Clause attributive de juridiction : le guide complet

La clause attributive de compétence a pour objet de déroger aux règles de compétence de droit commun afin de soustraire le litige à son juge naturel et le soumettre à une autre juridiction (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 04-18.724)

Vous avez reçu un contrat avec une clause qui prévoit que tout litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. Vous êtes à Bordeaux. Votre co-contractant est à Lyon. Personne n’est à Paris. La clause est-elle valable ? Pouvez-vous l’ignorer si vous devez saisir le juge en urgence ?

Ce sont les deux questions que pose en pratique la clause attributive de juridiction. La réponse s’obtient en trois contrôles successifs : la matière autorise-t-elle la clause, la rédaction est-elle valable, et votre situation concrète permet-elle de l’invoquer. Ce guide suit cet ordre — le même que celui qui se pose au justiciable qui lit son contrat.

Clause attributive de compétence, clause attributive de juridiction : même chose ?

Oui — les deux expressions sont parfaitement synonymes. Le Code de procédure civile emploie indifféremment les deux formulations, et la jurisprudence ne fait aucune distinction entre elles. Une clause attributive de compétence est une clause attributive de juridiction. Si vous avez vu les deux dans un même contrat ou dans deux contrats différents, pas d’inquiétude : elles produisent les mêmes effets, sous les mêmes conditions de validité.

La seule vraie distinction à faire n’est pas entre ces deux appellations, mais entre les deux types de clauses qu’elles peuvent recouvrir : la clause territoriale (on choisit est le juge) et la clause matérielle (on choisit quel type de juge). C’est cette distinction qui gouverne les conditions de validité.

La clause attributive de compétence territoriale agit sur le lieu du juge : elle permet de choisir que le litige sera porté devant le tribunal de Paris plutôt que celui de Lyon, même si le défendeur est domicilié à Lyon. On ne change pas la nature du juge, on choisit sa localisation.

La clause attributive de compétence matérielle (ou clause attributive de compétence d’attribution) agit sur la nature du juge : elle permet de choisir le type de juridiction compétente. Par exemple, convenir que c’est le tribunal judiciaire — et non le tribunal de commerce — qui tranchera un litige qui relèverait normalement de ce dernier. On choisit quel type de juge statuera, pas où il se trouve.

Un point souvent négligé : la clause attributive de juridiction est autonome par rapport au contrat principal. Si le contrat est annulé, résolu ou résilié, la clause survit et continue de produire ses effets. Autrement dit, même si le fond du litige porte sur la nullité du contrat, c’est bien la juridiction désignée par la clause qui reste compétente pour en connaître. C’est un réflexe défensif important : on ne peut pas échapper à la clause en invoquant la nullité du contrat lui-même.

La matière autorise-t-elle une clause attributive ?

Premier contrôle. Avant même de décortiquer la rédaction, vérifiez que la matière n’est pas soustraite à toute liberté contractuelle de juridiction. Certaines matières interdisent purement et simplement toute clause ; la plus belle rédaction du monde n’y changera rien. D’autres posent des limites à la nature du juge qui peut être désigné.

Contrat de travail : nullité absolue

En matière de contrat de travail, toute clause attributive de juridiction est nulle et de nul effet (art. L. 1221-5 C. trav.). La compétence territoriale du conseil de prud’hommes est d’ordre public : elle est déterminée par le lieu de l’établissement où le travail est effectué (art. R. 1412-1 C. trav.) et toute clause dérogeant à ces règles est réputée non écrite (art. R. 1412-4 C. trav.).

L’interdiction est absolue. Elle joue même pour les clauses stipulées après la naissance du litige — les parties ne peuvent pas contractualiser la compétence territoriale en matière prud’homale. La Cour de cassation applique la règle y compris dans les contentieux présentant un élément d’extranéité (Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-40.688).

En pratique, les contrats de travail — surtout les contrats à dimension internationale ou comportant une clause de mobilité — reprennent fréquemment des clauses attributives copiées de modèles commerciaux. Elles sont sans valeur. Inutile de s’y référer : la compétence se règle par les articles R. 1412-1 et suivants du Code du travail.

Procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer obéit à une règle de compétence territoriale impérative : la requête doit être présentée au tribunal dans le ressort duquel demeure le débiteur (art. 1406 CPC). Toute clause contraire est réputée non écrite et le juge relève d’office son incompétence.

C’est un piège concret pour le praticien du recouvrement. Votre contrat prévoit une clause attributive au tribunal de commerce de Paris, votre débiteur est à Marseille, et vous souhaitez lancer une injonction de payer ? Vous devez saisir le juge du domicile du débiteur — pas Paris. La clause est sans effet sur la procédure injonctive, dont la territorialité est verrouillée par le texte. Si vous souhaitez bénéficier de la clause, il faudra passer par une assignation au fond ou en référé — avec les délais et les coûts que cela implique. L’arbitrage dépend souvent du montant : pour une créance modeste où l’injonction reste la voie rationnelle, la clause se retourne contre son bénéficiaire et impose un déplacement vers le domicile du débiteur.

Les compétences d’exception que la clause ne peut pas modifier

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et peuvent être relevées d’office par le juge (art. 125 CPC). Il en découle qu’une clause attributive de juridiction ne peut pas conférer à une juridiction d’exception ce qui relève du tribunal judiciaire (juridiction de droit commun), ni attribuer à une juridiction d’exception ce qui relève d’une autre juridiction d’exception. Ainsi, une clause ne saurait confier au conseil de prud’hommes un litige relevant du tribunal de commerce, ni écarter la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les affaires relatives au statut des personnes ou aux droits réels immobiliers. La clause doit, en outre, être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Clause matérielle en faveur du tribunal judiciaire entre commerçants : une divergence jurisprudentielle non résolue. Peut-on, par clause, écarter la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire entre deux commerçants ? La réponse dépend de qui tranche.

Pour la Cour de cassation — position ferme et répétée depuis 2023 —, la compétence du tribunal de commerce tirée de l’article L. 721-3 du Code de commerce est exclusive et d’ordre public (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B, Renault ; Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 F-B, Sté Vet’amazones). Conséquence logique : une clause désignant le tribunal judiciaire entre deux commerçants pour un litige relevant de l’article L. 721-3 serait nulle.

Pour la cour d’appel de Paris, la compétence du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et une clause matérielle en faveur du tribunal judiciaire entre commerçants est valable (CA Paris, Pôle 4 – ch. 6, 9 févr. 2024, n° 23/06661 ; dans le même sens, plusieurs décisions antérieures de juges du fond : T. com. Paris, ch. 1, sect. B, 3 avr. 1995 ; CA Paris, ch. 3, sect. A, 14 oct. 2008, à propos d’un pacte d’actionnaires ; CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 4 juin 2013, à propos d’un litige entre sociétés commerciales ; CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 juin 2013, n° 12/04570 : « la clause par laquelle les parties conviennent que le tribunal de grande instance sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait légalement été, est valable sauf lorsque le tribunal de commerce a compétence exclusive »).

Le praticien parisien se retrouve donc face à un dilemme réel : la clause sera probablement validée en première instance et en appel à Paris, mais tout pourvoi pourra aboutir à sa censure. La Cour de cassation paraît juridiquement plus cohérente : si la compétence du tribunal de commerce n’était pas d’ordre public, rien n’empêcherait les parties de la vider systématiquement par clause, ce qui rendrait l’article L. 721-3 largement inopérant. Si vous plaidez à Paris sur un litige entre commerçants porté devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel ne soulèvera probablement pas l’incompétence d’office — mais si un pourvoi est probable, le tribunal de commerce reste la voie sûre. Ce point dépasse la seule question de la clause attributive : il touche à la nature même de la compétence du tribunal de commerce.

Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?

La clause est-elle valablement rédigée ?

Deuxième contrôle. Une fois la matière vérifiée, il faut s’assurer que la rédaction de la clause respecte les exigences de l’article 48 du Code de procédure civile :

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Quatre conditions, toutes nécessaires.

