres cas.
      • Nom du représentant du demandeur, s’il y a lieu : Fondement : article 855, alinéa 2, dans le corps de l’acte.

      Le cartouche vaut que la représentation soit obligatoire ou non, l’article 855 visant les conditions dans lesquelles le défendeur « peut ou doit » se faire assister ou représenter.

      Mentions obligatoires : tribunal de commerce

      Article 56 du code de procédure civile : "L’assignation contient à peine de nullité (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472."

      Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. (…)"

      Article 861-2 du code de procédure civile (demande en paiement uniquement) : "Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées."

      Ce cartouche ne contient pas l’article 473 : aucun texte n’impose de le reproduire dans l’assignation initiale. Avant l’article 853, ajouter selon le cas : si l’avocat est obligatoire, « Vous êtes tenu de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » ; s’il ne l’est pas, « Vous n’êtes pas tenu de constituer avocat devant le tribunal de commerce : vous pouvez vous défendre seul ou vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix, qui justifie d’un pouvoir spécial si elle n’est pas avocat. » Lorsque le défendeur est l’État, une région, un département, une commune ou un établissement public, ajouter après l’article 853 son dernier alinéa : « L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » La calculette adapte ces mentions aux réponses. Aucun texte consulté n’impose non plus, devant le tribunal de commerce, de mentionner un délai pour constituer avocat : l’article 752, 2° est propre au tribunal judiciaire.

      Les articles 853 et 855 visent le tribunal de commerce. Le tribunal des activités économiques (TAE) est le tribunal de commerce renommé à titre expérimental : il reste soumis à ces articles. Mais l’article 26, II, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ajoute des dispenses de constituer avocat devant lui, dans les cas prévus par la loi ou le règlement : demande de 10 000 euros ou moins, ou issue d’une obligation de 10 000 euros ou moins ; procédures du livre VI du code de commerce ; litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ; procédure de règlement amiable agricole (articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime). Les parties peuvent alors se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Aucun texte consulté ne prescrit en revanche de mention propre au TAE dans l’assignation. Une erreur courante est de croire qu’aucun texte spécifique ne régit le TAE : ce texte existe, et le cartouche du tribunal de commerce doit être adapté lorsqu’une de ces dispenses s’applique.

      Une fois l’assignation rédigée, elle doit être placée au greffe dans le délai : le délai de placement devant le tribunal de commerce, avec calculateur à rebours.

      Juge de l’exécution : mentions obligatoires JEX

      Quand l’avocat est-il obligatoire devant le JEX ?

      Quand la représentation par avocat est-elle obligatoire ?

      Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution, selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas un montant fixé par décret (article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution). Ce montant est de 10 000 euros (article R. 121-6). Dans les autres cas, la représentation par avocat est obligatoire, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

      Une erreur courante est de fonder l’obligation de constituer avocat sur l’article R. 121-4 : ce texte dit seulement que les règles de compétence du code sont d’ordre public.

      Sur la faculté, prévue à l’article R. 121-9, de ne pas se présenter à l’audience : dispense de comparution.

      Mentions obligatoires JEX, avec ou sans représentation obligatoire

      Fondement de chaque mention :

      • Reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10 : Fondement : article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité. C’est le seul texte de cet article qui impose une reproduction littérale, et elle porte sur les textes en vigueur : l’article R. 121-9 a été réécrit en 2021 (décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020).
      • Conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter : Fondement : article R. 121-11, alinéa 2, « sous la même sanction », c’est-à-dire à peine de nullité. Le contenu résulte des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution et, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, de l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution.
      • Modalités de comparution et précision sur le défaut de comparution : Fondement : article 56, 4° du code de procédure civile, à peine de nullité (article du livre Ier, dispositions communes à toutes les juridictions).
      • Nom du représentant du demandeur, s’il y a lieu : Fondement : article R. 121-11, alinéa 2, dans le corps de l’acte.

      Avec représentation obligatoire :

      Vous êtes tenu de constituer avocat devant le juge de l’exécution.

      Article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution : "La procédure est orale."

      Article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution : "Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu."

