« Je m’en rapporte à justice » : ça veut dire quoi vraiment ?

Un défendeur n’a rien à opposer, ou ne veut pas dépenser d’honoraires sur un point secondaire. Son avocat écrit : « sur ce chef, le concluant s’en rapporte à justice ». Tout le monde autour de la table comprend une abstention polie.

La Cour de cassation comprend l’inverse. Le rapport à justice est une contestation, et cette contestation produit des effets que personne n’a voulus. Elle ferme l’exception d’incompétence. Elle interdit de critiquer le point en cassation. Elle saisit la cour d’appel d’un chef que l’on croyait hors débat. Elle vaut parfois demande de confirmation du jugement. Dans une affaire jugée en 2022, elle a évité à un codébiteur solidaire une condamnation définitive de 61 546,34 euros dont il n’avait pas relevé appel. Dans une autre, elle a sauvé de la prescription une action en réparation de désordres de construction.

Que veut dire « s’en rapporter à justice » ? La réponse en bref

S’en rapporter à justice signifie contester la prétention adverse sans développer de moyen à son appui, et non y acquiescer (Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224). Le point de bascule tient à la juridiction saisie. Devant les juges du fond, cette contestation interdit de traiter la demande comme non contestée et laisse intact le droit d’interjeter appel (Cass. 1re civ., 24 octobre 2000, n° 98-19.606). Devant la Cour de cassation, elle rend irrecevable le moyen qui critique le chef sur lequel on s’est rapporté (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23.347). Qui se trompe de côté perd son moyen sans avoir jamais renoncé à rien.

S’en rapporter à justice, c’est contester la demande adverse.

Une contestation, et non une abstention

La formule de principe est constante depuis plus d’un demi-siècle. Le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement, mais la contestation de cette demande.

La lignée est ininterrompue : Cass. 2e civ., 26 février 1970, n° 68-14.487 (Bull. II n° 67), Cass. 1re civ., 25 octobre 1972, n° 71-11.018, Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-13.283, Cass. 2e civ., 23 janvier 1991, n° 89-20.024, Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224 (Bull. I n° 283), Cass. 2e civ., 10 novembre 1999, n° 98-13.957, Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-13.842, Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469.

L’arrêt de 1970 est le plus net. Un tribunal d’instance de Marseille avait relevé que l’avocat du défendeur déclarait s’en rapporter à justice, puis l’avait condamné au motif qu’il ne contestait pas devoir les sommes réclamées. Cassation : le rapport à justice impliquant nécessairement une contestation, le tribunal avait dénaturé les conclusions.

La conséquence pratique est immédiate. Aucun juge ne peut écrire « le défendeur s’en rapporte à justice, la demande n’est donc pas contestée ». Une telle motivation méconnaît l’objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties (art. 4 CPC), et se casse.

L’arrêt de 1997 va plus loin sur l’étendue de la contestation. Des débiteurs s’étaient remis à justice sur la validité d’une saisie-arrêt. La cour d’appel de Toulouse en avait déduit qu’ils admettaient le principe de la créance. Cassation : en se rapportant à justice sur la saisie, ils contestaient celle-ci et, partant, la créance qui la fondait. Le rapport à justice sur une demande emporte donc contestation de ce qui la soutient.

Ce que le rapport à justice n’est pas

Ce n’est pas un acquiescement. L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action (art. 408 CPC). L’acquiescement au jugement emporte soumission à ses chefs et renonciation aux voies de recours (art. 409 CPC). Le rapport à justice ne produit ni l’un ni l’autre de ces effets. Une renonciation ne se présume jamais.

Ce n’est pas une dispense de preuve pour l’adversaire. La demande demeurant contestée, il incombe à celui qui la forme de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 CPC). Le demandeur qui réclame 100 000 euros à un défendeur qui s’en rapporte doit établir le principe et le montant de sa créance. Cette conséquence procède du texte lui-même, combiné à la qualification de contestation retenue depuis 1970.

