Une ordonnance vient de tomber pendant l’information judiciaire : placement sous contrôle judiciaire, refus d’expertise, renvoi devant le tribunal correctionnel, rejet d’une demande de prescription, mise en détention provisoire. La première question n’est pas « ai-je raison sur le fond », mais « ai-je le droit de faire appel de cette décision-là, et combien de temps me reste-t-il ». Car le droit d’appel pendant l’instruction n’est pas général : le ministère public peut tout contester, les parties privées seulement une liste limitative d’ordonnances, et le témoin assisté quelques-unes seulement. Se tromper de recours, le former hors délai, ou même le former par un avocat mal désigné, c’est voir le président de la chambre de l’instruction rendre une ordonnance de non-admission insusceptible de tout recours — la porte se referme définitivement.
Le délai est de dix jours dans la quasi-totalité des cas, à compter de la notification ou de la signification. Il court vite, et il ne se rattrape pas. Cet article cartographie précisément ce qui est susceptible d’appel, qui peut l’exercer, sous quelle forme, et ce que la chambre de l’instruction peut en faire — y compris évoquer l’affaire au-delà de votre appel. Il traite aussi des mécanismes propres à la détention provisoire (référé-liberté, référé-détention, délais couperets de la chambre), et du pourvoi en cassation contre les arrêts de cette chambre, dont le délai a changé le 30 septembre 2024.
L’appel formé devant la chambre de l’instruction se distingue de la requête en nullité, l’autre grande voie de contestation des actes de l’information. La nullité vise l’irrégularité d’un acte d’enquête (une perquisition viciée, une garde à vue irrégulière) ; l’appel vise une décision juridictionnelle du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Les deux se plaident devant la même juridiction — la chambre de l’instruction, composée d’un président et de deux conseillers — mais ne se confondent pas. Quand l’acte n’est pas une décision juridictionnelle mais une simple mesure d’instruction, seule la requête en nullité est ouverte.
L’essentiel. Le ministère public peut faire appel de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention (art. 185 CPP). Le mis en examen et la partie civile n’ont ce droit que pour une liste limitative d’ordonnances (art. 186 CPP). Le témoin assisté, longtemps exclu, peut désormais contester certains refus d’actes et de prescription depuis la loi du 20 novembre 2023. Le délai est de dix jours à compter de la notification, par déclaration au greffe. L’ordonnance de renvoi correctionnel n’est pas susceptible d’appel, sauf pour contester une correctionnalisation ; l’ordonnance de mise en accusation devant les assises l’est.
Les voies de recours pénal
Le verrou à vérifier en premier : le délai de dix jours
Avant toute discussion sur le bien-fondé, une seule question conditionne l’ensemble : le délai est-il encore ouvert ? Pour les parties comme pour le ministère public, l’appel se forme dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision (art. 186, al. 4, et art. 185 CPP). Passé ce délai, le président de la chambre de l’instruction rend d’office une ordonnance de non-admission, insusceptible de voies de recours ; il en va de même si l’appel porte sur une ordonnance non visée par les textes ou s’il est devenu sans objet. Le président est également compétent pour constater le désistement de l’appel (art. 186, al. 6, CPP). Aucune prorogation du délai, sauf force majeure caractérisée.
Le point de départ mérite attention. Pour le procureur de la République, lorsque l’ordonnance est conforme à ses réquisitions — et n’a donc pas à lui être notifiée —, le délai court du jour où la décision a été rendue, non d’une notification qui n’existe pas (Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-86.368 ; Cass. crim., 4 mars 2004, n° 03-83.756). Une ordonnance conforme aux réquisitions du parquet fige donc le délai dès son prononcé : le ministère public qui voudrait néanmoins l’attaquer doit réagir immédiatement.
L’appel se forme par déclaration au greffe du tribunal (art. 502 et 503 CPP, sur renvoi de l’article 186). Si la personne est détenue, elle peut le former par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. La déclaration d’appel de la partie privée doit préciser si le recours porte sur l’action publique, sur l’action civile, ou sur les deux.
