Vous venez de recevoir une ordonnance de référé. Le juge vient d’ordonner une expertise. Et au bas de la décision, une ligne que beaucoup de justiciables lisent trop vite : « la provision sera consignée au greffe par [votre nom] dans un délai de… »
Traduction : c’est vous qui payez. Du moins dans un premier temps.
C’est là toute l’ambiguïté du régime des frais d’expertise — et la source de nombreuses incompréhensions, parfois de conflits graves. Avancer les frais d’expertise n’est pas les supporter définitivement. La partie qui consigne la provision aujourd’hui n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge au fond. Mais faute de comprendre ces mécanismes, beaucoup de justiciables commettent des erreurs qui coûtent cher : ne pas contester une provision excessive, ignorer les délais de recours contre l’ordonnance de taxe, laisser l’expertise tomber en caducité faute d’avoir compris les conséquences.
Il faut d’abord distinguer deux réalités que le mot « expertise » recouvre indifféremment. L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction ordonnée par le juge : c’est lui qui désigne l’expert, fixe sa mission et — en théorie — contrôle sa rémunération. La Cour de cassation a précisé le statut de cet expert dans un arrêt de principe du 10 septembre 2009 : l’expert « est investi de ses pouvoirs par [le juge] et ne peut être choisi que par lui, dans un litige donné ; qu’après avoir désigné l’expert, le tribunal reste saisi du litige, l’expertise étant supervisée soit par le juge ayant procédé à la désignation, soit par un juge spécialement chargé, dans le tribunal, du contrôle des expertises ; que l’expert doit respecter des principes de procédure fixés par la loi ; que son intervention est destinée à aider le juge à prendre sa décision ; que son avis peut avoir une influence sur la décision du juge, même si celui-ci n’est pas tenu de suivre ses conclusions ; qu’enfin, sa rémunération est fixée par le juge, en matière civile » (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009). Cette définition n’est pas neutre : elle fonde le pouvoir du juge sur la rémunération et explique que l’expert, simple collaborateur occasionnel, ne soit pas libre de fixer lui-même le prix de ses diligences. L’expertise de partie, en revanche, est diligentée à l’initiative d’un plaideur, sans intervention du juge, par un technicien de son choix. Les deux régimes sont profondément différents, tant dans leurs effets probatoires que dans leur coût et dans les règles qui en gouvernent la répartition.
Qui doit payer les frais d’expertise ? Selon quels critères le juge répartit-il la charge entre les parties ? Peut-on contester le montant des honoraires de l’expert — et si oui, comment ? Le juge contrôle-t-il vraiment ce que l’expert facture ?
C’est à ces questions concrètes, souvent mal documentées, que cet article répond.
Frais d’expertise judiciaire : de quoi parle-t-on ?
Les frais d’expertise comprennent les honoraires de l’expert, ses frais de déplacement, les frais de laboratoire, de secrétariat, et les débours. Ils sont fixés par le juge en fonction de la complexité de la mission, du temps passé et de la qualité du travail fourni. Ils sont soumis à la TVA.
Ils sont distincts des dépens au sens strict — mais ils y sont inclus. L’article 695 du Code de procédure civile est explicite :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4. La rémunération des techniciens. »
Cela a une conséquence directe : la rémunération de l’expert suit le sort des dépens. La partie perdante les supporte, sauf décision motivée contraire du juge (art. 696 CPC). Avancer les frais aujourd’hui ne signifie donc pas les perdre définitivement — à condition de triompher au fond.
Un avantage souvent ignoré : la demande d’expertise judiciaire, même hors de tout procès (en référé in futurum), interrompt la prescription. En matière de responsabilité décennale ou de vices cachés, ce mécanisme peut être décisif lorsque le délai menace d’expirer avant que le litige soit en état d’être jugé au fond.
Comment le juge fixe-t-il la provision initiale ?
Art. 269 CPC — « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelles proportions chacune des parties devra consigner. (…) »
Art. 270 CPC — Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l’expert de la consignation.
La Cour de cassation a rappelé que « le concours que chacun doit apporter à la justice en vue de la manifestation de la vérité ne doit pas nécessairement être gratuit » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-18.487). La provision ne se limite pas aux seuls débours et comprend nécessairement une avance sur les honoraires de l’expert (ibid.).
Ce que cela signifie concrètement. La loi impose que la provision soit la plus proche possible du coût réel — elle est censée permettre à la partie qui a obtenu l’expertise de savoir dans quoi elle s’engage, et éventuellement d’y renoncer si le coût dépasse l’intérêt du litige. Une provision symbolique est un signal d’alarme, pas un avantage : elle conduit inévitablement à des ordonnances de provisions complémentaires qui retardent l’expertise et créent des tensions entre parties.
La règle des 80 %. En pratique, la provision doit être fixée à au moins 80 % de la valeur finale prévisible de la rémunération du technicien. Cette règle est utile à connaître dans deux directions. Si vous êtes demandeur, elle signifie que la provision que l’on vous demande devrait déjà couvrir la quasi-totalité du coût. Si vous estimez que la provision fixée est excessivement haute ou au contraire irréaliste, c’est cet étalon que vous pouvez opposer — la décision fixant la provision étant toutefois insusceptible de recours (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060), l’intervention doit se faire avant, dans vos conclusions.
