Quelle est la différence entre un moyen et une prétention ?

Quand on rédige des conclusions, on jongle en permanence entre deux notions que le code de procédure civile définit séparément — la prétention à l’article 4, le moyen aux articles 6 et 71 — sans jamais les confronter l’une à l’autre dans un même texte. Chaque notion a sa propre assise textuelle, mais c’est précisément l’absence de mise en regard explicite qui rend la distinction difficile à saisir : le moyen et la prétention. La confusion entre les deux n’est pas qu’une erreur de vocabulaire. Elle produit des effets processuels concrets — un juge qui ne statue pas sur ce qu’on lui demande vraiment, une demande que l’on croit avoir formulée mais qui n’est pas dans le dispositif, une prétention irrecevable en appel parce qu’absente des premières conclusions, ou un moyen que l’on croyait définitivement tranché mais sur lequel on peut revenir à l’instance suivante. La distinction mérite donc d’être posée clairement.

La prétention est ce que vous demandez au juge

La définition fonctionnelle

Une prétention est une demande adressée au juge par laquelle une partie l’invite à modifier ou à constater une situation juridique. C’est le résultat concret que la partie veut obtenir : une condamnation à payer, la résiliation d’un bail, l’annulation d’un acte, l’expulsion d’un occupant.

La prétention est l’unité de base du procès. L’article 4 du code de procédure civile en fait le siège de l’objet du litige : celui-ci est déterminé par les prétentions des parties, telles qu’elles résultent de l’acte introductif d’instance et des conclusions en défense. Le juge ne peut pas statuer sur autre chose (article 5 CPC). C’est la règle ne eat judex ultra petita partium.

Les trois types de prétentions

Les prétentions au fond tendent à obtenir une modification durable de l’ordonnancement juridique entre les parties : condamnation à payer une somme, résolution d’un contrat, annulation d’un acte, expulsion, désignation d’un expert. Elles constituent en général l’objectif final de la procédure.

Les prétentions procédurales visent à purger un obstacle avant de pouvoir atteindre le fond. Lorsqu’une saisie-attribution est fondée sur un jugement signifié irrégulièrement, le débiteur ne peut obtenir mainlevée qu’en enchaînant d’abord une demande de nullité de la signification, puis une demande de nullité du procès-verbal de saisie, avant d’atteindre la mainlevée proprement dite. Chaque étape est une prétention autonome : le juge doit être saisi de chacune. Sur la distinction entre conclusions au fond et conclusions d’incident, voir conclusions au fond et conclusions d’incident : quelle différence ?.

Les prétentions accessoires découlent de l’issue du principal sans en conditionner le fond : frais irrépétibles (article 700 CPC), dépens, astreintes. Elles s’agrègent à la prétention principale mais ont leur propre existence procédurale — un juge peut accueillir le principal et rejeter l’article 700, ou l’inverse.

La prétention n’est pas toujours une fin en soi

C’est un point que les praticiens sous-estiment : une prétention peut n’être utile qu’en tant que préalable indispensable à une autre. Obtenir la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire est en soi une prétention, mais elle n’intéresse le bailleur que parce qu’elle ouvre la voie à la demande d’expulsion et à la condamnation en indemnité d’occupation. Ces prétentions s’enchaînent logiquement et doivent être toutes formulées devant le juge — une prétention oubliée dans la chaîne bloque l’ensemble.

Le moyen est l’argument qui soutient la prétention

La définition

Le moyen est un argument de fait ou de droit invoqué à l’appui d’une prétention. Il justifie pourquoi le juge devrait faire droit à la demande (ou la rejeter). Le moyen n’est jamais l’objet du litige : il n’a pas vocation à figurer dans le dispositif de la décision. Il est développé dans les motifs des conclusions, pas dans le par ces motifs.

L’article 6 du code de procédure civile confie aux parties la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. L’article 12 du même code permet au juge de relever d’office les règles de droit applicables, quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées — ce qui illustre bien que les moyens de pur droit n’appartiennent pas aux parties de la même façon que leurs prétentions.