Stipulée entre commerçants

La clause doit être stipulée entre commerçants. Si l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant, la clause est réputée non écrite à son égard — elle est censée n’avoir jamais existé, peu importe qu’elle ait été signée. Le juge compétent reste celui désigné par les règles légales de droit commun (art. 42 CPC : tribunal du domicile du défendeur).

Cette qualité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat (CA Paris, 4 oct. 2012, n° 11/03128) : une société en cours de formation, non encore immatriculée, n’a pas cette qualité (Cass. com., 8 nov. 1994, n° 93-14.509).

Rédigée de façon très apparente

La clause doit être rédigée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Elle ne peut pas être noyée dans un bloc de conditions générales, ni renvoyer à des CGU accessibles par un simple lien hypertexte. Concrètement, les juges regardent l’emplacement de la clause dans le document, la taille et la lisibilité des caractères, et son contraste visuel avec le reste du texte. Le tribunal de commerce de Paris a ainsi écarté une clause rédigée en petits caractères, de même taille que le reste des CGV, alors qu’une autre clause du même document était en gras — la clause attributive, elle, ne l’était pas (T. com. Paris, 27 avr. 2020).

Désignant un tribunal déterminable

Une clause attributive n’est utile que si elle permet d’identifier une juridiction précise. Cette exigence emporte deux conséquences pratiques.

Premièrement, la clause est valable dès lors que la nature et le lieu du tribunal choisi sont déterminables à la lecture du contrat. Un renvoi au « tribunal de Grenoble » est valable si la nature de la juridiction (commerce ou judiciaire) se déduit de la qualité des parties et de l’objet du contrat (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 04-15.512).

Deuxièmement, la clause est nulle lorsqu’elle laisse à une seule partie la liberté de fixer unilatéralement la juridiction compétente. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé nulle la clause soumettant le litige au « tribunal désigné par l’obtenteur » dans un contrat de licence : une stipulation qui fait dépendre la localisation du tribunal de la seule volonté d’une partie est purement potestative et de nul effet (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2008, n° 07/13465). La même logique frappe les clauses qui imposent une juridiction précise à une partie tout en réservant à l’autre la faculté de saisir « tout autre tribunal compétent » sans critères objectifs (Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-24.497).

Concrètement, une rédaction du type « les litiges seront portés devant le tribunal que le vendeur choisira » est inopérante — retour au droit commun de l’article 42 CPC. Pour introduire une option, il faut l’encadrer par des critères objectifs (tribunal du siège social, tribunal du lieu d’exécution, tribunal du lieu de livraison) et non par une pure volonté discrétionnaire.

Sans contradiction avec une autre clause contractuelle

Quand deux documents contractuels liant les mêmes parties comportent des clauses attributives inconciliables — typiquement le bon de commande renvoie au tribunal A, les conditions générales au tribunal B —, la jurisprudence fait jouer la neutralisation mutuelle : les clauses se contredisent, aucune ne prévaut, et la compétence se règle par les règles de droit commun (Cass. com., 20 nov. 1984, n° 83-15.956 ; Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-13.237).

La situation se rencontre très régulièrement dans les relations d’affaires établies : échange de conditions générales entre vendeur et acheteur (« battle of forms »), contrats-cadres mal articulés avec les bons de commande successifs, documents précontractuels en contradiction avec le contrat final. Avant de saisir la juridiction désignée par une clause, relisez l’ensemble de la documentation contractuelle : si une clause concurrente existe, vous vous exposez à une exception d’incompétence fondée sur la neutralisation. Dans le doute, mieux vaut saisir la juridiction du domicile du défendeur (art. 42 CPC), plus difficilement contestable.

La clause s’applique-t-elle à votre situation ?

Troisième contrôle. La clause peut être parfaitement valable sur le papier et pourtant ne pas jouer pour votre litige. Six circonstances dans lesquelles la clause, valide, se trouve neutralisée ou inopposable.

En référé, la clause est inopposable

Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir une mesure provisoire ou conservatoire. Le référé-provision permet au demandeur d’obtenir le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une prestation qui ne sont pas sérieusement contestables. Le référé-conservatoire permet au demandeur de solliciter une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.761 ; Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.340 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.196).

En droit interne, la clause attributive de juridiction est en principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal judiciaire où demeure le défendeur (art. 42 CPC) ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées (art. R. 511-2 CPCE pour les mesures conservatoires). Cette solution se justifie par le caractère provisoire et urgent des mesures ordonnées en référé, qui ne préjugent pas du fond du litige. Le juge des référés n’est donc pas tenu par la clause attributive de juridiction, qui ne lie que le juge du fond.

Le régime en droit international est différent et traité dans la section consacrée aux contrats internationaux.

Votre adversaire est en procédure collective

Si le débiteur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), la clause attributive de juridiction est neutralisée pour les litiges qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure (art. R. 662-3 C. com.) : vérification et contestation de créances, revendication, relevé de forclusion, actions en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, actions nées de la procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Pour ces contentieux, seul le tribunal qui a ouvert la procédure peut statuer, et aucune stipulation contractuelle ne peut y déroger.

En revanche, pour les litiges étrangers à la procédure — typiquement une action contractuelle classique qui n’a pas d’influence sur la masse — la clause conserve en principe son effet. La ligne de partage n’est pas toujours évidente : en pratique, l’aspiration des contentieux vers le tribunal de la procédure est forte dès qu’il existe un lien juridique, même indirect, avec la collectivité des créanciers. C’est un point cardinal pour le praticien du contentieux commercial : une clause soigneusement rédigée peut être totalement neutralisée du jour où votre adversaire est placé en procédure collective, chaque fois que le litige est rattaché à la procédure.

Vous êtes non-commerçant dans un acte mixte

En matière mixte — contrat conclu entre un commerçant et un non-commerçant — la jurisprudence consacre une option de compétence au bénéfice du non-commerçant : demandeur, il choisit entre la juridiction civile et la juridiction commerciale ; défendeur, il peut décliner la compétence du tribunal de commerce. La clause attributive désignant le tribunal de commerce ne peut donc pas être imposée au non-commerçant — elle lui est inopposable (Cass. com., 10 juin 1997, n° 94-12.316 ; CA Riom, ch. com., 21 mars 2007, n° 06/02631, à propos d’une clause stipulée entre un commerçant et une commune ; CA Toulouse, ch. 2, sect. 1, 6 déc. 1995, en matière de clauses abusives).

Vous êtes associé d’une société civile poursuivi personnellement

La clause ne lie que ceux qui l’ont signée. Un tiers ne peut ni s’en prévaloir, ni se la voir opposer : c’est l’effet relatif des conventions (art. 1199 C. civ., anciennement art. 1165). Le principe paraît évident ; son application aux associés de société civile l’est beaucoup moins.

Une SCI confie des fouilles d’archéologie préventive à un établissement public. Le contrat contient une clause attribuant compétence au tribunal administratif. La SCI est placée en liquidation judiciaire. L’établissement public se retourne vers les associés à titre personnel (art. 1857 et 1858 C. civ.), devant le tribunal judiciaire. Les associés invoquent la clause pour faire renvoyer l’affaire devant le juge administratif. La cour d’appel leur donne raison. La Cour de cassation casse : les associés sont tiers au contrat conclu par la société, la clause ne leur est pas opposable (Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.601).

Être tenu des dettes sociales ne signifie pas être partie au contrat que la société a signé (Cass. 3e civ., 8 nov. 2000, n° 95-18.331 ; Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-25.337). L’associé qui paie la dette sociale s’exécute à raison d’une obligation légale — il n’a pas contracté.

En pratique, lorsque la société débitrice est en liquidation et que vous envisagez de poursuivre ses associés, relisez la clause avant de saisir. Si elle désigne une juridiction inopportune — tribunal administratif, ressort éloigné, juridiction étrangère — elle ne vous engage pas : vous retrouvez le droit commun, essentiellement le tribunal du domicile du défendeur (art. 42 CPC). Symétriquement, l’associé ne peut pas s’abriter derrière la clause pour échapper à une action personnelle : elle lui est tout autant inopposable.

Vous êtes associé d’une société en nom collectif

Le raisonnement vaut, à notre sens, pour les associés d’une société en nom collectif, tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales (art. L. 221-1, al. 1 C. com.). Leur obligation au passif est légale, non contractuelle : ils restent tiers au contrat signé par la société. La solution n’a pas été rendue en ces termes pour la SNC ; dans le doute, on recommande de raisonner par analogie avec l’arrêt du 19 février 2026.

Vous êtes liquidateur judiciaire agissant au nom des créanciers

Même logique : lorsque le liquidateur judiciaire agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, il représente des tiers au contrat. La clause ne le lie pas (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-23.509). C’est un angle souvent sous-exploité côté demandeur : si vous agissez ès qualités au nom de la masse, ne vous laissez pas enfermer dans la juridiction désignée par un contrat auquel les créanciers n’ont jamais été parties.

Le cas des contrats internationaux

La validité et l’opposabilité de la clause attributive de juridiction en matière internationale sont régies par le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis. Il s’applique aux litiges impliquant des parties domiciliées dans des États membres de l’Union européenne.

L’article 25 du règlement prévoit que la clause est valable si elle est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou conforme aux usages du commerce international. Contrairement au droit interne, elle n’est pas réservée aux commerçants : toute personne domiciliée dans un État membre peut la stipuler.

En référé, la solution est en principe inverse du droit interne : la clause attributive est opposable au juge des référés, qui doit respecter la volonté des parties. La jurisprudence de la CJUE admet toutefois des mesures provisoires devant une juridiction autre que celle désignée par la clause, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’efficacité du jugement au fond — notamment en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent (CJUE, 17 nov. 1998, Van Uden, aff. C-391/95 ; CJUE, 27 avr. 1999, Mietz, aff. C-99/96). La frontière exacte entre ce qui relève de la clause et ce que le juge des référés peut ordonner malgré elle reste sujette à appréciation au cas par cas.

Clauses asymétriques : désormais validées

Les clauses asymétriques sont celles qui permettent à une partie de saisir uniquement le tribunal désigné, tandis que l’autre conserve la liberté de saisir n’importe quelle juridiction compétente. Elles sont fréquentes dans les contrats bancaires et industriels — et elles ont longtemps alimenté un contentieux franco-français.

C’est terminé. Par un arrêt du 27 février 2025 (CJUE, 1re ch., aff. C-537/23, Società Italiana Lastre SpA c/ Agora SARL), la Cour de justice a tranché : une clause asymétrique est valable dès lors qu’elle respecte trois conditions tirées de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis — désigner des juridictions d’États membres, identifier des éléments objectifs suffisamment précis pour que le juge saisi puisse déterminer sa compétence, et ne pas déroger aux règles protectrices des parties faibles ni aux compétences exclusives de l’article 24. La Cour l’affirme sans détour : « le caractère déséquilibré d’une telle convention attributive n’est pas de nature à remettre en cause sa validité ».

La Cour de cassation a suivi par quatre arrêts du 17 septembre 2025 (nos 22-12.965, 22-24.034, 23-16.150 et 23-18.785).

Comment contester la clause : l’exception d’incompétence

Les moyens tirés de la prétendue incompétence d’une juridiction doivent être examinés le plus tôt possible. Les parties sont donc tenues de les soulever dès l’ouverture de l’instance, afin de ne pas retarder le jugement au fond. Dans ce même souci de célérité, les voies de recours contre les décisions statuant sur la compétence obéissent à des règles spécifiques.

L’exception d’incompétence doit être soulevée au seuil de l’instance, à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 74, al. 1). Elle doit précéder toute fin de non-recevoir ou défense au fond.

Dans une procédure écrite, même si les différents moyens peuvent figurer dans un même jeu de conclusions, le plan doit respecter un ordre strict :

  • Exception d’incompétence ;
  • Fin de non-recevoir (lorsque les conditions du droit d’agir ne sont pas réunies) ;
  • Moyens subsidiaires au fond, pour le cas où, par extraordinaire, la juridiction saisie se déclarerait compétente et tiendrait l’action pour recevable.

Lorsque le défendeur a été défaillant en première instance, il peut encore soulever l’exception d’incompétence dans le cadre d’une opposition (si le jugement a été rendu par défaut : CPC, art. 572, al. 1) ou d’un appel (si le jugement est réputé contradictoire), à condition de le faire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il a ainsi été jugé qu’une société qui s’était bornée à contester la jonction d’une instance en garantie à une autre instance, sans développer de défense sur le fond du droit, n’avait pas présenté de véritable défense au fond : son exception d’incompétence était donc recevable (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-15.924).

Une partie ne peut pas, en revanche, invoquer l’incompétence pour la première fois devant la Cour de cassation, même lorsque celle-ci est d’ordre public. Elle peut toutefois la soulever devant la juridiction d’appel (CPC, art. 75).

Dans les procédures assorties d’un préalable de conciliation, l’exception d’incompétence peut être soulevée après l’échec de la tentative de conciliation (notamment en matière prud’homale : Cass. soc., 22 janv. 1975, n° 74-40.133).

Dans les procédures orales, elle peut être présentée à l’audience, peu important que des conclusions écrites aient déjà été déposées sur d’autres moyens, les conclusions n’ayant qu’une valeur indicative (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036).

Enfin, lorsque le juge a fixé un calendrier de procédure précisant les dates d’échange des pièces et conclusions, il convient désormais de soulever l’exception dès le premier jeu d’écritures, puis de la confirmer « in limine litis » le jour de l’audience.

Conclusion

Trois contrôles successifs permettent, dans la quasi-totalité des dossiers, de savoir si la clause attributive qui figure dans votre contrat va jouer ou non.

La matière autorise-t-elle la clause ? Si le litige est prud’homal ou si vous voulez passer par une injonction de payer, la clause ne jouera pas — et si vous raisonnez en clause matérielle, vérifiez que vous ne heurtez pas une compétence d’exception que la clause ne peut pas modifier.

La clause est-elle valablement rédigée ? Entre commerçants, de façon très apparente, désignant un tribunal déterminable (pas de potestativité), et sans contradiction avec une autre clause figurant dans un autre document contractuel.

La clause s’applique-t-elle à votre situation ? Six cas de figure où une clause pourtant valide tombe : saisine du juge des référés, procédure collective pour les litiges qui en relèvent, non-commerçant dans un acte mixte, associé de société civile ou de société en nom collectif poursuivi personnellement, et liquidateur judiciaire agissant au nom des créanciers.

Pour le reste — cas minoritaire en pratique —, l’international relève du règlement Bruxelles I bis, avec un cadre plus souple qu’en droit interne, et depuis février 2025, les clauses asymétriques y sont clairement validées par la CJUE et la Cour de cassation.

Clause territorialeClause matérielle
Ce qu’elle changeLe lieu du jugeLa nature du juge
FondementArt. 48 CPCLiberté contractuelle encadrée par l’ordre public de la compétence d’attribution (art. 125 CPC)
Condition : qualité des partiesEntre commerçants uniquementEntre commerçants (liberté limitée)
Condition de validitéRédaction très apparenteRespect de l’ordre public et des compétences exclusives
Partie non commerçanteClause réputée non écriteClause inopposable au non-commerçant
En référé (droit interne)Inopposable (Cass. com. 25 juin 2002, 16 févr. 2016, 13 sept. 2017)Solution non tranchée à notre connaissance — la jurisprudence rendue sur la clause territoriale ne se transpose pas automatiquement
En droit internationalBruxelles I bis (art. 25)Bruxelles I bis (art. 25)
Sanction si ignoréeException d’incompétence in limine litisException d’incompétence in limine litis

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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