Devant le tribunal judiciaire, l’assignation tombe si sa copie n’est pas remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience. La caducité est constatée d’office, et l’assignation caduque n’interrompt pas la prescription : l’action peut être définitivement perdue (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171).
Le piège tient au calcul. Ce délai se compte à rebours, à partir de l’audience, et il ne se proroge jamais au lundi. Un jour d’écart suffit : une remise le mercredi 20 octobre 2021 pour une audience du jeudi 4 novembre 2021 a été jugée tardive, et l’action des demandeurs déclarée irrecevable, le délai pour agir ayant expiré entre-temps.
Calculateur : jusqu’à quand pouvez-vous remettre l’assignation au greffe ?
Répondez aux questions, une à une : le calculateur décompte ensuite les quinze jours pleins un par un, affiche le dernier jour utile (inclus) et, s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date à laquelle le greffe est ouvert.
Votre affaire est devant le tribunal de commerce ou des activités économiques ? Utilisez le calculateur des délais des articles 856 et 857.
Articles 641, 754 et 755 du code de procédure civile. Délai à rebours : le jour de l’audience n’est pas compté et les jours pleins se comptent en remontant à partir de la veille, samedis, dimanches et jours fériés compris (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-26.996 ; Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171). Ne couvre pas l’assignation en intervention forcée, à laquelle l’article 754 ne s’applique pas (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636).
Le délai de l’article 754 en bref
Non, l’assignation ne peut pas être remise au greffe du tribunal judiciaire n’importe quand avant l’audience : sa copie doit y être remise au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité constatée d’office (art. 754 CPC). Le jour de l’audience ne compte pas, les quinze jours pleins se comptent à partir de la veille, samedis, dimanches et jours fériés compris, et le dernier jour utile est le seizième jour avant l’audience (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171).
Rappel sur le délai de remise au greffe
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Article 754 du code de procédure civile
Le texte pose trois règles :
- la juridiction n’est saisie que par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et non par sa signification ;
- la remise doit intervenir au moins quinze jours avant l’audience, lorsque la date d’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
- à défaut, l’assignation est caduque.
Cet acte qui s’appelle remise de l’assignation au greffe est parfois appelé à tort enrôlement ou placement (voir enrôlement, mise au rôle, remise ou placement : quelle différence).
Lorsque la date d’audience a été communiquée quinze jours ou moins avant l’audience, le délai de quinze jours ne s’applique pas : la remise doit seulement intervenir avant l’audience.
La date d’audience est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation (art. 751 CPC). C’est la date de cette communication, et non celle de la signification, qui décide si le délai de quinze jours s’applique : conservez le message du greffe qui l’a communiquée.
Un délai à rebours : pourquoi il ne se proroge jamais au lundi
Un délai ordinaire court vers l’avant : il part d’un acte et expire plus tard. Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).
Le délai de l’article 754 court à l’envers. Il part d’un événement futur, l’audience, et remonte le temps. Le jour de l’audience ne compte pas (art. 641 CPC), et l’on compte les jours pleins à partir de la veille. Le jour qui suit le dernier jour ainsi compté, en remontant, est le dernier jour où la remise peut être faite utilement (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-26.996, rendu pour le délai de huit jours de l’article 857).
Une erreur courante est de penser que, « si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». C’est inexact pour un délai à rebours. L’article 642 ne s’applique que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai (Cass. 2e civ., 4 février 1998, n° 96-13.391, publié au Bulletin, rendu pour un dire à déposer cinq jours au moins avant l’adjudication). Reporter la remise au lundi reviendrait à laisser moins de quinze jours pleins avant l’audience.
Une cour d’appel a pourtant appliqué l’article 642 au délai de placement de l’article 857 : le dernier jour tombait le dimanche 27 mars 2022 et elle a admis une remise le lundi 28 mars. Son arrêt a été cassé, mais pour un autre motif : elle avait relevé d’office l’article 642 sans inviter les parties à en débattre (Cass. 2e civ., 24 octobre 2024, n° 24-12.407). La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur le fond. Les deux lectures coexistent :
- selon l’arrêt de 1998, l’article 642 ne joue pas pour un délai à rebours : le dernier jour reste le dimanche, et la remise papier doit se faire le vendredi ;
- selon la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, le délai serait prorogé au lundi.
Seul un arrêt de la Cour de cassation sur ce point départagerait ces lectures. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : remettre l’assignation au plus tard le dernier jour ouvré qui précède. Le calculateur affiche cette date sûre.
Exemple : audience le lundi 7 décembre 2026. Le dernier jour utile est le samedi 21 novembre 2026. Le greffe étant fermé, la copie se remet au plus tard le vendredi 20 novembre 2026.
Un avocat peut transmettre la copie par le RPVA le samedi ou le dimanche : l’avis électronique de réception fait foi de la date (art. 748-3 CPC). La date la plus sûre reste le dernier jour ouvré. Sur l’outil, voir RPVA et e-barreau : quelle différence.
Jours fériés locaux. Le calculateur demande où siège le tribunal judiciaire parce que la liste des jours fériés n’est pas la même partout. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, le 26 décembre est férié, ainsi que le Vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte (art. L. 3134-13 C. trav.). En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié (loi n° 83-550 du 30 juin 1983), fixé respectivement au 27 mai, au 10 juin, au 22 mai, au 27 avril et au 20 décembre (décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, art. 1er). Ces jours comptent dans les quinze jours pleins comme les autres. Ils ne changent qu’une chose : si le seizième jour avant l’audience en est un, le greffe est fermé, et la remise papier se fait le dernier jour ouvré qui précède.
Devant quel juge le délai de placement (8 ou 15 jours) s’applique-t-il ?
L’article 754 s’applique devant le juge des référés du tribunal judiciaire (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162, publié au Bulletin). Sur cette procédure, voir le référé devant le tribunal, étape par étape.
Il ne s’applique pas à l’assignation en intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance de référé déjà engagée : elle n’introduit pas l’instance (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636, publié au Bulletin). Voir le tutoriel de l’assignation en intervention forcée.
Vous voulez savoir si le délai de placement de 8 ou 15 jours s’applique devant votre juge, et notamment devant le juge des référés ? La réponse ici :
Référé, premier président : le délai de placement s’applique-t-il (articles 754 et 857) ?
Devant le tribunal de commerce, le délai est de huit jours (art. 857 CPC) : voir le délai de placement devant le tribunal de commerce.
Les distinctions entre les différentes dates de procédure
Il y a donc plusieurs dates en procédure civile qui coexistent :
- La date de communication de la date d’audience par le greffe qui sert à déterminer si l’article 754 CPC s’applique
- La date de signification de l’assignation qui sert pour les questions de prescription
- La date de remise de l’assignation au greffe qui sert pour l’article 754 CPC dans un but de bonne organisation des services du greffe
- La date d’audience (date communiquée par le greffe initialement)
Attention : le délai de remise au greffe pour le tribunal judiciaire 15 jours n’est pas :
- Le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience
- Le délai entre la communication de la date par le greffe et la signification de l’assignation
- Le délai entre la communication de la date par le greffe et la date d’audience
Méthodologie
Le délai pour déterminer la date limite de remise au greffe de l’assignation se calcule en remontant le temps. Les règles générales de computation sont exposées dans comment calculer un délai de procédure.
La date d’audience, événement qui fait courir le délai exprimé en jours ne compte pas, conformément à l’article 641 du code de procédure civile.
Il faut ensuite au moins quinze jours pleins (en partant de la veille de la date d’audience, veille que l’on compte). Il faut remettre la veille au maximum du dernier jour plein.
La formule mathématique est la suivante :
A partir de quand la remise est tardive ?
(jour d’audience moins 1) moins 15 jours pleins en comptant le J-1 = jour à 0h00 à partir duquel la remise est tardive
Jusqu’à quand puis-je placer :
(jour d’audience moins 1) moins 15 jours pleins en ne comptant pas le J-1 = dernier jour inclus pour que le greffe réceptionne l’assignation
Autrement dit, le dernier jour utile est le seizième jour avant l’audience. Pour un dépôt papier, il faut le faire pendant les heures d’ouverture du greffe ; par le RPVA, la date de l’avis électronique de réception fait foi (art. 748-3 CPC).
Les samedis, dimanches et jours fériés situés dans les quinze jours pleins comptent comme les autres jours. Le seul jour qui ne compte pas est celui de l’audience.
Exemple pratique
Tiré de CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03267, approuvé par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171) :
Pour une date d’audience le jeudi 4 novembre 2021, l’assignation doit être remise au greffe au plus tard inclus le mardi 19 octobre 2021.
- 4 novembre 2021 : jour de l’audience, ne compte pas
- du 20 octobre au 3 novembre : 15 jours pleins
- 19 octobre : jour limite pour remettre
Si l’assignation était remise le mercredi 20 octobre, cela ne représenterait pas au moins quinze jours, mais seulement quatorze. L’assignation serait alors caduque.
C’est exactement ce qui s’est produit. Les demandeurs avaient remis la copie le mercredi 20 octobre 2021. Ils soutenaient devant la Cour de cassation qu’il fallait compter le jour de la remise, et qu’exiger un jour de plus était un formalisme excessif contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a rejeté les deux arguments : la caducité poursuit un objectif de célérité et n’est pas disproportionnée.
| Date | Date acte | Explication |
|---|---|---|
| 19-oct | Remise assignation, dernier jour | |
| 20-oct | à 0h00 il est trop tard | 15ème jour plein |
| 21-oct | 14ème jour plein | |
| 22-oct | 13ème jour plein | |
| 23-oct | 12ème jour plein | |
| 24-oct | 11ème jour plein | |
| 25-oct | 10ème jour plein | |
| 26-oct | 9ème jour plein | |
| 27-oct | 8ème jour plein | |
| 28-oct | 7ème jour plein | |
| 29-oct | 6ème jour plein | |
| 30-oct | 5ème jour plein | |
| 31-oct | 4ème jour plein | |
| 01-nov | 3ème jour plein | |
| 02-nov | 2nd jour plein | |
| 03-nov | 1er jour plein | |
| 04-nov | Audience | Jour ne compte pas |
Le 1er novembre, jour férié, et le dimanche 31 octobre comptent dans les quinze jours pleins.
Deuxième exemple : audience le jeudi 18 janvier 2024. Le dernier jour utile était le mardi 2 janvier 2024. Une copie remise le 3 janvier a rendu l’assignation caduque (TJ Paris, pôle civil de proximité, JCP référé, 18 janvier 2024, n° 23/09353). L’avocat soutenait l’avoir envoyée par courriel au bureau d’ordre civil le 2 janvier. Le juge a répondu qu’un envoi par courriel n’est pas un mode de remise : au pôle civil de proximité de Paris, le greffe n’acceptait que la lettre recommandée avec avis de réception ou le dépôt au service d’accueil unique du justiciable, contre récépissé. Devant ce juge, voir aussi assigner et prendre une date devant le JCP.
Une erreur courante est de penser qu’un courriel adressé au greffe avant l’échéance suffit. La remise se prouve par le tampon du greffe, le récépissé ou l’avis électronique du RPVA. Le mode de remise admis par chaque tribunal (RPVA, courrier, dépôt au greffe) est détaillé dans comment placer et enrôler une assignation auprès du greffe.
Urgence : réduire le délai, mais avant l’audience
En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge (art. 755 CPC). L’autorisation doit être demandée et obtenue : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ne régularise rien. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui refusait de constater la caducité au motif que le premier juge avait renvoyé l’affaire sans la relever (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).
Sanction du non-respect du délai de placement
La sanction est la caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie (art. 754 CPC).
Trois conséquences en font une sanction redoutable :
- la cour d’appel saisie de la fin de non-recevoir est tenue de constater la caducité, même si le premier juge ne l’a pas fait (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162) ;
- l’assignation caduque n’interrompt ni la prescription ni la forclusion (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171, reprenant Ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536 ; voir prescription et forclusion : quelle différence) ;
- une nouvelle assignation délivrée après l’expiration du délai de prescription ne sauve rien : dans l’affaire jugée en 2026, la seconde assignation était postérieure à l’expiration du délai décennal, et la demande a été déclarée irrecevable.
Ce qu’un calcul faux coûte n’est donc pas un renvoi : c’est parfois l’action elle-même. Quand la prescription approche, l’assignation se remet au greffe le jour même de sa signification, sans attendre le seizième jour.
Si vous êtes juge : la copie a été remise hors délai
Dois-je constater la caducité d’office ? Oui : l’article 754 prévoit une caducité « constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ». Si elle est relevée dans un jugement, invitez d’abord les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC) : un arrêt qui avait appliqué d’office l’article 642 à un délai de placement, sans débat, a été cassé pour ce seul motif (Cass. 2e civ., 24 octobre 2024, n° 24-12.407).
L’affaire a été renvoyée : la caducité est-elle couverte ? Non. Faute de remise dans le délai et d’autorisation de réduire les délais, la juridiction saisie de la fin de non-recevoir « était tenue de la constater » (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162). Le calcul se fait sur la date d’audience indiquée dans l’assignation.
J’ai constaté la caducité par erreur : puis-je revenir sur ma décision ? Oui, la décision qui constate la caducité peut être rapportée en cas d’erreur (art. 407 CPC), par exemple lorsque le demandeur produit après coup l’avis électronique de réception d’une remise faite dans le délai (art. 748-3 CPC).
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
