Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape

Vous venez de constater un désordre, une malfaçon, un vice caché — et vous ne savez pas encore où vous en êtes dans la procédure. Ou bien votre avocat vous a expliqué les grandes lignes, mais la réalité du terrain est différente : les délais s’accumulent, chaque étape en appelle une autre, et vous avez du mal à vous repérer.

Ce guide est conçu pour que vous puissiez, à n’importe quel moment, l’ouvrir et identifier précisément l’étape où vous vous trouvez — et ce qui vous attend ensuite.

Du premier rendez-vous chez l’avocat jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, une procédure de référé expertise dure en moyenne entre six mois et deux ans. Elle se déroule en cinq grandes phases.

Vue d’ensemble des étapes

ÉtapeIntituléQui agitDurée approximative
1Préparation du dossierAvocat + client1 à 4 semaines
2Choix de la voie de saisine et rédaction de l’acteAvocat1 à 2 semaines
3Prise de date et délivranceAvocat + commissaire de justice1 à 4 mois
4EnrôlementAvocatAvant J-15 de l’audience
5Audience de référéJuge + avocats1 à 2 audiences
6Délibéré — ordonnanceJuge~1 mois après audience
6bisSignification de l’ordonnanceCommissaire de justiceSans délai après réception de l’expédition
7ConsignationClientDans le délai fixé par l’ordonnance
8Prise de contact avec l’expertAvocatDès réception de la preuve de consignation
9Première réunion d’expertiseExpert + parties2 semaines à 3 mois après consignation
10Opérations courantes : réunions, dires, consignations complémentairesExpert + avocats3 mois à 18 mois
11Pré-rapport et dires sur pré-rapportExpert + avocats1 à 3 mois
12Rapport définitif et taxationExpert + juge1 à 2 mois

Phase 1 — Avant la procédure judiciaire

Étape 1 — Préparation du dossier avec l’avocat

Ce qui se passe. Vous rencontrez votre avocat pour analyser la situation et constituer le dossier factuel avant toute action. C’est une étape souvent sous-estimée, qui conditionne pourtant la solidité de toute la procédure.

Ce que fait l’avocat. Il identifie toutes les parties susceptibles d’être impliquées dans le désordre — entrepreneur, maître d’œuvre, contrôleur technique, fabricant, assureur. Une partie oubliée à ce stade ne sera pas liée par l’expertise : elle pourra contester les constatations faites en son absence dans le procès au fond.

Il définit ensuite le périmètre de la mission d’expertise à proposer au juge. Un libellé vague (« dire si des désordres existent ») donne lieu à une expertise flottante. Un libellé précis identifie les désordres par nature, demande à l’expert d’en rechercher les causes et l’imputabilité, d’évaluer les préjudices et de chiffrer les travaux de reprise.

Ce que vous devez préparer.

  • Tout document contractuel : contrat de construction, CCAP, devis, bons de commande, plans
  • Tous les échanges avec la partie adverse : courriers, emails, mises en demeure
  • Les constats ou rapports déjà établis : constat de commissaire de justice, rapport d’expertise privée, devis de reprise
  • Les photos datées des désordres

Point de vigilance — les délais qui courent. Dès ce stade, votre avocat doit vérifier quels délais de prescription sont applicables à votre situation. En matière de vices cachés, le délai de l’article 1648 du Code civil est de deux ans à compter de la découverte du vice. En matière de garantie décennale, le délai est de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Ces délais seront suspendus à compter de l’ordonnance faisant droit à la demande — mais pas avant, et pas à compter de la simple assignation. Si un délai est sur le point d’expirer avant même d’obtenir l’ordonnance, il peut être nécessaire d’assigner au fond en parallèle pour l’interrompre. Le mécanisme de suspension est détaillé à l’étape 6.

Point de vigilance — le constat préalable. Si l’état des lieux est urgent — désordres susceptibles de s’aggraver ou d’être dissimulés —, un constat de commissaire de justice préalable peut être réalisé avant même l’assignation. Ce constat documentera l’état initial et sera communiqué à l’expert dès la première réunion.

Point de vigilance — l’assurance protection juridique. Avant d’engager des frais, vérifiez si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique — souvent incluse dans votre contrat multirisque habitation, votre assurance auto ou votre carte bancaire. Certains contrats prennent en charge tout ou partie des honoraires d’avocat et de la consignation. Si votre assureur accepte de prendre en charge la procédure, il peut imposer le recours à un avocat de son réseau ; vous conservez néanmoins le droit de choisir librement votre avocat, qui peut alors demander à l’assureur de prendre en charge ses honoraires dans la limite du plafond contractuel.

