Comment contester une saisie-attribution

La contestation du PV de la saisie attribution

Comment contester efficacement la saisie attribution quand on est le débiteur ? Ou à l’inverse, comment se défendre en cas de contestation abusive par le débiteur ?

Les mentions obligatoires du PV de saisie attribution (nullités)

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution définit les mentions que doit contenir l’acte signifié par commissaire de justice au tiers saisi.

S’agissant d’un acte de commissaire de justice, celui-ci doit, bien entendu, comporter toutes les mentions obligatoires prévues pour les actes de commissaire de justice (♦ C. pr. civ., art.  648).

Outre ces mentions générales, l’acte doit contenir, à peine de nullité, six mentions énumérées par l’article R. 211-1.

Indication du débiteur

Il s’agit :

  • pour une personne privée : de l’indication des nom et domicile du débiteur. A noter que le texte n’oblige à mentionner ni le ou les prénoms du débiteur, ni ses date et lieu de naissance ;
  • pour une personne morale : de l’indication de sa dénomination et de son siège social. Le texte ne vise que la dénomination de la personne morale sans exiger sa forme juridique détaillée.

Énonciation du titre exécutoire

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne vise que l’énonciation du titre et n’oblige pas l’huissier (devenu commissaire) de justice à signifier au tiers une copie de ce titre (♦ Cass. 2e civ., 19 sept. 2002, n° 00-22.086, n° 858 FS – P + B).

En matière de divorce, l’acte signifié au tiers saisi doit contenir l’énonciation de l’arrêt ayant confirmé le jugement de divorce, constituant le titre exécutoire, et non celle de l’arrêt ayant rejeté le pourvoi (♦ Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-18.178, n° 1359 FS – P + B). La Cour de cassation précise que le procès-verbal de saisie-attribution doit énoncer le titre exécutoire mais également l’éventuelle cession de créance dont peut se prévaloir un créancier pour faire procéder à l’exécution du titre (♦ Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935, n° 1576 F – P + B).

Décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus

A compléter

Mentions facultatives

La Cour de cassation confirme que l’article  R. 211-1 n’exige pas la production de la « grosse » mais seulement l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées, de sorte que les créanciers étaient fondés à communiquer au débiteur, qui n’allègue aucun faux, une copie de la « grosse » contenant la formule exécutoire.

Indication que le tiers est personnellement tenu

Le procès-verbal doit mentionner que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. Il s’agit d’une information capitale concernant les obligations et responsabilités du tiers saisi

Reproduction de certaines dispositions du code

Il s’agit de la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Il faut rappeler qu’aucun commandement préalable n’est nécessaire pour pratiquer une saisie-attribution à l’encontre du débiteur.

Qu’en est-il, cependant, si un commandement avant saisie-vente a déjà été signifié ? Le créancier doit-il attendre l’expiration du délai de 8 jours prévu à cet acte par l’article  R. 221-1, 2° du code précité ?

Il a été jugé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a donné un délai de 8 jours pour payer les sommes et que la procédure de saisie-attribution diligentée pendant le délai de 8 jours est abusive (♦ CA Douai, 8e ch., sect. civ., 14 avr. 1994, n° 93/12143).

Heure de signification

Le procès-verbal de saisie-attribution contient une dernière mention obligatoire, l’heure à laquelle il a été signifié (♦ C. pr. exéc., art. R. 211-1).

L’indication de cette heure de signification n’a aucun intérêt pour déterminer le concours entre plusieurs créanciers saisissants :

  • si les dates de signification sont différentes, c’est le premier saisissant qui bénéficie de l’effet d’attribution (v. n° 109) ;
  • si les actes de saisie sont du même jour, le troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution affirme sans ambiguïté que ces actes sont « réputés faits simultanément » (v. n° 113).

L’indication de l’heure de signification de l’acte de saisie n’a d’intérêt que pour l’application de l’article L. 162-1 du code précité, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement autorisé par la loi à tenir des comptes de dépôt.

