Caution personnelle et cautionnement : comment l’annuler ou la diminuer ?

Voici une liste de toutes les nullités et vices possibles pour une caution et un cautionnement afin de la faire annuler ou a minima de limiter son montant

Nullités de forme

  1. Défaut de mention manuscrite : L’article L. 331-1 du Code de la consommation exige que l’acte de cautionnement contienne certaines mentions manuscrites spécifiques. Si ces mentions ne sont pas correctement reproduites, l’acte est nul.
  2. Absence de signature : L’absence de signature de la caution ou de l’établissement prêteur sur l’acte peut entraîner sa nullité.
  3. Non-respect du formalisme obligatoire : Certaines formalités, telles que la présence de la mention de la durée du cautionnement, doivent être respectées. Leur absence peut rendre l’acte nul.

Nullités de fond

  1. Disproportion manifeste : En vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le cautionnement peut être annulé s’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de l’acte.

Disproportion du cautionnement
  1. Incapacité juridique : Si la caution est une personne juridiquement incapable (par exemple, un mineur non émancipé), l’acte peut être annulé.
  2. Erreur : Si la caution a signé l’acte sous l’influence d’une erreur sur un élément essentiel du contrat, elle peut demander l’annulation de l’acte.
  3. Dol : La nullité peut être invoquée si la caution a été trompée par des manœuvres frauduleuses de la part du créancier ou du débiteur principal.
  4. Violence : Si la caution a signé l’acte sous la contrainte ou la menace, elle peut demander l’annulation.
  5. Absence de cause : Si l’acte de cautionnement n’a pas de cause valable ou licite, il peut être annulé.
  6. Objet illicite : Si l’objet du cautionnement est illicite ou immoral, l’acte est nul.

Nullités liées à l’information

  1. Défaut d’information annuelle : Selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le créancier doit informer la caution de l’évolution de la dette principale chaque année. En l’absence de cette information, la caution peut être déchargée.
  2. Défaut d’information précontractuelle : Si la caution n’a pas été correctement informée des risques et des engagements avant de signer, l’acte peut être contesté.

Nullités liées au consentement

  1. Vice du consentement : Tout vice du consentement (erreur, dol, violence) peut entraîner la nullité de l’acte.
  2. Absence de consentement éclairé : La caution doit avoir pleinement conscience de la portée de son engagement. Si elle prouve qu’elle n’a pas eu cette conscience, l’acte peut être annulé.

  1. L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution
  2. La nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme de l’acte de caution
  3. Les limites du contrat de cautionnement (étendue, durée, objet …)
  4. La nullité du cautionnement sans mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution
  5. La caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d’y mettre fin
  6. La caution doit être informée des incidents de paiements intervenus
  7. Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion
  8. Non-respect par le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde
  9. Décharge de la caution par le jeu du bénéfice de subrogation
  10. L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée
  11. L’existence d’un dol vice du consentement de la caution en présence d’une garantie de la banque par l’OSEO ou la BPI
  12. La « théorie des dominos» ou lorsqu’un cautionnement tombe il fait tomber tous les autres
  13. La prescription de l’action en paiement de la banque contre la caution
  14. L’absence de consentement de l’un des époux mariés sous le régime de la communauté
  15. En cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci
  16. La présence d’une procédure collective en cours et n’ayant donné lieu à aucun plan ou liquidation judiciaire de la société cautionnée
  17. La nullité du cautionnement quand la société cautionnée est en cours de formation
  18. La nullité du cautionnement en cas de novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur
  19. Libération de la caution en cas d’irrespect de la procédure d’information préalable antérieure au paiement de la dette de la banque par une société de garantie
  20. L’absence d’exigibilité de la dette de la caution faute de déchéance du terme du prêt cautionné valablement prononcée

Réforme

Le cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est, réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ. art. 2300) .

s’il a été consenti avant 2022 comme dans l’affaire commentée, la caution est entièrement déchargée sauf si, au moment où elle est poursuivie en exécution de son engagement, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L 332-1).

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