Peut-on aménager le paiement ? Oui. Le juge chargé du contrôle peut autoriser des paiements fractionnés sur justificatif, aménageant ainsi le calendrier de consignation sans remettre en cause le montant fixé. La désignation d’un expert ou son remplacement ne peut pas être subordonnée au versement préalable de la provision (Cass. soc., 12 mai 1993, n° 89-45.797). Si la provision vous semble hors de portée immédiate, demandez un échelonnement — c’est une voie expressément ouverte par l’article 269 CPC. Sur les modalités pratiques de paiement de la consignation (virement, chèque, délais, coordonnées du régisseur), voir l’article dédié : Comment payer la provision et la consignation ?
À titre indicatif, les montants consignés au greffe au titre de l’expertise judiciaire civile ont triplé entre 2011 et 2017, passant de 80 à 240 millions d’euros pour un nombre d’affaires identique. Le montant moyen consigné par expertise s’élevait à 5 600 € en 2017, contre 1 700 € en 2011 (source : ministère de la Justice, Les expertises judiciaires civiles devant les tribunaux de grande instance et les cours d’appel, 2010–2017). Les barèmes indicatifs diffusés par certaines cours d’appel — comme Aix-en-Provence — donnent une idée des ordres de grandeur pratiqués :
- Expertise médicale (hors responsabilité) : 500 €
- Architecte : 4 000 €
- Géomètre : 2 000 €
- Expertise comptable : 4 000 €
- Expertise maritime : 2 000 €
- Expertise automobile : 2 000 €
- Objets d’art : 1 000 €
Ces chiffres datent de 2014-2015 et sont aujourd’hui largement dépassés pour les expertises complexes. Ils restent utiles comme point de référence pour identifier une provision manifestement déconnectée de la réalité du marché.
Comment le juge fixe-t-il la provision complémentaire ?
Art. 280 al. 2 CPC — « En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. »
Le décret du 24 décembre 2012 a renforcé cette procédure en insistant sur le devoir de l’expert de saisir « sans délai » le juge dès que les circonstances l’exigent. Il a aussi introduit la notion d’insuffisance manifeste : l’expert doit la démontrer. Si cette démonstration est apportée, le juge doit ordonner la consignation complémentaire. L’expert présente une note récapitulant ses diligences accomplies et leur coût, le détail des opérations à venir et leur coût prévisible. La provision complémentaire réclamée correspond à la différence entre la provision initiale et le coût prévisible total.
Ce que vous devez retenir. La demande de provision complémentaire ne vous est pas nécessairement communiquée avant que le juge ne statue. La loi n’impose pas à l’expert de vous la transmettre préalablement. La décision du juge n’est pas susceptible de recours (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060). Et si vous refusez de payer, l’expertise est exposée à la caducité — sans autre sanction pour le défaillant que la perte de la mesure d’instruction.
La communication préalable comme arme tactique. Même si elle n’est pas imposée par la loi, une communication préalable de la demande de provision complémentaire aux parties est utile — elle permet au juge d’apprécier l’opportunité et le coût des opérations projetées, notamment en cas d’appel à un sapiteur. Dans la pratique des juridictions qui adoptent cette démarche, le juge peut fixer un délai pour que les parties adressent leurs observations. Saisissez-le. C’est une occasion rare d’intervenir avant que la décision ne soit prise et irrévocable.
Il ne peut être reproché à un expert de s’être abstenu de demander une provision complémentaire s’il n’est pas démontré qu’il a commis une faute à ce titre (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-13.506). À l’inverse, le juge n’est en aucun cas tenu de limiter les honoraires définitifs à la somme que l’expert aurait annoncée en cours d’expertise (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12.143 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 1989, n° 87-15.288).
La décision du juge fixant la consignation, à titre initial ou complémentaire, est obligatoire. Est ainsi censurée la décision qui énonce qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, il y aurait dessaisissement de l’expert et absence d’obligation pour ce dernier d’exécuter sa mission : à défaut de consignation, l’expert devait être invité à déposer son rapport en l’état (Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 97-12.497).
Un réflexe à avoir quand l’affaire devient complexe. Lorsque l’expertise prend de l’ampleur en cours de procédure, demandez explicitement à l’expert d’évaluer sa rémunération prévisible à ce stade intermédiaire. Cette demande peut être formalisée par écrit. Si l’expertise devient manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige, elle vous donne un fondement pour saisir le juge chargé du contrôle — et elle crée le document de comparaison à opposer au juge taxateur le moment venu, en plus de l’estimation de départ que vous aurez demandée avant le début des opérations (voir ci-dessous, conseil praticien).
Qui supporte la charge de la provision des frais d’expertise ?
L’avance des frais par la partie demanderesse
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir la partie chargée de consigner la provision — initiale ou complémentaire. Sa décision n’a pas à être motivée et n’est pas susceptible de recours (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12.143 ; Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).
En pratique, c’est presque systématiquement la partie qui sollicite l’expertise qui en avance les frais. La logique est simple : celui qui veut la mesure en supporte l’avance. Mais le juge peut condamner le défendeur seul, ou répartir entre les parties (Cass. 1re civ., 5 juill. 1989, n° 87-15.288). La mise à la charge d’une partie de la provision ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve (Cass. 3e civ., 17 juill. 1997, n° 96-11.200) et ne vaut pas acquiescement à la décision ordonnant l’expertise (Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-15.948).