Les moyens de fait et les moyens de droit

Un moyen de fait est une allégation factuelle : le débiteur n’a pas payé, les travaux ont été mal exécutés, le gérant a détourné des fonds. Un moyen de droit est l’invocation d’une règle juridique : la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la nullité d’une clause abusive. En pratique, un moyen est souvent mixte — il combine une allégation factuelle et la règle qui en découle.

Un exemple souvent mal qualifié : la disproportion d’un cautionnement bancaire. La disproportion n’est pas une prétention — c’est un moyen de défense de la caution invoqué à l’appui de sa prétention au débouté de la banque. Ce n’est donc pas « dire et juger que le cautionnement est disproportionné » qui doit figurer au dispositif, mais « juger le cautionnement inopposable » ou « débouter la banque de sa demande en paiement ». La confusion entre les deux peut coûter l’instance (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n°21-18.382).

Les trois catégories de défense

Le code de procédure civile structure les moyens de défense en trois ensembles, qui se distinguent tant par leur nature que par leur régime procédural.

Les exceptions de procédure (articles 73 et suivants CPC) sont des moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours : exception d’incompétence, de litispendance, de connexité, de nullité d’acte de procédure. Elles doivent en principe être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité — c’est le sens de l’expression in limine litis.

Les fins de non-recevoir (articles 122 et suivants CPC) sanctionnent l’absence du droit d’agir : défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, chose jugée, forclusion. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause, et le juge peut les relever d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Point important : en appel, les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à la règle de concentration des prétentions au fond prévue à l’article 910-4 du CPC — elles peuvent être formulées après les premières conclusions (Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n°21-20.694).

Les défenses au fond contestent le bien-fondé de la prétention adverse sur le fond du droit. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et ne sont soumises à aucune hiérarchie entre elles.

Les moyens d’ordre public

Certains moyens peuvent ou doivent être relevés d’office par le juge, indépendamment de ce que les parties ont invoqué. L’article 12 CPC permet au juge de relever d’office les règles de droit applicables. Certaines fins de non-recevoir d’ordre public (prescription d’ordre public, litispendance, autorité de chose jugée au pénal sur le civil) peuvent également être soulevées d’office. Cette faculté — ou obligation — du juge illustre que les moyens ne sont pas la propriété exclusive des parties de la même façon que leurs prétentions.

« Dire et juger », « constater », « donner acte » : une même formule, des natures différentes

La prétention se définit par son contenu, non par sa formulation. Ce qui distingue une vraie prétention d’un simple rappel de moyen égaré dans le dispositif, c’est qu’elle invite le juge à exercer sa jurisdictio — à trancher, à modifier, à constater une situation génératrice d’effets de droit. Une demande qui n’entraîne aucun effet sur l’ordonnancement juridique des parties n’est pas une prétention, fût-elle inscrite en bonne et due forme dans le par ces motifs.

La question s’est posée de façon aigüe à propos des « dire et juger », « juger », « constater » et « donner acte » — quatre formules omniprésentes dans les dispositifs de conclusions qui n’ont pas le même statut processuel.

« Dire et juger » ne présage rien, ni prétention ni moyen — tout dépend de ce que l’on demande. C’est précisément sur ce point que la jurisprudence a dû intervenir. La formule « dire et juger » est processuelement neutre : elle peut habiller aussi bien une prétention qu’un moyen, selon la nature de ce qui suit. « Dire et juger que le contrat a été signé le 15 janvier 2022 » n’est qu’un rappel de fait — un moyen narratif sans effet juridique autonome, qui n’a rien à faire dans un dispositif. « Dire et juger que l’assignation est nulle » ou « dire et juger que la demande adverse est prescrite » appellent en revanche le juge à exercer sa jurisdictio : ils produisent un effet de droit, ils constituent des prétentions.

La même analyse vaut pour « constater » : « constater que le locataire occupe les lieux » est un simple fait ; « constater l’acquisition de la clause résolutoire » est une prétention, parce que ce constat emporte des effets juridiques que le juge doit avaliser.