C’est l’indication de cette heure qui permettra de déterminer l’antériorité ou non par rapport à l’acte de saisie de mouvements venant affecter le solde à l’avantage ou au préjudice du saisissant. Le texte de l’article L. 162-1 prévoit, en effet, que ces opérations seront prises en compte « dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ».

La mention de l’heure vise tout particulièrement les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, l’article L. 162-1 précisant, en effet, dans les mêmes conditions, que ces opérations pourront venir au débit du compte saisi « dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie ». C’est tout particulièrement dans ce cas que l’heure de signification sera déterminante pour prouver l’antériorité ou non de la saisie pratiquée entre les mains de la banque par rapport à ces opérations.

Il a été jugé que l’absence d’indication de l’heure n’est pas une cause de nullité de la saisie (♦ TGI Paris, 2 déc. 1993, n° 93/54704).

Obligation de mentionner la réponse du tiers

L’acte de saisie doit relater en détail la réponse du tiers saisi.

L’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution confirme, en effet, sans ambiguïté : « le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier (devenu commissaire) de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3. Il en est fait mention dans l’acte de saisie ».

Le tiers saisi, aux termes de l’article L. 211-3 doit communiquer sur-le-champ au commissaire de justice :

  • « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur » ;
  • « ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».

Encore faut-il que le commissaire de justice sollicite effectivement une réponse du tiers saisi.

La cour d’appel de Paris a rappelé à deux reprises que le défaut d’interpellation effective du tiers saisi constitue un « motif légitime » de son absence de réponse (♦ CA Paris, 24 sept. 1998, n° 97/26722 ♦ CA Paris, 8e ch., sect. B, 4 mars 1999, n° 1998/08936).

Il a été jugé dans ce domaine que « l’absence dans le procès-verbal de saisie-attribution de la mention des engagements du tiers saisi n’est pas une cause de nullité et ne fait en tout cas pas grief au saisi. Il en est de même s’agissant du fait qu’un seul procès-verbal ait été dressé pour quatre tiers saisis » (♦ TGI Lyon, 11 oct. 1994, n° 9401382).

Le refus par le tiers de satisfaire à cette obligation l’expose à différentes sanctions.

Nullité pour vice de forme

De manière générale, la Cour de cassation précise que la nullité pour vice de forme ne peut être retenue qu’à condition de prouver un grief et la simple erreur sur la somme réclamée dans l’acte de saisie-attribution ne constitue pas une cause de nullité.

La Cour de cassation retient :

  • que l’omission des nom et prénom de l’huissier (devenu commissaire) de justice instrumentaire, qui constitue une irrégularité de forme, n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief dont la cour d’appel a estimé, dans son pouvoir souverain, que la banque ne justifiait pas ;
  • que l’erreur portant sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité de l’acte, la cour d’appel ayant pu considérer que la saisie pratiquée sur le fondement d’un jugement correctionnel pour une somme supérieure à celle constatée par ce titre, n’entraînait pas la nullité de la saisie (♦ Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160, n° 816 F – P + B).

La nullité de la saisie-attribution, découlant de la non-interpellation du tiers saisi, ne suffit pas à engager la responsabilité de l’huissier (devenu commissaire) de justice. Faut-il encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par l’huissier (devenu commissaire) de justice et le préjudice subi (♦ Cass. 1re civ., 26 oct. 2004, n° 01-16.523).

Auteur de la signification du PV de saisie-attribution

L’acte de saisie-attribution est un procès-verbal d’exécution qui ne peut être régularisé que par le commissaire de justice, à l’exclusion donc de son clerc assermenté. C’est ainsi que s’est positionnée la Cour de cassation au visa de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création des clercs assermentés (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.514, n° 989 FS – P + B) (v. l’étude «Actes de commissaire de justice»).

La sanction encourue en cas de signification de l’acte de saisie par clerc assermenté est la nullité pour vice de fond, sur le fondement de l’article  117 du code de procédure civile (♦ Cass. com., 17 déc. 2003, n° 02-14.840, n° 1847 FS – P, s’agissant d’une saisie-exécution de navire).