Ce n’est pas un abandon de sa propre demande. Un époux avait formé une demande en divorce, puis s’en était rapporté à justice sur cette demande. La cour d’appel de Rennes en avait déduit que le tribunal n’avait rejeté aucune de ses prétentions et que son appel était dépourvu d’intérêt. Cassation : le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur sa propre demande n’implique pas abandon de ses prétentions, et l’appel restait ouvert (Cass. 2e civ., 23 janvier 1991, n° 89-20.024, Bull. II n° 29).

Ce n’est pas une demande de donner acte utile. Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469, Bull. III n° 79). Une erreur courante est de penser que « donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice » ajoute quelque chose au dispositif. Cette formule n’ajoute rien : c’est le rapport à justice lui-même que le juge interprète, non le donner acte qui l’habille.

Ce que le rapport à justice ferme

Les exceptions de procédure sont purgées

Le rapport à justice est une défense au fond. Or les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74 CPC).

L’application est frontale. Dans une instance en partage successoral, un héritier avait d’abord conclu au fond en s’en rapportant à justice sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il avait ensuite soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles, pour des immeubles situés en Espagne. Il soutenait qu’un simple rapport à justice ne pouvait constituer une défense au fond, d’autant qu’on ne peut pas s’opposer à une demande de partage.

Rejet : ayant auparavant conclu au fond en s’en rapportant à justice, il était irrecevable à soulever ensuite une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920, Bull. II n° 145).

Sont ainsi perdues l’exception d’incompétence, la litispendance, la connexité, les exceptions dilatoires et les nullités de forme. Le même piège se referme sur les « protestations et réserves d’usage », dont le régime est identique et dont les effets en référé expertise méritent un traitement séparé.

Restent ouvertes les fins de non-recevoir, qui peuvent être proposées en tout état de cause (art. 123 CPC), et les nullités pour irrégularité de fond, que l’article 74 réserve expressément (art. 118 CPC). Sur l’articulation générale de ces catégories et l’ordre des moyens dans les écritures, voir les moyens de défense en procédure civile.

En procédure orale, la formule écrite n’est pas encore jouée

Devant les juridictions à procédure orale, les conclusions écrites ne saisissent le juge qu’à compter du moment où elles sont reprises à l’audience. L’exception de procédure soulevée oralement à la barre reste donc recevable malgré le dépôt antérieur de conclusions au fond (Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n° 01-13.036, Bull. II n° 311 ; Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-14.135, Bull. II n° 233).

Aucun de ces deux arrêts ne porte sur le rapport à justice, mais la solution en procède : la formule écrite n’est une défense au fond opposable qu’une fois reprise oralement. Le réflexe est donc de soulever l’exception en premier à la barre, et de la faire acter.

L’assise de cette solution s’est cependant déplacée. L’article 446-2-1 du CPC, issu du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 et applicable depuis le 1er septembre 2025, impose désormais aux conclusions écrites de la procédure orale un dispositif récapitulatif dont le juge ne peut s’écarter. Aucune décision ne dit à ce jour si la jurisprudence de 2003 et de 2009 survit à ce texte. Sur ce point, voir l’in limine litis en procédure orale.

Le moyen de cassation sur le point concerné est irrecevable

C’est l’effet le plus coûteux, et le moins connu.

Une erreur courante est de penser que, le rapport à justice valant contestation, il préserve intégralement le droit de critiquer ensuite la décision. La Cour de cassation dissocie deux questions.

Le recours reste recevable : la partie qui s’en rapporte sur le mérite d’une requête conserve intérêt à former un recours contre la décision rendue. Mais le moyen ne l’est pas : ceux qui s’en étaient rapportés à justice ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation le moyen critiquant ce chef (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23.347, Bull. II n° 84).

La solution a été reprise sans faiblir. Un salarié s’était rapporté à justice devant la cour d’appel de Riom sur la recevabilité de sa demande d’indemnité de préavis, déclarée irrecevable au titre de l’unicité de l’instance. Son moyen a été écarté d’office : s’étant rapporté à justice sur ce chef, il n’était pas recevable à le présenter (Cass. soc., 25 octobre 2007, n° 06-42.661, Bull. V n° 176).

Puis une SCI s’était rapportée à justice sur une requête en rectification d’erreur matérielle tendant à ajouter un colocataire au dispositif d’un arrêt reconnaissant un bail verbal à 86 euros par mois. La cour d’appel de Paris avait fait droit à la requête « non contestée ».

La SCI s’est pourvue en invoquant précisément la règle de 1970 : le rapport à justice vaut contestation, la cour ne pouvait donc pas la dire non contestée. Rejet : la SCI qui s’en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la requête n’est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête (Cass. 3e civ., 30 octobre 2013, n° 12-21.128, Bull. III n° 138). Elle a supporté les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Le rapport à justice conserve le recours et supprime le moyen.

Ce que le rapport à justice ouvre, ou déclenche, en appel

Il ne prive jamais du droit d’appel

Un père s’était rapporté à justice en première instance sur les frais de trajet de son enfant entre Montpellier et le Luxembourg. La cour d’appel de Montpellier en avait déduit qu’il avait obtenu satisfaction de ce chef et avait déclaré son appel irrecevable. Cassation : bien qu’il s’en fût rapporté à justice sur cette demande, il avait la faculté de relever appel (Cass. 1re civ., 24 octobre 2000, n° 98-19.606).

La logique est celle de l’arrêt de 1991 sur la demande propre : il y a eu contestation, donc le jugement qui accueille la demande adverse fait grief.

Il saisit la cour du chef sur lequel il porte

Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un employeur s’en était rapporté à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable. Son appel paraissait limité à l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle. La cour a réformé le jugement sur la faute inexcusable elle-même. Le salarié a soutenu qu’elle avait méconnu la portée de l’appel et l’objet du litige. Rejet : le rapport à justice impliquant contestation, la faute inexcusable était bien dans le débat (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-13.842).

Se rapporter à justice sur un chef en appel ne le met pas à l’abri. Cela l’y expose.

Il vaut demande de confirmation, et interrompt la prescription

L’arrêt le plus riche de conséquences est Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469, Bull. III n° 79.

Un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, réceptionné le 12 juillet 1995, présente des désordres. Une ordonnance de référé du 23 juillet 1999 étend la mission de l’expert. Un assureur en relève appel. L’acquéreur, intimé, conclut le 10 janvier 2000 en demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur cet appel, et sollicite la condamnation de l’appelant aux dépens. La cour d’appel de Paris a jugé qu’une telle demande n’était pas une demande en justice et ne pouvait donc interrompre la prescription. L’action au fond, engagée en 2005 puis réitérée en 2009, se trouvait prescrite.

Cassation au visa de l’article 4 du CPC. La demande de donner acte étant dépourvue de portée juridique, il fallait regarder le rapport à justice lui-même. L’intimé avait contesté la recevabilité et le bien-fondé de l’appel. Il avait par là même demandé, par application de l’article 954 du CPC, que le dispositif de l’ordonnance fût confirmé.

Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a maintenu l’irrecevabilité par une autre voie. Nouvelle cassation partielle. Les demandes formées par voie de conclusions interrompent la prescription à l’égard des parties auxquelles ces conclusions sont notifiées. Or l’acquéreur était bien partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt de 2000 (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.993).

L’enjeu est celui de la prescription de l’action au fond. La chronologie mérite d’être retenue par quiconque plaide en construction. Réception en 1995, ordonnance en 1999, arrêt en 2000. Assignations en 2005, réitérées en 2009. Arrêt d’appel en 2015, cassation en 2016, arrêt de renvoi en 2019, seconde cassation en 2021, renvoi devant la cour d’appel de Versailles. Vingt six ans de procédure dont l’issue a tenu à la portée de six mots écrits en janvier 2000.

La limite de l’arrêt de 2016 doit être connue aussi précisément que sa solution : l’effet interruptif ne joue qu’à l’égard des parties à cette instance. Le même acquéreur a définitivement perdu contre un sous-traitant et son assureur, qui n’y étaient pas parties (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.993).

Il vaut jonction à l’instance d’appel

En cas de solidarité ou d’indivisibilité, l’appel formé par une partie conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance (art. 552 CPC).