Un formalisme trompe régulièrement les détenus qui agissent seuls : la mention manuscrite « je fais appel » apposée sur l’ordonnance elle-même ne vaut pas déclaration d’appel si elle n’est pas signée du greffier ; la signature apposée sur une copie certifiée conforme n’authentifie que la conformité de la copie, pas la déclaration de recours (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 24-80.227). L’appel ainsi mal formé est irrecevable, et le détenu ne peut alors reprocher à la chambre d’avoir statué tardivement. La déclaration doit être faite dans les formes, au greffe compétent.
Le piège de l’avocat non désigné : un appel irrecevable avant même le débat
C’est un écueil qui provoque des irrecevabilités sèches. L’avocat qui interjette appel d’une ordonnance de règlement doit avoir été régulièrement désigné dans les formes de l’article 115 CPP — c’est-à-dire par déclaration au greffier du juge d’instruction. À défaut, son appel est irrecevable, quand bien même il agirait ouvertement pour son client (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-83.249). La chambre criminelle a confirmé que cette exigence est d’ordre public : la chambre de l’instruction peut relever l’irrecevabilité d’office, sans même inviter les parties à en débattre (Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.100). Réflexe impératif : vérifier que la désignation au titre de l’article 115 est au dossier avant de déclarer l’appel — surtout pour une partie civile récente ou un avocat de second rideau.
Le délai d’appel incident de cinq jours du parquet
Un réflexe défensif souvent négligé : en cas d’appel par le mis en examen d’une ordonnance de mise en accusation (art. 181 CPP), le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen (art. 185, al. 3, CPP). Concrètement, faire appel d’une mise en accusation peut rouvrir au parquet une fenêtre de contestation qu’il n’aurait pas exercée spontanément. Cette mécanique doit entrer dans le calcul stratégique avant de déclencher son propre appel.
Qui peut faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction ?
Trois titulaires ont un droit d’appel pendant l’instruction, à géométrie variable. Le ministère public peut contester toute ordonnance, sans restriction. Le mis en examen et la partie civile ne le peuvent que pour les ordonnances limitativement énumérées à l’article 186 CPP, chacun selon ce qui touche ses droits propres. Le témoin assisté, en principe exclu, dispose depuis 2023 d’un droit d’appel sur certains refus d’actes et sur la prescription. Le droit d’appel dépend donc entièrement de la qualité de celui qui l’exerce.
Le ministère public : un droit d’appel général et absolu
Le procureur de la République et le procureur général peuvent faire appel de toute ordonnance juridictionnelle du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention (art. 185 CPP). Aucune liste limitative ne les enferme, à la différence des parties privées. Une nuance : lorsque le juge d’instruction ne rend aucune décision à la suite de réquisitions tendant à un acte d’instruction, le parquet ne fait pas appel — il saisit directement la chambre de l’instruction par une requête (art. 82, al. 5, CPP), ce qui n’est pas la même voie.
Point pratique rarement signalé : lorsque le ministère public a interjeté appel, il ne peut pas se désister de son recours, aucune disposition ne le prévoyant (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-85.319). L’appel du parquet, une fois formé, saisit la chambre de l’instruction de manière irréversible.
Le mis en examen : une liste limitative, mais plus large qu’il n’y paraît
Le droit d’appel de la personne mise en examen est restreint à une liste d’ordonnances énumérées par l’article 186 CPP. Il porte principalement sur les décisions qui font grief à sa liberté ou à ses droits de la défense :
- le refus de passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté (art. 80-1-1 CPP) ;
- la recevabilité de la constitution de partie civile (art. 87) ;
- le placement sous contrôle judiciaire et les décisions modifiant ses obligations (art. 137-3, 139), le refus de mainlevée (art. 140) ;
- l’assignation à résidence sous surveillance électronique (art. 142-6, 142-6-1, 142-7) ;
- la détention provisoire : placement (art. 145-1, 145-2), rejet d’une demande de mise en liberté (art. 148) ;
- le maintien sous contrôle judiciaire, ARSE ou détention jusqu’à comparution (art. 179, al. 3), rendu parallèlement au renvoi correctionnel ;
- la mise en accusation devant la cour d’assises (art. 181) ;
- le refus de contre-expertise (art. 167, al. 4).