Plusieurs cours d’appel avaient tenté d’y mettre de l’ordre en posant une règle d’exclusion globale : tout ce qui commence par « dire et juger » ou « constater » dans un dispositif serait un moyen déguisé, pas une prétention, et le juge n’aurait pas à y répondre. Bordeaux, Lyon, Versailles avaient adopté cette lecture, parfois en le formulant en tête de leurs arrêts (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 27 mars 2017, n°15/07488 ; CA Lyon, 1re ch. civ. B, 13 nov. 2018, n°16/04307 ; CA Versailles, 16e ch., 23 nov. 2017, n°17/00454). La Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023 — à laquelle la Cour de cassation était pourtant partie — avait entériné cette position en recommandant d’écarter ces formules du dispositif.

La 2e chambre civile a mis fin à ce courant, moins de trois mois après la signature de cette Charte, par un arrêt du 13 avril 2023 (n°21-21.463) : la qualification ne peut pas dépendre de la formule d’habillage — elle dépend du contenu normatif de la demande. En refusant de répondre en bloc à toutes les demandes libellées « dire et juger » ou « constater », ces cours avaient en réalité privé des parties de réponse à de véritables prétentions au seul motif de leur formulation — ce qui constitue une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà tracé cette ligne en matière commerciale (Cass. com., 22 janv. 2020, n°18-16.961 ; Cass. com., 17 mai 2017, n°16-11.162), sans que ce courant jurisprudentiel s’impose uniformément aux chambres civiles. Le juge doit donc qualifier chaque élément du dispositif pour identifier la nature réelle de ce qui lui est soumis — quitte à interpréter des conclusions imparfaitement rédigées (Cass. soc., 23 mai 1962, Bull. civ. IV, n°467).

La clause liminaire des juridictions du fond — et comment la contester. Les juridictions du fond ont largement intégré le débat en adoptant une formule préliminaire désormais quasi-rituelle dans leurs décisions :

« À titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’ils ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties. »

Cette phrase est copiée-collée dans des milliers de jugements et d’arrêts. Elle n’est pas fausse dans son principe — un « dire et juger » qui n’est qu’un moyen narratif n’appelle effectivement pas de réponse. Mais elle devient problématique dans son application, parce qu’elle est utilisée comme un passe-droit global qui dispense le juge de qualifier individuellement chacune des demandes formulées sous cette étiquette. Or c’est exactement ce que la Cour de cassation lui interdit : le juge ne peut pas neutraliser en bloc toutes les demandes intitulées « dire et juger » sans examiner leur contenu. Il doit distinguer celles qui constituent de vraies prétentions — et y répondre — de celles qui ne sont que des moyens égarés dans le dispositif.

Lorsqu’une demande formulée en « dire et juger » est une véritable prétention et que le juge s’en dispense au motif de cette clause liminaire, il commet une omission de statuer — défaut sanctionnable par la voie du recours. En pratique, il ne faut pas hésiter à le rappeler au juge, que ce soit dans les observations formulées à l’audience, dans des conclusions récapitulatives qui explicitent la nature prétentielle de chaque demande, ou — après décision — par la voie de l’appel, du déféré ou, le cas échéant, du pourvoi en cassation. La formule liminaire n’exonère pas le juge de son office : elle l’exerce à sa place, ce qu’aucun texte ne lui permet.

« Donner acte » n’est jamais une prétention. La 3e chambre civile l’a posé clairement (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n°15-16.469) : une demande de « donner acte » est dépourvue de portée juridique, ne saisit pas la juridiction et ne peut bénéficier de l’autorité de la chose jugée. La raison en est simple : « donner acte » ne tranche rien — il enregistre une déclaration sans que le juge exerce sa juridiction sur son bien-fondé. La différence avec « dire et juger » ou « constater » est donc de nature : ces derniers supposent que le juge se prononce (jurisdictio), le « donner acte » non.