Ce que coûte une procédure de référé expertise. Le coût global se décompose en plusieurs postes : les honoraires de l’avocat pour la rédaction de l’assignation et le suivi de la procédure judiciaire (variables selon les barèmes du cabinet) ; les frais de commissaire de justice pour la signification de l’assignation (quelques centaines d’euros) ; la consignation fixée par le juge, qui constitue une provision à valoir sur la rémunération de l’expert (souvent entre 3 000 € et 10 000 €, parfois davantage selon la complexité) ; et les honoraires de l’avocat pour le suivi des opérations d’expertise (réunions, dires, pré-rapport). Le total peut aller de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros sur des dossiers complexes.

Phase 2 — La procédure judiciaire de référé

Étape 2 — Choix de la voie de saisine et rédaction de l’acte

Ce qui se passe. L’article 145 du Code de procédure civile ouvre deux voies pour saisir le juge : l’assignation en référé (procédure contradictoire) ou la requête (procédure non contradictoire). Le choix entre les deux est stratégique.

Les 3 conditions de recevabilité. Pour que la demande soit recevable, trois conditions cumulatives doivent être réunies.

  • Un motif légitime : le demandeur doit justifier d’un intérêt à établir ou conserver des preuves en vue d’un litige potentiel dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés. Il n’est pas nécessaire de démontrer le bien-fondé de vos prétentions au fond — il suffit que le litige potentiel ne soit pas manifestement voué à l’échec. Le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-18.399).
  • Absence d’instance au fond sur le même litige : aucune instance au fond ne doit être en cours sur le même litige à la date de la saisine du juge. Cette condition est de recevabilité, non de fond — la mesure ordonnée peut continuer même si le juge du fond est saisi postérieurement (Cass. civ. 2, 28 juin 2006).
  • Une mesure proportionnée et légalement admissible : la mesure sollicitée doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. L’article 145 ne peut pas être utilisé pour obtenir une mesure générale d’investigation disproportionnée ou pour suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (article 146 CPC). La Cour de cassation a rappelé cette limite dans un arrêt récent concernant des actionnaires minoritaires qui tentaient d’utiliser l’article 145 pour accéder à des informations relevant du mécanisme spécifique de l’article L. 225-231 du Code de commerce (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160).

La voie de l’assignation est la procédure de droit commun : contradictoire, elle permet à toutes les parties d’être entendues dès l’audience. C’est la voie à privilégier dans la grande majorité des cas, car l’ordonnance rendue contradictoirement est plus solide et le rapport d’expertise, produit en présence de toutes les parties, leur est opposable à chacune au fond — ce qu’une expertise unilatérale ne peut pas garantir.

La voie de la requête est non contradictoire : le juge statue sans entendre la partie adverse. Elle n’est justifiée que lorsque la contradiction préalable risque de compromettre la mesure — par exemple, si informer le défendeur risque de provoquer la destruction ou la dissimulation des éléments à expertiser. L’ordonnance sur requête peut être contestée par la partie adverse dès qu’elle en a connaissance ; en cas de rétractation, la procédure repart. C’est une voie plus fragile, à n’utiliser qu’en cas de nécessité réelle.

Point particulier — clause compromissoire. La présence d’une clause compromissoire dans un contrat n’exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 CPC, tant que le tribunal arbitral n’a pas statué au fond (sous réserve de convention contraire des parties). Ce point est fréquemment sous-estimé dans les dossiers commerciaux comportant des clauses d’arbitrage.

Durée. La rédaction prend en général une à deux semaines, selon la complexité du dossier.

Point de vigilance — instance au fond parallèle. Si vous avez déjà engagé une instance au fond — ou si vous devez le faire pour préserver un délai de prescription —, le référé expertise peut être conduit en parallèle. Dans ce cas, vous devrez solliciter un sursis à statuer auprès du juge du fond pour éviter la péremption d’instance pendant la durée de l’expertise, qui peut durer plusieurs années.

Étape 3 — Prise de date et délivrance de l’assignation

Ce qui se passe. Votre avocat obtient une date d’audience auprès du greffe via la plateforme e-Barreau. L’assignation est ensuite délivrée à la partie adverse par voie de commissaire de justice.

Durée. Les délais d’obtention d’une date varient selon les juridictions : entre un et quatre mois en pratique courante.

En cas d’urgence réelle, l’article 485 du Code de procédure civile autorise une assignation à heure indiquée, délivrée avec l’autorisation du juge, y compris les jours fériés ou chômés.

Point de vigilance — postulation. La postulation territoriale est requise devant le tribunal judiciaire : l’avocat représentant doit être inscrit au barreau de la juridiction saisie ou d’un barreau du ressort de la cour d’appel dont elle dépend (loi du 31 décembre 1971, articles 5 et 5-1). Ce point est à vérifier dès le choix de la juridiction.

Point de vigilance — compétence territoriale en matière immobilière (réforme 2025). Depuis le 1er septembre 2025, le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 a modifié l’article 145 CPC : pour tout référé expertise portant sur un immeuble, la compétence territoriale est désormais exclusivement celle de la juridiction dans le ressort de laquelle l’immeuble est implanté. Le droit d’option antérieur — qui permettait au demandeur de choisir entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution de la mesure — est supprimé pour les litiges immobiliers. Cette règle s’applique à toutes les instances introduites depuis cette date. En pratique : si le bien est situé à Lyon et le défendeur domicilié à Paris, le référé expertise doit être introduit à Lyon, sans option possible.

Étape 4 — Enrôlement de l’assignation

Ce qui se passe. L’assignation doit être remise au greffe — c’est l’enrôlement — pour que la procédure soit officiellement engagée.

Le délai impératif. Depuis le 1er janvier 2021, l’enrôlement doit intervenir au moins quinze jours avant la date de l’audience lorsque cette date a été communiquée au demandeur plus de quinze jours à l’avance (article 754, alinéa 2 du Code de procédure civile, issu du décret du 27 novembre 2020).

Point de vigilance — caducité. Le non-respect de ce délai est sanctionné par la caducité de l’assignation : la procédure est anéantie et doit être recommencée depuis le début. C’est l’un des pièges les plus fréquents. Dès que la date d’audience est obtenue, l’avocat doit planifier à rebours la date limite d’enrôlement et la délivrance de l’acte.

Étape 5 — L’audience de référé

Ce qui se passe. La procédure de référé est essentiellement orale et se déroule devant un juge unique — le président ou son délégataire. Dans certains cas, le juge peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale (article 487 du Code de procédure civile).

Le déroulement pratique.

  • Première audience : les parties ou leurs avocats comparaissent. La partie adverse peut solliciter un renvoi pour organiser sa défense. Le juge vérifie que chaque partie a pu prendre connaissance des pièces et moyens du contradicteur (article 486 du Code de procédure civile).
  • Audience de plaidoiries : les avocats plaident. Le juge examine la demande, vérifie l’existence d’un motif légitime, puis fixe une date de délibéré.

Le défendeur qui a indiqué acquiescer à la demande avant l’audience est, sauf ordre du juge, dispensé de comparaître — l’ordonnance rendue dans ces conditions est néanmoins contradictoire (article 486-1 du Code de procédure civile).

Représentation obligatoire. La représentation par avocat est obligatoire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé (article 760 du Code de procédure civile), sauf pour les demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou dans les matières listées à l’article 761.

Phase 3 — L’ordonnance et la mise en place de l’expertise

Étape 6 — Le délibéré : l’ordonnance de référé

Ce qui se passe. Le juge rend son ordonnance à la date annoncée lors de l’audience. C’est la décision qui ouvre officiellement les opérations d’expertise.

L’ordonnance :

  • désigne l’expert judiciaire et fixe précisément sa mission
  • fixe le montant de la consignation à verser
  • fixe le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport

L’expert désigné — choisi parmi les experts inscrits sur les listes des cours d’appel, ou à titre exceptionnel hors liste — doit accepter sa mission dans un délai de huit jours à compter de sa notification.

Durée. Le délibéré est rendu environ un mois après l’audience de plaidoiries. L’expédition de l’ordonnance — l’acte officiel que vous recevrez — parvient en général un mois après le délibéré. Sur la différence entre expédition, grosse et minute, voir l’article dédié.

La signification de l’ordonnance. Une fois l’expédition reçue, l’ordonnance doit être signifiée à la partie adverse par commissaire de justice. C’est cet acte de signification qui fait courir le délai d’appel de quinze jours (article 490 CPC) — pas la date du délibéré ni la réception de l’expédition. Tant que l’ordonnance n’est pas signifiée, le délai d’appel ne court pas et la situation reste instable. La signification est donc à accomplir sans délai après réception de l’expédition.

Exécution provisoire nonobstant appel. Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (article 489 CPC). En pratique : si la partie adverse interjette appel pour tenter de bloquer l’expertise, les opérations peuvent néanmoins commencer dès la consignation versée. L’appel ne suspend pas automatiquement l’exécution de l’ordonnance. Seul le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut suspendre cette exécution provisoire s’il estime que des motifs sérieux le justifient.

La suspension de la prescription. À compter de l’ordonnance faisant droit à la demande de référé expertise, la prescription est suspendue (article 2239 du Code civil). Elle recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée — c’est-à-dire du dépôt du rapport. Point important : la Cour de cassation a précisé que cette suspension ne bénéficie qu’à la partie qui a introduit la procédure de référé expertise (Cass. civ. 3e, 20 mars 2020, n° 19-13459). La partie adverse ne peut pas se prévaloir de cette suspension pour elle-même.

Recours. L’ordonnance de référé est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification (article 490 du Code de procédure civile). Ce délai est bref. Une rédaction solide de l’assignation — motif légitime bien étayé, mission clairement délimitée — réduit le risque d’infirmation.

Le remplacement de l’expert. Si l’expert désigné refuse sa mission dans le délai de huit jours, ou s’il apparaît ultérieurement qu’il est empêché (maladie, conflit d’intérêts révélé après la désignation, démission), il faut retourner devant le juge pour obtenir la désignation d’un remplaçant. Cette procédure entraîne un délai supplémentaire de plusieurs semaines à plusieurs mois selon les juridictions. Il est utile de le savoir d’emblée : le nom de l’expert figurant sur l’ordonnance n’est pas définitif si celui-ci ne peut pas ou ne veut pas accomplir sa mission.

