Comment obliger une partie à communiquer une pièce en cours de procès (articles 138 à 142 CPC) ?

Votre adversaire détient le document qui fait toute votre affaire. Un pacte d’actionnaires, un contrat de gestion, une facture interne, un rapport d’expertise commandé en interne. Il le sait. Vous le savez. Et il refuse de le communiquer, comptant sur votre impossibilité à le produire pour faire tomber votre demande. Les articles 138 à 142 du Code de procédure civile vous donnent un levier : la production forcée sous astreinte, ordonnée par le juge saisi de l’affaire. Mais ce mécanisme est piégé de six conditions cumulatives, et une erreur sur le juge compétent suffit à faire déclarer la demande irrecevable — erreur que la cour d’appel de Paris a elle-même commise avant d’être cassée par la Cour de cassation en novembre 2023.

Ce guide présente le régime complet de la production forcée de pièces en cours d’instance : distinction avec la communication spontanée, conditions d’obtention, juge compétent (y compris la possibilité méconnue de saisir directement le juge du fond), guide de rédaction et modèles d’actes.

Communication spontanée et production forcée : deux mécanismes qu’il ne faut pas confondre

Le Code de procédure civile organise deux régimes distincts pour l’obtention des pièces en cours d’instance. Les confondre est une erreur fréquente, y compris chez des praticiens expérimentés.

La communication spontanée est régie par les articles 132 à 135 du Code de procédure civile. Son principe est simple : la partie qui entend faire état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toutes les autres parties à l’instance, spontanément, sans attendre qu’on le lui demande. Cette obligation naît du seul fait d’invoquer la pièce. Si elle n’est pas respectée, le juge peut être saisi sans forme — c’est-à-dire sans incident formel — pour enjoindre la communication, avec astreinte si nécessaire (art. 133 et 134 CPC).

La production forcée est un mécanisme distinct, plus exigeant, régi par les articles 138 à 142 CPC. Il s’applique dans deux situations que le code distingue expressément :

  • Les articles 138 à 141, qui constituent le Chapitre II du titre consacré aux pièces, visent à l’origine les pièces détenues par un tiers à l’instance — acte authentique, acte sous seing privé, ou toute pièce dont la partie n’est pas signataire.
  • L’article 142 étend ce régime aux pièces détenues par une partie adverse, par un renvoi exprès aux articles 138 et 139.

Ce n’est pas une simple injonction de communiquer. C’est une mesure d’instruction soumise à six conditions cumulatives, appréciées souverainement par le juge. Le fondement général est l’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner à toute personne d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité.

En résumé : la communication spontanée (art. 132-135) est l’obligation de droit commun, qui naît automatiquement dès qu’une partie invoque une pièce. La production forcée (art. 138-142) est le recours contentieux, soumis à conditions strictes, applicable lorsque l’adversaire refuse de communiquer une pièce qu’il détient, ou lorsque la pièce est entre les mains d’un tiers.

Avant le procès ou pendant ? Choisir entre l’article 145 et les articles 138-142

Avant de former toute demande, la première question à trancher est celle du stade procédural : le procès est-il déjà engagé ?

Art. 145 CPCArt. 138-142 CPC
StadeAvant tout procès au fondPendant l’instance (mise en état ou juge du fond)
JugePrésident (référé ou requête)JME ou juge du fond directement
Effet de surprisePossible (requête)Non
Irrecevabilité si procès engagéOui — condition d’existence du mécanismeNon applicable

L’article 145 est un texte autonome dont la condition sine qua non est d’être exercé avant tout procès au fond. Dès que le juge du fond est saisi du litige, l’article 145 devient irrecevable. À l’inverse, les articles 138-142 ne sont utilisables qu’en cours d’instance. Le JurisClasseur le résume bien : en pratique, on préférera souvent agir avant tout procès sur le fondement de l’article 145, notamment lorsque l’effet de surprise est nécessaire ou que le risque de dépérissement des preuves est avéré (pièces numériques, risque de destruction).

Pour les mesures sollicitées avant toute assignation au fond, voir les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les textes applicables : articles 138 à 142 du Code de procédure civile

Article 138 « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »

Article 139 « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »

Article 140 « La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. »

Article 141 « En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. »

Article 142 « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »

Ces textes s’articulent avec les articles 10 et 11 du Code de procédure civile, selon lesquels chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. L’article 11 alinéa 2 est le fondement du pouvoir d’injonction du juge — il doit figurer dans les visas de toute demande fondée sur les articles 138-142.

