Expédition, grosse, minute, second original, quelle différence ?

Vous venez de gagner votre procès. Votre avocat vous a transmis le jugement reçu via le RPVA le jour même du délibéré. Vous appelez le commissaire de justice pour lancer une saisie-attribution, et il vous répond qu’il ne peut rien faire sans la « grosse ». Le greffe vous parle d’« expédition revêtue de la formule exécutoire ». Votre adversaire évoque un « second original » que personne ne semble avoir en main. Ces termes ne désignent pas la même chose et ne produisent pas les mêmes effets : confondre une simple expédition et une copie exécutoire, c’est rendre toute exécution forcée impossible, parfois pendant des semaines au cours desquelles le débiteur a tout le temps d’organiser son insolvabilité. Il faut en outre distinguer selon que l’acte émane d’un commissaire de justice ou d’une juridiction — les notions ne se recoupent pas entièrement.

Les actes établis par un commissaire de justice

L’exploit et son original

On désigne sous le nom d’exploit un acte rédigé et signifié par un commissaire de justice aux termes duquel une personne en appelle une autre en justice, lui notifie un fait ou un acte pour la conservation de ses droits, ou lui intime un ordre ou une défense.

Les exploits donnent lieu à la rédaction d’un original, également appelé « minute ». Les commissaires de justice peuvent en établir des expéditions certifiées conformes.

Le second original n’existe plus

Jusqu’en décembre 2010, l’exploit était établi en double original dont le second était destiné à être remis au requérant. Cet exemplaire s’appelait le « second original ». L’annexe de l’arrêté du 22 juin 2010 fixant la norme de présentation des actes d’huissier prévoyait encore la nomenclature « COPIE — PREMIER ORIGINAL — SECOND ORIGINAL ».

La première expédition : le remplaçant du second original

Depuis la loi du 22 décembre 2010 dite « loi Béteille », les actes de commissaire de justice sont établis en un seul original, dont des expéditions certifiées conformes sont délivrées. Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 a formalisé ce changement terminologique : le « second original » devient la « première expédition » et la copie remise au destinataire de l’acte devient simplement une « expédition ».

Il n’y a aucune différence entre le « second original » et la « première expédition ». Ils désignent le même document, dont l’intitulé a été modifié par la loi. Si vous avez entre les mains un exploit antérieur à 2010 portant la mention « second original », il correspond exactement à ce qu’on appellerait aujourd’hui « première expédition ».

Les actes établis par une juridiction

La minute : ce que vous recevez via le RPVA le jour du délibéré

La minute est l’original de la décision de justice. C’est exactement ce que les avocats reçoivent via le RPVA le jour du délibéré — la version numérique du jugement transmise par le greffe le jour même du prononcé. Son nom vient du latin médiéval minuta (« partie menue ») : quand les jugements étaient écrits à la plume, l’original était rédigé en petits caractères pour faciliter l’archivage.

Mais la minute reçue via RPVA a une limite décisive : elle n’est pas signée physiquement par le greffier. Elle permet de prendre connaissance immédiate de la décision et de conseiller le client dès le jour J — mais elle est juridiquement inopérante pour toute mesure d’exécution forcée. L’original physique signé reste conservé au greffe : les parties n’y ont jamais accès directement.

L’expédition revêtue de la formule exécutoire (également appelée « grosse » ou « copie exécutoire »)

C’est le document central de toute procédure d’exécution forcée. La grosse — aussi appelée « copie exécutoire » ou « expédition revêtue de la formule exécutoire » — est une copie littérale authentique de la minute, revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.

L’article 502 du code de procédure civile est sans équivoque :

« Nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

La formule exécutoire commence par « République française / Au nom du peuple français » et se termine par l’injonction aux commissaires de justice, procureurs et forces de l’ordre de procéder à l’exécution. C’est cette formule qui transforme une copie de décision en titre exécutoire actionnable.

Seules les parties au procès peuvent obtenir la copie exécutoire. Les tiers peuvent obtenir une copie simple des jugements prononcés publiquement, jamais la grosse.

L’étymologie du mot « grosse » fait débat. La version classique retient que les greffiers rédigeaient cette copie en écriture grossoyée, c’est-à-dire en gros caractères, par souci de lisibilité pour le destinataire. Une autre explication veut que les clercs de greffe, rémunérés à la page, aient eu un intérêt économique direct à écrire en gros caractères pour allonger le document. Les deux ne sont pas incompatibles.