Étape 7 — La consignation

Ce qui se passe. L’ordonnance fixe une provision à valoir sur la rémunération future de l’expert. Cette somme doit être versée au greffe du tribunal par la partie demanderesse dans le délai imparti.

Délai. L’avis de consignation parvient généralement un à deux mois après la réception de l’expédition. Le versement doit être effectué dans le délai fixé par l’ordonnance — souvent deux à trois mois, parfois moins.

Point de vigilance — annulation de l’expertise. Si la consignation n’est pas versée dans le délai fixé, l’expertise est annulée et la désignation de l’expert est caduque. Il faut alors engager une nouvelle procédure. Ce délai doit être impérativement suivi dès réception de l’avis. Sur le détail du régime de la provision et des frais d’expertise, voir l’article dédié.

Une fois le versement effectué, le greffe ou l’avocat communique à l’expert la preuve de la consignation pour déclencher officiellement sa mission.

Phase 4 — Les opérations d’expertise

Étape 8 — Prise de contact avec l’expert

Ce qui se passe. Une fois la consignation versée, l’avocat du demandeur prend l’attache de l’expert pour lui transmettre tout ce dont il a besoin pour lancer ses opérations. Ce premier courrier doit lui permettre, à sa seule lecture, de répondre aux questions qu’il se pose systématiquement à réception de sa nomination.

Ce que l’expert veut savoir, dans cet ordre. L’expert qui vient d’être désigné a besoin :

  1. Des références complètes du dossier — juridiction, date de l’ordonnance, numéro de RG, magistrat ayant statué, et le cas échéant nom de l’expert remplacé ;
  2. Du montant de la provision, de la date de son versement et de la partie consignataire ;
  3. D’un exposé synthétique du litige selon le demandeur, étayé par les pièces, étant précisé que les défendeurs s’y opposeront et fourniront leur propre dossier ;
  4. De la liste des parties identifiées par leur qualité juridique dans l’opération litigieuse (acheteur, vendeur, maître d’ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant, maître d’œuvre, syndic, copropriétaire, garagiste-réparateur, intermédiaire, mandataire, locataire, bailleur, assureur dommages-ouvrage, assureur RC décennale, etc.) avec leurs avocats plaidants ;
  5. Du lieu des opérations en cas de transport sur site, avec ses contraintes d’accès et les éventuelles indisponibilités calendaires ;
  6. Du dossier de procédure du demandeur (ordonnance de désignation, assignation, conclusions, pièces communiquées) — étant entendu que les défendeurs lui transmettront le leur via leurs conseils.

Trouver les coordonnées des confrères. L’ordonnance de désignation comporte en règle générale les coordonnées complètes de l’expert (mail, téléphone, adresse). En cas d’indisponibilité ou de changement de cabinet, l’annuaire de la compagnie d’experts près la cour d’appel concernée et le greffe du contrôle des expertises permettent de remettre la main sur l’expert. Pour les confrères adverses à mettre en copie, leurs adresses figurent en règle générale dans les conclusions échangées au stade du référé ; à défaut, l’annuaire du Conseil national des barreaux ou celui du barreau concerné permettent de les identifier.

Le réflexe « qualité juridique ». Désigner les parties par leur seul nom ne suffit pas. L’expert raisonne en termes de chaîne contractuelle, de chaîne de responsabilité et de garanties mobilisables : il a besoin de savoir, dès le premier courrier, qui est vendeur et qui est acheteur, qui est maître d’ouvrage et qui est entrepreneur, qui est sous-traitant et qui est sous-traité, qui est assuré et par quel assureur, qui est intermédiaire et à quel titre. Cette cartographie conditionne la conduite des opérations : ordre des interventions à la première réunion, formulation des questions techniques, structuration du futur rapport. Un courrier qui se contente de lister « M. X, Mme Y, la SCI Z » oblige l’expert à reconstituer lui-même la mécanique du dossier — perte de temps, et risque réel d’erreur d’orientation technique.

Plaidant et non postulant. L’interlocuteur de l’expert est l’avocat plaidant, celui qui suit le dossier au fond et qui assistera aux réunions d’expertise. La mention de l’avocat postulant, quand il y en a un, n’a pas sa place dans le courrier de prise de contact : elle n’apporte rien à l’expert et brouille la lisibilité.

Un piège classique : envoyer le dossier des autres. L’avocat du demandeur ne transmet à l’expert que ses propres pièces. Communiquer à l’expert des pièces produites par la partie adverse n’a aucun sens : ce sont leurs conseils qui s’en chargent, sous leur propre responsabilité, dans le respect du contradictoire qu’ils maîtrisent. Le faire à leur place, c’est s’exposer à une contestation sur l’authenticité ou la complétude des pièces transmises, et brouiller la lisibilité du dossier.