Cette liste limitative est tempérée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui en élargit sensiblement la portée. Les dispositions de l’article 186 ne sauraient être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de faire appel d’une ordonnance faisant grief à ses droits, lorsqu’elle ne pourrait en contester utilement les dispositions ni dans les formes des articles 186 à 186-3, ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement (Cons. const., décision n° 2011-153 QPC, 13 juillet 2011). Autrement dit, une ordonnance non listée mais qui cause un grief irrémédiable peut ouvrir l’appel : c’est un angle à ne pas négliger face à un refus d’admission trop mécanique.
Un réflexe de délai à connaître sur le contrôle judiciaire et l’ARSE : lorsque le mis en examen demande la mainlevée totale ou partielle et que le juge d’instruction ne statue pas dans les cinq jours, l’intéressé peut saisir directement la chambre de l’instruction, qui doit se prononcer dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général (art. 140 CPP). À défaut de décision dans ce délai, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit. Le silence du juge devient ici une arme pour la défense.
La partie civile : les ordonnances qui touchent ses intérêts
La partie civile peut faire appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils (art. 186, al. 2, CPP). En revanche, son appel ne peut jamais porter sur une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou à son contrôle judiciaire : ces mesures ne la concernent pas. C’est une limite absolue qui distingue nettement son droit d’appel de celui du mis en examen.
Attention à la charge argumentative en cas d’appel d’un non-lieu : la partie civile qui n’a proposé devant la chambre de l’instruction aucune qualification alternative ne peut ensuite reprocher aux juges de ne pas avoir recherché d’office une qualification voisine (Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.361). L’appel du non-lieu se prépare en amont, en versant au débat toutes les qualifications envisageables.
Le témoin assisté : un droit longtemps quasi inexistant, récemment élargi
Le témoin assisté n’est pas une partie à l’instruction. Il en résulte qu’en principe il ne peut pas faire appel des décisions du juge d’instruction. Trois tempéraments méritent d’être connus, car ils sont piégeux.
D’abord, en cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu (par le parquet ou la partie civile), le témoin assisté peut, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction ; la date d’audience lui est notifiée (art. 197-1 CPP). Il n’est pas appelant, mais il n’est pas absent du débat.
Ensuite, il peut, comme les parties, demander la clôture de l’information et saisir le juge d’instruction d’une demande de renvoi, de mise en accusation ou de non-lieu à l’expiration des délais de l’article 175 CPP, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023.
Enfin, et c’est un changement récent que beaucoup d’articles n’ont pas intégré : depuis cette même loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le témoin assisté peut faire appel des ordonnances rendues sur le fondement des articles 82-1, 82-3, 156 (deuxième alinéa) et 167 CPP — dont l’ordonnance refusant de constater la prescription. Cet appel obéit à un filtre présidentiel examiné plus loin.
L’effet de l’appel : l’information ne s’arrête pas
Contrairement à une intuition répandue, l’appel formé pendant l’instruction ne suspend pas l’information judiciaire, qui suit son cours — sauf s’il s’agit d’un appel contre une ordonnance de règlement. Seule une décision du président de la chambre de l’instruction, insusceptible de recours, peut ordonner la suspension (art. 187 CPP). Faire appel d’un placement sous contrôle judiciaire n’arrête donc ni les auditions, ni les expertises, ni les perquisitions en cours.
