Voici une liste de toutes les nullités et vices possibles pour une caution et un cautionnement afin de la faire annuler ou a minima de limiter son montant
Nullités de forme
- Défaut de mention manuscrite : L’article L. 331-1 du Code de la consommation exige que l’acte de cautionnement contienne certaines mentions manuscrites spécifiques correctement reproduites
- Absence de signature : L’absence de signature de la caution ou de l’établissement prêteur sur l’acte
- Non-respect du formalisme obligatoire : la présence de la mention de la durée du cautionnement, doivent être respectées.
Sanction : nullité
Mention manuscrite placée après la signature de la caution
Pour les cautionnements jusqu’au 1er janvier 2022
Nullité du cautionnement si la mention manuscrite est placée après la signature de la caution. Lorsqu’une personne physique se porte caution au profit d’un créancier professionnel et qu’elle appose la mention manuscrite sous sa signature, son engagement est nul, même si la mention est suivie de son paraphe.
Il existe une divergence jurisprudentielle entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la question de la validité d’un cautionnement lorsque la signature de la caution n’est pas placée sous sa mention manuscrite.
La chambre commerciale juge que cette circonstance rend le cautionnement nul. Ainsi en est-il lorsque la caution a apposé sa signature sous des mentions préimprimées et avant la mention manuscrite (Cass. com. 17-9-2013 no 12-13.577 FS-PB : RJDA 12/13 no 1050 ; Cass. com. 15-3-2023 no 21-21.840 F-D : RJDA 7/23 no 402), lorsque les mentions manuscrites entourent sa signature (Cass. com. 26-6-2019 no 18-14.633 F-D : RJDA 12/19 no 787) ou lorsqu’elles figurent sous la signature et qu’elles sont suivies d’un paraphe (Cass. com. 23-10-2019 no 18-11.825 F-D : RJDA 2/20 no 109).
Elle a en revanche admis la validité du cautionnement en cas d’interposition, entre la mention manuscrite et la signature, d’un ajout ou d’une clause préimprimée n’affectant pas le sens et la portée de la mention manuscrite (Cass. com. 5-12-2018 no 17-26.237 F-D : RJDA 2/19 no 135), ou dans un cas où la caution avait signé au milieu de la mention manuscrite et non en dessous, faute de place en bas de page (Cass. com. 28-6-2016 no 13-27.245 F-D : RJDA 10/16 no 733).
De son côté, la première chambre civile juge au contraire que le cautionnement est valable lorsque la mention manuscrite, bien que figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens ni la portée de la mention ne s’en trouvent affectés (Cass. 1e civ. 22-9-2016 no 15-19.543 F-PB : RJDA 12/16 no 904).
Avec l’arrêt commenté, la troisième chambre civile adopte la même position que la chambre commerciale. le cautionnement n’était pas valable dès lors que la signature de la caution précédait ses mentions manuscrites. Cass. 3e civ. 11-7-2024 no 22-17.252 F-D, I. c/ Sté Gestion immobilière et commerciale
La solution est transposable au régime issu de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 prévoyant des dispositions similaires à celles de l’ancien article L 341-2 (C. consom. art. L 331-1 et L 314-15), pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 :
“Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.””
Pour les cautionnements à partir du 1er janvier 2022
En revanche, elle ne l’est pas, à notre avis, pour les cautionnements souscrits depuis cette date, qui sont soumis au nouvel article 2297 du Code civil (issu de l’ord. 2021-1192 du 15-9-2021 ayant réformé le droit des sûretés), lequel prévoit que la caution personne physique doit, à peine de nullité de son engagement, apposer elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Il n’y a aucune indication concernant la signature, ce qui laisse au juge le soin d’apprécier au cas par cas si son positionnement dans l’acte assure ou non la pleine compréhension par la caution de la portée de son engagement.
Nullités de fond
- Disproportion manifeste : En vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le cautionnement peut être annulé s’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de l’acte.
- Incapacité juridique : Si la caution est une personne juridiquement incapable (par exemple, un mineur non émancipé), l’acte peut être annulé.
- Erreur : Si la caution a signé l’acte sous l’influence d’une erreur sur un élément essentiel du contrat, elle peut demander l’annulation de l’acte.
- Dol : La nullité peut être invoquée si la caution a été trompée par des manœuvres frauduleuses de la part du créancier ou du débiteur principal.
- Violence : Si la caution a signé l’acte sous la contrainte ou la menace, elle peut demander l’annulation.
- Absence de cause : Si l’acte de cautionnement n’a pas de cause valable ou licite, il peut être annulé.
- Objet illicite : Si l’objet du cautionnement est illicite ou immoral, l’acte est nul.
Nullités liées à l’information
- Défaut d’information annuelle : Selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le créancier doit informer la caution de l’évolution de la dette principale chaque année. En l’absence de cette information, la caution peut être déchargée.
- Défaut d’information précontractuelle : Si la caution n’a pas été correctement informée des risques et des engagements avant de signer, l’acte peut être contesté.
Nullités liées au consentement
- Vice du consentement : Tout vice du consentement (erreur, dol, violence) peut entraîner la nullité de l’acte.
- Absence de consentement éclairé : La caution doit avoir pleinement conscience de la portée de son engagement. Si elle prouve qu’elle n’a pas eu cette conscience, l’acte peut être annulé.
- L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution
- La nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme de l’acte de caution
- Les limites du contrat de cautionnement (étendue, durée, objet …)
- La nullité du cautionnement sans mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution
- La caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d’y mettre fin
- La caution doit être informée des incidents de paiements intervenus
- Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion
- Non-respect par le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde
- Décharge de la caution par le jeu du bénéfice de subrogation
- L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée
- L’existence d’un dol vice du consentement de la caution en présence d’une garantie de la banque par l’OSEO ou la BPI
- La « théorie des dominos» ou lorsqu’un cautionnement tombe il fait tomber tous les autres
- La prescription de l’action en paiement de la banque contre la caution
- L’absence de consentement de l’un des époux mariés sous le régime de la communauté
- En cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci
- La présence d’une procédure collective en cours et n’ayant donné lieu à aucun plan ou liquidation judiciaire de la société cautionnée
- La nullité du cautionnement quand la société cautionnée est en cours de formation
- La nullité du cautionnement en cas de novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur
- Libération de la caution en cas d’irrespect de la procédure d’information préalable antérieure au paiement de la dette de la banque par une société de garantie
- L’absence d’exigibilité de la dette de la caution faute de déchéance du terme du prêt cautionné valablement prononcée
Réforme
Le cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est, réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ. art. 2300) .
s’il a été consenti avant 2022 comme dans l’affaire commentée, la caution est entièrement déchargée sauf si, au moment où elle est poursuivie en exécution de son engagement, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L 332-1).
Mesure conservatoire (saisie conservatoire, etc.) et cautionnement du garant
Comment le créancier peut agir contre des garants du débiteur en redressement judiciaire ? (Cass. com. 13-12-2023 n° 22-18.460 F-B, X c/ Banque populaire occitane)
Le créancier qui obtient la condamnation d’une personne physique, garante d’une entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, à payer une créance ne peut la faire appliquer que dans la mesure de l’exigibilité de sa créance.
L’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire d’une entreprise suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligées de l’entreprise ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie des dettes de celle-ci ; les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires (C. com. art. L 622-28, al. 2 et 3 et L 631-14).
Le dirigeant d’une société se porte caution des dettes de celle-ci auprès d’une banque. Après la mise en redressement judiciaire de la société en 2016 et une vaine mise en demeure de payer adressée à la caution, la banque est autorisée par le juge à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la caution et obtient un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière, qu’elle poursuit en paiement. Condamnée par une cour d’appel à payer l’ensemble des dettes garanties, la caution fait valoir que, la société ayant bénéficié d’un plan de redressement sur 10 ans, la créance de la banque n’est pas encore totalement exigible et ne le sera que dans les limites du plan, ce que la cour d’appel aurait dû indiquer dans la condamnation.