Le canal d’envoi et la mise en copie. La prise de contact se fait par mail à l’adresse professionnelle de l’expert, avec en copie les avocats plaidants de toutes les parties adverses. Le contradictoire commence ici : aucune communication à l’expert ne peut être unilatérale, sous peine de voir le confrère adverse soulever l’irrégularité dans son premier dire. Sur les dossiers les plus formels — expertises comptables, dossiers à fort enjeu — un doublon par courrier postal peut être adressé à l’expert, sans que cela soit imposé par aucun texte.

La transmission des pièces : attention aux liens éphémères. WeTransfer figure parmi les outils les plus utilisés en pratique, mais le lien expire à sept jours en version gratuite. Sur une expertise où l’expert peut mettre plusieurs semaines à ouvrir le dossier, le lien risque d’être mort à la première consultation. Préférer un partage cloud à durée illimitée (Drive, OneDrive, Dropbox) ou, à défaut, indiquer expressément la date d’expiration du lien dans le corps du mail et proposer une réémission à première demande.

Le timing. Inutile d’attendre la lettre du greffe confirmant le versement de la consignation. Dès que le client a effectué le virement, transmettre à l’expert l’avis de virement bancaire suffit à débloquer la prise de date. Quelques jours à deux ou trois semaines peuvent ainsi être gagnés sur une procédure dont la durée totale s’étire généralement entre six mois et deux ans.

Modèle de courrier de prise de contact (texte brut, à adapter au format Outlook) :

Objet : Expertise judiciaire — [Intitulé du dossier], RG n° [●] — Prise de contact, consignation et fixation de la première réunion

Monsieur l’Expert,

Je suis le conseil de [Nom du demandeur] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par [juridiction] le [date] sous le numéro de RG [●] [le cas échéant : en remplacement de [Nom de l’expert initialement désigné], déchargé de sa mission par ordonnance du [date]].

Position du demandeur.

Mon client, [qualité juridique — ex. : acquéreur de l’appartement situé [●]], a acquis ce bien par acte authentique du [date] au prix de [●] € (PJ 3). [Exposé en un paragraphe dense de la thèse soutenue, en citant les pièces, à titre d’exemple en matière de construction : « Postérieurement à la livraison, des désordres affectant [●] sont apparus (PJ 5 à 8 — photographies datées et constats d’huissier des [dates]). Une expertise amiable diligentée le [date] (PJ 12) attribue ces désordres à [●]. La société [●], entrepreneur principal au titre du marché de travaux du [date] (PJ 7), a sous-traité le lot [●] à la société [●] (PJ 9 — contrat de sous-traitance). Le maître d’œuvre [●], titulaire de la mission de suivi de chantier (PJ 11), n’a relevé aucune réserve. Une mise en demeure adressée le [date] (PJ 14) est restée sans effet. La mise en cause de chacun des défendeurs procède de [●]. »]

Cette présentation est celle du seul demandeur. Les parties adverses s’y opposent et transmettront directement leur propre dossier, comprenant leurs écritures et leurs pièces, conformément au principe du contradictoire.

Parties à la cause.

  • [Nom du demandeur] — [qualité — ex. : acheteur, maître d’ouvrage] — soussigné, Me [NOM] (Cabinet [●], Barreau de [●]), plaidant.
  • [Nom du défendeur n° 1] — [qualité — ex. : vendeur, entrepreneur principal, garagiste-réparateur] — Me [NOM] (Cabinet [●], Barreau de [●]), plaidant.
  • [Nom du défendeur n° 2] — [qualité — ex. : sous-traitant lot [●], maître d’œuvre, assureur RC décennale de [●]] — Me [NOM] (Cabinet [●], Barreau de [●]), plaidant.
  • [Le cas échéant : autres parties appelées en cause, intervenants volontaires, assureurs, avec à chaque fois la qualité juridique précise et le rattachement contractuel à l’opération litigieuse.]

Tous les conseils plaidants sont mis en copie du présent courrier.

Consignation.

La consignation a été fixée à [●] € par l’ordonnance précitée, à la charge de [partie consignataire]. Elle a été versée le [date]. L’avis de versement [ou l’attestation du greffe] figure en pièce jointe.

Transmission des pièces.

L’ordonnance de désignation, l’assignation, les conclusions du demandeur et l’intégralité des pièces communiquées (numérotées de 1 à [●]) sont accessibles via le lien suivant :

https://[lien-de-partage]

[Le cas échéant : lien valable jusqu’au [date] — réémission possible à première demande.]

Modalités pratiques.

Les opérations nécessiteront un transport sur les lieux, à l’adresse suivante : [adresse complète]. Précisions d’accès : [digicode / interphone / gardien / créneaux d’ouverture / présence requise d’un tiers]. [Le cas échéant : indisponibilités calendaires connues du client ou du soussigné — vacances, déplacements].