Le formalisme excessif est interdit. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises que des exigences procédurales formelles ne peuvent pas créer une atteinte substantielle au droit d’accès à un juge garanti par l’article 6 de la Convention (CEDH, 28 oct. 2021, n°55064/11, Succi c/ Italie ; CEDH, 9 juin 2022, n°15567/20, Lucas c/ France). L’arrêt du 13 avril 2023 s’inscrit explicitement dans cette ligne : exiger une formule sacramentelle pour qu’une demande soit qualifiée de prétention porterait atteinte au droit d’accès effectif au juge.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.239 23-18.239 « Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes de « juger », formulées par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions d’appel, ayant pour objet d’infirmer un jugement afin de reconnaître le bien-fondé d’une créance, ou l’absence de bien-fondé d’une autre créance et pour examiner la réunion des conditions de la compensation légale et de la compensation judiciaire« 

Ce que la distinction change concrètement

La règle de base : prétentions au dispositif, moyens dans la discussion — et la sanction vaut dans les deux sens

Les prétentions doivent figurer dans le dispositif des conclusions — et non seulement dans le corps du texte. Ce point est décisif : le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé dans le par ces motifs. Une demande développée dans les motifs des conclusions mais absente du dispositif n’est pas, processuelement, une prétention dont le juge est saisi.

Les sanctions sont graduées. En appel, un dispositif qui ne contient que des « constatations » ou formules sans prétention déterminée conduit au minimum à la confirmation du jugement attaqué. Mais ce n’est pas le pire : si le dispositif des premières conclusions ne comporte aucune prétention sur le litige au sens de l’article 908 CPC — par exemple parce qu’il se borne à un renvoi au corps des écritures ou à une demande de « faire droit à l’ensemble des demandes » —, la cour d’appel peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n°20-17.263). La distinction entre confirmation et caducité n’est pas anodine : dans le premier cas, l’affaire est tranchée au fond ; dans le second, l’appel est anéanti rétroactivement.

Jusqu’ici, le principe semblait jouer dans un seul sens : pas de prétention au dispositif = le juge n’examine pas. La jurisprudence récente a confirmé que la contrainte est symétrique.

Une prétention au dispositif sans moyen dans la discussion n’est pas non plus examinée. La 3e chambre civile (Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n°22-13.911) et la 2e chambre civile (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n°22-17.956) l’ont toutes deux affirmé : la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (article 954 al. 3 CPC) — et elle n’examine pas la prétention si aucun moyen ne la soutient dans cette même discussion. La structuration des conclusions n’est donc pas un exercice de style : c’est une condition de recevabilité effective des deux côtés de la barrière dispositif/motifs. Sur les règles de rédaction du dispositif et les pièges à éviter, voir comment bien rédiger le dispositif de ses conclusions.

Le juge doit néanmoins chercher lui-même le fondement juridique si la prétention est claire. Une partie ne peut pas se voir opposer l’absence de moyens parfaitement articulés pour se voir refuser tout examen de sa demande. Dès lors qu’une prétention est formulée, le juge est tenu de la trancher en recherchant lui-même la règle de droit applicable — c’est l’article 12 CPC. La chambre commerciale l’a rappelé fermement : une cour d’appel qui rejette une demande au motif que la partie n’indique pas « à quel titre » elle la forme ni « sur quoi elle se fonde » viole ce texte ; il lui appartient de donner elle-même un fondement juridique à la demande, ou, si elle estime qu’il n’y en a pas, de la rejeter au fond (Cass. com., 26 oct. 1993, n°91-19.086). L’absence de moyens articulés n’est donc pas une fin de non-recevoir — c’est tout au plus un défaut de soutien argumentaire que le juge doit compenser par son propre office.

L’autorité de chose jugée porte sur les prétentions, pas sur les moyens

C’est la conséquence pratique la plus importante, et celle que les justiciables comprennent le moins. L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif de la décision, qui répond aux prétentions des parties. Elle ne s’attache pas aux motifs, qui traitent des moyens.

Un tribunal peut avoir reconnu dans ses motifs l’existence d’une faute du défendeur sans que cette reconnaissance ait autorité de chose jugée — parce que la prétention correspondante n’était pas formulée dans le dispositif. À l’instance suivante, la partie adverse peut contester cette faute comme si elle n’avait jamais été tranchée. Cela signifie aussi qu’une partie peut, à l’occasion d’une nouvelle instance portant sur une prétention différente, invoquer les mêmes faits sans se heurter à l’autorité de chose jugée — à condition que la prétention soit distincte.