L’effet dévolutif de l’appel est en principe limité aux termes de la déclaration d’appel : la chambre de l’instruction ne connaît que de ce qui lui est déféré. Mais elle dispose d’un pouvoir redoutable : elle peut évoquer l’affaire, ordonner des actes d’information complémentaires, prononcer des mises en examen, ou procéder à une évocation partielle du dossier (art. 207, al. 2, CPP). Faire appel expose donc à ce que la juridiction saisie aille au-delà de la question posée. C’est un risque réel à peser avant tout recours : on ne maîtrise pas toujours ce que la chambre décidera d’examiner.
Comment se déroule la procédure devant la chambre de l’instruction
Une fois l’appel formé, la mécanique est écrite et rapide. Le dossier, ou sa copie, est transmis avec l’avis motivé du procureur de la République au procureur général, qui met l’affaire en état : quarante-huit heures en matière de détention provisoire, dix jours en toute autre matière (art. 194 CPP). Il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre.
Les parties et leurs avocats sont avisés de la date d’audience. L’avis doit être adressé au moins quarante-huit heures avant en matière de détention, cinq jours dans les autres cas (art. 197 CPP). Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe et tenu à disposition des avocats. Les mémoires doivent être déposés, à peine d’irrecevabilité, la veille de l’audience (art. 198 CPP) ; en pratique, mieux vaut les déposer bien avant. Les débats se déroulent en chambre du conseil ; le ministère public et les avocats sont entendus, ces derniers ayant la parole en dernier (art. 199 CPP).
La comparution personnelle du mis en examen est un point technique décisif en matière de détention : elle est de droit si l’intéressé ou son avocat en fait la demande, mais cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel (art. 199 CPP). Demandée, elle prolonge de cinq jours le délai imparti à la chambre pour statuer.
Détention provisoire : les délais couperets et les deux référés
En détention provisoire, les délais jouent comme des armes — dans les deux sens. Mal maîtrisés, ils libèrent ou maintiennent en détention indépendamment du fond.
Les délais impératifs de la chambre pour statuer
En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement, dans les quinze jours dans les autres cas (rejet d’une demande de mise en liberté, prolongation), faute de quoi la personne est mise d’office en liberté (art. 194, al. 4, CPP). Deux réserves seulement : des vérifications ordonnées sur la demande, ou des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice. En matière criminelle, le délai est porté à deux mois (art. 148-2 CPP).
Le point de départ est un piège technique que la défense doit surveiller : le délai imparti à la chambre court à compter de la transcription de la déclaration d’appel sur le registre du greffe (art. 502 CPP), et non de la simple intention d’appel manifestée par le détenu (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 24-81.955). Et le délai s’entend du délai pour rendre l’arrêt, non pour tenir l’audience : si les débats ont lieu dans les temps mais que le délibéré est prononcé au-delà, la remise en liberté d’office est encourue. La chambre criminelle veille strictement au respect de ces délais et sanctionne les dépassements injustifiés (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 25-80.802).
Le référé-liberté : accélérer la contestation d’un placement en détention
Côté défense, le mis en examen qui fait appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire peut demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel, sans attendre l’audience collégiale : c’est le référé-liberté (art. 187-1 CPP). La demande n’est recevable que si elle est formée en même temps que l’appel et au plus tard le jour suivant l’ordonnance de placement. Le président statue dans les trois jours ouvrables, au vu du dossier, par une ordonnance non motivée insusceptible de recours ; il peut infirmer le placement et remettre l’intéressé en liberté, ou renvoyer l’examen à la chambre.
Le délai d’un jour est d’une brièveté redoutable. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de la prorogation des délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 801 CPP) s’applique à ce délai : un placement notifié un vendredi laisse jusqu’au lundi pour former appel et demande d’examen immédiat. Mais en dehors de cette hypothèse, le lendemain reste le lendemain — la décision de faire un référé-liberté doit être prise à chaud, dans les heures qui suivent le placement.