Pourquoi il ne faut généralement pas répartir la charge entre les parties. Sauf consensus très fort sur la demande d’expertise, mettre la provision à la charge des deux parties conjointement crée un risque grave : si l’une d’elles refuse de verser sa quote-part — typiquement dès que les opérations s’orientent contre ses intérêts —, le juge se retrouve à gérer un blocage. Toute la logique procédurale converge sur ce point : la partie qui ne veut pas l’expertise a intérêt à ne pas payer pour provoquer la caducité. C’est pourquoi la pratique saine est de mettre la charge sur le seul demandeur, qui a un intérêt direct à ce que l’expertise aboutisse. La jurisprudence valide d’ailleurs cette approche protectrice (TJ Lyon, référés civils, 17 décembre 2024, n° 24/01156).
Ce que vous devez défendre dans vos conclusions si vous êtes défendeur. Si vous n’avez pas sollicité l’expertise et que le juge envisage de mettre la provision à votre charge, l’argument à développer est précisément celui-là. L’attendu que le juge est susceptible d’employer — et que vous devez solliciter — est le suivant :
« Attendu que l’expertise étant ordonnée à la demande de X et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les frais d’expertise. »
Cet attendu, dans la motivation, fait clairement ressortir que l’initiative et le bénéfice de la mesure appartiennent au demandeur — ce qui justifie que le risque financier lui appartienne aussi. Si vous voulez insister sur le risque de caducité par inertie de la partie adverse, l’argumentation peut être renforcée : une partie qui se voit mettre à charge une provision qu’elle n’a pas sollicitée est incitée à ne pas la verser, ce qui bloquerait une expertise ordonnée dans l’intérêt de l’autre.
Cas fréquent : référé avec provision et expertise simultanées. Lorsqu’une demande d’expertise est accompagnée d’une demande de condamnation provisionnelle — situation courante en matière d’accident de la circulation dont la responsabilité n’est pas sérieusement contestée — il est possible et recommandé de solliciter une précision dans le dispositif :
« Condamnons X (défendeur) aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Y (demandeur). »
Cette précision permet d’assurer un versement rapide de la provision par le demandeur qui a intérêt à l’expertise, tout en reconnaissant symboliquement son « bon droit ». La motivation peut l’accompagner ainsi :
« Attendu que le défendeur succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande de X et dans son intérêt exclusif. »
Cette dissociation entre dépens du fond et frais d’expertise est expressément permise par l’article 696 CPC, qui autorise le juge à mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une partie autre que le perdant, par décision motivée.
Règle sur le greffe. Le greffe ne peut pas accepter une offre de consignation émanant d’une partie autre que celle désignée par l’ordonnance, même si cette partie s’engage à régler les frais : cet engagement n’a aucune valeur juridique au regard de la décision de désignation. En revanche, une ordonnance de consignation complémentaire à la charge d’une autre partie reste possible avec son accord, pour permettre la poursuite de l’expertise — sans effet sur la charge définitive des dépens.
En tout état de cause, ni le versement de la provision ni la participation aux opérations n’emportent acquiescement à la décision ordonnant l’expertise (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n° 99-17.802).
Exception — CPAM et faute inexcusable. Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale imposent à la caisse primaire d’assurance maladie d’avancer la provision dans les affaires de faute inexcusable ou intentionnelle, à charge pour elle d’en récupérer le montant contre l’auteur de la faute (Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.775).
Exception — aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle totale ou partielle permet une prise en charge de la provision pour la personne économiquement la plus faible. Un fractionnement est par ailleurs toujours possible (art. 269 CPC). Si le montant de la provision est un obstacle, ces mécanismes doivent être sollicités activement — pas seulement espérés.
Exception — assurance protection juridique. Si vous avez souscrit une assurance protection juridique — souvent incluse dans votre contrat multirisque habitation, votre assurance auto ou votre carte bancaire sans que vous le sachiez — elle peut prendre en charge tout ou partie des frais d’expertise selon les termes du contrat (art. L. 127-1 C. assurances). Vérifiez vos contrats avant d’avancer la provision. Le libre choix de votre avocat est garanti même en cas de prise en charge par l’assureur (art. L. 127-3 C. assurances). En cas de remboursement partiel ou total par l’assureur à l’issue du litige, la règle d’ordre public est que les sommes obtenues bénéficient par priorité à l’assuré pour les frais restés à sa charge — l’assureur ne peut pas se rembourser avant vous.
Caducité et refus de consigner : que se passe-t-il ?
Art. 271 CPC — « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. »
La caducité est automatique dès l’expiration du délai sans consignation : l’expertise n’a pas lieu, l’expert est dessaisi, il faut engager une nouvelle procédure pour en obtenir une autre. Ce n’est pas une sanction neutre — elle peut faire perdre des mois et remettre en cause toute la stratégie probatoire.
Avant l’expiration du délai, vous pouvez saisir le juge en exposant vos difficultés à consigner et en produisant des justificatifs. Il peut accorder une prorogation ou autoriser un paiement fractionné.
Après l’expiration, un relevé de caducité reste possible, mais il suppose de justifier d’un motif légitime — interprété restrictivement. Ne comptez pas dessus.