La concentration des moyens en première instance : la règle Cesareo

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 7 juillet 2006 (n°04-10.672), dit arrêt Cesareo, a posé une règle aujourd’hui bien ancrée : il incombe à chaque partie de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder sa prétention. À défaut, elle est irrecevable à les invoquer dans une instance ultérieure portant sur la même prétention.

La règle de concentration porte sur les moyens, pas sur les prétentions. Si vous avez obtenu gain de cause sur une prétention en n’invoquant qu’un seul moyen, rien ne vous empêche d’exercer une nouvelle action fondée sur une prétention différente, fût-elle connexe. En revanche, si vous avez perdu sur une prétention donnée et que vous aviez d’autres moyens à disposition pour la soutenir, vous ne pouvez pas revenir avec ces moyens dans une nouvelle instance portant sur la même prétention.

La frontière entre « même prétention avec un autre moyen » (irrecevable) et « prétention nouvelle » (recevable) est souvent délicate à tracer. Elle nourrit un contentieux abondant, notamment lorsqu’une partie essaie de reformuler une demande rejetée sous un fondement différent.

La concentration des prétentions en appel : l’article 910-4/915-2 CPC

En appel, la logique s’inverse. Ce ne sont plus les moyens qui doivent être concentrés dès l’origine — ce sont les prétentions. Depuis l’article 910-4 du CPC issu du décret du 6 mai 2017 — désormais repris à l’article 915-2 depuis le décret du 29 décembre 2023, applicable au 1er septembre 2024 — les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions d’appel, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

La règle est d’une sévérité que la pratique mesure encore mal. La chambre sociale l’a rappelée fermement : une prétention en nullité de licenciement, absente des premières conclusions de l’intimée mais formulée dans un jeu de conclusions ultérieur déposé dans les délais procéduraux, est irrecevable — peu importe qu’elle tende aux mêmes fins que les prétentions déjà formulées (Cass. soc., 28 févr. 2024, n°23-10.295). Ce que la cour d’appel avait tenté d’admettre au motif que la nullité « tend aux mêmes fins » que l’absence de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation l’a refusé : deux prétentions distinctes restent deux prétentions distinctes, et l’une ne couvre pas l’autre.

En revanche — et c’est là l’asymétrie fondamentale avec Cesareo — les moyens, eux, peuvent être présentés dans des conclusions ultérieures jusqu’à la clôture de l’instruction. Si l’appelant a formulé sa prétention au débouté dans ses premières conclusions, il peut encore développer un moyen de défense nouveau (par exemple la disproportion du cautionnement invoquée pour la première fois dans des conclusions n°2) sans que ce moyen soit déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n°21-18.382).

Les fins de non-recevoir bénéficient d’une exception : elles ne constituent pas des prétentions sur le fond au sens de l’article 910-4 et peuvent être soulevées après les premières conclusions d’appel (Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n°21-20.694).

L’asymétrie des régimes de concentration : le tableau qui change tout

RègleDomaineCe qui doit être concentré dès le débutCe qui peut venir ensuite
Cesareo (Ass. plén., 7 juil. 2006)Première instance / toutes instancesLes moyens à l’appui d’une prétention déjà tranchéeLes prétentions nouvelles
Art. 910-4/915-2 CPCAppel avec représentation obligatoireLes prétentions au fond dès les premières conclusionsLes moyens nouveaux jusqu’à la clôture

La stratégie pratique qui découle de cette asymétrie : en appel, il est impératif de formuler d’emblée une prétention au débouté suffisamment large dans les premières conclusions pour englober toutes les demandes adverses que l’on entend combattre — même si les moyens pour y parvenir ne sont pas encore tous développés. Une prétention au « débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse » couvre le périmètre et préserve l’espace pour ajouter des moyens dans les jeux de conclusions ultérieurs.