Les six conditions cumulatives de la production forcée

La jurisprudence a dégagé six conditions cumulatives. Les articles 138 à 142 ne les énoncent pas expressément — c’est la Cour de cassation qui les a construites au fil des décisions. Si l’une fait défaut, le juge doit refuser la mesure : il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les conditions sont réunies en fait, mais il ne dispose d’aucun pouvoir d’opportunité pour passer outre une condition qu’il jugerait non remplie.

Le motif légitime

Les pièces doivent constituer des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige. Il appartient au demandeur de démontrer la pertinence de la pièce pour la solution du litige et l’utilité de sa production (Cass. 2e civ., 15 mars 1979).

C’est une condition de fond substantielle, et non une simple formalité. Le juge contrôle réellement le lien entre la pièce demandée et l’enjeu du litige : une pièce dont la pertinence pour la solution du litige ne serait pas démontrée doit être refusée, quand bien même les autres conditions seraient remplies.

L’identification précise de la pièce demandée

La pièce dont la production est sollicitée doit être précisément identifiée et déterminée dans sa nature, sa date, ses auteurs et son objet. Le juge ne peut être saisi d’une demande d’examen général de l’ensemble des pièces détenues par l’adversaire (Cass. 2e civ., 15 mars 1979 ; Cass. 2e civ., 12 mars 1979).

Une demande portant de façon générale sur « l’ensemble des documents techniques et comptables concernant » un objet déterminé, ou sur « toute correspondance relative à », est trop vague pour être accueillie. L’irrecevabilité pour imprécision est une fin de non-recevoir que la partie adverse peut soulever directement dans ses conclusions.

La détention effective de la pièce

Il doit être établi que la partie ou le tiers à qui la production est demandée détient effectivement la pièce. La Cour de cassation a rappelé qu’une cour d’appel ne peut ordonner la production sous astreinte d’une pièce sans vérifier son existence et sa détention effective (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149). La charge de la preuve de la détention pèse sur le demandeur.

L’impossibilité d’obtenir la pièce autrement

La production forcée est une mesure d’instruction au sens de l’article 146 alinéa 1er du Code de procédure civile : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. » Dès lors, une partie ne saurait pallier sa carence probatoire en demandant à son adversaire de produire les pièces nécessaires à l’établissement de sa propre demande (Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-21.353 ; CA Rouen, 8 févr. 1995 ; CA Paris, 22 nov. 1996, n° 95/6723).

Sur la distinction entre carence probatoire et simple absence de preuve, voir recevabilité ou bien-fondé de l’action : quelle différence ?

L’absence d’empêchement légitime

Aucune cause légale ne doit faire obstacle à la communication de la pièce. Trois catégories d’empêchements légitimes se rencontrent principalement en pratique.

Le secret bancaire, fondé sur l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, constitue un empêchement légitime (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 03-14.693). Il cède toutefois lorsque le client — qui en est le seul bénéficiaire — y renonce expressément.

Le secret médical fait obstacle à la communication de pièces médicales couvertes par le secret professionnel du médecin.

Le secret des affaires, défini par l’article L. 151-1 du Code de commerce, protège toute information non généralement connue, à valeur commerciale effective ou potentielle, faisant l’objet de mesures de protection raisonnables. Ce secret n’est pas absolu : il peut céder devant le droit à la preuve, par mise en balance par le juge. Mais la procédure est rigoureuse. La partie qui invoque ce secret pour une pièce dont la communication est demandée doit remettre au juge, à peine d’irrecevabilité, dans le délai qu’il fixe : (1) la version confidentielle intégrale de la pièce ; (2) une version non confidentielle ou un résumé ; (3) un mémoire précisant, pour chaque information, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires (art. R. 153-3 C. com.). Le juge peut ordonner d’office un séquestre provisoire.

La proportionnalité de la mesure

La production forcée ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits d’une partie. Ce principe, d’abord appliqué aux mesures d’instruction avant tout procès (art. 145 CPC), a été étendu aux demandes formées en cours d’instance (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.156). Le juge doit vérifier que l’atteinte commise par la mesure est proportionnée au but poursuivi.

La production forcée ne saurait devenir un moyen d’investigation générale. Le juge veille à ce que la mesure reste strictement justifiée par la nécessité de la preuve, respectueuse des droits de la défense et des secrets protégés par la loi.