      Article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution : "En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile."

      Articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution : les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution, selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas 10 000 euros. En dehors de ces cas, la représentation par avocat est obligatoire : vous êtes tenu de constituer avocat.

      Sans représentation obligatoire :

      Vous n’êtes pas tenu de constituer avocat devant le juge de l’exécution : vous pouvez vous défendre seul ou vous faire assister ou représenter dans les conditions indiquées ci-dessous.

      Article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution : "La procédure est orale."

      Article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution : "Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu."

      Article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution : "En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile."

      Article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution : "Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire : 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ; 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat."

      Article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution : "Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial."

      Une erreur courante est de ne reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 que lorsque la représentation est obligatoire : l’article R. 121-11 impose cette reproduction à peine de nullité dans l’assignation devant le juge de l’exécution, sauf dispositions contraires : en saisie immobilière, l’article R. 322-5 fixe les mentions propres à l’assignation à l’audience d’orientation.

      Une erreur courante est de reprendre le modèle de cartouche JEX qui circule, y compris entre avocats. Il présente quatre défauts :

      • Il fonde l’obligation de constituer avocat sur les articles R. 121-4 et R. 121-6. L’article R. 121-4 ne traite que de la compétence ; les fondements sont l’article 56, 4°, et l’article R. 121-11.
      • Il reproduit les articles 641, 642, 642-1 et 643 du code de procédure civile. Aucun des textes qui énumèrent les mentions (articles 54, 56, R. 121-11) ne l’impose devant le juge de l’exécution : ces quatre articles sont de la mention inutile.
      • Il affirme que le demandeur n’est pas d’accord pour une procédure sans audience, en citant l’article 752. Cet article vise la procédure écrite du tribunal judiciaire, alors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale (article R. 121-8). Aucun texte consulté n’impose cette mention devant lui. Deux hypothèses : la mention est inutile, ou l’article R. 121-11 combiné à l’article 56 l’attire ; rien dans les textes consultés ne permet de trancher.
      • Il dit au défendeur qu’il est « tenu de charger un avocat » sans réserve, puis reproduit l’article L. 121-4, qui prévoit des dispenses (expulsion, somme de 10 000 euros ou moins). Dans une affaire qui relève d’une dispense, la première phrase est fausse : c’est une mention erronée, irrégularité de forme qui suppose un grief (article 114, alinéa 2).

      Procédure accélérée au fond

      L’article 481-1 du code de procédure civile ne prévoit aucune mention propre : il renvoie, pour l’assistance et la représentation, aux règles de la juridiction compétente selon la matière. Il précise que la procédure est orale (3°). Reprendre le cartouche « TJ : représentation par avocat obligatoire » ou « TJ : représentation par avocat facultative », selon le cas.

      Assignation en référé devant le premier président (exécution provisoire)

      Fondement de la mention : article 56, 4°, à peine de nullité. Le cartouche ci-dessous reprend cette mention, puis l’article 931 pour les conditions d’assistance et de représentation, que la cour d’appel de Paris applique au référé du premier président.

      Le premier président statue sur l’arrêt de l’exécution provisoire en référé (article 514-3), et aucun texte consulté n’y impose l’avocat. Une ordonnance rendue par délégation du premier président a jugé erronée l’indication, dans l’assignation, d’une obligation de constituer avocat, et rejeté la nullité faute de grief (CA Paris, pôle 1, chambre 5, 26 nov. 2024, n° 24/12702). Une seconde ordonnance juge que la procédure de référé devant le premier président est une procédure orale, sans représentation obligatoire, que les règles de procédure sont celles des articles 485 et suivants, et que le défendeur avait la faculté de se faire assister ou représenter, par application de l’article 931, selon les règles de la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel (en l’espèce le conseil de prud’hommes, avec un défenseur syndical) ; elle rejette elle aussi la nullité faute de grief (CA Paris, pôle 6, chambre 2, 12 janvier 2023, n° 22/16471). L’hypothèse d’un avocat obligatoire par assimilation à la procédure d’appel (article 899) est donc écartée pour l’arrêt de l’exécution provisoire. Les personnes qui peuvent assister ou représenter le défendeur dépendent de la matière : le cartouche reprend l’article 931 sans les énumérer, à compléter selon la juridiction dont émane le jugement. Une erreur courante est de reprendre pour le premier président le modèle du tribunal judiciaire avec avocat obligatoire : il fait indiquer au défendeur une obligation que la cour a jugée inexistante. Les autres référés du premier président restent à vérifier. Voir aussi : quand la représentation par avocat est-elle obligatoire ?

      Article 56 du code de procédure civile : "L’assignation contient à peine de nullité (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472."

      Le référé devant le premier président est une procédure orale, sans représentation obligatoire par avocat.

      Article 931 du code de procédure civile : "Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial."

      Ce que cet article ne couvre pas

      Autres juges du tribunal judiciaire. Ils ont chacun leurs textes spéciaux.

      • Juge aux affaires familiales. Il est saisi par assignation à une date d’audience communiquée selon l’article 751, par requête permettant d’assigner à bref délai en cas d’urgence, ou par requête (article 1137). L’article 1137 ne liste pas de mentions propres à l’assignation, mais l’article 1138, qui régit les autres procédures du juge aux affaires familiales, prescrit : « L’assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141. » Pour les autres mentions, deux lectures : seules s’appliquent les mentions des articles 54 et 56, dispositions communes à toutes les juridictions ; ou s’y ajoutent, selon que la représentation est obligatoire ou non, celles des articles 752 ou 753, propres au tribunal judiciaire. Aucun texte consulté ne tranche. Ce qui distinguerait les deux : un renvoi exprès dans le chapitre de la procédure en matière familiale, ou une décision.
      • Juge de l’expropriation. Il n’est pas saisi par assignation : il est saisi par un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe, et les parties sont tenues de constituer avocat (article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
      • Juge des loyers commerciaux. Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue sur mémoire ; les autres contestations relèvent du tribunal judiciaire (article R. 145-23 du code de commerce).

      Contentieux sans assignation. Les prud’hommes et le pôle social se saisissent par requête ou convocation, et la cour d’appel par déclaration d’appel. Ces contentieux obéissent à leurs règles propres. Pour les prud’hommes, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie les articles R. 1452-2 à R. 1452-4 du code du travail (article 10).

      Juridictions administratives. Elles ne sont pas traitées.

      Quelles sont les conséquences en cas d’omission ou d’erreur dans les mentions obligatoires ?

      L’omission ou l’erreur dans une mention prescrite à peine de nullité peut entraîner la nullité de l’assignation. Cette nullité n’est pas automatique : le défendeur doit la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 112) et prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114, alinéa 2).

      Pour une mention prescrite sans nullité expresse (rappel de l’article 832, conditions d’assistance ou de représentation, article 861-2), la nullité suppose en plus une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114, alinéa 1).

      La nullité entraîne, en principe, l’anéantissement de l’acte de procédure : le demandeur doit alors recommencer la procédure. Elle ne fait toutefois pas disparaître tous ses effets, notamment l’effet interruptif de prescription ou de forclusion, dans les conditions des articles 2241 à 2243 du code civil.

      En pratique, la sanction dépend de la preuve du grief. Cinq textes la limitent :

      • la nullité de forme suppose un grief que le défendeur doit prouver (article 114, alinéa 2) : un défendeur qui comparaît, constitue avocat et se défend n’en a en général aucun (arrêt de Versailles ci-dessous) ;
      • elle est couverte si le défendeur conclut au fond ou oppose une fin de non-recevoir avant de la soulever (article 112) ;
      • elle doit être invoquée en même temps que tous les autres moyens de nullité contre l’acte, sous peine d’irrecevabilité des moyens tardifs (article 113) ;
      • elle n’est pas relevée d’office (article 120) ;
      • elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (article 115) ;
      • même annulée, l’assignation a interrompu la prescription et le délai de forclusion, car l’acte de saisine annulé par l’effet d’un vice de procédure produit encore cet effet (article 2241, alinéa 2, du code civil).

      Le risque réel est le temps et les frais d’une nouvelle assignation, et, pour les nullités de fond, l’absence réelle de constitution d’avocat, qui s’invoque sans grief (voir plus haut). Le grief peut être retenu même quand le défendeur a comparu avec un avocat : la cour d’appel de Metz a annulé une assignation devant le juge de l’exécution qui omettait la reproduction des articles R. 121-8 à R. 121-10, puis le jugement par voie de conséquence, au motif que la défenderesse, faute d’information, ignorait pouvoir se défendre seule ou demander à être dispensée de comparaître, et avait exposé des frais d’avocat évitables (CA Metz, 3e chambre, 22 mai 2025, n° 24/00580). À l’inverse, la cour d’appel de Paris a rejeté la nullité d’une assignation indiquant à tort l’obligation de constituer avocat, les défendeurs, représentés, ne démontrant aucun grief (CA Paris, 26 nov. 2024, n° 24/12702). Omettre ou fausser une mention requise n’est donc pas sans risque : tout dépend de la preuve du grief.

      Une mention surabondante peut-elle vicier l’acte ? Aucun des textes qui énumèrent les mentions (articles 54, 56, 648, 752, 753, 855) ne sanctionne l’ajout d’une mention. La sanction vise l’omission, et le défendeur doit en outre prouver un grief (article 114, alinéa 2). Le risque réel d’une mention inutile est l’erreur : une mention fausse ou périmée peut être invoquée comme irrégularité de forme, comme dans l’arrêt de Versailles cité ci-dessous, qui l’a écartée faute de grief.

      Une erreur courante est de croire que le juge peut relever d’office la nullité de l’assignation faute de mention des diligences amiables. L’article 54, 5° prévoit une nullité de forme, et l’article 120 ne permet de relever d’office que les nullités de fond d’ordre public et le défaut de capacité d’ester en justice. Ce que le juge peut prononcer d’office, c’est l’irrecevabilité de l’article 750-1, lorsque la demande en justice n’a pas été précédée d’une tentative amiable dans les cas qu’il vise.

      En cas de mentions pour représentation obligatoire dans une procédure sans représentation obligatoire

      Aucune conséquence si aucun grief n’est établi, par exemple parce que la partie adverse est représentée en justice :

      Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, 12 octobre 2023, n° 23/00620 (arrêt rendu par défaut, sur appel d’une ordonnance de référé du tribunal de proximité)

      « S’il est exact que l’assignation introductive d’instance mentionne à tort que le défendeur est tenu de charger un avocat de le représenter devant le tribunal, s’agissant d’une procédure menée devant le tribunal de proximité où cette représentation n’est au contraire pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une nullité de forme pour laquelle, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, celui qui l’invoque doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

      Or M. [G] se contente d’invoquer une indication erronée qui serait « anxiogène », alors qu’il a toutefois constitué avocat et était valablement représenté en première instance, ce qui est dès lors insuffisant pour justifier d’un grief. »

      La cour qualifie l’erreur de nullité de forme et rejette l’exception faute de grief démontré, notamment parce que le défendeur avait constitué avocat et avait pu se défendre. Cette solution reste subordonnée à l’appréciation concrète du grief.

      2 réflexions sur “Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches”

      1. Cher Confrère,

        Je vous remercie pour cet article si précis et complet qui est d’une aide réelle
        pour nous, les pratiquants occasionnels de la procédure.

        Je mesure le temps passé à préparer cet article et vous en remercie d’autant plus que la profession fuit volontiers ce qu’elle qualifie trop facilement de « chronophage ».

        Votre bien dévoué confrère

        Sylvain LAROSE
        Barreau de Tarbes

        1. Mon cher Confrère, ce blog a principalement été pensé pour donner des conseils, à mon humble niveau, à des confrères qui peuvent avoir des difficultés, faute de temps, d’accès à des bases de données, ou de dossiers, pour trouver des réponses claires à des questions pratiques. Je me réjouis d’avoir pu vous être utile et vous remercie d’avoir pris le temps de rédiger ce commentaire. Bien à vous,

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