Le référé-détention : quand le parquet neutralise une remise en liberté
Mécanisme symétrique, côté accusation. Lorsque le JLD ou le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en liberté contraire aux réquisitions du parquet, cette ordonnance est immédiatement notifiée au procureur de la République. Pendant un délai de quatre heures, la personne ne peut être libérée. Dans ce délai, le procureur peut faire appel et, à peine d’irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention afin de rendre son appel suspensif (art. 148-1-1 et 187-3 CPP).
L’effet est immédiat : les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue jusqu’à ce que le premier président statue, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. S’il estime le maintien en détention manifestement nécessaire au vu d’au moins deux des critères de l’article 144 CPP, il suspend les effets de la mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction, qui doit alors statuer dans les dix jours. À défaut de référé-détention dans les quatre heures, la mise en liberté s’exécute. Le magistrat ayant tranché le référé-détention ne peut, à peine de nullité, siéger ensuite dans la chambre qui statue au fond. La défense doit anticiper ce réflexe du parquet et préparer d’emblée ses observations écrites sur le maintien en liberté.
Deux recours particuliers à ne pas oublier
Deux voies de contestation échappent aux catégories précédentes et sont régulièrement ignorées, faute de figurer dans les listes classiques.
En matière de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme, les décisions relatives à la fermeture d’établissements et celles statuant sur les demandes de mainlevée de cette mesure peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de leur notification aux parties intéressées (art. 706-33 CPP). Le délai, exceptionnellement bref, se compte en heures : il doit être vérifié dès la notification.
Enfin, sont également susceptibles d’appel les décisions du juge des libertés et de la détention relatives aux demandes de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne (art. 696-70 CPP) — hypothèse rare, mais bien réelle dans les dossiers transfrontaliers.
Les ordonnances de clôture : non-lieu, renvoi, mise en accusation
Les ordonnances par lesquelles le juge d’instruction règle son information appellent un régime particulier, et des pièges spécifiques selon leur nature.
L’ordonnance de règlement saisit la chambre de toute la régularité de la procédure
Lorsque l’appel porte sur une ordonnance de règlement, la chambre de l’instruction est saisie de l’intégralité de la procédure et doit également statuer sur sa régularité. La règle est constante : lorsqu’elle statue sur le règlement d’une procédure, la chambre est tenue d’examiner les moyens de nullité de l’information que les parties lui proposent (Cass. crim., 6 avril 1993, n° 92-82.707). L’appel d’une ordonnance de règlement est ainsi l’occasion — parfois la dernière — de purger les nullités avant que l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive ne les couvre (art. 181 CPP).
La mise en accusation devant la cour d’assises
La mise en accusation prononcée par le juge d’instruction devant la cour d’assises (art. 181 CPP) ou devant la cour criminelle départementale (art. 181-1 CPP, crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion) peut être frappée d’appel. La chambre de l’instruction doit alors statuer dans un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel ; à défaut, la personne détenue est mise d’office en liberté (art. 186-2 CPP). Ce délai contraint est une arme : il fait courir un compteur au terme duquel la détention tombe.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel : pas d’appel, sauf exceptions
Attention, c’est ici que se prennent le plus de justiciables. Contrairement à la mise en accusation, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police n’est pas susceptible d’appel (art. 186-3, al. 3, CPP) — pas davantage, d’ailleurs, que le renvoi devant le tribunal pour enfants (Cass. crim., 4 juin 2003, n° 03-81.495). La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ce point, retenant que la personne renvoyée conserve toute possibilité de contester la pertinence des charges devant la juridiction de jugement — puis, le cas échéant, par la voie de l’appel du jugement correctionnel (Cass. crim., 13 avril 2016, n° 16-80.373). La solution est régulièrement réaffirmée : hors les cas de l’article 186-3, l’appel du renvoi est irrecevable (Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.590 ; Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-86.039). Il appartient d’ailleurs au président de la chambre de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel d’un renvoi correctionnel lorsque la procédure, suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle, ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle (Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 19-81.488). La porte de l’appel est fermée, mais le débat de fond reste entier à l’audience.
