Votre adversaire s’apprête à exécuter un acte dans deux jours, et il faut l’en empêcher. Le référé classique mettra un à trois mois avant de rendre une ordonnance. Trop tard. La procédure au fond, n’en parlons pas. Il existe un outil taillé pour ces situations où le moindre délai fait perdre la partie : le référé d’heure à heure, qui permet d’obtenir une décision en quelques jours — parfois en vingt-quatre heures, y compris un week-end.
C’est une procédure d’exception. Elle ne se déclenche pas à volonté. Elle suppose d’obtenir du président du tribunal une autorisation préalable, ce qui implique de construire un dossier convaincant sur la célérité requise. Son nom exact, d’ailleurs, n’est pas « référé d’heure à heure » mais référé à heure indiquée — l’expression technique de l’article 485 du code de procédure civile. Les deux formulations désignent la même chose, mais l’usage professionnel hésite entre les deux, avec une raison que l’on précisera plus loin.
L’enjeu pratique est direct. Pour l’entrepreneur confronté à un blocage d’assemblée générale la veille d’une opération stratégique, pour la société dont un concurrent s’apprête à diffuser une publication illicite, pour le créancier qui voit disparaître ses chances de recouvrement, le référé à heure indiquée est parfois le seul réflexe qui sauve le dossier. Mais mal engagé, il peut aussi se retourner contre son auteur — condamnation aux dépens, procédure abusive, perte de crédibilité devant le tribunal.
Voici, sur la base du texte et de la pratique des juridictions franciliennes, ce qu’il faut savoir pour identifier les situations qui justifient ce référé, construire la requête, éviter les pièges procéduraux, et anticiper les suites.
Référé d’heure à heure ou référé à heure indiquée : une nuance qui n’en est pas une
La terminologie officielle du code de procédure civile n’emploie jamais l’expression « heure à heure ». L’article 485 alinéa 2 vise la faculté pour le juge des référés de permettre d’assigner « à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ». C’est l’expression juridiquement exacte.
L’expression « d’heure à heure » figure en revanche en toutes lettres dans l’article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, qui régit le pouvoir propre du juge de l’exécution : « En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »
Cette dualité explique qu’en pratique, les deux expressions coexistent. Les greffes et la doctrine emploient indifféremment l’une ou l’autre. Sur le fond, il s’agit exactement du même mécanisme : permettre au demandeur d’assigner son adversaire à une audience spécialement fixée par le juge, à très bref délai, en dérogeant aux jours et heures habituels des référés.
Pour rester dans le registre technique, on privilégiera ici l’expression « référé à heure indiquée » — en gardant à l’esprit que le public connaît d’abord ce référé sous son nom courant, celui d’heure à heure.
Une procédure de délai, pas un fondement autonome
C’est le point que la plupart des présentations internet ignorent, et dont la méconnaissance conduit à des rejets. Le référé à heure indiquée n’est pas une catégorie de référé autonome. C’est une modalité procédurale qui permet de raccourcir le délai de comparution.
Concrètement : vous ne « saisissez pas » le juge « en référé d’heure à heure ». Vous saisissez le juge des référés sur l’un des fondements du droit commun — articles 834, 835 alinéa 1, 835 alinéa 2, 872, 873 CPC selon la juridiction, ou article 145 CPC pour une mesure d’instruction — et vous demandez en plus l’autorisation d’assigner à heure indiquée parce que la célérité l’impose.
Les conditions de fond de votre demande sont donc celles du référé que vous exercez :
- Sur le fondement de l’article 834 ou 872 CPC : absence de contestation sérieuse ou différend justifiant une mesure ;
- Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 ou 873 alinéa 1 CPC : trouble manifestement illicite ou dommage imminent ;
- Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 ou 873 alinéa 2 CPC : obligation non sérieusement contestable.
Pour une analyse détaillée de ces fondements et du choix stratégique entre eux, voir : Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145.
Le référé à heure indiquée ajoute à ces conditions une exigence procédurale spécifique : la célérité. C’est cette célérité — et non l’urgence ordinaire du référé — qui justifie que le juge autorise un délai de comparution réduit, éventuellement un jour férié ou chômé.
Célérité : ce qui justifie vraiment un référé à heure indiquée
Toutes les situations d’urgence ne justifient pas un référé à heure indiquée. Un référé classique, dont l’ordonnance tombe en un mois à six semaines, traite déjà la grande majorité des urgences. La célérité au sens de l’article 485 CPC suppose que le délai ordinaire du référé serait lui-même trop long — que le demandeur subirait un préjudice grave entre le jour du dépôt d’une requête classique et l’audience.
L’appréciation relève du pouvoir souverain du juge des référés, qui apprécie au cas par cas si la situation requiert véritablement cette célérité. Les juridictions se montrent exigeantes : l’urgence doit être concrète, datée, documentée, et le préjudice redouté doit être irréversible si l’intervention n’a pas lieu avant la date critique.
