- L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution
- La nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme de l’acte de caution
- Les limites du contrat de cautionnement (étendue, durée, objet …)
- La nullité du cautionnement sans mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution
- La caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d’y mettre fin
- La caution doit être informée des incidents de paiements intervenus
- Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion
- Non-respect par le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde
- Décharge de la caution par le jeu du bénéfice de subrogation
- L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée
- L’existence d’un dol vice du consentement de la caution en présence d’une garantie de la banque par l’OSEO ou la BPI
- La « théorie des dominos» ou lorsqu’un cautionnement tombe il fait tomber tous les autres
- La prescription de l’action en paiement de la banque contre la caution
- L’absence de consentement de l’un des époux mariés sous le régime de la communauté
- En cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci
- La présence d’une procédure collective en cours et n’ayant donné lieu à aucun plan ou liquidation judiciaire de la société cautionnée
- La nullité du cautionnement quand la société cautionnée est en cours de formation
- La nullité du cautionnement en cas de novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur
- Libération de la caution en cas d’irrespect de la procédure d’information préalable antérieure au paiement de la dette de la banque par une société de garantie
- L’absence d’exigibilité de la dette de la caution faute de déchéance du terme du prêt cautionné valablement prononcée
Le cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est, on le rappelle, réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ. art. 2300) ; s’il a été consenti avant 2022 comme dans l’affaire commentée, la caution est entièrement déchargée sauf si, au moment où elle est poursuivie en exécution de son engagement, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L 332-1).