Cette fermeture connaît toutefois des trous de souris qu’il faut connaître :
- La correctionnalisation contestée (v. infra) : le mis en examen et la partie civile peuvent faire appel du renvoi lorsqu’ils estiment que les faits relèvent en réalité d’un crime.
- L’absence de cosignature en cas de cosaisine : l’article 186-3, al. 2, ouvre un cas particulier de contestation lorsque l’information a été cosaisie et que l’ordonnance n’a pas été cosignée.
- L’ordonnance complexe : lorsque le juge, tenu de répondre dans un délai à une demande d’une partie, ne statue pas et rejette implicitement cette demande dans l’ordonnance de renvoi, la jurisprudence admet l’appel. Il en va ainsi du renvoi rendu alors que les juges ont omis de statuer sur les contestations de recevabilité des parties civiles (Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-84.927).
Réflexe de praticien : face à une ordonnance de renvoi qui a « oublié » de trancher une demande à laquelle le juge devait répondre, ne pas conclure trop vite à l’absence de recours. L’ordonnance complexe rouvre l’appel là où la lettre du texte le fermait.
Précision procédurale confirmée en 2025 : lorsque l’appel du renvoi est irrecevable, le président de la chambre peut le constater d’office par ordonnance de non-admission (art. 186-3, al. 3), mais s’il n’use pas de cette faculté, la chambre de l’instruction conserve qualité pour statuer elle-même sur la recevabilité de l’appel (Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.590). L’appelant ne peut donc pas se prévaloir de l’absence d’ordonnance présidentielle pour faire tomber la décision d’irrecevabilité rendue par la chambre.
Contester la correctionnalisation : faire remonter les faits vers l’assises
La légalisation de la correctionnalisation judiciaire (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) s’accompagne d’un mécanisme prévu à l’article 186-3 CPP : le mis en examen et la partie civile peuvent faire appel de l’ordonnance de renvoi lorsqu’ils estiment que les faits constituent un crime qui aurait dû donner lieu à mise en accusation devant la cour d’assises.
La Cour de cassation a assoupli l’exigence de forme de cet appel. Après avoir d’abord exigé que l’acte d’appel fasse apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé sur le fondement de l’article 186-3 (Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-87.299), elle admet désormais que la recevabilité s’apprécie non seulement au vu de l’acte d’appel, mais aussi des motifs exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction (Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-84.566). Un acte d’appel imprécis peut donc être sauvé par un mémoire qui explicite le fondement — mais mieux vaut ne pas compter dessus et viser l’article 186-3 dès la déclaration.
L’ordonnance refusant de constater la prescription : le régime a changé
L’état du droit a été bouleversé sur ce point par une décision du Conseil constitutionnel suivie d’une intervention du législateur. Beaucoup de sources n’ont pas intégré la réforme ; voici l’état exact.
Historiquement, l’article 186-1 CPP ouvrait l’appel des ordonnances refusant de constater la prescription de l’action publique (art. 82-3 CPP) au mis en examen et à la partie civile, mais pas au témoin assisté. Le Conseil constitutionnel a censuré cette différence de traitement : la forclusion de six mois opposée à la demande de constatation de prescription pouvait priver d’appel un mis en examen qui avait d’abord été témoin assisté, créant une distinction injustifiée entre mis en examen selon leur parcours procédural (Cons. const., décision n° 2022-999 QPC, 17 juin 2022). L’abrogation a été reportée au 31 mars 2023.
Le législateur est intervenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l’article 186-1 CPP prévoit désormais que les parties et le témoin assisté peuvent faire appel des ordonnances rendues sur le fondement des articles 82-1, 82-3, 156 (deuxième alinéa) et 167 CPP. L’appel de l’ordonnance refusant de constater la prescription est donc bien ouvert, y compris au témoin assisté.
Cet appel est toutefois filtré. Le dossier est transmis au président de la chambre de l’instruction qui, dans les huit jours, décide par une ordonnance insusceptible de recours s’il y a lieu ou non de saisir la chambre. Si le président décide de la saisir, la chambre statue dans les deux mois de la transmission du dossier au procureur général (art. 194 CPP). L’effectivité du recours dépend donc entièrement de ce filtre présidentiel : un appel sérieusement motivé sur la chronologie des actes interruptifs de prescription a d’autant plus de chances de le franchir. C’est dire l’importance de la qualité rédactionnelle de la déclaration et du mémoire d’accompagnement.
Comment soulever la prescription en droit pénal ? Forme, moment, juridiction par juridiction
Les refus d’actes d’instruction : un appel filtré
Au-delà des grandes catégories, plusieurs refus du juge d’instruction ouvrent l’appel des parties et du témoin assisté, et fondent l’essentiel du contentieux des actes d’instruction :
- le refus de faire procéder à un examen médical, psychologique ou à toute mesure utile sollicitée par demande écrite et motivée (art. 81, al. 9, CPP) ;
- le refus d’auditions, d’interrogatoires, de confrontations, de transport sur les lieux ou de tout autre acte nécessaire à la manifestation de la vérité (art. 82-1 CPP) ;
- le refus d’expertise ou de complément d’expertise (art. 156, al. 2, CPP).
Ces appels, portant sur des actes d’instruction, sont soumis au même filtre présidentiel de huit jours de l’article 186-1 CPP : le président apprécie l’opportunité de saisir la chambre. D’où l’intérêt d’une demande d’acte initialement motivée avec soin — c’est elle qui rendra le refus, puis l’appel, défendables. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs relevé la fragilité de ce recours lorsque la chambre statue après l’ordonnance de règlement, l’effet utile de l’appel pouvant alors s’évanouir (Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, 29 mars 2018) : il faut donc agir vite, avant la clôture.
Le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction
Une fois que la chambre de l’instruction — ou son président — a statué, reste la voie du pourvoi. Elle est ouverte, notamment, contre les arrêts de la chambre et, dans certains cas d’excès de pouvoir, contre les ordonnances présidentielles pourtant déclarées insusceptibles de recours. Attention : le régime du délai a changé.
Le délai : dix jours francs depuis le 30 septembre 2024
Le point à retenir absolument : en application de l’article 16 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le délai de pourvoi en matière pénale est passé de cinq à dix jours francs (art. 568 CPP), pour les décisions rendues à compter du 30 septembre 2024. Le délai étant franc, ni le jour du prononcé ni celui de l’échéance ne comptent.
Trois délais dérogatoires demeurent inchangés, et constituent autant de pièges pour qui appliquerait mécaniquement les dix jours :
- matière de presse : trois jours non francs ;
- mandat d’arrêt européen : trois jours francs (art. 568-1 CPP), pour les arrêts de la chambre de l’instruction statuant en cette matière ;
- exécution des peines (art. 712-12 et 712-13 CPP) : cinq jours francs.
Le point de départ demeure le jour du prononcé pour les décisions contradictoires lorsque le demandeur a été informé de la date du prononcé ; à défaut, il court de la signification de l’arrêt (art. 568 CPP).
Autre délai à connaître en matière de détention : saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, la chambre criminelle doit elle-même statuer dans les trois mois de la réception du dossier, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté (art. 567-2 CPP).
La déclaration de pourvoi : orale, au greffe de la juridiction qui a statué
L’article 576 CPP fixe les trois caractères de la déclaration. Elle est orale — c’est une déclaration, non un écrit adressé. Elle est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée — au niveau de la cour d’appel, non de la Cour de cassation —, sauf l’hypothèse de l’article 577. Elle doit se rapporter à une décision déjà rendue et déterminée. La déclaration est signée par le greffier et par le demandeur (ou son avocat, ou un fondé de pouvoir spécial), et inscrite sur un registre public dont toute personne peut obtenir copie.
La notification du pourvoi et le dépôt du mémoire
Le demandeur doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois jours (art. 578 CPP).
Quant aux moyens de cassation, le demandeur peut — ce n’est pas une obligation à ce stade — déposer, soit lors de sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, un mémoire signé exposant ses moyens au greffe de la juridiction qui a statué (art. 584 CPP). Le greffier lui en délivre reçu. Le mémoire pourra également, et plus classiquement, être déposé ultérieurement devant la chambre criminelle par l’avocat aux Conseils.
Questions fréquentes
Peut-on faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ?
Non, en principe. L’ordonnance de renvoi correctionnel n’est pas susceptible d’appel (art. 186-3 CPP) : les charges se discutent devant le tribunal, puis en appel du jugement. Trois exceptions : la contestation de la correctionnalisation (les faits seraient un crime), l’absence de cosignature en cas de cosaisine, et l’ordonnance complexe qui a omis de trancher une demande d’une partie.
Quel est le délai pour faire appel d’une décision du juge d’instruction ?
Dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision, par déclaration au greffe (art. 186 CPP). Le délai est le même pour les parties et pour le ministère public. Passé ce délai, le président de la chambre de l’instruction rend une ordonnance de non-admission insusceptible de tout recours. Certains recours en détention obéissent à des délais bien plus courts, en heures.
Le témoin assisté peut-il faire appel ?
Oui, mais dans des limites étroites. Le témoin assisté n’est pas une partie, ce qui l’exclut en principe de l’appel. Depuis la loi du 20 novembre 2023, il peut néanmoins contester les refus d’actes d’instruction et l’ordonnance refusant de constater la prescription (art. 186-1 CPP). Il peut aussi présenter ses observations quand un non-lieu est frappé d’appel par une autre partie.
Qu’est-ce que le référé-liberté en détention provisoire ?
C’est la faculté, pour la personne placée en détention provisoire qui fait appel, de demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner son appel immédiatement, sans attendre l’audience collégiale (art. 187-1 CPP). La demande doit être formée en même temps que l’appel et au plus tard le lendemain du placement. Le président statue dans les trois jours ouvrables et peut ordonner la remise en liberté.
L’appel suspend-il l’instruction ?
Non. L’appel formé pendant l’instruction ne suspend pas l’information, qui suit son cours — sauf s’il porte sur une ordonnance de règlement, ou si le président de la chambre de l’instruction en décide autrement (art. 187 CPP). Faire appel d’un contrôle judiciaire ou d’un refus d’acte n’arrête donc ni les auditions, ni les expertises en cours.
Le bon recours au bon moment
La règle procédurale, aussi précise soit-elle, ne dit pas comment elle s’applique à votre dossier. Un même refus du juge d’instruction peut ouvrir un appel filtré, un référé, un pourvoi, ou aucun recours selon votre qualité, la nature exacte de l’ordonnance et le jour où vous agissez. Le délai de dix jours ne prévient pas ; il court, et le président de la chambre de l’instruction n’a aucune indulgence pour l’appel tardif, mal motivé, ou formé par un avocat irrégulièrement désigné. Choisir la bonne voie, la former dans les formes, viser d’emblée la comparution personnelle ou le référé quand ils s’imposent, et motiver assez pour franchir le filtre présidentiel : c’est là que se joue l’issue, et c’est précisément le travail de l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


Bonjour Cher Maître, Le délai de Pourvoi en Cassation est de 10 Jours à compter de Septembre 2023 et non pas 5 jours comme indiqué dans votre exposé,
Best regards,
Tout à fait dépuis l’entrée en vigueur le 30 septembre 2024 de la LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. L’article a été mis à jour immédiatement après