Tableau récapitulatif

CritèrePrétentionMoyen
DéfinitionCe que la partie demande au jugeL’argument invoqué pour soutenir la demande
SiègeDispositif des conclusionsCorps (motifs) des conclusions
Objet du litigeOui (article 4 CPC)Non
Autorité de chose jugéeOuiNon
Relevé d’office par le jugeNon (article 5 CPC)Possible (article 12 CPC)
Concentration en 1re instance (Cesareo)NonOui — dès la première instance
Concentration en appel (art. 910-4/915-2 CPC)Oui — dès les premières conclusionsNon — jusqu’à la clôture
ExemplesCondamnation, annulation, expulsion, déboutéPrescription, faute, nullité formelle, disproportion

Les erreurs les plus fréquentes

Formuler une prétention sans la faire figurer au dispositif. Une demande développée dans les motifs des conclusions mais absente du par ces motifs n’est pas soumise au juge. Il n’oubliera pas de statuer dessus — il n’en est tout simplement pas saisi.

Mettre une prétention au dispositif sans la soutenir par un moyen dans la discussion. Depuis les arrêts de janvier 2025, ce n’est pas moins grave que l’erreur inverse : la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et dont les moyens figurent dans la discussion. Une prétention orpheline de tout moyen dans le corps des conclusions n’est pas davantage examinée.

Confondre « donner acte », « constater » et « dire et juger ». Ces trois formules n’ont pas le même statut. « Donner acte » n’est jamais une prétention : il n’emporte aucune jurisdictio et ne saisit pas le juge (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n°15-16.469). « Constater que le contrat a été conclu » ou « constater que la livraison est intervenue » ne sont que des narrations sans portée processuelle — si le juge les écarte, il ne commet pas d’omission de statuer. En revanche, « dire et juger que l’assignation est nulle » ou « constater l’acquisition de la clause résolutoire » produisent un effet juridique qui appelle une réponse du juge : ce sont de vraies prétentions (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n°21-21.463). La ligne de partage n’est donc pas la formule employée, mais la nature de l’effet juridique recherché.

Croire que le moyen accueilli dans les motifs crée une autorité de chose jugée. Un jugement qui reconnaît dans ses motifs l’existence d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité sans que la prétention correspondante soit dans son dispositif ne lie pas les parties sur ce point. À l’instance suivante, tout reste à démontrer.

Ne pas anticiper la concentration des moyens en première instance. Lorsque vous engagez une action, vous devez concentrer tous les moyens susceptibles de soutenir votre prétention. Si vous en réservez certains « pour plus tard » en espérant une seconde chance, vous risquez de vous les voir opposer comme irrecevables à la prochaine instance. Rappelons en revanche que, selon l’article 565 du code de procédure civile, une prétention n’est pas nouvelle en appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge — même si le fondement juridique diffère. La prétention est définie par la « fin » recherchée, pas par les moyens qui la soutiennent.

Demander la « mise hors de cause » comme si c’était une prétention. La mise hors de cause n’est ni une prétention ni un moyen de défense autonome : c’est une conséquence procédurale qui découle soit du rejet au fond de la demande adverse, soit de son irrecevabilité. L’inscrire au dispositif comme s’il s’agissait d’une demande principale n’ajoute rien — le tribunal n’en est pas davantage saisi d’une prétention distincte. La prétention correcte est le débouté ou l’irrecevabilité ; la mise hors de cause en est l’effet, pas l’objet (TJ Bobigny, 4 nov. 2024, n°23/08469).

En appel, oublier une prétention dans les premières conclusions. C’est l’erreur symétrique, et sa sanction est plus sévère encore : une prétention au fond absente des premières conclusions d’appel est irrecevable relevée d’office, même si elle est formulée dans des conclusions ultérieures déposées dans les délais procéduraux (art. 910-4/915-2 CPC ; Cass. soc., 28 févr. 2024, n°23-10.295). La stratégie correcte est de formuler d’emblée des prétentions larges et de réserver la possibilité d’ajouter des moyens par la suite — et non l’inverse.

Confondre la concentration des moyens et la concentration des prétentions. Cesareo concentre les moyens en première instance. L’article 910-4 concentre les prétentions en appel. Ces deux règles ont des objets opposés. Ne pas les distinguer conduit à deux types d’erreurs symétriques : croire qu’on peut ajouter des prétentions en appel après les premières conclusions (non), ou croire qu’on doit avoir déjà énoncé tous les moyens dans ses premières conclusions d’appel (pas nécessaire, jusqu’à la clôture).

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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