La symétrie avocat / juge : une valeur pratique souvent négligée. Ces six conditions jouent dans les deux sens. L’avocat qui demande la production d’une pièce doit les justifier explicitement dans ses conclusions — c’est la condition de succès de la demande. Mais le juge qui ordonne la production doit également les motiver dans sa décision, condition par condition. À défaut de motivation suffisante sur l’une des six conditions, sa décision s’expose à infirmation en appel ou à cassation. C’est un levier défensif puissant pour la partie à qui la production est ordonnée : l’absence ou l’insuffisance de motivation du juge sur la détention effective, sur la proportionnalité ou sur l’impossibilité d’obtenir la pièce autrement constitue un moyen d’appel ou de cassation autonome.

Devant quel juge former la demande ?

C’est ici que se concentre la valeur pratique de cet article. La réponse est contre-intuitive, et la cour d’appel de Paris elle-même s’y est trompée.

Les pouvoirs du juge de la mise en état

L’article 788 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état « tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». À ce titre, il est le juge naturel des incidents de communication en cours de mise en état. Il peut enjoindre la communication spontanée sur le fondement des articles 132 à 135 CPC, ou ordonner la production forcée sur le fondement des articles 138-142 CPC, avec astreinte si nécessaire.

Un point d’attention issu du décret du 3 juillet 2024 : si l’avant-dernier alinéa de l’article 789 CPC permet au JME de renvoyer certains incidents à la formation de jugement, ce renvoi est limité aux fins de non-recevoir. Il ne couvre pas les incidents de communication de pièces, qui restent de la compétence du JME. Toute lecture qui voudrait étendre ce renvoi aux incidents de pièces procède d’une lecture erronée de l’article 789.

L’erreur classique : croire à la compétence exclusive du JME pour la production forcée

La confusion fréquente consiste à considérer que la demande de production forcée doit nécessairement passer par le JME, et qu’une fois l’instruction clôturée — ou si la demande est formée directement devant le juge du fond — elle serait irrecevable.

La cour d’appel de Paris a consacré cette lecture erronée dans un arrêt du 6 janvier 2022 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, n° 20/14225), en déclarant irrecevable une demande de production forcée d’un pacte d’actionnaires formée devant le juge du fond, « au motif que cette demande relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n’était plus recevable au stade du débat au fond ».

La règle posée par Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-14.119, F-B

La Cour de cassation a cassé cet arrêt dans des termes nets. Elle a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du Code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état.

En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel « a violé les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile par refus d’application, et l’article 771 du même code par fausse application. »

Cet arrêt, publié au Bulletin, fait autorité. Il est cité et appliqué par la doctrine (La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 49, 7 décembre 2023, act. 1076, JurisData n° 2023-021278) et par les juridictions du fond (CA Versailles, ch. sociale 4-4, 6 mars 2024, n° 21/01475 : « la demande de production forcée ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et demeure recevable au stade du débat au fond »). La solution avait d’ailleurs été posée antérieurement (Cass. 3e civ., 15 oct. 2014, n° 13-10.332).

La compétence acquise ne garantit pas le succès

L’arrêt de 2023 ouvre la porte du juge du fond pour la demande de production forcée. Il n’exonère pas pour autant du respect des conditions de fond.

Sur renvoi après cassation, la CA Paris a statué sur la demande de production du même pacte d’actionnaires — mais l’a déclarée irrecevable (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 27 mai 2025, n° 24/03627). Deux motifs cumulatifs : d’une part la demande était nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 CPC, d’autre part le demandeur ne justifiait pas de l’intérêt qu’il aurait à recevoir communication du pacte, lequel « apparaît étranger à la solution du litige ».

Cet arrêt illustre une limite procédurale spécifique à l’appel — et non une application directe des six conditions des articles 138-142 — mais son enseignement pratique est clair : la démonstration du lien entre la pièce demandée et la solution du litige reste indispensable, quel que soit le juge saisi. Gagner sur la compétence ne suffit pas.

Limite symétrique : le CME incompétent si la cour est déjà saisie

La règle joue aussi en sens inverse. Lorsque la demande de production de pièces a déjà été rejetée par les premiers juges et que la cour d’appel est saisie de ce chef par l’effet dévolutif de l’appel, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour en connaître. La raison : le risque de contrariété entre son ordonnance et l’arrêt rendu au fond par la cour. La règle vaut aussi pour des pièces nouvelles dont la demande figure déjà dans les conclusions d’appel au fond (CA Versailles, ch. sociale 4-4, 6 mars 2024, n° 21/01475).

Écartement des pièces : compétence exclusive du tribunal ou de la cour

Point distinct à ne pas confondre avec la production forcée : la demande tendant à faire écarter une pièce des débats relève de la compétence exclusive du tribunal ou de la cour, non du JME (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216, F-P).

L’insight praticien

Saisir directement le juge du fond à l’audience de plaidoiries peut être tactiquement efficace : la pression est immédiate, la décision est rendue dans le jugement au fond, et il n’y a pas de délai lié au circuit mise en état. Mais la CA Paris, sur renvoi en 2025, a rejeté la demande au fond faute de démonstration suffisante du motif légitime. La saisine du JME en amont, en cours d’instruction, reste préférable lorsqu’il faut développer longuement les six conditions et anticiper les défenses adverses.

Sur la mise en état, voir la différence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident.

Le rôle du juge et les suites du refus de production

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si les six conditions sont réunies en fait — apprécier la pertinence d’une pièce pour la solution du litige, sa détention effective, la réalité d’un empêchement légitime. Mais une fois qu’il constate qu’une condition manque, il doit refuser la mesure sans pouvoir y substituer une appréciation d’opportunité. S’il estime les conditions réunies, il ordonne la production directe de la pièce — en original, en copie ou en extrait selon le cas — éventuellement sous astreinte (art. 139 CPC). La décision est exécutoire à titre provisoire sur minute (art. 140 CPC) : elle est immédiatement applicable sans attendre sa signification.

En cas de difficulté postérieure, ou si un empêchement légitime est invoqué, le juge qui a ordonné la production peut, sur demande sans forme, rétracter ou modifier sa décision (art. 141 CPC). Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé — délai bref, à surveiller.

Lorsque la partie refuse de produire la pièce malgré l’injonction, le juge peut tirer toute conséquence de droit de cette abstention (art. 142 CPC), notamment présumer que la pièce non produite aurait été défavorable à celui qui la détient. C’est une arme procédurale puissante : l’adversaire qui refuse de produire une pièce prend le risque que le juge considère que cette pièce établit précisément ce que le demandeur en affirme.

En tout état de cause, le juge demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des pièces qui lui sont soumises une fois produites.

Guide pratique : comment rédiger la demande

La demande est sans forme au sens de l’article 139 CPC. Elle n’exige pas d’incident séparé obligatoire : l’argumentaire peut être inséré dans les conclusions ordinaires, au fond ou d’incident. En pratique, on procède en conclusions d’incident devant le JME, et en conclusions au fond devant le tribunal ou la cour.

Ne jamais formuler la demande dans un simple courrier entre avocats. Un courrier ne crée aucune obligation et n’engage pas la procédure. Si vous souhaitez formaliser une démarche préalable, utilisez une sommation de communiquer par commissaire de justice (voir le modèle ci-dessous).

Pour construire la demande dans les conclusions :

  • Identifier la pièce avec précision : sa nature exacte (contrat, facture, rapport, pacte…), sa date ou sa période, ses auteurs, son objet. La formule « tous les documents relatifs à » est systématiquement rejetée.
  • Justifier explicitement chacune des six conditions dans le corps des conclusions, dans l’ordre : motif légitime, identification précise, détention effective, impossibilité d’obtenir autrement, absence d’empêchement légitime, proportionnalité.
  • Chiffrer l’astreinte dans le dispositif. Une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision est un niveau habituel en matière commerciale.
  • Anticiper les défenses adverses : non-détention (préparer les éléments rendant crédible la détention), secret des affaires (vérifier si les conditions de l’art. L. 151-1 C. com. sont réunies), disproportion, absence d’utilité pour la solution du litige.

Si le secret des affaires est invoqué en défense, rappeler que la procédure de l’article R. 153-3 C. com. s’impose à peine d’irrecevabilité à celui qui l’invoque, et qu’il appartient au juge de statuer après avoir recueilli les observations des deux parties.

Pour obtenir des pièces en urgence avant tout procès, voir le modèle de requête article 145.

Modèles

Modèle 1 — Sommation de communiquer par commissaire de justice (étape préalable)

La sommation de communiquer n’est pas une condition de recevabilité de la demande au juge. Elle est recommandée lorsqu’on souhaite matérialiser le refus adverse avant de saisir le juge, ou conserver une trace écrite en vue d’une demande d’astreinte. En revanche, si une demande fondée sur l’article 145 est envisagée, ne pas envoyer de sommation préalable : elle détruirait l’effet de surprise indispensable à la procédure sur requête.

Acte de sommation

L’an deux mil [année], le [date],

À la requête de [identification du requérant],

Je, [nom du commissaire de justice], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de [ville],

Ai sommé [identification précise de la partie ou du tiers — dénomination, forme, siège] :

De communiquer à [requérant], dans un délai de [8 ou 15] jours à compter de la présente, les pièces suivantes dont la production est nécessaire à la résolution du litige pendant devant [juridiction], sous le numéro de rôle RG [numéro] :

— [Désignation précise de la pièce n° 1 : nature, date, auteurs, objet] — [Désignation précise de la pièce n° 2 : nature, date, auteurs, objet]

À défaut de communication dans ce délai, [requérant] se réserve le droit de saisir le juge compétent aux fins d’ordonner la production forcée de ces pièces sous astreinte, par application des articles 11 alinéa 2, 138 et 142 du Code de procédure civile.

Dont acte.

[Signature du commissaire de justice]

Modèle 2 — Demande de production forcée dans les conclusions (pièce détenue par la partie adverse)

À insérer dans les motifs :

Par application des articles 11 alinéa 2, 138 et 142 du Code de procédure civile, [demandeur] sollicite qu’injonction soit faite à [partie adverse] de produire [désignation précise : nature de la pièce, date, auteurs, objet].

Cette pièce est nécessaire à la solution du litige : elle seule permet d’établir [fait litigieux précis en lien direct avec les prétentions]. [Partie adverse] en est l’auteur / le détenteur direct, ainsi qu’il résulte de [élément rendant crédible la détention : mention dans d’autres pièces produites aux débats, correspondances, déclarations adverses…].

[Demandeur] n’est pas en mesure de se procurer cette pièce par ses propres moyens : [exposé des démarches infructueuses ou de l’impossibilité structurelle d’y accéder].

Aucun empêchement légitime — ni secret bancaire, ni secret médical, ni secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce — ne s’oppose à sa communication.

La production de cette seule pièce, précisément identifiée, est strictement proportionnée à l’enjeu probatoire.

À insérer dans le dispositif :

Faire injonction à [partie adverse] de produire [désignation précise de la pièce], en original ou en copie certifiée conforme, sous astreinte de [montant] euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir.

Modèle 3 — Argumentaire en défense : irrecevabilité pour imprécision et absence de détention

À insérer dans les motifs :

La demande de production forcée formée par [demandeur] est irrecevable à double titre.

En premier lieu, elle porte de façon générale sur [reproduire la formulation vague], sans désigner précisément les documents demandés dans leur nature, leur date, leurs auteurs et leur objet. Or la jurisprudence exige, pour qu’il puisse être fait droit à une telle demande, que la pièce soit suffisamment et limitativement désignée — le juge ne pouvant être saisi d’une demande d’examen général des pièces détenues par l’adversaire (Cass. 2e civ., 15 mars 1979 ; Cass. 2e civ., 12 mars 1979).

En second lieu, [demandeur] ne rapporte aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, de la détention des documents sollicités par [concluant]. Il lui appartient, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, d’établir préalablement cette détention effective (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149). Il ne le fait pas.

À insérer dans le dispositif :

Débouter [demandeur] de sa demande de production forcée, comme imprécise et insuffisamment étayée quant à la détention effective des pièces sollicitées.

Ce qu’il faut retenir

La production forcée de pièces en cours d’instance est un mécanisme puissant — mais il est strictement encadré. Six conditions cumulatives, un fondement textuel précis (art. 11 al. 2, 138-142 CPC), et un régime de responsabilité du refus (présomption défavorable, tirage de toute conséquence de droit) qui font de cette procédure un outil redoutable bien mené.

Le point contre-intuitif à retenir depuis 2023 : la demande peut être formée directement devant le juge du fond, sans passer par le juge de la mise en état — la règle est désormais acquise. Mais la CA Paris, sur renvoi en 2025, a rappelé que l’ouverture de cette voie ne dispense pas d’établir le lien concret entre la pièce demandée et la solution du litige. La compétence ouvre la porte. La démonstration du motif légitime et de l’utilité de la pièce permet de la franchir.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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