Le juge peut tirer toutes conséquences du refus de consigner au fond. L’art. 271 CPC le dit expressément : l’instance est poursuivie, mais le juge est libre d’en tirer toutes conséquences — y compris défavorables à la partie qui a refusé de consigner.
Que faire si la partie adverse, désignée conjointement, refuse de payer sa part ? C’est la question la plus fréquente lorsque la provision a été mise à la charge des deux parties — situation que la pratique recommande d’éviter précisément pour cette raison. La logique voudrait que la partie qui a intérêt à l’expertise puisse se substituer au consignataire défaillant pour éviter la caducité. Mais la jurisprudence n’est pas fixée sur ce point : certaines décisions admettent cette substitution, d’autres l’excluent en s’appuyant sur la règle selon laquelle le greffe ne peut accepter de consignation que de la partie désignée par l’ordonnance. Dans le doute, la prudence commande de saisir immédiatement le juge chargé du contrôle pour lui signaler la carence et lui demander soit une prorogation, soit une modification de la désignation du consignataire — avant que la caducité soit acquise.
Le remboursement des frais d’expertise par la partie perdante
Parce que la rémunération de l’expert est incluse dans les dépens (art. 695, 4° CPC), la partie perdante en supporte la charge au fond (art. 696 CPC). La Cour de cassation l’a confirmé y compris dans le cadre pénal : une expertise ordonnée par une juridiction pénale obéit au régime des articles 263 et suivants CPC, et ses frais sont inclus dans les dépens (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.417 ; Cass. crim., 20 oct. 2010, n° 09-87.125).
Attention au piège du jugement au fond. Le jugement au fond n’inclut pas automatiquement les dépens de l’instance en référé, ni donc les frais d’expertise, sauf demande expresse d’une partie. Si vous avez avancé la provision et que vous gagnez, pensez à solliciter explicitement dans vos conclusions que les dépens « comprendront les frais d’expertise ». La formule à demander :
« Condamnons X aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise. »
Sans cette précision, une ambiguïté peut naître au moment de la liquidation des dépens. Le juge des référés peut aussi inclure les frais d’expertise dans les dépens s’il relève qu’ils ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848).
La Cour de cassation a précisé que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 CPC (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774). Si vous êtes défendeur à un référé in futurum, vous avez donc un argument pour résister à une condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens dans ce contexte.
Cas particulier — expertise en indivision. Lorsque l’expertise est indispensable à une opération commune — évaluation d’un bien dans le cadre d’un partage successoral, par exemple — les frais sont répartis entre tous les indivisaires à parts égales. Cela ne modifie pas la règle selon laquelle l’un d’eux doit avancer les fonds.
Le juge contrôle-t-il vraiment les frais d’expertise judiciaire ?
En droit, il faut toujours distinguer le contrôle formel du contrôle réel. La meilleure façon de l’évaluer est de regarder les résultats concrets : quel pourcentage de demandes de taxe font l’objet d’une réduction ?
Pour les frais d’expertise, la réponse est sans appel : dans 98,5 % des cas, le montant demandé par l’expert ne fait l’objet d’aucune réduction de la part du juge (données publiées dans le cadre d’une enquête sur le coût des expertises judiciaires civiles, évoquées lors des travaux du ministère de la Justice).
C’est donc la porte ouverte à toutes les dérives. Si le seul rempart contre des honoraires excessifs est de parier sur la modération spontanée de l’expert, sans contre-pouvoir réel, sans contrôle effectif, alors le système est structurellement déséquilibré. Montesquieu nous avait pourtant mis en garde : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. » En laissant l’expert seul maître de sa rémunération, on lui confère un pouvoir sans limite, fondé non sur le droit, mais sur la confiance aveugle.
Ce constat impose une conclusion pratique : ne pas s’en remettre au contrôle judiciaire spontané. Si vous estimez que les honoraires demandés sont excessifs, c’est à vous d’agir — et les voies procédurales existent, encore faut-il les connaître et les utiliser dans les délais. Ce déséquilibre sur les frais s’inscrit dans un tableau plus large : les dysfonctionnements structurels de l’expertise judiciaire — lenteur, endogamie, absence de contrôle réel — vont bien au-delà de la seule question tarifaire.
Conseil praticien. Avant que les opérations d’expertise commencent, demandez à l’expert par écrit de vous communiquer une estimation chiffrée de sa rémunération prévisible, ventilée par poste : réunions, déplacements, temps de rédaction, recours éventuel à un sapiteur. Cette démarche n’est pas imposée par le CPC, mais elle a deux effets concrets. D’abord, elle crée une référence documentée que vous pourrez opposer au juge taxateur si les honoraires définitifs s’en écartent significativement sans justification — car l’écart entre provisionnement annoncé et facturation finale est l’un des critères retenus par la Cour de cassation pour valider une réduction (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 08-20.495). Ensuite, elle teste la méthode de travail de l’expert : celui qui répond avec précision travaille sérieusement ; celui qui reste évasif vous avertit utilement avant même le début des opérations.
L’ordonnance fixant la rémunération de l’expert
Statut juridique et charge définitive
Art. 695 CPC — Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4. La rémunération des techniciens.
Art. 696 CPC — La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La charge finale de la rémunération est donc supportée par le perdant, sauf décision motivée contraire. Le pouvoir du magistrat taxateur sur cette imputation est souverain (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-11.778), mais il est tenu de statuer sur ce point lorsqu’une demande lui en est faite (Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 01-12.595).