La Cour de cassation rejette cet argument, en se fondant sur le raisonnement suivant.
Le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, si l’obtention d’un tel titre ne peut pas être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de la caution et dans la mesure de cette exigibilité (C. exécution art. L 111-2), le contrôle de cette exigibilité relevant de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre (C. org. jud. art. L 213-6).
La cour d’appel avait donc pu valablement condamner la caution à payer les sommes dues au titre de son engagement, sans être tenue de préciser que l’exécution de sa décision ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
à noter : La Cour de cassation continue de préciser l’articulation de la protection des personnes physiques coobligées ou garantes d’une entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire avec le droit commun des procédures civiles d’exécution, et à cerner ainsi les droits des créanciers titulaires de garanties.
La suspension des poursuites à l’égard d’un coobligé ou garant n’interdit pas au créancier prendre des mesures conservatoires contre celui-ci soit pendant la période d’observation (C. com. art. L 622-28, al. 3), soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde (C. exécution art. R 511-1 ; Cass. com. 14-6-2023 no 21-24.018 F-B : BRDA 15-16/23 inf. 7). Pour ce faire, il doit respecter les règles du Code des procédures civiles d’exécution (C. com. art. R 622-26) : s’il ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire, le créancier doit assigner le coobligé ou garant dans le mois de la mesure afin d’obtenir un titre exécutoire (une condamnation à paiement), et ce, à peine de caducité de la mesure qu’il a été autorisée à prendre (C. exécution art. L 511-4 et R 511-7, al. 1). Le créancier peut agir même si la créance n’est pas exigible à l’égard du garant (Cass. com. 1-3-2016 no 14-20.553 : RJDA 6/16 no 464 ; Cass. com. 8-9-2021 no 19-25.686 F-D : RJDA 1/22 no 27) et l’instance pour obtenir le titre exécutoire n’est pas suspendue.
Mais, le titre exécutoire obtenu ne peut pas être mis en œuvre tant que le plan de sauvegarde ou de redressement est respecté (notamment, Cass. com. 2-6-2015 no 14-10.673 FS-PB : RJDA 8-9/15 no 591) : l’exécution du titre est différée jusqu’à l’inexécution de ce plan par l’entreprise débitrice, et dans la mesure de cette inexécution, sans qu’il soit besoin d’attendre la fin ou la résolution du plan. En effet, l’exécution forcée ne peut intervenir que sur la base d’une créance liquide et exigible (C. exécution art. L 111-2) et les personnes physiques, coobligées ou garantes, peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ou de redressement (C. com. art. L 626-11, al. 2 pour la sauvegarde et L 631-19, I-al. 1 pour le redressement judiciaire ouvert depuis le 1-10-2021) ; l’exigibilité de la créance à leur égard dépend donc de l’exigibilité des dividendes prévus par le plan. Mais dans l’affaire commentée, le redressement judiciaire ayant été ouvert en 2016, la caution ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du plan (C. com. ex-art. L 631-14, dernier al.) et celui-ci ne modifiait pas la date d’exigibilité à l’égard de la caution : celle-ci restait tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Cass. com. 3-7-2007 no 05-21.699 F-D ; Cass. com. 9-6-2022 no 21-11.449 F-D).
Nonobstant l’évolution des textes, et c’est là l’apport de cet arrêt, le titre exécutoire peut donc viser l’ensemble des sommes dues par le coobligé ou le garant, sans préciser qu’il ne peut donner lieu à exécution forcée que dans la limite de l’exigibilité de la créance concernée. C’est assez contre-intuitif pour le créancier mais la solution est pragmatique. En cas de contestation de l’exécution du titre, il appartiendra au juge de l’exécution de trancher l’éventuel contentieux tenant à l’exigibilité et au montant de la créance susceptible d’être recouvrée ; ce magistrat devra donc faire abstraction de la condamnation prononcée « pour le tout » et vérifier l’exigibilité de la créance à l’égard du coobligé ou de la caution poursuivi.