L’article 754 du CPC dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Ce texte vise les procédures devant le tribunal judiciaire, mais qu’en est-il des procédures devant le premier président de la cour d’appel ? Le délai de quinze jours s’applique-t-il également à ces procédures ? Et en référé ?
Le délai de quinze jours ne s’applique pas au premier président
Ainsi que la jurisprudence a été amenée à le juger :
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 15 Avril 2021 – n° 21/01012 :
« Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile qui imposent pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la remise de l’assignation au greffe 15 jours au moins avant l’audience, sous peine de caducité de l’assignation ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, l’assignation délivrée par M. P. saisissant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile ne peut encourir cette caducité. Ce moyen est rejeté. »
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 25 Novembre 2021 – n° 21/17012 :
“En l’espèce, à titre liminaire, la société défenderesse fait valoir qu’il y aurait lieu de constater la caducité de l’assignation, au motif que l’acte introductif d’instance a été délivré le 19 octobre 2021 pour une audience fixée au 26 octobre 2021, de sorte que n’aurait pas été respecté le délai de quinze jours fixé par l’article 754 du code de procédure civile, aux termes duquel la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience.
Ce moyen ne pourra toutefois qu’être rejeté, étant rappelé que le premier président de la cour d’appel, en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, est saisi selon la procédure de référé en application de l’article 514-6 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 754 étant dès lors inapplicables.”
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 14 Décembre 2022 – n° 22/14401:
“S’agissant de la caducité soulevée pour défaut de remise au greffe de l’assignation quinzejours avant l’audience, l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le délégataire du premier président. “
Cour d’appel, Lyon, Premier président, 29 Mars 2021 – n° 21/00024
« Attendu que les deux assignations délivrées par la société Lynx ayant donné lieu à la création de deux dossiers distincts, il convient d’en ordonner la jonction comme précisé au dispositif de cette ordonnance ;
Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président
Attendu qu’aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Que l’article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance, la société demanderesse relevant à bon droit que les dispositions générales des articles 485 et 486 le sont et ne prévoient que la nécessité de l’écoulement d’un délai suffisant laissé aux parties assignées ;
Attendu que la société Targe ne déplore pas d’avoir manqué de temps pour préparer sa défense et son exception de procédure est en conséquence rejetée comme inopérante, la recevabilité de l’assignation n’étant pas discutée contrairement à ce qu’argumente à tort la société Lynx ; »
Le délai de quinze jours s’applique pour le référé devant le tribunal judiciaire
La cour d’appel de Paris a confirmé le 22 septembre 2022 que l’article 754 du code de procédure civile instaurant à peine de caducité un délai de remise au greffe de l’acte quinze jours au moins avant la date d’audience s’applique aux procédures de référé (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 sept. 2022, n° 22/01392)
“S’agissant d’abord de la caducité de l’assignation, l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; que, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; que la remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :
— que la date d’audience, soit le 7 juillet 2021, a été communiquée par le greffe le 17 juin 2021, de sorte que la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
— que le placement de l’assignation est intervenu le 2 juillet 2021, donc moins de quinze jours avant le 7 juillet 2021 ;
— qu’il s’en déduit que la remise de l’assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d’audience, en contradiction avec les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
— que la société appelante observe à juste titre que le premier juge a retenu à tort que le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui entre la prise de date et le placement, alors qu’il s’agit du délai entre le placement et la date d’audience ;
— que la sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l’assignation, telle que sollicitée par la société appelante.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, ni l’ensemble des autres demandes de l’appelante formulées à titre subsidiaire notamment s’agissant des frais non répétibles, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de constater la caducité de l’assignation.”