Il convient également de réserver l’hypothèse de l’article 698 CPC : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits (…). » La Cour de cassation assimile les experts aux auxiliaires de justice pour l’application de ce texte, et a approuvé une cour d’appel qui avait mis à la charge d’un expert les frais de l’expertise après avoir constaté qu’il avait manqué à son obligation d’impartialité, n’avait pas respecté le principe du contradictoire et avait fait une interprétation très subjective et erronée du rapport du sapiteur (Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-26.366). Cet article 698 CPC est une voie souvent ignorée pour mettre les frais à la charge de l’expert lui-même lorsque c’est lui qui a causé les difficultés.
L’expert ne peut pas non plus recevoir directement d’une partie une rémunération sans décision du juge (art. 248 CPC) — cette prohibition ne relevant toutefois pas de la nullité des opérations d’expertise (Cass. com., 24 oct. 2000, n° 98-17.657). Le seul fait qu’une partie assume le coût de l’expertise ne justifie pas l’existence d’un « contrat moral » la liant à l’expert et lui imposant des obligations particulières (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-14.174).
À quel moment le juge fixe-t-il la rémunération ?
Art. 284 al. 1 et 2 CPC — Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Le processus est encadré depuis le décret du 24 décembre 2012 :
Art. 282 al. 5 CPC — Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Le Code de procédure civile évite ainsi désormais au juge taxateur d’attendre le retour de l’éventuel imposé, puis des observations des parties, avant de fixer la rémunération due à l’expert. Les dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2022 sont de nature à retarder l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert — mais elles créent un véritable premier degré de contrôle qui limite les contentieux ultérieurs devant la cour d’appel.
Ce délai de 15 jours est votre première fenêtre d’action. Ne le laissez pas passer. C’est le moment d’adresser vos observations écrites sur la demande de rémunération, avant même que le juge ne statue et avant que le titre exécutoire ne soit délivré.
Les experts ne peuvent pas retenir leur rapport tant qu’ils n’ont pas été réglés : le dépôt du rapport est la condition de délivrance du titre exécutoire en vertu duquel ils seront payés (Rép. min. n° 11322 : JO Sénat Q, 27 nov. 2014, p. 2647). Un expert qui conditionne le dépôt de son rapport à son paiement préalable commet une irrégularité.
Comment le juge peut-il réduire la rémunération de l’expert — et comment en faire la demande efficacement ?
Art. 284 al. 3 CPC — Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge fixe souverainement la rémunération globale (Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 98-23.339). Il doit motiver sa décision sur les critères de l’article 284 al. 1 : diligences accomplies, respect des délais impartis, qualité du travail fourni (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-19.215). Il n’est pas tenu par les points de contestation soumis par les parties (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.551) ni par l’enjeu financier du litige.
Ce que cela signifie pour vous. Si vous estimez la rémunération demandée excessive, vos observations doivent être structurées sur les critères légaux, pas sur une insatisfaction générale. Le juge taxateur attend une argumentation précise, poste par poste, rattachée aux griefs que la Cour de cassation reconnaît comme suffisants pour obtenir une réduction :
- L’expert n’a pas été diligent (Cass. 2e civ., 27 avr. 1979, n° 77-15.312).
- Il a « largement dépassé » les termes de sa mission (Cass. 2e civ., 17 nov. 1992, n° 91-15.832).
- Il a rédigé deux rapports alors qu’un seul s’imposait (Cass. 2e civ., 5 mai 1991, n° 89-20.798).
- Il a effectué plusieurs visites alors qu’une seule suffisait pour répondre à des questions simples (Cass. 2e civ., 10 mars 1993, n° 91-13.697).
- Son rapport est dépourvu de conclusions (Cass. 1re civ., 22 nov. 1989, n° 88-15.350).
- Il n’a répondu que partiellement à sa mission (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 08-20.495).
- Il n’a pas examiné l’ensemble des malfaçons (Cass. 2e civ., 4 nov. 1992, n° 91-12.193).
- Le rapport est une compilation de dires et une reproduction in extenso des attendus — sans analyse substantielle (Cass. 2e civ., 24 oct. 1979, n° 77-15.604).
- Il a poursuivi ses opérations après avoir été informé du désistement du demandeur — la rémunération est alors limitée aux diligences accomplies avant cette notification (Cass. 2e civ., 4 févr. 1999, n° 96-15.423).
- Il a omis de demander des provisions complémentaires et présente en fin de mission une demande de taxe sans rapport avec le coût prévisible (CA Aix-en-Provence, ord., 24 avr. 2009, n° 2009/243).
- L’écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée est significatif et non justifié (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 08-20.495) — sans que le juge soit tenu de s’expliquer sur cet écart (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-22.422 et 12-24.791), et sans que ce seul critère puisse être l’unique motif de réduction (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.551).
Le juge peut même priver l’expert de toute rémunération si son travail ne correspondait pas à la mission confiée et était dépourvu de toute utilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2000, n° 98-18.119), ou si, avisé de son remplacement, il n’avait pas déposé son rapport dans le délai fixé (Cass. 2e civ., 27 janv. 1993, n° 91-15.458). La rémunération peut également être réduite lorsque le rapport annulé s’avère sans valeur expertale mais reste utilisable à condition d’être conforté par d’autres éléments du dossier, et lorsque la qualité très insuffisante du travail fourni se limite à des mesures pouvant servir en justice à titre de simple renseignement (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-12.060). En tout état de cause, le juge doit veiller à établir des motifs suffisants pour justifier la réduction du nombre de vacations (Cass. 2e civ., 23 oct. 2014, n° 13-22.856).