Pour la jurisprudence, dans la mesure où les actes de saisie mentionnent dans leur en-tête la dénomination de la société titulaire de l’office et portent le nom et la signature de l’un des associés, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont soumises qu’une cour d’appel peut retenir que les actes ont été signifiés par un huissier (devenu commissaire) de justice (♦ Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.850, n° 1541 FS – P + B).

Il s’ensuit notamment que le procès-verbal de saisie dressé par un clerc, même assermenté, n’est pas valable et doit être annulé pour irrégularité de fond en application de l’ article 117 du Code de procédure civile sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief (CA Chambéry, ch. civ., 10 mars 1998, n° 9700135, Kekek Osman : JurisData n° 1998-042477 ).

Sous ce rapport, l’acte de saisie lui-même est distinct de l’acte de dénonciation de la saisie, lequel n’est pas un acte d’exécution et peut, par conséquent, être valablement signifié par un clerc (V. Cass. 2e civ., 12 oct. 2006).

La contestation du PV de dénonciation (nullités)

Auteur de la signification

Si l’acte de saisie-attribution doit être signifié obligatoirement par un commissaire de justice, il en va différemment de l’acte de dénonciation, lequel peut valablement être signifié par un clerc assermenté (♦ Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.850, n° 1541 FS – P + B ♦ Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 05-14.494, n° 198 F – P + B).

Le délai de dénonciation (8 jours)

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce donc l’obligation, à peine de caducité de la procédure de saisie, de dénoncer la saisie au débiteur, dans un délai de 8 jours (huit jours) à compter de l’acte signifié au tiers.

Le délai est considéré comme un délai de procédure et non un délai de prescription (♦ CA Colmar, 30 mai 1994, n° 93/6171).

Dans ces conditions, il est soumis aux dispositions des articles  640 et suivants du code de procédure civile, à savoir :

  • « lorsque le délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement (…) qui le fait courir, ne compte pas » (♦ C. pr. civ., art.  641) ;
  • « tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
  • Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (♦ C. pr. civ., art.  642).

Il n’est pas susceptible ni d’interruption ni de suspension, à moins que le législateur n’en dispose autrement.

Exemple :

  • 15/05/2024 : saisie (peu importe l’heure)
  • 16/05/2024 : début du délai de 8 jours
  • 23/05/2024 à 24h00 (soit 23h59 59 secondes) : date limite pour dénoncer
  • 24/05/2024 0h00 : trop tard

Mentions obligatoires et contenu de l’acte de dénonciation au débiteur

Article R211-3 CPCE :

“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”

Copie du procès-verbal de saisie

L’article R. 211-3, 1° impose à peine de nullité commissaire de justice de remettre au débiteur une copie complète du procès-verbal de saisie, avec notamment si l’acte a été signifié par voie électronique, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.

Le délai et la date limite pour contester

L’acte de dénonciation au débiteur doit contenir, à peine de nullité, en caractères très apparents, (R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution) :

  1. l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation,
  2. la date à laquelle expire ce délai : L’acte ne doit donc pas se contenter de mentionner le délai dans lequel les contestations peuvent être soulevées mais préciser la date à laquelle expire le délai. Il appartient donc à l’agent significateur d’ajouter manuellement, lors de la signification de l’acte de dénonciation, cette mention en tenant compte des règles de computation des délais et notamment celles de l’article  642 du code de procédure civile, relatives à la prorogation des délais.

SANCTION : Cette mention de la date d’expiration du délai est prescrite également à peine de nullité. La Cour de cassation retient la nullité de l’acte de dénonciation qui comporte une erreur quant au délai mentionné pour élever une contestation, cette irrégularité ayant eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir (♦ Cass. 2e civ., 2 déc. 2004, n° 02-20.622, n° 1948 FS – P + B + R ♦ Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-16.828).

Les modalités de contestation

  1. les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation,
  2. l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
  3. l’article R. 211-11 du même code, lesquelles précisent que la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire peut intervenir au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’assignation.
  4. L’acte doit mentionner la juridiction compétente pour connaître des contestations. Il s’agit du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 211-10). Cette mention doit être complétée par l’adresse du tribunal judiciaire où siège le juge en question.
  5. Une formule trop générale « les contestations pourront être portées devant le JEX compétent » pourrait être jugée insuffisante et être la cause d’une nullité de l’acte pour n’avoir pas satisfait à cette obligation de « désignation de la juridiction ».

Mise à disposition du SBI

La dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-attribution doit indiquer, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition en application de l’article R. 162-2 ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (C. pr. exéc., art. R. 211-3, 4°). La Cour de cassation confirme cette exigence à peine de nullité de la dénonciation (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 12-17.232).

Par ailleurs, l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Cette mention n’est pas prévue à peine de nullité par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les mentions facultatives

Dans les mentions obligatoires de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, ne figurent :

  • ni la mention du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée (cette mention figurant sur le procès-verbal de saisie dont une copie est signifiée au débiteur) ;
  • ni le décompte distinct des sommes réclamées comme il est précisé sur l’acte de saisie.

Ces mentions sont donc facultatives dans la rédaction de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution (♦ TGI Bobigny, 8e ch., 10 mars 1993, n° 1247/93 : Bull. inf. C. cass., 1er mai 1993, n° 591).

Le destinataire de la dénonciation

La saisie-attribution ne doit être dénoncée qu’au seul débiteur dont le compte personnel est saisi et qui a intérêt et qualité à agir en contestation et non à son conjoint non concerné par la saisie (♦ Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-21.674).

Sanction de l’irrégularité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution

Un acte de dénonciation de saisie-attribution non régulier et valable entraîne la caducité de la saisie-attribution (CA Paris, 8e ch., sect. B, 7 mars 2002, n° 2001/13636).

La Cour de cassation estime que l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution entraîne la mainlevée de saisie (Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 04-11.084).

La contestation du bien fondé de la saisie (fond)

A côté des contestations de ‘procédure’, relatives à la forme des actes de saisie puis de dénonciation, des contestations sur le fond de la saisie peuvent être également soulevées pour contester son bien fondé.

L’absence de lien entre le titre et le débiteur

L’absence de titre exécutoire

L’absence de créance liquide et exigible

La procédure de contestation devant le JEX

La contestation est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution (JEX) ( C. pr. exéc., art. R. 121-11). Elle est portée devant le JEX du lieu où demeure le débiteur et, à peine d’irrecevabilité, formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ( C. pr. exéc., art. R. 211-10 et R. 211-11).
L’assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice (C. pr. civ., art. 648), les mentions communes à toute demande initiale (C. pr. civ., art. 54) et les mentions spécifiques aux assignations ( C. pr. exéc., art. R. 121-11C. pr. civ., art. 56).

Le délai d’un mois

Art. R. 211-11, al. 1er. – “À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de
la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de
justice qui a procédé à la saisie.

CPC ex., art. R. 211-11, al. 2 La remise de la copie de l’assignation peut avoir lieu jusqu’au jour de l’audience. La règle est originale. Devant les autres juridictions où l’assignation à jour fixe est la règle, notamment devant les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce, les articles 754 et 857 du Code de procédure civile , applicables respectivement au tribunal d’instance et au tribunal de commerce, exigent expressément qu’une copie de l’assignation soit remise au greffe ” au plus tard ” 15 jours ou 8 jours ” avant la date de l’audience “, délais qui laisse un peu de temps aux magistrats et au greffe pour organiser l’audience.

Le placement n’a pas à être fait dans le délai d’un mois (CA Paris, 14 mai 1998, n°98/02648)

La répétition de l’indu

En cas d’expiration du délai d’un mois, le débiteur peut toujours intenter une action en répétition de l’indu.

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