L’article 465 du code de procédure civile prévoit qu’une seconde expédition revêtue de la formule exécutoire peut être délivrée par le greffier en cas de « motif légitime » — typiquement la perte ou la destruction du premier exemplaire. En cas de difficulté, le président de la juridiction statue par ordonnance sur requête. En marge de la minute, le greffier note la délivrance de chaque grosse avec la date et le nom du bénéficiaire : cela permet de savoir à tout moment combien d’expéditions exécutoires ont été délivrées sur la même décision.

Lorsqu’une décision condamne plusieurs débiteurs, le créancier peut en pratique obtenir autant de grosses que nécessaire pour agir contre chacun d’eux — aucun texte général ne l’énonce expressément, mais c’est un usage constant admis par les greffes, justifié par la nécessité de disposer d’un titre exécutoire distinct pour chaque débiteur visé.

La simple expédition (copie certifiée conforme à la minute)

La simple expédition — aussi appelée « copie certifiée conforme à la minute » par les greffes — est une copie authentique du jugement qui n’est pas revêtue de la formule exécutoire.

Elle suffit pour notifier ou signifier le jugement aux parties ou à leurs avocats (CPC, art. 676). Elle peut faire courir les délais de recours. La Cour de cassation a jugé que la notification est régulière même si la copie remise n’a pas été authentifiée par le greffier (Cass. 2e civ., 15 oct. 1981).

Mais elle ne permet pas d’engager des voies d’exécution forcée. Présenter une simple expédition à un commissaire de justice pour procéder à une saisie-attribution se soldera par un refus.

Pour les décisions portant sur la filiation, l’adoption, les tutelles, la rectification d’état civil, le changement de régime matrimonial et la liquidation de communauté, seules les parties, leurs héritiers ou ayants droit peuvent en demander une copie.

La copie simple

La copie simple est une reproduction de la décision — intégrale ou partielle — dépourvue de toute authentification par le greffier. Elle peut être délivrée aux parties comme aux tiers (sous réserve des matières protégées). Elle n’a qu’une valeur informative.

Les tiers sont en droit de se faire délivrer une copie des jugements prononcés publiquement. Ces copies ne constituent pas des expéditions et ne sont pas des titres exécutoires.

L’extrait

L’extrait d’un jugement ne reprend que les informations essentielles. Il est utile pour certaines démarches administratives — mainlevée d’hypothèque, transcription en marge d’un acte d’état civil, communication à la CAF ou à l’administration fiscale qui demande une copie d’un jugement de divorce.

Il est inutilisable pour engager une exécution forcée.

La grosse sur acte notarié : même mécanique, origine différente

La copie exécutoire ne concerne pas seulement les décisions de justice. Un acte notarié — contrat de prêt immobilier, acte de vente avec clause pénale, reconnaissance de dette reçue en la forme authentique — constitue lui aussi un titre exécutoire dès lors qu’il est revêtu de la formule exécutoire (CPCE, art. L. 111-3, 4°). Le notaire délivre la copie exécutoire à son client exactement comme le greffe la délivre à la partie gagnante.

C’est pour cela que la banque titulaire d’un acte de prêt notarié peut saisir directement les comptes d’un emprunteur défaillant sans passer par le tribunal : elle dispose déjà d’un titre exécutoire. La Cour de cassation a toutefois rappelé qu’un acte notarié ne peut être assimilé à un jugement : le créancier titulaire d’un acte authentique n’est pas privé de son intérêt à agir en justice pour obtenir une condamnation.

Pour obtenir une seconde copie exécutoire d’un acte notarié, la procédure diffère de celle applicable aux jugements : en cas de refus ou de silence du notaire, c’est une requête au président du tribunal judiciaire qu’il faut former (CPC, art. 1439) — et non au président de la juridiction ayant rendu la décision comme en matière de jugement (CPC, art. 465).

En juridiction administrative, la grosse s’appelle « expédition »

Devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État), l’équivalent de la grosse ne s’appelle pas « grosse » mais « expédition ». Autre particularité : les décisions administratives portent déjà la formule exécutoire d’office en application de l’article R. 751-1 du code de justice administrative — sans qu’il soit besoin d’en faire la demande. Les communes ou administrations peuvent demander des expéditions supplémentaires (CJA, art. R. 751-7). Les commissaires de justice munis d’une telle expédition peuvent procéder à l’exécution comme pour toute autre décision.

Comment obtenir la copie exécutoire

La copie exécutoire est gratuite pour les parties. Elle n’est pas envoyée automatiquement avec la notification du jugement.