Une fille et un petit-fils avaient été condamnés solidairement à payer 61 546,34 euros à un établissement d’hébergement au titre du séjour de leur mère et grand-mère. Seule la fille a interjeté appel. Le petit-fils, intimé, a constitué avocat et déposé des conclusions indiquant s’en rapporter à justice. La cour d’appel de Grenoble a jugé le jugement définitif à son égard.

Cassation : le rapport à justice impliquant une contestation de la demande, il s’était joint à l’instance d’appel et cette jonction produisait les mêmes effets que l’appel (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-18.674).

Cet arrêt est inédit. Il tranche cependant une configuration que l’on rencontre dans tout dossier de codébiteurs solidaires, et sa solution s’inscrit dans la lignée constante rappelée plus haut.

Le ministère public obéit à la règle inverse

Le rapport à justice d’une partie est une contestation. Le rapport à justice du ministère public partie jointe n’est rien.

L’avis écrit du ministère public par lequel celui-ci déclare s’en rapporter est sans influence sur la solution du litige et n’a donc pas à être communiqué aux parties (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-14.596). La solution est cohérente : le ministère public partie jointe ne formule pas de prétention, il éclaire. Un avis qui ne prend pas parti ne peut porter atteinte au principe de la contradiction (art. 16 CPC).

Le corollaire est celui qui se plaide. Dès que l’avis du ministère public sort du simple rapport à justice, il doit être communiqué aux parties. Le défaut de communication est alors une cause de cassation.

Où écrire le rapport à justice dans des conclusions

L’arrêt de 1997 juge indifférent que le rapport à justice figure dans le corps des conclusions et non dans leur dispositif. Cette solution a été rendue sous un état antérieur de l’article 954 du CPC.

Le texte actuel est issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Il dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aucune décision postérieure à 2017 statuant sur un rapport à justice cantonné à la discussion n’a été identifiée.

Deux lectures restent défendables. Selon la première, la solution de 1997 survit : le rapport à justice n’est pas une prétention mais une position procédurale, dont l’article 954 ne commande pas le placement. Selon la seconde, l’arrêt de 2016 a analysé le rapport à justice de l’intimé en une demande de confirmation. C’est donc une prétention, qui doit figurer au dispositif sous peine que la cour n’en soit pas saisie. Ce qui départagerait ces lectures est un arrêt statuant sur un rapport à justice figurant dans la seule discussion de conclusions postérieures au 1er septembre 2024.

La conduite à tenir est identique dans les deux lectures, ce qui rend le débat sans risque en pratique. Faites figurer au dispositif une prétention explicite, et réservez la discussion à l’explication de la position. Sur la construction du dispositif, voir comment bien rédiger le dispositif de ses conclusions ; sur la ligne de partage entre les deux notions, voir la différence entre un moyen et une prétention.

Formulation utilisable telle quelle par un intimé :

Confirmer le jugement en ce qu’il a [chef]. Le concluant s’en rapporte à justice sur le mérite de ce chef, sans acquiescer à aucune des prétentions adverses ni renoncer à aucun de ses moyens.

Par un défendeur de première instance qui entend conserver ses exceptions :

In limine litis, [exception soulevée]. Subsidiairement et au fond, le concluant s’en rapporte à justice sur [chef], la charge de la preuve demeurant sur le demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile.

L’ordre commande tout : l’exception doit précéder, faute de quoi l’article 74 du CPC la rend irrecevable.

La question que la Cour de cassation n’a pas motivée

L’irrecevabilité du moyen après rapport à justice n’a jamais été expliquée. Les arrêts de 2001, de 2007 et de 2013 l’énoncent sans la fonder.

Deux explications s’opposent. Selon la première, c’est une application de la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit. N’ayant rien soutenu devant les juges du fond, la partie ne peut pas construire son moyen pour la première fois au stade du pourvoi. Selon la seconde, c’est une règle autonome de cohérence procédurale, qui sanctionne le choix de ne pas discuter. Celui qui a remis la décision au juge ne peut plus lui reprocher la décision prise.

Ce qui les départagerait est un moyen de pur droit, ou un moyen d’ordre public, présenté après rapport à justice. Un tel moyen est en principe recevable pour la première fois devant la Cour de cassation. Si la première explication est la bonne, il échappe à l’irrecevabilité ; si c’est la seconde, il y succombe. Aucune décision tranchant cette configuration n’a été identifiée.

Le point n’est pas académique. Devant la cour d’appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge (art. 563 CPC) : le rapport à justice de première instance ne devrait donc pas fermer la discussion au fond en appel. La transposition inverse, de la cassation vers l’appel, ne repose sur aucun texte ni sur aucun arrêt identifié, et ne doit pas être tenue pour acquise. Sur le déroulement des deux voies et le régime des moyens nouveaux, voir la procédure d’appel et le pourvoi en cassation.

Ce qu’il faut écrire, selon votre position

Vous êtes défendeur et vous n’avez rien à opposer sur un point. Vérifiez d’abord que vous n’avez aucune exception de procédure à soulever : le rapport à justice les purge toutes. Vérifiez ensuite que vous ne détenez pas de moyen sérieux sur ce chef : si vous en avez un, développez-le, sous peine de ne plus pouvoir le présenter en cassation. Le rapport à justice ne se justifie que lorsque vous voulez dire exactement ceci : je n’y consacrerai pas de moyen, et je refuse qu’on en déduise que je l’admets.

Vous êtes demandeur face à un adversaire qui s’en rapporte. Ne demandez jamais au juge de constater que la demande n’est pas contestée : la motivation se casse (art. 4 CPC). Administrez votre preuve comme si l’adversaire concluait au débouté, parce que juridiquement c’est le cas. Si le jugement retient l’absence de contestation, c’est vous qui portez le risque de cassation.

Vous êtes intimé. Le rapport à justice sur le mérite de l’appel vaut demande de confirmation et rend vos conclusions interruptives à l’égard des parties à l’instance (Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469). Encore faut-il conclure, et notifier à toutes les parties contre lesquelles vous voudrez agir plus tard. Ne comptez pas sur l’effet interruptif à l’égard de celles qui ne sont pas dans la cause.

Vous êtes codébiteur solidaire et vous n’avez pas relevé appel. Constituez avocat et concluez, fût-ce en vous rapportant à justice : c’est ce qui vous joint à l’instance d’appel et empêche le jugement de devenir définitif à votre égard (art. 552 CPC).

Protestations et réserves : anatomie d’une expression mal venue

Questions fréquentes

Mon adversaire s’en rapporte à justice : est-ce bon signe pour moi ?

Non, l’adversaire qui s’en rapporte à justice ne vous donne pas raison : il conteste votre demande sans dire pourquoi (Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224). Vous devez donc administrer votre preuve comme s’il concluait au débouté, et vous priver de faire juger que la demande n’est pas contestée. Le seul avantage que vous en tirez est indirect : il ne pourra plus critiquer par un moyen de cassation le chef sur lequel il s’est rapporté (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23.347).

« S’en rapporter à justice » et « s’en rapporter à ses conclusions », est-ce la même chose ?

Non, s’en rapporter à ses conclusions n’est pas s’en rapporter à justice. La première formule est un usage d’audience par lequel l’avocat renonce à plaider et maintient ses écritures : elle ne modifie ni ses prétentions ni ses moyens. La seconde est une position de fond sur une prétention déterminée, avec les effets décrits ci-dessus. Aucun texte ne définit la première, qui relève du seul usage de prétoire, ce qui rend d’autant plus utile de préciser à la barre laquelle des deux est employée.

« S’en remettre à la sagesse du tribunal » a-t-il la même portée ?

Oui, s’en remettre à la sagesse du tribunal a la même portée que le rapport à justice. La Cour de cassation a traité de façon identique les conclusions d’un employeur déclarant s’en rapporter à la sagesse de la cour, et y a vu une contestation (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-13.842). Il en va de même de « s’en remettre à justice » (Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224). La variante de vocabulaire ne change rien au régime.

Le point que la règle ne tranche pas

Le rapport à justice ne se lit jamais isolément. Ce qu’il ferme et ce qu’il ouvre dépend du stade de la procédure, de la nature du chef visé, de ce qui a été écrit avant et de qui se trouve dans la cause. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *