Votre débiteur ne possède rien — du moins sur le papier. L’immeuble est au nom d’une SCI détenue par son épouse et ses enfants. Le compte bancaire est celui de la société. Le véhicule appartient à la holding. Vous avez un titre exécutoire, et rien à saisir.
C’est le scénario classique du patrimoine organisé pour échapper aux créanciers. Le droit l’a prévu : deux actions permettent de percer cette apparence. L’action en déclaration de simulation, si le montage est fictif. L’action paulienne, si le débiteur a organisé frauduleusement son insolvabilité. Elles ne produisent pas les mêmes effets, n’obéissent pas aux mêmes règles, et ne s’adressent pas aux mêmes situations. Choisir la mauvaise, c’est perdre sur le fond.
Le contrat occulte et la contre-lettre
L’article 1201 du Code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016, ex-article 1321) organise le régime de la contre-lettre — nom donné au contrat occulte qui dissimule la volonté réelle des parties derrière un acte apparent. La règle est double : entre les parties, le contrat occulte produit pleinement effet — c’est leur accord réel, et il les lie ; vis-à-vis des tiers, il leur est inopposable, mais les tiers peuvent s’en prévaloir si cela sert leurs intérêts.
La contre-lettre n’a pas besoin d’exister par écrit. La Cour de cassation l’a posé dès 1997 : l’acte secret peut être purement verbal (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-14838). Dans la pratique, personne ne couche sur papier l’accord qui organise une interposition de SCI ou un prête-nom. Ce qui existe, c’est une réalité économique dissimulée — révélée par un faisceau d’indices, non par un document.
Les parties à la simulation ne peuvent pas invoquer leur accord secret contre un tiers qui se prévaut de l’acte apparent. En sens inverse, le tiers peut se prévaloir du contrat occulte pour établir que la propriété apparente d’un bien est fictive et que le bien appartient en réalité au débiteur. C’est sur ce second versant que repose l’action en déclaration de simulation.
L’action en déclaration de simulation
L’action en déclaration de simulation tend à faire constater que l’acte apparent ne correspond pas à la volonté réelle des parties. Son effet est radical : elle aboutit à la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, avec effet à l’égard de tous les créanciers — pas seulement du demandeur.
Ses conditions d’exercice sont volontairement larges. Le demandeur n’a pas à justifier d’un préjudice, d’une fraude, d’une intention de nuire, ni d’une créance antérieure à l’acte simulé — un créancier dont la dette est née après le montage peut quand même l’attaquer. La preuve est libre : la simulation s’établit par tous moyens, y compris par présomptions.
Conditions, indices SCI, jurisprudence récente, mesures conservatoires : Action en déclaration de simulation : conditions, preuve et jurisprudence
L’action paulienne
L’action paulienne (C. civ., art. 1341-2) permet au créancier de faire déclarer inopposable à son égard un acte par lequel son débiteur a appauvri son patrimoine en fraude de ses droits. Elle ne remet pas en cause la propriété du tiers acquéreur : l’acte reste valable entre les parties, mais le créancier peut exercer ses droits comme si l’acte n’avait pas eu lieu.
Son régime est plus exigeant. Elle requiert une créance fondée en son principe à la date de l’acte attaqué, la preuve que le débiteur avait conscience du préjudice causé, et — pour les actes à titre onéreux — la complicité du tiers bénéficiaire. L’effet ne bénéficie qu’au seul créancier demandeur.
Conditions détaillées, appauvrissement, actes à titre gratuit, rapport avec la procédure collective : L’action paulienne : tout comprendre
Simulation ou paulienne : quelle différence, laquelle choisir ?
La différence de nature : fictivité contre fraude
Gagner en simulation, c’est rétablir une réalité. Gagner en paulienne, c’est obtenir une protection personnelle.
La simulation répond à la question : ce bien appartient-il vraiment à ce tiers ? Elle postule que non — que la propriété apparente est fictive depuis l’origine, que le bien n’a jamais cessé d’être celui du débiteur. Si elle réussit, le bien est réintégré dans le patrimoine du débiteur avec effet à l’égard de tous ses créanciers. La propriété du tiers est effacée.
La paulienne répond à une question différente : cet acte m’est-il opposable ? Elle ne conteste pas la propriété du tiers — elle est réelle. Elle conteste l’opposabilité de l’acte au créancier demandeur. Si elle réussit, le créancier peut saisir comme si l’acte n’avait pas eu lieu. Mais le tiers reste propriétaire à l’égard du reste du monde, et les autres créanciers du débiteur ne bénéficient pas du résultat sans agir eux-mêmes.
Le tableau de choix
| Action en simulation | Action paulienne | |
|---|---|---|
| Fondement | Art. 1201 C. civ. | Art. 1341-2 C. civ. |
| Créance antérieure exigée ? | Non | Oui — fondée en son principe à la date de l’acte |
| Fraude / intention de nuire exigée ? | Non | Oui (conscience du préjudice) |
| Complicité du tiers exigée ? | Non | Oui pour les actes à titre onéreux |
| Preuve | Libre — tous moyens, présomptions | Libre, mais conditions cumulatives strictes |
| Effet | Réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur | Inopposabilité au seul créancier demandeur |
| Bénéficiaires | Tous les créanciers | Le créancier demandeur uniquement |
| Propriété du tiers remise en cause ? | Oui | Non |
Les cas où le choix est évident
Simulation — La SCI a été créée pour loger le bien hors de portée des créanciers : capital symbolique, financement personnel par le débiteur, jouissance gratuite du bien, aucun loyer versé, associés membres de la famille. Si la créance est née après la création de la SCI, la paulienne est de toute façon fermée — la simulation est la seule voie disponible.
Paulienne — Le débiteur a vendu un appartement à sa sœur à un prix très inférieur à la valeur du marché, en sachant qu’il était en difficulté. La propriété de la sœur est réelle — elle a payé, elle occupe les lieux. Aucune fictivité. La créance du poursuivant est antérieure à la vente. L’action paulienne est adaptée : elle neutralise l’acte à l’égard du créancier demandeur, sans exiger que la propriété soit effacée.
Les cas difficiles
La SCI a une activité réelle. C’est la zone grise la plus fréquente. Les indices de simulation sont partiels — capital faible, financement par le débiteur — mais la société loue le bien et perçoit des loyers. La Cour de cassation a tranché : la simulation par interposition d’acquéreur n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité réelle de la société interposée (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-21.881). Ce qui compte, c’est qui finance, qui garantit, qui contrôle économiquement — pas la réalité formelle de la société. L’action en simulation reste ouverte si ces indices sont établis.
L’acte a été conclu à prix normal. En principe, la paulienne exige un appauvrissement du débiteur — condition que la vente au prix du marché semble exclure. Mais la jurisprudence a construit deux exceptions importantes. D’abord, lorsque la cession prive le créancier d’un bien sur lequel il disposait d’un droit spécial — hypothèque, promesse de vente. Ensuite, lorsqu’elle remplace un bien immobilier par des liquidités ou des parts sociales plus difficiles à appréhender : dans ce cas, le préjudice du créancier est caractérisé même sans insolvabilité prouvée (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308 ; Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836). En dehors de ces cas, si l’acte est à prix réel et que la fictivité n’est pas établie, les deux actions sont fermées.
La créance est postérieure à l’acte. La paulienne est fermée. C’est la simulation ou rien — à condition d’avoir des indices de fictivité suffisants.
Les deux actions semblent ouvertes. Elles sont autonomes et peuvent être cumulées (Cass. 3e civ., 31 mars 2010, n° 08-16.693). Les plaider à titre subsidiaire l’une de l’autre est une stratégie valide — mais les conclusions principales doivent choisir une qualification et s’y tenir. La simulation postule que la propriété du tiers est fictive ; la paulienne la reconnaît comme réelle. Les deux qualifications sont factuellement incompatibles : un tribunal qui voit un demandeur incapable de trancher entre les deux en tire rarement une conclusion favorable.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