Pour une décision civile ou commerciale, il faut adresser une demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en utilisant le formulaire Cerfa n° 11808, en joignant une copie de pièce d’identité et une enveloppe timbrée à son adresse. La demande doit être adressée au greffe du tribunal qui a statué — une erreur fréquente consiste à s’adresser au tribunal du ressort actuel si l’on a déménagé depuis.

Pour les jugements de plus de trente ans, le greffe peut ne plus détenir le dossier : il faut alors s’adresser aux archives départementales. Les jugements de moins de 75 ans sont librement communicables aux parties ; au-delà, une procédure dérogatoire peut être nécessaire.

Le délai réel de délivrance est de deux semaines à deux mois selon l’engorgement du greffe. La copie exécutoire est un document physique : elle doit être imprimée, signée par le greffier, tamponnée, puis envoyée par voie postale.

Une fois obtenue, la grosse doit être conservée précieusement. Elle peut être nécessaire des années après le jugement — le délai d’exécution est de 10 ans (voir ci-dessous), et il arrive fréquemment que le créancier doive ressortir son titre longtemps après la décision initiale si le débiteur retrouve des actifs. Ne la transmettez jamais sans en garder une copie certifiée.

Les délais à connaître

Obtenir la copie exécutoire n’est que la première étape. Pour un jugement contradictoire, le délai pour l’exécution est de 10 ans à compter du moment où la décision est devenue exécutoire (CPCE, art. L. 111-4), interruptible par tout acte d’exécution.

Ce délai de 10 ans ne doit pas être confondu avec le délai pour signifier. Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire doit être signifié dans les 6 mois du prononcé, sous peine de caducité (CPC, art. 478). Pour un jugement contradictoire, passé 2 ans sans signification, l’appel principal n’est plus recevable (CPC, art. 528-1) — même si l’exécution forcée reste possible pendant 10 ans.

L’exception : l’exécution sur minute

La réserve de l’article 502 CPC — « à moins que la loi n’en dispose autrement » — couvre les décisions exécutoires sur minute : principalement les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête dans les cas prévus par les textes. Dans ces hypothèses, la présentation de la minute au destinataire par le commissaire de justice dispense de produire une copie exécutoire et vaut notification — sans attendre la délivrance d’une grosse papier. C’est la cohérence même de la procédure de référé : l’urgence qui la justifie serait contredite par un délai de deux mois au greffe.

Le piège que personne ne signale

Depuis la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 (applicable au 1er janvier 2020), les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire (CPC, art. 514). L’exécution provisoire est automatique : plus besoin de la demander.

Mais cette réforme n’a pas supprimé l’obligation de présenter une copie exécutoire au commissaire de justice. La chronologie réelle est celle-ci : le jour du délibéré, la minute arrive via le RPVA — non signée physiquement, inopérante pour l’exécution. Le débiteur sait qu’il a perdu. Les délais de recours commencent à courir. Mais la grosse, elle, met deux semaines à deux mois à arriver. Pendant ce temps, le débiteur a tout le loisir d’organiser son insolvabilité.

La réaction correcte est de solliciter la délivrance de la copie exécutoire dès le prononcé du jugement, en adressant la demande au greffe le jour même si possible.

Récapitulatif

DocumentAuthentiqueFormule exécutoireExécution forcéeQui peut l’obtenir
Minute (reçue via RPVA, non signée physiquement)Oui — original conservé au greffeNonNonAvocats via RPVA ; parties n’y accèdent pas directement
Grosse / copie exécutoireOuiOuiOuiParties seulement
Simple expéditionOuiNonNonParties, certains tiers
Copie simpleNonNonNonParties et tiers (sauf matières protégées)
ExtraitNonNonNonParties et tiers
Première expédition (exploit CJ)OuiN/ASelon le titre sous-jacentRequérant

Pour aller plus loin sur les mécanismes d’exécution forcée, vous pouvez consulter mes articles sur la saisie-attribution, sur la procédure d’appel et sur la procédure devant le juge de l’exécution.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Expédition, grosse, minute, second original, quelle différence ?”

  1. Il m’avait été enseigné exactement le contraire quant à l’origine du terme de GROSSE.
    L’on m’avait indiqué que les actes étaient rédigés en écriture grossoyée, car leur coût étant notamment payé à la page, les greffiers (autrefois profession exercée dans le cadre d’une charge) faisaient écrire par leurs clercs sous cette forme d’écriture pour obtenir ainsi un nombre important de pages « payées ».

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