La saisie-attribution sur compte bancaire

Dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution

L’article L. 162-1 est ainsi rédigé : « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de 15 jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

  • au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
  • au débit :
    • l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
    • les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement ».

Déroulé de la procédure

Résumé

  • à partir de l’acte de saisie, le banquier va disposer d’un délai fixé a priori à 15 jours, pendant lequel il va pouvoir procéder sur le compte du débiteur saisi aux contre-passations des écritures définies par cet article L. 162-1. Pour rendre possible ce principe de contre-passation, l’article L. 162-1 rend la totalité des sommes qui se trouvent sur le compte du débiteur « indisponibles » durant ce délai de 15 jours ;
  • à l’expiration de ce délai de contre-passation, le banquier procède aux opérations comptables de débit ou crédit sur les sommes ainsi bloquées sur la base des opérations définies par l’article L. 162-1. Cette liste d’opérations susceptibles de venir affecter le solde du compte est limitative. Il a été jugé, en effet, qu’un virement ordonné par le débiteur avant la saisie, mais non encore inscrit au débit du compte au jour de celle-ci n’est pas une opération en cours (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.241, n° 338 F – B). Si le solde de ces opérations comptables de débit et crédit par contre-passation des écritures autorisées s’avère négatif, ce solde négatif pourra être contre-passé et prélevé par le banquier sur toutes les sommes saisies, même si cette contre-passation réduit ainsi le solde revenant normalement au créancier saisissant par l’effet d’attribution. C’est en ce sens que doit être analysé l’alinéa 4 de l’article L. 162-1.

Procédure spécifique par rapport à la saisie-attribution de droit commun

La procédure de droit commun de saisie-attribution, avec les différents actes :
procès-verbal de saisie-attribution chez le tiers saisi,
dénonciation de saisie-attribution,
certificat de non-contestation,
signification du certificat de non-contestation pour paiement par le tiers saisi,
demeure dans son principe similaire à la saisie-attribution pratiquée sur la base de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les délais attachés à cette procédure sont rigoureusement identiques.

L’article R. 211-18 indique à ce titre : « les articles R. 211-1 à R. 211-13 s’appliquent à la saisie-attribution des comptes », précisant seulement « sous réserve des dispositions qui suivent ».

Transmission par voie électronique entre le commissaire de justice et la banque

Depuis le 1er avril 2021, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique (C. pr. exéc., art. L. 211-1-1) et le tiers saisi est tenu de communiquer au commissaire de justice, par la même voie, les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code de procédures civiles d’exécution et de lui communiquer les pièces justificatives (C. pr. exéc., art. R. 211-4).

La signification s’effectue par un système sécurisé appelé « SECURACT » gérée par la Chambre nationale des commissaires de justice. Les conditions de forme des actes de commissaire de justice signifiés par voie électronique sont précisées par un arrêté du 28 août 2012. Ainsi, l’acte signifié par voie électronique doit être constitué d’un fichier au format [PDF/A], signé électroniquement par le commissaire de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l’acte et pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire (Arr. 28 août 2012, NOR : JUST1233182A, art. 8, al. 1er).

Règles spécifiques à la transmission par voie électronique

L’obligation de transmission par voie électronique s’applique au procès-verbal de saisie-attribution, mais également à tous les actes postérieurs à destination du tiers saisi, par exemple la signification du certificat de non-contestation pour paiement par le tiers saisi.

Dans le cas où les actes sont signifiés par voie électronique, ils sont faits concurremment par les commissaires de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger (D. n° 2021-1625, 10 déc. 2021, art. 2).

L’établissement bancaire tiers saisi est tenu de communiquer au commissaire de justice par voie électronique les renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui pourraient les affecter et les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification (C. pr. exéc., art. R. 211-4, dernier al.).

L’utilisation de SECURACT

En ce qui concerne la date de la signification, les saisies-attributions étant reçues via SECURACT entre 8h00 et 12h00 (horaires applicables également aux commissaires de justice ultra marins), la date de l’acte sera celle du jour pour celles signifiées dans ce créneau horaire et celle du lendemain pour celles reçues plus tard dans la journée.

en cas de panne de SECURACT, la question se pose de l’application de l’article 748-7 du code de procédure civile, qui prévoit en matière de délai de procédure que l’acte peut être réalisé le lendemain, étant donné que cet acte ne peut pas avoir un effet rétroactif sur le montant des sommes détenues par le tiers saisi.

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