Quelques situations que la pratique retient comme justifiant classiquement un référé à heure indiquée :
- Atteinte caractérisée à la vie privée ou au droit à l’image par voie de presse ou sur Internet. La Cour de cassation juge que « la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et à l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-17.521). La voie classique est l’article 9 du code civil, dont l’alinéa 2 permet au juge de prendre « en référé » toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte. En pratique : publication de photographies intimes, divulgation d’informations relevant de la sphère personnelle, articles de presse révélant des faits protégés.
- Blocage imminent d’assemblée générale ou mésentente entre associés paralysant la société, appelant la nomination d’un administrateur provisoire. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut désigner un administrateur même lorsque la société n’est composée que de deux associés en conflit, dès lors que le fonctionnement est paralysé (Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 04-11.121).
- Détournement de clientèle et concurrence déloyale caractérisés, par débauchage massif de salariés soumis à clause de non-concurrence ou par capture de fichiers clients. La Cour de cassation rappelle que « dans tous les cas d’urgence, peuvent être ordonnées en référé les mesures que justifie l’existence d’un différend, même en cas de contestation sérieuse » (Cass. com., 4 déc. 2001, n° 00-12.007).
- Risque immédiat de dissipation d’actifs, de transfert de fonds à l’étranger ou de vidage d’une société de sa substance.
- Rupture brutale d’une relation commerciale établie, avec arrêt des livraisons et risque de rupture de chaîne de production.
- Exécution annoncée d’un acte irrévocable : résiliation d’un bail sur le point de produire effet, vente programmée, destruction imminente d’un bien ou de preuves.
- Occupation illégale d’un logement ou d’un local, lorsque l’urgence tient soit à la sécurité des occupants, soit à un projet de livraison ou d’exploitation programmé. Devant le juge des contentieux de la protection (JCP), la voie du référé à heure indiquée est ouverte et permet d’obtenir une audience sous une à deux semaines.
- Mesure conservatoire urgente sur un bien meuble ou un compte, avant que la partie adverse en ait connaissance — sous réserve de l’articulation avec l’ordonnance sur requête (voir plus bas).
À l’inverse, une situation dans laquelle la partie adverse laisse un délai — même court — pour agir, ou dans laquelle le préjudice est réparable par équivalent en argent, se prête mal au référé à heure indiquée. Le juge refusera fréquemment. Il faut alors basculer sur un référé classique, avec saisine en urgence — ou, si la mesure recherchée relève du fond, envisager une procédure à jour fixe.
Un arbitrage à faire au cas par cas : demander un référé à heure indiquée et être débouté pour absence de célérité caractérisée, c’est prendre plusieurs jours de retard et parfois perdre en crédibilité devant la juridiction. Le risque va plus loin : le demandeur qui sollicite la voie de l’heure indiquée sans justifier d’une célérité caractérisée s’expose à une condamnation aux dépens et, dans les cas les plus flagrants, à une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 CPC, pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la partie adverse. Mieux vaut parfois une assignation en référé « classique » à la première date utile, quitte à solliciter une ouverture d’audience rapide auprès du greffe, plutôt qu’une requête à heure indiquée mal calibrée.
La procédure étape par étape
La procédure se déroule en deux temps : une phase non contradictoire (la requête devant le président du tribunal, pour obtenir l’autorisation) puis une phase contradictoire (l’assignation et l’audience fixée par le juge).
La requête en autorisation
Le demandeur dépose au greffe du président du tribunal une requête écrite et motivée. Elle doit exposer :
- L’identité des parties ;
- Les faits et leur chronologie ;
- Les raisons pour lesquelles la célérité est requise, c’est-à-dire pourquoi un référé ordinaire ne permettrait pas de préserver les droits du demandeur ;
- La mesure sollicitée au fond ;
- Les diligences accomplies en vue d’une résolution amiable, sauf si l’urgence les rend impossibles (art. 56 CPC).
La requête doit être accompagnée d’un projet d’assignation et des pièces. Elle est présentée au juge hors la présence du défendeur — ce qui est la caractéristique des procédures sur requête.
Un dossier complet comprend typiquement : deux exemplaires de la requête datés et signés en original (la signature scannée est refusée), deux projets d’ordonnance d’autorisation, un jeu de pièces numérotées, et le projet d’assignation à heure indiquée.
Conseil pratique que l’on ne donne jamais : indiquer dans la requête un numéro de téléphone où le juge des requêtes peut joindre l’avocat. Les juges ne sollicitent presque jamais ce contact — mais lorsqu’ils ont un doute sur un point factuel, une rédaction ambiguë ou la date d’audience proposée, cet appel préserve la requête du rejet sec qui serait autrement inévitable. Cette pratique est déjà courante devant la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. Elle devrait être la norme.
Les modalités de dépôt
Les modalités pratiques varient selon la juridiction saisie. Quelques points de repère utiles en Île-de-France.