À l’inverse, le juge taxateur peut — et doit parfois — approuver le projet de taxe dans son intégralité. En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le juge qui relève le caractère contentieux et minutieux de l’expertise, les nombreuses réunions et transports effectués, les incidents de procédure et les diligences accomplies justifiées par l’importance du litige, peut valider la taxe soumise (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-13.411 ; Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 98-22.084, à propos d’une expertise effectuée avec un soin tout particulier).
Un critère souvent sous-utilisé : les non-réponses aux dires. L’appréciation de la qualité du travail inclut les « manquements relatifs à la qualité du travail fourni, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l’absence de réponse aux dires » : le juge ne peut pas écarter ces critiques au motif qu’elles porteraient sur le contenu du rapport et relèveraient du juge du fond (Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-13.224). En d’autres termes, si l’expert n’a pas répondu à vos dires, c’est un argument au stade de la taxe — pas seulement devant le juge du fond. Ces mêmes lacunes peuvent par ailleurs fonder une demande de contestation ou d’annulation du rapport d’expertise judiciaire devant le juge du fond.
Un point de procédure décisif. Lorsqu’un redressement est demandé par une partie, le juge taxateur doit porter les observations de cette partie à la connaissance de l’expert, à peine de nullité (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002, n° 00-20.069). Si cette formalité n’a pas été respectée, c’est un moyen de nullité de l’ordonnance.
De même, si l’ordonnance de désignation de l’expert lui imposait des obligations particulières — communiquer aux parties toute demande de consignation complémentaire, joindre à son rapport une note définitive d’honoraires — et qu’il ne les a pas respectées, le juge ne peut pas rejeter la contestation au seul motif que ces manquements seraient « sans conséquence sur le montant » (Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 03-14.768). Lisez attentivement l’ordonnance de désignation : chaque obligation imposée à l’expert est un argument potentiel si elle n’a pas été honorée.
L’ordonnance de taxe
Art. 284 al. 2 et 4 CPC — Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe (…). Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.
L’ordonnance de taxe constitue un titre exécutoire pour l’expert, ce qui lui permet de recouvrer immédiatement sa rémunération sur la provision consignée au greffe.
Aucun recours n’est possible contre l’ordonnance dont le seul objet est de rendre exécutoire la décision fixant la rémunération du technicien (Cass. 2e civ., 7 janv. 1982). L’expert qui n’a pas été réglé par la partie désignée ne peut pas, sauf textes particuliers, en obtenir le paiement de l’État — il peut seulement, en cas de faute du service de la justice, demander réparation du préjudice subi (Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-13.582).
Depuis la réforme du 28 décembre 2005, l’expert n’a plus à demander la délivrance du titre exécutoire — elle est effectuée d’office par le service des expertises. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004, qui crée un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, inclut les frais d’expertise et permet à l’expert d’obtenir un certificat de titre exécutoire européen produisant ses effets dans les autres États membres dans les limites de sa force exécutoire.
L’ordonnance de taxe est rendue sur requête et ne peut faire l’objet d’une procédure de rétractation. Le seul recours est celui devant le premier président, prévu aux articles 714 et 724 CPC. Elle peut être précédée d’un débat contradictoire si le juge sollicite l’avis des parties avant de statuer (art. 27 CPC) — possibilité qu’il est utile de solliciter lorsque la rémunération demandée est manifestement excessive.
À noter que le délai moyen de taxation d’un rapport est passé de quatorze semaines en 2009 à vingt-quatre semaines en 2010 (source : Revue Experts). Cette lenteur est une difficulté pratique supplémentaire pour les parties.
Cas particulier des liquidations de régime matrimonial. Lorsqu’un notaire est désigné en application de l’article 255, 10°, du Code civil pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, sa demande en paiement suit la procédure applicable en matière d’expertise, mais son montant est fixé selon le tarif des notaires (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18.909 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-19.217 ; Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-11.116).
Comment contester le montant et la répartition des honoraires de l’expert judiciaire ?
La fixation de la rémunération de l’expert obéit à un régime procédural spécifique, distinct des voies de recours de droit commun. Il existe deux étapes : les observations adressées au juge taxateur, puis le recours devant le premier président.
Quelles décisions sont susceptibles de recours ?
Art. 724 al. 1 CPC — Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Sont donc susceptibles de recours : toutes les décisions de fixation de la rémunération du technicien par une juridiction de première instance (juge chargé du contrôle, juge du fond, juge des référés, juge de la mise en état) ainsi que les décisions du premier président ou d’un conseiller délégué statuant en première instance, lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée en cause d’appel.
La procédure spéciale couvre également les contestations portant sur la répartition de la charge des frais d’expertise entre les parties (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.655).
En revanche, ne sont pas susceptibles de ce recours :
- La décision fixant le montant de la provision initiale (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).
- La décision ordonnant une provision complémentaire (ibid.).
- La rémunération du sapiteur, incluse dans la taxe de l’expert (Cass. 2e civ., 14 juin 2018 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-10.135).