La convocation aux opérations sera adressée par vos soins par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai utile à la défense des parties.

Je reste à votre disposition.

Bien cordialement,

Me [NOM] Avocat au Barreau de [●] [Téléphone] — [Email]

Durée. Selon la charge de travail de l’expert et la complexité du dossier, la première réunion est fixée entre deux semaines et trois mois après la transmission à l’expert de la preuve de consignation. Cette transmission constitue le véritable point de départ de la mission : l’ordonnance désigne, la consignation libère. Tant qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de l’expert, celui-ci ne commencera pas ses opérations.

Étape 9 — La première réunion

Ce qui se passe. L’expertise commence officiellement avec la première réunion sur site, en présence de l’expert, de toutes les parties et de leurs avocats. C’est une étape fondatrice : c’est sur les constatations initiales que tout le rapport sera construit.

L’ordre du jour habituel :

  • Ouverture officielle des opérations d’expertise
  • Recueil des explications de chaque partie
  • Premières constatations visuelles sur les ouvrages
  • Mise au point du calendrier et des documents à transmettre

Point de vigilance — travaux avant la première réunion. En principe, aucun travail ne doit être entrepris avant cette première visite contradictoire. Toute modification des ouvrages avant ce stade expose à une difficulté probatoire majeure : la partie adverse pourra soutenir que les désordres ont été aggravés ou dissimulés, et contester sa responsabilité. Si des travaux d’urgence sont indispensables pour des raisons de sécurité, ils doivent être documentés exhaustivement (photos, constat de commissaire de justice, devis) et signalés à l’expert dès la première réunion.

Point de vigilance — absence. L’absence injustifiée d’une partie à la première réunion peut lui être opposée dans la suite de la procédure. Toutes les parties doivent comparaître ou se faire représenter.

Étape 10 — Les opérations courantes : réunions, notes aux parties, dires et consignations complémentaires

Ce qui se passe. Entre la première réunion et le pré-rapport, l’expert mène les investigations nécessaires : visites complémentaires, consultation d’un sapiteur (spécialiste d’un domaine particulier, avec l’accord du juge), demandes de documents aux parties, consultations techniques.

L’intervention personnelle de l’expert. L’expert doit réaliser personnellement sa mission (article 233 du Code de procédure civile). Il ne peut pas déléguer ses investigations à un collaborateur ou à un tiers sans autorisation. Si des opérations ont été conduites par une personne autre que l’expert désigné sans que le juge ait autorisé cette délégation, les constatations correspondantes peuvent être contestées. C’est un levier procédural à identifier si l’expert a sous-traité une part significative de sa mission.

L’expert respecte le principe du contradictoire tout au long des opérations. Il convoque les parties à chaque réunion et adresse des notes aux parties récapitulant ses constatations intermédiaires et les questions en suspens.

Les dires. En réponse aux notes de l’expert — ou spontanément — les parties peuvent adresser des dires : observations écrites, pièces complémentaires, contestations d’une analyse technique, demandes d’investigations supplémentaires. Les dires sont communiqués à toutes les parties et à l’expert, et annexés au rapport. Un dire tardif peut être écarté par l’expert s’il est produit dans des délais ne permettant pas un examen sérieux. Le suivi rigoureux de cette étape par l’avocat — et non seulement par le client — est déterminant.

Les consignations complémentaires. Au cours des opérations, si l’expert estime que la provision initiale est insuffisante au regard de l’ampleur des investigations à réaliser, il peut demander au juge du contrôle des expertises une ou plusieurs consignations complémentaires. Ces demandes constituent souvent une surprise pour le client, qui pensait en avoir terminé avec les frais après le versement de la consignation initiale. Il est important d’en être informé dès le départ : le coût total de l’expertise peut significativement dépasser la provision initiale sur les dossiers complexes. En cas de non-versement d’une consignation complémentaire dans le délai fixé, le juge peut tirer toutes les conséquences du refus.

Durée. Cette phase est la plus variable : entre trois mois et dix-huit mois selon la complexité du dossier, le nombre de parties et la disponibilité de l’expert.

Point de vigilance — prorogation du délai. Si le délai fixé par l’ordonnance pour le dépôt du rapport est insuffisant, l’expert doit saisir le juge du contrôle des expertises pour obtenir une prorogation. Cette démarche est courante. Sans prorogation formelle, le dépassement du délai peut fragiliser la procédure.

Le juge du contrôle des expertises comme arbitre des incidents. Pendant toute la durée des opérations, le juge du contrôle des expertises peut être saisi pour trancher les incidents qui bloquent la procédure : une partie qui refuse de communiquer des pièces, un expert qui outrepasse sa mission ou refuse de répondre aux dires, une partie qui boycotte les réunions, un conflit sur la portée de la mission. Ce recours est sous-utilisé, souvent parce que les parties ne savent pas qu’il existe. Il permet d’obtenir une décision rapide sans attendre le rapport ou le procès au fond.

