Contrat occulte

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier (aussi appelé « contre-lettre ») est valable entre les parties mais il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir (C. civ. art. 1201 ; ex-art. 1321 sous l’empire duquel l’arrêt commenté a été rendu).

Déclaration en simulation

Les tiers qui souhaitent se prévaloir du contrat occulte peuvent exercer une action en déclaration de simulation (Cass. 3e civ. 31-3-2010 no 08-16.693 F-D : RJDA 10/10 no 904). Dans l’affaire commentée, l’administration fiscale ne pouvait pas saisir l’immeuble appartenant à la société pour le règlement des impôts et cotisations dus par le dirigeant et son conjoint, à moins d’obtenir que cet immeuble soit jugé comme appartenant au dirigeant.

La simulation peut notamment porter sur l’identité d’une des parties au contrat ; on parle alors d’interposition de personnes (par exemple, Cass. 1e civ. 28-11-2000 no 98-14.618 P : Bull. civ. I no 311) ou de prête-nom (Cass. 1e civ. 11-2-1976 nos 74-13.003 et 74-13.091 : Bull. civ. I no 64). Dans certains cas, la société interposée peut être fictive, ce qui justifie que la simulation soit retenue par les juges (Cass. 3e civ. 18-12-2007 no 06-21.897 F-D : RJDA 4/08 no 367). La Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, que la fictivité de la société interposée n’est pas pour autant une condition de la simulation.

La personne qui participe sciemment à une interposition afin de faire échapper un bien aux poursuites de créanciers s’expose à payer des dommages-intérêts à ces derniers (Cass. 3e civ. 31-3-2010 précité).

Action paulienne

La simulation peut aussi être sanctionnée au titre de la fraude aux créanciers (C. civ. art. 1341-2 ; Cass. 3e civ. 31-3-2010 précité). Mais l’action paulienne alors ouverte aux créanciers, qui tend à leur rendre inopposable l’acte apparent, est soumise à des conditions de mise en œuvre plus restrictives que l’action en déclaration de simulation (créance certaine antérieure à l’acte attaqué et intention du débiteur de nuire à ses créanciers).

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