Tribunal judiciaire de Paris. Les requêtes, assignations et courriers peuvent être adressés par voie postale (Tribunal judiciaire de Paris, Pôle de l’urgence civile, Parvis du Tribunal de Paris, 75 859 Paris Cedex 17) ou déposés physiquement, au choix : à l’accueil dédié au 6ème étage, à l’accueil des référés au 6ème étage du socle, bureau 6.20, entre 9h00 et 17h00, ou au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) civil, côté nord, entre 9h00 et 18h00. En cas de dépôt, le greffe délivre une preuve de dépôt.
Tribunal judiciaire de Nanterre. Envoi par email uniquement, à l’adresse refere.tj-nanterre@justice.fr. Greffe des référés — droit commun, vie privée et propriété intellectuelle, exequatur, indivision/succession, référés sociaux. Bureau 2.76, bâtiment de l’extension. 6 rue Pablo Neruda, 92000 Nanterre.
Tribunal de commerce. Il faut déposer cinq projets d’assignation en référé à heure indiquée, un extrait Kbis de moins de trois mois de la ou des société(s) visée(s) par l’assignation, autant de jeux de pièces que de défendeurs plus un jeu pour les commissaires de justice, et un règlement de 10,74 € (par chèque à l’ordre du greffe, par carte bancaire ou en espèces).
Pour les aspects propres à la procédure de référé devant la juridiction consulaire, voir : La procédure de référé devant le Tribunal de commerce.
L’examen de la requête par le juge
Le juge des référés saisi de la requête exerce un pouvoir souverain d’appréciation sur la célérité. Il décide d’accorder ou de refuser l’autorisation. S’il accorde, il fixe lui-même la date et l’heure de l’audience — y compris, le cas échéant, un jour férié ou chômé — et il peut préciser le délai minimal à respecter entre la signification de l’assignation et l’audience.
Devant le tribunal judiciaire de Paris, la transmission de la décision est assurée par email par le greffe des référés à l’avocat, via l’adresse referes.civil.tj-paris@justice.fr, généralement dans les 48 heures suivant le dépôt.
La décision peut prendre trois formes : autorisation assortie d’une date et d’une heure ; autorisation avec modifications par rapport à la requête ; refus pur et simple, qui suppose de reconfigurer la stratégie procédurale.
La signification de l’assignation
Une fois l’autorisation obtenue, l’assignation doit être signifiée au défendeur par commissaire de justice. L’assignation contient les mentions obligatoires des articles 54, 56 et 752 CPC, la copie de l’ordonnance d’autorisation, la date et l’heure de l’audience, et les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Point souvent mal compris : le texte ne fixe aucun délai minimum chiffré entre signification et audience. L’article 486 CPC pose simplement un principe : le juge doit s’être assuré qu’un « temps suffisant » s’est écoulé entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le délai concrètement fixé par le juge dans l’ordonnance d’autorisation est celui qui fait foi. Il peut être très court — quelques heures en cas d’urgence extrême — ou de plusieurs jours pour des dossiers plus techniques.
Certaines publications citent un « délai minimum de deux heures » entre signification et audience. Cette règle n’existe pas dans le texte. Elle correspond à une pratique ponctuelle, pas à une obligation. Le seul critère juridique est le caractère « suffisant » du délai au regard de la complexité du dossier — ce qui pourra être discuté à l’audience si le défendeur estime qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire.
Pour les mentions obligatoires à respecter dans l’assignation, voir : Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches.
L’audience et l’ordonnance de référé
L’audience se tient à la date et à l’heure fixées. La procédure est orale. Les parties peuvent se présenter avec ou sans avocat, selon la juridiction et le montant du litige. Elles exposent leurs arguments et produisent leurs pièces.
Le juge rend son ordonnance. Il peut faire droit aux demandes, les rejeter, renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction en état de référé (art. 487 CPC) ou devant le juge du fond selon la procédure de passerelle (art. 837 CPC devant le TJ ; art. 873-1 CPC devant le TComm). L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire par application de l’article 489 CPC. Dans les cas les plus urgents, le juge peut en outre ordonner l’exécution sur minute — c’est-à-dire avant même la signification —, ce qui permet au demandeur d’agir dès l’instant de la décision.
Le référé d’heure à heure devant le juge de l’exécution
L’article R. 121-12 CPCE ouvre au juge de l’exécution (JEX) une procédure parallèle : « En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »
C’est la seule disposition du code qui emploie l’expression « d’heure à heure » à la lettre. Son domaine est celui des procédures civiles d’exécution : mainlevée urgente d’une saisie, contestation d’une saisie-attribution bloquant un compte professionnel, litige d’expulsion locative, difficulté imprévue dans l’exécution d’un titre exécutoire.
Le JEX ne connaît que de l’exécution : pour toute difficulté touchant au fond du droit, la voie reste le référé de droit commun ou l’action au fond. Mais lorsque la contestation porte sur une mesure d’exécution — et que cette mesure cause un préjudice immédiat —, le référé à heure indiquée devant le JEX est l’outil adapté.
Pour la procédure au fond devant le JEX, voir : La procédure au fond devant le juge de l’exécution.
Le régime dérogatoire maritime et aérien : heure à heure sans autorisation
L’article 858 du code de procédure civile, placé dans les dispositions particulières au tribunal de commerce, comporte une dérogation méconnue : « Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. »
Trois points à retenir. D’abord, le champ est restreint aux contentieux maritimes et aériens — affrètement, transport, abordage, avarie, saisie conservatoire de navire, contentieux aéronautique. Ensuite, la dispense d’autorisation joue alternativement dans deux hypothèses : présence de parties non domiciliées (typiquement un armateur étranger), ou matières urgentes et provisoires (mesures conservatoires ou mainlevée en contexte d’affrètement par exemple). Enfin, l’exception porte uniquement sur l’autorisation préalable : l’obligation pour le juge de vérifier à l’audience que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense demeure entière (art. 486 CPC).
La pratique illustre l’intérêt de cette voie : là où une saisie de navire à quai dans un port étranger exige une intervention sous quarante-huit heures pour éviter l’appareillage, la dispense d’autorisation permet de gagner les heures que prendrait la présentation d’une requête au président (TComm Aix-en-Provence, 14 févr. 2025, n° 2025001985). L’angle reste étroit, mais dans ces matières, il change la cinétique du dossier.
Les recours contre l’ordonnance
Trois situations à distinguer soigneusement : l’ordonnance qui autorise l’assignation à heure indiquée, l’ordonnance qui la refuse, et l’ordonnance de référé rendue sur le fond à l’issue de la procédure.
L’ordonnance qui autorise l’assignation à heure indiquée
C’est une mesure d’administration judiciaire — ou, comme la formule la cour d’appel de Paris, « une décision administrative du délégataire du président non susceptible de recours, donnée ou refusée après examen des conditions d’urgence exposées dans la requête qui lui est soumise » (CA Paris, 6 déc. 2012, n° 12/15873). Elle n’est susceptible ni d’appel, ni de référé-rétractation. L’autorisation relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge sur l’urgence de l’affaire et sur le délai nécessaire à l’assignation du défendeur (CA Montpellier, 3 févr. 2015, n° 13/06250).
En pratique, le défendeur qui estime que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée — parce que la célérité n’était pas caractérisée, ou parce que le délai de comparution est insuffisant — ne dispose d’aucun recours direct contre l’ordonnance elle-même. Sa seule voie consiste à soulever la difficulté à l’audience devant le juge des référés. Celui-ci doit alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 486 CPC et s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 9 sept. 2020, n° 19/16502). La jurisprudence précise toutefois que les dispositions de l’article 486 ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision — l’irrespect allégué du délai suffisant ne suffit donc pas, à lui seul, à obtenir l’annulation de l’ordonnance rendue (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 18 nov. 2021, n° 21/18456).
La différence avec l’ordonnance sur requête contestable par référé-rétractation tient à la nature de la mesure : l’ordonnance d’autorisation à heure indiquée n’ordonne rien — elle se borne à réduire un délai procédural. Elle ne porte aucune atteinte à un droit. C’est la raison pour laquelle elle échappe à la rétractation.
L’ordonnance qui refuse l’autorisation
Également une mesure d’administration judiciaire. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le demandeur débouté ne peut pas saisir la cour d’appel, ni former de référé en rétractation.
Que faire, alors ? Trois voies, à arbitrer selon la situation.
- Redéposer une requête mieux motivée sur la célérité, devant le même juge ou devant un juge différent — à condition d’avoir des éléments nouveaux à présenter. L’absence de chose jugée sur une mesure d’administration judiciaire laisse cette possibilité ouverte.
- Basculer sur un référé de droit commun, en prenant date au greffe à la date utile la plus rapprochée. Si la célérité n’est pas caractérisée au sens strict, le référé ordinaire peut parfaitement répondre à la situation en quelques semaines.
- Envisager une procédure à jour fixe devant la formation de jugement, si ce qui est recherché est une décision définitive au fond et non une mesure provisoire.
La voie à retenir dépend de la nature de la mesure recherchée : provisoire ou définitive. On voit trop souvent des demandeurs s’obstiner sur la voie du référé à heure indiquée après un premier refus, alors que la situation appelait dès le départ un jour fixe.
L’ordonnance de référé rendue sur le fond
Dès lors que le juge a statué à l’audience sur la demande au fond, l’ordonnance relève du régime de l’article 490 CPC : appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification ; opposition dans le même délai si l’ordonnance a été rendue par défaut. L’exécution provisoire joue de plein droit et l’appel n’est pas suspensif — de sorte que le demandeur peut exécuter immédiatement, en supportant toutefois le risque de la restitution si l’ordonnance est infirmée.
Pour une présentation complète des voies de recours en référé et de leur articulation, voir : Le référé civil devant le tribunal judiciaire étape par étape.
Le piège des délits de presse : diffamation et loi du 29 juillet 1881
Point le plus méconnu du contentieux de l’urgence médiatique. Lorsque l’enjeu du référé à heure indiquée porte sur une atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la considération — d’un dirigeant, d’une marque, d’une société — les règles spéciales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’imposent, y compris devant le juge civil, y compris en référé, et y compris lorsque l’action est introduite à titre préventif avant toute publication.
La Cour de cassation l’a posé avec netteté dans l’affaire Dessange / France Télévisions : l’article 53 de la loi de 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication » (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939). En conséquence, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les faits reprochés, viser le texte d’incrimination (l’article 29 de la loi de 1881 pour la diffamation) et respecter les formalités propres aux procédures de presse.
Conséquence pratique. Le demandeur qui assigne en référé à heure indiquée une chaîne de télévision, un journal ou un éditeur en ligne pour faire interdire la diffusion d’un reportage ou obtenir un visionnage préalable doit raisonner en procédure de presse. Cela signifie :
- Articuler chaque propos litigieux et le qualifier au regard de la loi de 1881 — diffamation (art. 29), injure, fausse nouvelle, atteinte à la présomption d’innocence — plutôt que de se borner à invoquer l’article 9 du code civil ou un « dommage imminent » au sens de l’article 835 CPC.
- Viser expressément le texte d’incrimination dans l’assignation, à peine de nullité.
- Respecter les délais spéciaux de signification et de prescription propres à la loi de 1881, distincts du droit commun — la prescription trimestrielle de l’article 65 de la loi de 1881 en particulier.
Dans l’affaire Dessange, la Cour de cassation a cassé sans renvoi et annulé en son entier l’assignation du 17 juin 2016 délivrée en référé à heure indiquée, pour méconnaissance de l’article 53 de la loi de 1881. Le demandeur n’avait plus de recours. Compte tenu de la prescription trimestrielle, recommencer la procédure était en pratique illusoire.
La ligne de partage pratique est la suivante. Si l’atteinte alléguée relève de la sphère de la vie privée pure ou de l’image hors tout propos — une photographie intime, une information privée divulguée sans qu’aucune « imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur » ne soit en cause — l’article 9 du code civil gouverne l’action, et les règles de la loi de 1881 ne s’appliquent pas. Mais dès que la demande vise des propos, déclarations ou reportages qui mettent en cause la réputation d’une personne ou d’une société, même incidemment — « harcèlement », « fraude », « malversations » —, la loi de 1881 reprend son empire, y compris en référé préventif.
Conseil pratique. Dans les dossiers mixtes — atteinte à la vie privée et atteinte à la réputation dans le même reportage —, le plus sûr est de cumuler les qualifications dans l’assignation, en articulant les propos litigieux sur le fondement de la loi de 1881 et les atteintes à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil. Doubler la qualification coûte peu de lignes de conclusions et protège contre la nullité totale de l’acte.
Le référé d’heure à heure devant le conseil de prud’hommes : une voie fermée
Question récurrente, réponse souvent ignorée : le référé à heure indiquée stricto sensu n’existe pas devant le conseil de prud’hommes. L’article R. 1455-10 du code du travail, qui définit les règles de procédure civile applicables au référé prud’homal, renvoie uniquement aux articles 484, 486, 488, 489, 490, 491 et 492 du code de procédure civile. L’article 485 — précisément celui qui autorise l’assignation à heure indiquée — est absent de ce renvoi. Les dispositions relatives au référé d’heure à heure sont donc inapplicables devant la juridiction prud’homale.
En pratique, cela ne signifie pas que la juridiction soit impuissante devant l’urgence. L’article R. 1455-4 du code du travail permet au président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, de « fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou de déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine » lorsque les circonstances l’exigent. C’est un succédané souple, sans autorisation préalable formalisée, mais qui dépend du bon vouloir du président.
Pour les situations prud’homales véritablement urgentes — grève, harcèlement en cours, rétention de documents de fin de contrat bloquant l’inscription à France Travail, violation flagrante d’une clause de non-concurrence avec préjudice commercial immédiat — la voie pratique consiste à saisir la formation de référé selon la procédure ordinaire (audience hebdomadaire), en sollicitant auprès du greffe une mise au rôle prioritaire et, si nécessaire, une audience supplémentaire au titre de l’article R. 1455-4. L’ordonnance de référé reste exécutoire à titre provisoire selon les règles habituelles.
Le piège du délai insuffisant : que faire si l’on est assigné trop tardivement
C’est le scénario miroir. Vous êtes défendeur. Un commissaire de justice vient de vous signifier une assignation en référé à heure indiquée. L’audience est fixée quelques heures plus tard, ou le lendemain matin. Vous n’avez matériellement pas le temps de constituer un dossier sérieux.
Que faire ? Trois leviers, à activer dans l’ordre.
Se présenter à l’audience et solliciter un renvoi. C’est la voie normale. L’article 486 CPC impose au juge des référés de s’assurer d’un délai suffisant pour la préparation de la défense. Si le délai est manifestement insuffisant, le juge accordera le plus souvent un renvoi à très brève échéance — quelques jours —, permettant au défendeur de conclure. La jurisprudence rappelle que cette appréciation est souveraine et que, même lorsqu’une partie affirme n’avoir pu joindre son conseil dans les délais, elle peut se présenter seule devant le juge et solliciter un renvoi — l’atteinte au contradictoire n’est pas automatiquement retenue (CA Nancy, 6 avr. 2017, n° 17/00006).
Soulever la nullité de l’assignation pour vice de forme. Cette voie est beaucoup plus rarement accueillie. Elle suppose de démontrer un grief effectif — c’est-à-dire que le vice du délai a véritablement empêché de préparer utilement la défense — et elle est presque toujours écartée si un renvoi permet de régulariser la situation. Les juges rappellent que les dispositions de l’article 486 CPC ne sont pas prescrites à peine de nullité : un délai que le défendeur juge trop court n’entraîne pas mécaniquement la chute de l’ordonnance (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 18 nov. 2021, n° 21/18456).
Déposer des conclusions écrites, même sommaires. Même pour solliciter un simple renvoi, il est préférable de déposer une note écrite exposant la situation et les principaux moyens envisagés. Cela démontre la diligence du défendeur et incite le juge à accorder le renvoi plutôt qu’à plaider le jour même.
Le réflexe contraire — ne pas se présenter à l’audience — est dangereux. L’ordonnance serait alors rendue par défaut, exécutoire de plein droit, et seule la voie de l’opposition ou de l’appel serait ouverte — dans les quinze jours, avec toute l’exécution qui aura eu lieu entre-temps.
Arrêter l’exécution provisoire en appel : conditions cumulatives strictes
Si la défense n’a pas pu être correctement organisée et que l’ordonnance a été rendue, le condamné conserve la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, parallèlement à l’appel formé dans les quinze jours. Le régime actuel résulte de l’article 514-3 CPC : l’arrêt suppose, à titre cumulatif, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives pour la partie qui l’invoque. Pour certaines décisions antérieures, la jurisprudence formulait la première condition sous l’angle de la violation manifeste du principe du contradictoire — l’exigence demeure, mais est désormais intégrée dans la caractérisation d’un moyen sérieux.
Les deux critères doivent être réunis. La brièveté d’un délai de comparution, à elle seule, ne suffit pas. Dans l’affaire d’Évry, la cour d’appel de Paris a refusé l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion rendue en référé d’heure à heure, au motif que les occupants avaient été régulièrement assignés deux jours avant l’audience et avaient pu constituer avocat — excluant ainsi toute atteinte au contradictoire (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 18 nov. 2021, n° 21/18456). De même, la cour d’appel de Paris a rejeté une demande d’arrêt dans un contexte où le défendeur reprochait à son adversaire de ne pas avoir dénoncé l’ordonnance d’autorisation dès lors que cette formalité n’est pas prévue par l’article 485 CPC (CA Paris, 6 déc. 2012, n° 12/15873).
L’argumentation en appel doit donc dissocier soigneusement la critique procédurale — la manière dont le h/h a été mis en œuvre — et la démonstration des conséquences manifestement excessives concrètes. Vouloir fusionner les deux critiques dans un même reproche est la manière la plus sûre de se voir débouter.
Le piège inverse : le référé h/h ferme la voie de l’ordonnance sur requête non contradictoire
Point rarement signalé, pourtant lourd de conséquences pratiques. Lorsqu’il existe une possibilité de recourir au référé à heure indiquée, cette possibilité elle-même peut fermer la voie à une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.
La règle tient au caractère exceptionnel de la procédure sur requête, qui suppose de justifier que la mesure ne peut être ordonnée contradictoirement. Si le demandeur pouvait parfaitement obtenir la même protection par un référé à heure indiquée — avec contradictoire, même abrégé — il n’était pas fondé à contourner ce contradictoire en passant par la requête. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rétracté une ordonnance sur requête au motif qu’il n’existait « ni impossibilité d’assigner en référé d’heure à heure ni circonstances imposant de statuer non contradictoirement » — le référé à heure indiquée restant disponible (CA Montpellier, 13 oct. 2011, n° 11/04372).
La conséquence pratique est double. Pour le demandeur qui choisit la voie de la requête, il faut être en mesure de justifier pourquoi le référé à heure indiquée aurait été inopérant — effet de surprise indispensable pour une mesure d’instruction 145 CPC par exemple, ou impossibilité matérielle de toucher le défendeur à temps. Pour le défendeur visé par une ordonnance sur requête, c’est un angle d’attaque de premier plan dans le référé-rétractation : démontrer que la mesure aurait pu être obtenue par un référé à heure indiquée revient à saper la légitimité même du recours à la requête.
Cette articulation entre le h/h et la requête non contradictoire est l’un des points les plus stratégiques du contentieux de l’urgence — et l’un des moins enseignés.
Choisir la bonne voie : référé classique, heure indiquée, jour fixe
La pratique confond régulièrement ces procédures d’urgence. Les critères de distinction sont pourtant nets.
Le référé classique est la voie par défaut. Ordonnance provisoire, sans autorité de chose jugée au principal, délai moyen d’un à trois mois, conditions du référé (834/835/145 CPC). Il couvre l’immense majorité des urgences.
Le référé à heure indiquée (art. 485 al. 2 CPC) est une variante du référé classique. Il conserve les mêmes conditions de fond, avec une exigence supplémentaire : la célérité justifiant la réduction du délai de comparution. Délai moyen : vingt-quatre heures à une semaine. L’ordonnance reste une ordonnance de référé — provisoire, non dotée d’autorité de chose jugée au fond.
La procédure à jour fixe (art. 840 CPC) est une procédure au fond accélérée de droit commun. Elle aboutit à un jugement définitif, avec autorité de chose jugée au principal. Elle exige que la célérité soit démontrée devant le président du tribunal, qui autorise ou refuse. Délai moyen : quelques semaines à quelques mois selon la complexité.
Le choix entre ces voies dépend de la nature de la mesure recherchée et du degré d’urgence. Une mesure conservatoire peut se suffire d’un référé. Une décision tranchant définitivement une question juridique — validité d’une résiliation, existence d’un contrat, opposabilité d’un acte — appelle un jour fixe. Le référé à heure indiquée, lui, n’a de sens que lorsque la célérité caractérisée au sens de l’article 485 CPC est établie — et non la seule urgence ordinaire.
Modèles
Deux modèles à adapter : la requête en autorisation d’assigner à heure indiquée, et l’ordonnance d’autorisation. Les modèles sont donnés pour une procédure devant le tribunal judiciaire. Les adaptations pour le tribunal de commerce (visa des articles 872 et 873 CPC au lieu de 834 et 835 CPC, mention du président du tribunal de commerce au lieu du président du tribunal judiciaire) sont simples.
Modèle de requête en autorisation d’assigner à heure indiquée
À Madame la présidente / Monsieur le président du tribunal judiciaire de ….. (lieu du tribunal territorialement compétent).
Le demandeur :
Si le demandeur est une personne physique : ….. (prénom) ….. (nom), ….. (profession), demeurant ….. (adresse), de nationalité ….. (nationalité), né(e) le ….. (date de naissance) à ….. (lieu de naissance).
Si le demandeur est une personne morale : ….. (dénomination sociale), société ….. (forme), au capital de ….. € (capital), dont le siège social est situé ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité).
Ayant pour avocat Maître ….. (prénom) ….. (nom), exerçant au sein de ….. (dénomination), dont l’adresse est ….. (adresse).
Agissant en application des dispositions de l’article 485, alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’honneur de vous exposer :
Qu’il doit assigner devant votre juridiction :
Si le défendeur est une personne physique : ….. (prénom) ….. (nom), demeurant ….. (adresse).
Si le défendeur est une personne morale : ….. (dénomination sociale), société ….. (forme), au capital de ….. € (capital), dont le siège social est situé ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité).
Aux fins de voir ordonner les mesures suivantes :
….. (exposer précisément les mesures sollicitées : cessation d’un trouble, remise en état, communication de documents, provision, etc.).
Sur la célérité requise :
….. (exposer les faits qui établissent la célérité au sens de l’article 485 CPC : événement programmé, date critique, risque d’irréversibilité, pourquoi un référé ordinaire serait insuffisant). Viser les pièces justificatives.
Sur les diligences amiables :
….. (indiquer les diligences accomplies en vue d’une résolution amiable, ou exposer les motifs pour lesquels l’urgence rend ces diligences impossibles — article 56 CPC).
C’est pourquoi il vous requiert de bien vouloir l’autoriser à assigner son adversaire à heure indiquée aux fins statuer sur les conclusions susmentionnées.
Fait à ….. (lieu), le ….. (date).
Signature de l’avocat.
Pièces invoquées :
- n° 1 : …..
- n° 2 : …..
- etc.
Modèle d’ordonnance d’autorisation
Nous, Président du tribunal judiciaire de ….. (ville),
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Vu l’article 485, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la célérité caractérisée,
Autorisons :
Si le demandeur est une personne physique : ….. (prénom) ….. (nom).
Si le demandeur est une personne morale : ….. (dénomination sociale).
À assigner à heure indiquée :
Si le défendeur est une personne physique : ….. (prénom) ….. (nom), demeurant ….. (adresse).
Si le défendeur est une personne morale : ….. (dénomination sociale), société ….. (forme), au capital de ….. € (capital), dont le siège social est situé ….. (siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ….. (numéro SIREN), représentée par ….. (prénom) ….. (nom), agissant en qualité de ….. (qualité).
À l’audience du : ….. (date) à ….. (heure) qui se tiendra au palais de justice sis ….. (adresse du tribunal).
Disons que la présente ordonnance sera dénoncée en tête de l’assignation.
Disons que le commissaire de justice sera porteur de la présente et sera chargé de la rétablir au greffe à la suite de ses opérations de signification.
Fait en notre cabinet, le ….. (date).
Signature du Président du tribunal.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour obtenir une ordonnance en référé d’heure à heure ?
De vingt-quatre heures à une semaine en pratique, selon l’urgence caractérisée et la charge de la juridiction saisie. À Paris, le tribunal judiciaire communique l’ordonnance d’autorisation dans les 48 heures suivant le dépôt de la requête. L’audience elle-même est fixée par le juge, parfois le jour même, parfois quelques jours plus tard.
Peut-on obtenir une audience un jour férié ou le week-end ?
Oui. L’article 485 alinéa 2 CPC vise expressément les jours fériés et chômés. Le juge peut, pour les cas les plus graves, fixer une audience un dimanche ou un jour férié. C’est une possibilité rarement utilisée mais qui existe dans les situations de blocage imminent.
Le référé d’heure à heure dispense-t-il de se faire assister par un avocat ?
Non. Les règles de représentation habituelles s’appliquent. Devant le tribunal judiciaire, l’avocat est obligatoire au-dessus de 10 000 euros d’intérêt en jeu. Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, mais la technicité de la procédure et les conséquences d’un rejet rendent l’assistance fortement recommandée.
Que faire si le président refuse l’autorisation d’assigner à heure indiquée ?
Trois options, à arbitrer : déposer une nouvelle requête mieux motivée sur la célérité, basculer sur un référé de droit commun à la première date utile, ou envisager une procédure à jour fixe si une décision au fond est recherchée. Le refus d’autorisation étant une mesure d’administration judiciaire, aucun recours direct n’est ouvert contre lui.
L’ordonnance obtenue en référé d’heure à heure est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui. Les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire par application de l’article 489 CPC. Dans les cas les plus urgents, le juge peut ordonner l’exécution sur minute, c’est-à-dire avant même la signification de la décision. Un appel peut être formé dans les quinze jours, mais il n’est pas suspensif.
Peut-on contester une ordonnance d’autorisation d’assigner à heure indiquée ?
Pas directement. L’ordonnance d’autorisation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel ou de référé-rétractation. Le défendeur qui estime que l’autorisation était injustifiée peut seulement le faire valoir à l’audience : il demandera un renvoi sur le fondement de l’article 486 CPC s’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Le référé d’heure à heure est-il possible devant le conseil de prud’hommes ?
Non. L’article R. 1455-10 du code du travail ne renvoie pas à l’article 485 du code de procédure civile, ce qui exclut l’application du référé à heure indiquée devant la juridiction prud’homale. Le président du conseil de prud’hommes peut seulement, sur le fondement de l’article R. 1455-4, fixer des audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure habituels — sans autorisation formalisée ni cadre procédural équivalent. Pour une véritable urgence en matière sociale, la solution consiste à saisir la formation de référé ordinaire avec demande d’inscription prioritaire au rôle.
Le référé d’heure à heure est-il adapté à une diffamation ou une atteinte à la réputation ?
Oui, à condition de respecter les règles spéciales de la loi du 29 juillet 1881. L’assignation doit articuler et qualifier chaque propos litigieux, viser le texte d’incrimination (article 29 pour la diffamation) et respecter les formalités de la loi de 1881, à peine de nullité — y compris en référé préventif avant toute publication (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939). Assigner sur le seul fondement de l’article 9 du code civil ou de l’article 835 CPC alors que les propos portent atteinte à la réputation expose à une annulation totale de l’acte, souvent sans possibilité de régularisation compte tenu des délais de prescription courts propres à la loi de 1881.
Quel est le coût d’un référé d’heure à heure ?
Trois postes. Les frais de greffe : timbre fiscal de 50 € devant le tribunal judiciaire ; règlement de 10,74 € pour le dépôt de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris. Les frais de commissaire de justice pour la signification de l’assignation — variables selon la diligence requise et l’urgence, généralement entre 150 et 400 € pour une signification en semaine, davantage pour une signification nocturne, le week-end ou avec constat. Les honoraires d’avocat : la rédaction de la requête, la plaidoirie d’une audience de référé et le suivi de l’ordonnance représentent un temps de travail plus dense qu’un référé classique en raison de la compression des délais et de l’enjeu d’obtenir l’autorisation ; l’ordre de grandeur usuellement pratiqué sur la place de Paris se situe entre 1 500 et 4 000 € HT selon la complexité du dossier et l’urgence, à préciser en convention d’honoraires.
Lorsque l’urgence rencontre votre dossier
Le référé à heure indiquée est un outil précieux — et un outil piégeux. Les règles générales rappelées dans cet article tracent son cadre, mais ce qui fait la différence entre une ordonnance favorable et un rejet cinglant, c’est la qualification précise de la célérité dans votre situation, le choix du bon fondement de référé, la rédaction de la requête, et l’anticipation de la défense adverse. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.



Merci de tous ces conseils pour un justiciable en lutte contre une banque depuis 30 ans et qui je viens d’obtenir la rectification d’erreur matérielle sur une fausse date de caution qui a été falsifiée par la banque.