La clôture des opérations. Avant d’établir son pré-rapport, l’expert notifie aux parties la date de clôture des opérations — la date limite à partir de laquelle il n’est plus tenu de prendre en compte de nouveaux dires ni de nouvelles pièces. Passé ce seuil, vous ne pouvez plus introduire d’éléments nouveaux dans l’expertise. Il est impératif de ne pas laisser cette date arriver sans avoir produit l’ensemble des pièces pertinentes et formulé les observations nécessaires. Votre avocat doit surveiller cette échéance avec la même attention qu’un délai de procédure.

Étape 11 — Le pré-rapport et les dires sur pré-rapport

Ce qui se passe. Avant de rendre son rapport définitif, l’expert soumet aux parties un pré-rapport exposant ses constatations provisoires, ses analyses techniques et ses conclusions préliminaires sur les causes des désordres, l’imputabilité et l’évaluation des préjudices.

Les parties disposent d’un délai — fixé par l’expert ou par le juge du contrôle — pour formuler leurs dires sur le pré-rapport.

C’est l’étape la plus stratégique de toute l’expertise. C’est ici que vous pouvez encore influer sur les conclusions : contester une analyse technique erronée, soumettre le rapport d’un expert de partie contredisant les conclusions, faire valoir des éléments de fait négligés, ou demander des investigations complémentaires sur un point non traité.

Un pré-rapport mal contesté devient un rapport définitif difficile à attaquer. Il faut consacrer à cette étape le temps et les moyens nécessaires. Sur la structure et les exigences d’un bon rapport d’expertise, voir l’article comment faire un bon rapport d’expertise technique — utile pour comprendre ce que l’expert doit couvrir et identifier les lacunes à soulever dans vos dires. Pour contester un rapport d’expertise judiciaire, les voies sont limitées une fois le rapport déposé.

Durée. Entre un et trois mois.

Phase 5 — Après le rapport

Étape 12 — Le rapport définitif et la taxation des honoraires

Ce qui se passe. L’expert dépose son rapport au greffe du tribunal. Le greffe en adresse une copie à toutes les parties et au juge. Simultanément, l’expert transmet aux parties et au juge le mémoire de ses honoraires et frais (article 282, alinéa 5, du Code de procédure civile).

Le rapport. Il contient les constatations et les conclusions de l’expert sur l’ensemble des points de sa mission. Il est motivé et signé. Rappel fondamental : le rapport d’expertise n’a pas force probante absolue. Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions de l’expert — il peut les adopter, les écarter partiellement ou totalement, dès lors qu’il motive sa décision. En pratique, les juges s’appuient très largement sur les conclusions de l’expert pour trancher les questions techniques, ce qui confère au rapport un poids décisif dans l’issue du litige au fond. Le rapport ne tranche pas le litige et n’est pas exécutoire : il faut une décision de justice pour obtenir une condamnation.

La taxation des honoraires. Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs observations sur la demande de rémunération de l’expert, tant auprès de l’expert qu’auprès du juge du contrôle. À l’issue de ce délai, le juge rend une ordonnance de taxe fixant la rémunération. S’il envisage de la fixer en dessous du montant demandé, il doit préalablement inviter l’expert à s’expliquer (article 284, alinéa 2, du Code de procédure civile). Le greffier délivre à l’expert un titre exécutoire (article 284, alinéa 3, et article 713).

La récupération des frais d’expertise dans les dépens. La rémunération de l’expert entre dans les dépens et peut être mise à la charge de la partie qui succombe lors de la décision au fond. Le juge des référés peut également inclure les frais d’expertise dans les dépens dès lors qu’ils ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.848). En pratique : la consignation que vous avez avancée peut donc vous être remboursée si vous obtenez gain de cause au fond.

La contestation des honoraires. L’expert notifie l’ordonnance de taxe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant au pied les articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civile. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification (article 714 du Code de procédure civile). L’arrêt du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rappelé que le premier président ne peut pas s’en remettre à un barème tarifé : il doit apprécier personnellement « l’importance et la qualité du travail réalisé » et les diligences effectivement accomplies (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 octobre 2001, n° 98-22.691 ; Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.767).

Les suites de l’expertise : que faire après le rapport ?

Une fois le rapport déposé, trois issues sont possibles, et votre avocat doit vous présenter clairement les avantages et risques de chacune.

La transaction. Les conclusions de l’expert permettent à chaque partie d’évaluer ses chances de manière réaliste. Dans une proportion significative de dossiers, un accord est négocié sans procès au fond — c’est souvent l’issue la plus rapide et la moins coûteuse lorsque la partie adverse est solvable et que le rapport est sans ambiguïté.

Le procès au fond. Si aucun accord n’est trouvé, une nouvelle instance doit être engagée — distincte de la procédure de référé — devant le tribunal compétent statuant au fond, par une nouvelle assignation avec des conclusions développées. C’est dans ce cadre que la condamnation pourra être obtenue et que le rapport sera soumis à l’appréciation du juge. Rappel : la prescription recommence à courir pour une durée minimale de six mois à compter du dépôt du rapport (article 2239 du Code civil). Il ne faut pas laisser ce délai expirer sans agir.