- La rémunération de l’assistant de l’expert requis dans les conditions de l’article 278-1 CPC (Cass. 2e civ., 10 déc. 1992, n° 90-11.610).
- La rémunération d’un expert commis pour assister un administrateur judiciaire, qui n’a pas été chargé par un juge d’une mission d’expertise (Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.322).
- Un expert qui s’adjoint les services d’une société d’audit hors de toute mission de sapiteur (Cass. 2e civ., 12 mars 1997, n° 94-17.293).
- L’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires désigné par le juge, qui n’a pas la qualité d’expert judiciaire (Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-15.684).
- La validité des opérations d’expertise elles-mêmes — bien que le premier président doive prendre en compte les griefs formulés et en tirer toutes conséquences sur la rémunération (Cass. 2e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.873).
Qui peut former le recours ?
Art. 714 al. 1 CPC — L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Ont qualité pour agir : l’expert lui-même, après une réduction de sa rémunération ; toute partie susceptible d’être condamnée aux dépens, estimant la rémunération trop élevée.
N’ont pas qualité : le sapiteur, l’assistant de l’expert, le ministère public (sauf en matière de divorce ou de séparation de corps pour les frais d’enquête sociale assimilés à des frais de justice : Cass. 2e civ., 16 déc. 1985, n° 84-14.783).
Le paiement préalable ne vaut pas renonciation. La partie débitrice peut exercer un recours même après avoir payé (Cass. 2e civ., 4 mai 1987, n° 85-18.238 ; Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n° 06-19.501).
Première étape : les observations devant le juge taxateur (15 jours)
L’expert doit communiquer sa demande de rémunération à chaque partie lors du dépôt de son rapport (art. 282 al. 5 CPC). Les parties disposent de quinze jours pour adresser leurs observations écrites à l’expert et au juge.
Article 282 CPC :
« Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
Article 284 alinéa 1 CPC :
« Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. »
Comment construire vos observations pour qu’elles aient un effet. Ce n’est pas une lettre de mécontentement général. Le juge taxateur attend une contestation structurée sur les critères légaux de l’article 284 : diligences accomplies, respect des délais, qualité du travail. Détaillez poste par poste les éléments contestés, en les rattachant aux griefs reconnus par la Cour de cassation listés ci-dessus. Si vous avez obtenu de l’expert, en début de mission, une estimation prévisible ventilée par poste, c’est ici que vous la produisez comme pièce de comparaison. Si l’ordonnance de désignation imposait des obligations à l’expert qu’il n’a pas respectées, soulevez-le expressément.
Deuxième étape : le recours devant le premier président (délai d’un mois)
Article 714 CPC :
« L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution. »
Article 715 CPC :
« Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »
Le délai d’un mois est impératif. Il court à compter de la notification de l’ordonnance par le technicien lui-même à chaque partie (art. 724 al. 2 CPC ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-14.644 ; Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 87-10.793). Tant que cette notification n’est pas régulièrement intervenue, le délai ne court pas. Elle doit être effectuée à la partie en personne, et non à son représentant (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-12.801). La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur des articles 714 al. 2 et 715 CPC (art. 725 CPC). Une notification irrégulière peut être annulée (Cass. 2e civ., 10 juill. 1980, n° 79-11.092) — sans que ce moyen puisse toutefois être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 24 oct. 1979, n° 77-15.604).
Effet non suspensif — une précision importante. Le recours devant le premier président contre les décisions fixant la rémunération de l’expert n’est pas suspensif d’exécution (art. 724 al. 2 CPC). L’ordonnance de taxe demeure donc exécutoire pendant le délai de recours et tout au long de l’instance devant le premier président : la partie débitrice est tenue de payer sans attendre l’issue du recours. Ce paiement ne vaut toutefois pas acquiescement (Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n° 06-19.501).
Cette règle peut surprendre au regard de l’article 714 al. 3 CPC, dont le texte prévoit que « le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution ». La contradiction n’est qu’apparente : l’article 724 al. 1 CPC, qui régit spécifiquement les recours en matière de rémunération d’expert, incorpore par renvoi le seul alinéa 2 de l’article 714 — le délai d’un mois — à l’exclusion de l’alinéa 3. L’article 724 al. 2 exclut ensuite explicitement l’effet suspensif. Il est lex specialis pour cette catégorie de décisions.
Conditions de forme — à respecter sous peine d’irrecevabilité absolue, relevée d’office.
- Le recours est formé par remise ou envoi d’une note de motifs au greffe de la cour d’appel. Pour des raisons de sécurité juridique, déposez contre récépissé ou envoyez en recommandé avec accusé de réception. La recevabilité ne suppose pas l’envoi d’une lettre recommandée (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.767), mais c’est la seule façon d’en apporter la preuve en cas de contestation.
- Copie de cette note doit être adressée simultanément à l’ensemble des parties au litige principal. L’absence d’envoi simultané est une fin de non-recevoir d’ordre public (Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-18.779 ; Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-16.812).
- À peine d’irrecevabilité, la note doit également être envoyée à l’expert judiciaire (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-20.324 ; Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-14.910). Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office. Ces formalités s’imposent même lorsqu’en l’absence de notification régulière de l’ordonnance de taxe, le délai de recours n’a pas encore commencé à courir (Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 09-16.687).
- Le recours doit être dirigé contre toutes les parties à l’instance principale et contre le technicien s’il n’est pas formé par lui (art. 724 al. 3 CPC). Exception : une partie insusceptible d’être condamnée aux dépens en vertu d’une décision irrévocable n’a pas à être attraite (Cass. 2e civ., 28 sept. 2000, n° 98-15.229).
- La procédure est orale, sans postulation obligatoire : les parties peuvent se défendre en personne. La note est envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats qui les ont représentées dans le litige principal (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-16.812 et n° 07-18.779).
Déroulement de la procédure. Les parties sont convoquées au moins 15 jours à l’avance par le greffier (art. 716 CPC). Le premier président les entend contradictoirement — cette exigence est d’ordre public : est annulée l’ordonnance rendue sans audience ni convocation (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-19.776 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.646). Il doit aussi s’assurer de la régularité de la convocation de l’appelant non comparant et qu’une discussion contradictoire a pu avoir lieu (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-21.532). Il peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile, et renvoyer l’affaire à une audience de la cour (art. 717 CPC). Les convocations sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception ; elles peuvent être adressées par simple bulletin aux avocats par le greffe (art. 718 CPC).
Pouvoirs du premier président. Il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 08-20.495). Sa compétence s’étend à la répartition de la charge des frais entre les parties (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.655). Il n’est pas tenu de rappeler la répartition initiale opérée par la décision ayant ordonné l’expertise ni les versements déjà effectués. Il peut répartir la rémunération complémentaire entre les parties dans le cadre de son pouvoir souverain (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910). Aucun texte ne l’oblige à limiter les honoraires à la somme annoncée en cours d’expertise.
Saisi en application de l’article 724 CPC, il est tenu de statuer au fond même s’il déclare nulle l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-13.063). Il n’est pas compétent pour statuer sur la nullité des opérations d’expertise à l’occasion du recours en contestation de la rémunération — mais il doit prendre en compte les griefs formulés et en tirer toutes conséquences sur la rémunération (Cass. 2e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.873).
Ce que vous devez soumettre au premier président. La note de motifs n’est pas un appel classique : c’est une note factuelle, articulée sur les critères de l’article 284. Elle doit faire ressortir, poste par poste, les diligences dont le coût est contesté, les manquements de l’expert à sa mission, le dépassement éventuel des termes de celle-ci, et l’écart entre l’estimation prévisible et la facturation finale. Si des observations avaient été transmises devant le juge taxateur sans que celui-ci les ait communiquées à l’expert avant de statuer, signalez-le comme moyen de nullité de l’ordonnance contestée (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002, n° 00-20.069).
L’ordonnance du premier président est susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun.
L’expertise de partie
Définition et caractéristiques
L’expertise de partie est une expertise réalisée à l’initiative d’une partie au litige, sans intervention du juge, par un expert de son choix. Elle peut être effectuée avant, pendant ou après le procès. Elle peut avoir pour objet de préparer ou de contester une expertise judiciaire, ou de renforcer les arguments de la partie qui l’a sollicitée.
Elle se distingue de l’expertise judiciaire sur plusieurs points fondamentaux. Elle est fondée sur la liberté contractuelle : la partie choisit librement l’expert, le contenu et les modalités de sa mission. Elle est soumise au secret professionnel, qui interdit à l’expert de divulguer ses conclusions sans autorisation de la partie mandante. Et surtout, elle n’a pas de valeur contraignante pour le juge, qui n’est pas lié par l’avis de l’expert de partie.
Ses avantages sont réels : rapidité, confidentialité, liberté de définir la mission. Ses inconvénients le sont tout autant : coût entièrement à la charge de la partie, risque perçu de partialité, force probante limitée si le résultat n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Modalités et effets
L’expertise de partie peut porter sur des sujets très divers selon le type de litige : en matière immobilière, sur l’évaluation d’un bien, la conformité des travaux ou la cause d’un sinistre ; en matière de travail, sur le préjudice subi ou le respect des règles de sécurité ; en matière commerciale, sur l’analyse des comptes ou la détermination d’une indemnité.
Sa valeur probatoire est limitée mais non nulle. Elle peut être utilisée comme moyen de preuve ou de négociation si elle est pertinente, sérieuse et, autant que possible, contradictoire. L’autre partie peut la contester et demander une expertise judiciaire, ou produire une contre-expertise.
Les frais d’expertise de partie sont, en principe, à la charge exclusive de la partie qui l’a sollicitée, sauf convention contraire ou décision judiciaire ultérieure. La partie peut demander au juge de condamner l’adversaire à les rembourser au titre de l’article 700 CPC ou à titre de dommages-intérêts, mais ce n’est pas automatique.
Pour aller plus loin sur le choix entre ces deux types d’expertises, voir l’article dédié à la distinction entre expertise judiciaire, privée, de partie ou amiable.
Ce que la règle ne dit pas
Les mécanismes décrits dans cet article — provision, caducité, ordonnance de taxe, recours devant le premier président — sont des règles générales. Ce qu’ils ne disent pas, c’est comment les appliquer à votre situation concrète : le profil de l’expert désigné, la relation de forces entre parties, la solidité de votre dossier au fond, la stratégie d’ensemble du litige.
La décision de demander une expertise, de la laisser tomber en caducité, de contester la provision ou les honoraires de l’expert, est toujours une décision tactique autant que juridique. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.





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