Jours férié, jour chômé, lundi de pentecôte : que dit la loi ?

Un salarié est susceptible de travailler le dimanche comme les jours fériés ordinaires, c’est la convention collective ou l’employeur qui permettra de rendre le jour férié ordinaire jour férié chômé. Le premier mai est chômé sauf dans les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Le lundi de pentecôte est généralement choisi par l’employeur comme journée de solidarité, c’est à dire journée travaillée qui peut être grevée d’une RTT obligatoire pour le rendre non travaillé (aux frais du salarié).

Les jours fériés légaux : quels jours sont fériés ?

L’article L. 3133-1 du Code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit une liste de onze jours fériés légaux :

  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai  (seul jour férié chomé) ;
  • le 8 mai ;
  • le jour de l’Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • le jour de l’Assomption ;
  • le 1er novembre ;
  • le 11 novembre ;
  • et le 25 décembre.

On distingue :

  • Les jours fériés ordinaires (tous les jours fériés sauf le 1er mai)
  • Les jours fériés chômés (uniquement le 1er mai)

Généralement fixée le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité peut aussi l’être sur, notamment, un autre jour férié habituellement chômé, à l’exception du 1er mai (C. trav., art. L. 3133-11). C’est pourquoi le lundi de Pentecôte demeure dans la liste des jours fériés légaux.

Le jour férié ordinaire est un jour de travail comme les autres

Le principe : le salarié doit aller au travail le jour férié ordinaire

Contrairement à une idée reçue et largement répandue, un jour férié n’est pas par principe un jour non travaillé (jour chômé). Un salarié peut travailler les jours fériés.

Le chômage pour un jour férié ordinaire (autre que le 1er mai) est facultatif. Aucune disposition légale n’impose que le jour férié soit un jour chômé. La Cour de cassation conforte ce principe en affirmant que le repos n’est pas obligatoire (Cass. soc., 23 février 1994, n° 90-45.401, F-D ).

L’employeur peut donc imposer à ses salariés de travailler un jour férié et sanctionner toute absence injustifiée en retenant sur leur salaire une faction correspondant aux heures non travaillées (Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-42.197, inédit ).

L’exception : la négociation pour le rendre chômé

Les jours fériés chômés sont définis par :

  • un accord d’entreprise ou d’établissement
  • ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
  • ou à défaut d’accord, par l’employeur

Un certain nombre de conventions collectives ayant posé le principe du chômage des jours fériés, c’est pourquoi cette exception est devenue aujourd’hui majoritaire et que le salarié déduit de jour férié –> jour chômé

Il est cependant possible de rendre les jours fériés ordinaires chômés et payés par la mise en place de conventions collectives (QE n° 25209 de M. Pascal Clément, JOANQ, 25 mai 1987, réponse publ. 14 septembre 1987 p. 5120, 8e législature [en ligne]), d’accords d’entreprise ou d’établissement (C. trav., art. L. 3133-3-1 ), d’usages locaux ou professionnels ou encore par la prise d’une décision unilatérale de l’employeur.

La primauté est désormais donnée aux accords d’entreprise ou d’établissement (loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels). Si les stipulations relatives à la définition des jours fériés chômés sont contenues dans les conventions collectives de branche, celles-ci demeurent applicables, un accord d’entreprise ou d’établissement pouvant désormais primer sur les règles prévues par convention collective, soit en prévoyant d’autres jours fériés chômés, soit en en prévoyant moins. La convention collective de branche n’est donc applicable que dans les entreprises où il n’y a pas d’accord conclu à ce niveau.

En cas d’absence d’accord collectif, de manière supplétive, c’est à l’employeur de déterminer les jours fériés chômés dans son entreprise (C. trav., art. L. 3133-3-2).

Chaque année, la question des jours fériés en tant que jours chômés peut faire l’objet de la négociation obligatoire annuelle relative à l’organisation du temps de travail (QE n° 52372 de M. Michel Sainte-Marie, JOANQ, 25 juin 1984, réponse publ. 3 septembre 1984 p. 3978.

Le 1er mai : le seul jour férié chomé

Le principe : un jour où il est interdit de faire travailler le salarié

L’article L. 3133-4 du Code du travail dispose que la journée du 1er mai est un jour férié et chômé. C’est un jour chômé obligatoire pour tout travailleur, quel que soit le domaine d’activité. Ce chômage s’impose également aux travailleurs à domicile ainsi qu’aux salariés de l’agriculture.

L’employeur ne peut positionner le 1er mai comme jour de RTT, même si l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise prévoit que l’employeur peut choisir la date de certains jours de RTT (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.575, FS-P+B+R).

L’employeur qui enfreint la réglementation relative au 1er mai s’expose à des sanctions pénales (amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit 750 euros maximum : C. pén., art. 131-13, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés).

L’exception : un jour férié chomé mais travaillé

Selon l’article L. 3133-6 du Code du travail, certains établissements peuvent imposer aux salariés de travailler en raison de la nature de l’activité. Il s’agit, par exemple, des services de transports publics, des services hospitaliers, ou encore des services hôteliers.

Aucune liste de ces établissements et services n’est établie. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si, en raison de la nature de son activité, un établissement ne peut interrompre son travail et est autorisé, à ce titre, à fonctionner le 1er mai (Cass. soc., 8 février 2000, n° 99-82.118, publié au bulletin).

L’article L. 3133-6 du Code du travail n’institue aucune dérogation au repos du 1er mai en faveur des entreprises bénéficiant du repos par roulement (Cass. soc., 14 mars 2006, n° 05-83.436, F-P+F). Celui qui se prévaut de ce texte doit établir que la nature de l’activité ne permet pas d’interrompre le travail le 1er mai.

La journée de solidarité (lundi de pentecôte généralement)

L’objectif de la journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (C. trav., art. L. 3133-7). Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour le salarié (C. trav., art. L. 3133-8 ).

Fixation. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L’accord peut prévoir :

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif aménageant le temps de travail sur plusieurs semaines ;
  • ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (par exemple, un jour de RTT, un samedi ou un jour de congé payé conventionnel).

L’article L. 3133-8 du Code du travail Nn’instituant pas une obligation de négociation préalable, en l’absence de convention ou d’accord, c’est-à-dire en cas d’absence ou d’échec de la négociation, la journée de solidarité est fixée de par la loi au lundi de Pentecôte (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-42.233, F-D N° Lexbase : A4115EIA)

Et le dimanche ?

Un salarié peut travailler 6 jours, tout au plus, par semaine : au moins un jour de repos doit lui être accordé et, en principe, ce jour est le dimanche (repos dominical). Comme le précise l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation :

  • les dérogations permanentes de droit au repos dominical
    • commerces alimentaires
    • établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (par exemple, transports, hôtels, cafés, restaurants, fleuristes etc.)
  • les dérogations conventionnelles au repos dominical ;
  • les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ;
  • les dérogations reposant sur un fondement géographique :
    • zone touristique internationale
    • zone touristique
    • zone commerciale
    • gare d’affluence exceptionnelle

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