Sur les dysfonctionnements fréquents de la procédure d’expertise judiciaire et les moyens de les anticiper, voir l’article c’est quoi le problème avec l’expertise judiciaire ?

L’abandon. Il arrive que le rapport révèle une situation moins favorable que ce que le demandeur espérait. Le client peut choisir de ne pas engager d’instance au fond. Le rapport reste une preuve opposable mais ne peut pas fonder seul une exécution forcée.

Questions fréquentes

Peut-on engager des travaux pendant les opérations d’expertise ?

Après la première visite contradictoire, l’expert peut, au cas par cas, autoriser certains travaux — généralement conservatoires ou pour des raisons de sécurité. Cette autorisation doit être expresse et formalisée par écrit, jamais tacite.

Dans de nombreux cas, il est plus prudent d’attendre le dépôt du rapport : toute modification des ouvrages en cours d’expertise expose à l’argument de la partie adverse selon lequel les désordres ont été aggravés, masqués ou transformés. La décision doit toujours être prise en concertation avec l’expert et l’avocat.

Peut-on mandater un expert de partie en parallèle ?

Oui, et c’est souvent recommandé. L’expertise de partie — expertise privée réalisée par un technicien choisi par vous — ne lie pas le juge mais permet de contredire techniquement les conclusions de l’expert judiciaire ou d’en conforter les fondements. Elle est particulièrement utile au stade des dires sur le pré-rapport.

Le rapport d’expertise oblige-t-il le juge ?

Non. Le juge du fond n’est jamais lié par les conclusions de l’expert judiciaire (article 246 du Code de procédure civile). Il peut les adopter, les écarter partiellement ou totalement, à condition de motiver sa décision. En pratique, les juges s’y conforment dans une très grande majorité des cas sur les questions techniques — mais c’est une question d’appréciation, pas de droit.

Que faire si le rapport est défavorable ?

Plusieurs voies sont envisageables. D’abord, une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise peut être formulée devant le juge du fond : si le rapport comporte des lacunes sérieuses, une analyse manifestement erronée ou si des éléments nouveaux sont apparus depuis son dépôt, le juge peut ordonner un complément d’expertise ou interroger l’expert pour qu’il précise ses constatations (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 06-11.028). Cette initiative appartient au juge, éventuellement sur suggestion des parties. Ensuite, les erreurs ou omissions de l’expert peuvent être contestées dans les conclusions au fond, en produisant un rapport d’expert de partie démontrant point par point les défaillances de l’analyse. Enfin, si les opérations d’expertise ont été conduites en violation du contradictoire ou si l’expert a délégué sa mission sans autorisation, une irrégularité des opérations peut être invoquée pour faire écarter le rapport. Si le litige implique également un expert d’assurance, voir l’article comment contester le rapport de l’expert en assurances.

Mon assurance peut-elle prendre en charge la procédure ?

Potentiellement oui. La protection juridique — souvent incluse dans les contrats multirisque habitation, les assurances auto ou certaines cartes bancaires — peut couvrir tout ou partie des frais : honoraires d’avocat, consignation, frais de commissaire de justice. Vérifiez votre contrat avant d’engager la moindre dépense. Si votre assureur intervient, vous conservez le droit de choisir librement votre avocat (article L. 127-3 du Code des assurances) ; l’assureur devra prendre en charge ses honoraires dans la limite du plafond contractuel.

Que faire si j’ai déjà une instance au fond en cours ?

Si une instance au fond est déjà pendante, vous devez solliciter un sursis à statuer auprès du juge du fond dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire. Sans ce sursis, l’instance au fond risque d’être frappée de péremption si elle n’est pas poursuivie pendant plus de deux ans sans diligences (article 386 du Code de procédure civile). Le sursis à statuer suspend le cours de l’instance et évite ce risque pendant toute la durée de l’expertise.

L’expertise suspend-elle les délais pour agir ?

Oui — mais sous conditions précises. L’article 2239 du Code civil suspend la prescription à compter du jour où le juge fait droit à la demande de mesure d’instruction. La suspension ne joue qu’en faveur de la partie qui a introduit la demande (Cass. civ. 3e, 20 mars 2020, n° 19-13459) et ne bénéficie pas à la partie adverse. Après le dépôt du rapport, le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Il faut donc agir au fond dans ce délai si vous souhaitez engager un procès — ne pas laisser ce délai « plancher » s’écouler sans décision.

Peut-on engager la responsabilité de l’expert s’il commet des erreurs ?

Oui, sous conditions strictes. L’expert judiciaire engage sa responsabilité personnelle en cas de faute commise dans l’exercice de sa mission. Les conditions et voies de recours sont détaillées dans l’article sur la responsabilité de l’expert judiciaire.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *