Minuit, 24h00, 23h59, 00h00, c’est quel jour dans la loi ?

On vous dit que vous avez « jusqu’à vendredi minuit » pour effectuer une démarche — déclarer vos impôts, déposer une offre d’achat, signifier un acte ou renvoyer un document signé. Et là, un doute s’installe : vendredi minuit, est-ce la fin du jeudi ou le début du vendredi ? Et entre « 0 h » et « 24 h », parle-t-on du même instant ?

La question paraît scolaire. Elle ne l’est pas. Un délai d’appel qui expire « le dernier jour à 24 heures », un avenant signé le jour du terme, une télédéclaration validée à 0 h 01 : à une heure près, l’acte tombe. Voici la règle — et surtout ce qu’elle change pour vous.

« Vendredi minuit », c’est la fin du vendredi

« Vendredi minuit » désigne la fin du vendredi, pas son début. Minuit — ou 24 heures — est le tout dernier instant de la journée : vendredi à 23 h 59 min 59 s, soit la nuit qui sépare vendredi de samedi. Avoir « jusqu’à vendredi minuit » pour agir, c’est donc disposer de l’intégralité du vendredi, jusqu’à son extinction.

Vendredi minuit = entre vendredi soir et samedi matin = vendredi 23:59:59.999 = jusqu’au milieu de la nuit entre vendredi et samedi.

Un jour se décline alors ainsi :

  • Vendredi (début de vendredi)
  • 00:00
  • 00:01
  • 10:00
  • 12:00
  • 18:00
  • 23:59
  • Minuit / 24 heures / 24:00 — la dernière seconde du jour (fin de vendredi)
  • Samedi
  • 00h00 — début de samedi (nouvelle journée)

Dit autrement : une échéance fixée « à minuit » ou « à 24 h » le jour J court pendant tout le jour J. Vous n’êtes pas en retard tant que le jour J n’est pas terminé.

0 h 00, c’est le début de la journée — et c’est là qu’est le piège

0 h 00 (ou « 0 heure ») est le premier instant du jour, pas le dernier. Ainsi, le 20 janvier à 0 h 00 vient après le 19 janvier minuit, mais avant le 20 janvier minuit : cet instant ouvre le 20 janvier. Minuit et 0 h pointent le même endroit sur l’horloge, mais pas le même jour — l’un clôt la journée écoulée, l’autre ouvre la suivante.

MentionInstant désignéEffet
0 h 00 / « 0 heure »Premier instant du jourLe 31 août à 0 h ouvre le 31 août
Minuit / 24 h 00Dernier instant du jourLe 31 août à 24 h ferme le 31 août

Le piège est contractuel. Un terme fixé « le 31 août à 0 h » est atteint dès l’ouverture du 31 août — autrement dit, la relation a déjà pris fin à l’extinction du 30 août. Celui qui signe un renouvellement « le 31 août », croyant être dans les temps, signe en réalité après le terme. Une journée entière s’est volatilisée par le seul effet d’un « 0 h » écrit à la place d’un « 24 h ».

La cour d’appel de Montpellier l’a illustré à propos d’un contrat saisonnier dont le terme était fixé « à 0 h » :

Le terme du contrat étant fixé au 31 août 2012 à 00h00 et non à minuit, il pouvait faire l’objet d’un avenant de renouvellement jusqu’au 30 août 2012 à 23h59. Or le document intitulé « avenant au contrat de travail saisonnier de M. X » a été signé le 31 août 2012, soit postérieurement au terme initialement prévu.

(Cour d’appel de Montpellier, 4e ch. soc., 27 février 2019, n° 15/03762.) L’avenant, signé un seul jour trop tard, ne pouvait plus prolonger un contrat déjà expiré.

D’où une règle de rédaction qu’on néglige souvent : pour courir jusqu’à la fin du 31 décembre, écrivez « le 31 décembre à 24 heures » (ou « à minuit »). « À 0 heure », vous perdez un jour plein.

Pourquoi la nuance change tout : les délais expirent à minuit

En procédure, la règle est posée par l’article 642 du code de procédure civile :

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le dernier jour compte donc entièrement : vous avez jusqu’à minuit. Encore faut-il identifier ce dernier jour, ce que commande l’article 641 :

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette lecture : le dernier jour compte intégralement, « à savoir jusqu’à minuit, plus précisément 23h59’59 », tout délai expirant le dernier jour à 24 heures (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 ch. 4, 11 février 2020, n° 17/20927).

Concrètement, un jugement notifié le 29 janvier ouvre un délai d’appel d’un mois qui expire le 28 février à 24 heures. Un appel posté le 1er mars est hors délai, donc irrecevable — peu importe qu’il ne soit en retard que d’un jour (Cour d’appel d’Angers, ch. soc., 19 juin 2012, n° 11/00656). Même logique pour un délai expirant un 13 avril à minuit : l’appel formé le 14 est jugé tardif (Cour d’appel de Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avril 2022, n° 21/00481).

Seule soupape : la prorogation de l’article 642. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant — à 24 heures là encore, jamais à l’ouverture. La Cour de cassation l’a rappelé pour un délai de dix jours qui devait expirer un samedi suivi du lundi de Pâques : il était prorogé jusqu’au mardi, premier jour ouvrable, de sorte que l’acte délivré ce mardi était recevable (Cour de cassation, ch. soc., 5 février 2025, n° 22-21.892). La méthode complète de computation des délais de procédure mérite d’être maîtrisée dès que le calendrier se resserre.

Comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ?

Pénal, prescription : d’autres délais, la même borne à minuit

La règle des vingt-quatre heures n’est pas propre à la procédure civile. En matière pénale, l’appel d’un jugement correctionnel s’exerce dans les dix jours du prononcé ou de la signification (article 498 du code de procédure pénale) : le jour de départ ne compte pas, et le délai s’éteint le dernier jour à minuit. Le pourvoi en cassation, lui, se compte en jours francs (article 568 du code de procédure pénale) — un délai franc ne compte ni le jour de départ ni le jour d’échéance, ce qui offre en pratique une journée pleine de plus. Méfiance, donc, avec l’idée reçue d’un pourvoi « à cinq jours » : le texte en vigueur en prévoit dix.

La prescription, elle, ne se calcule pas selon le code de procédure civile, mais selon le code civil : elle « se compte par jours, et non par heures » (article 2228) et n’est « acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli » (article 2229). Le résultat converge pourtant : tant que le dernier jour n’est pas écoulé — donc jusqu’à minuit — le droit d’agir survit. Une assignation délivrée le lendemain, ne serait-ce qu’à 0 h 01, se heurte à une prescription déjà acquise.

L’exception qui inverse la règle : les délais comptés à rebours

Tous les délais ne s’achèvent pas à minuit. Certains se calculent « à rebours », en remontant à partir d’une date — typiquement une formalité à accomplir un certain temps avant une audience. Là, c’est « 0 heure » qui devient la borne terminale. La Cour de cassation l’a précisé pour la notification au préfet, six semaines avant l’audience, de l’assignation en résiliation d’un bail d’habitation (article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989) : ce délai, assimilé à un délai en jours, « commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédant cette date », sans prorogation possible (Cour de cassation, 3e ch. civ., avis du 6 novembre 2025, n° 25-70.018). Ici, « 0 heure » ferme le délai au lieu de l’ouvrir — l’exact contraire du réflexe acquis pour les délais ordinaires.

Les cas concrets où la minute fait tout basculer

La règle est abstraite ; ses conséquences ne le sont pas. Quelques situations où « minuit » ou « 0 h » décide de l’issue :

  • Délai d’appel. Un jugement notifié le 15 mars ouvre un mois d’appel, qui expire le 15 avril à 24 heures. Une déclaration transmise le 16 est irrecevable.
  • Placement de l’assignation. La copie de l’assignation doit être remise au greffe dans le délai imparti, sous peine de caducité relevée d’office ; le décompte exact est exposé pour le délai de quinze jours de l’article 754 CPC.
  • Rétractation d’un compromis de vente. L’acquéreur non professionnel dispose de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Le dixième jour, la rétractation reste valable jusqu’à minuit ; s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
  • Offre d’achat « valable jusqu’à vendredi minuit ». Une acceptation reçue le samedi matin intervient après l’extinction de l’offre : elle ne forme aucun contrat.
  • Recours contre une décision administrative. Le délai de deux mois expire à minuit le jour qui porte le même quantième que la notification ; le lendemain, le recours est forclos.
  • Terme d’un bail ou d’un contrat. Stipulé « à 0 h », il vous retire la dernière journée — le piège relevé plus haut par la cour d’appel de Montpellier.
  • Échéance de paiement « avant le 31 à minuit ». Un virement exécuté le 1er est tardif : pénalités de retard et intérêts commencent à courir.
  • Urgence maximale. Le référé d’heure à heure permet d’assigner à une heure d’audience précise fixée par le juge, parfois le jour même : cette heure-là ne souffre aucun arrondi.

Le dernier jour, c’est l’horodatage qui décide

La règle dit « 24 heures ». En pratique, ce qui fait tomber l’acte tient rarement à la minute : tout se joue sur la preuve de l’heure. Une déclaration d’appel transmise par voie électronique, des conclusions remises au greffe par voie numérique, une déclaration fiscale en ligne : la date et l’heure retenues sont celles de l’horodatage du système, pas celles auxquelles vous avez cru « envoyer ». Une transmission lancée à 23 h 58 mais enregistrée à 0 h 01 est réputée faite le lendemain — sans rattrapage. « J’ai validé avant minuit » ne se plaide pas contre un accusé de réception électronique.

La conséquence pratique va à l’encontre de l’intuition : le dernier jour, ne visez jamais minuit. Un serveur saturé un soir d’échéance fiscale, une coupure du réseau privé virtuel des avocats, un horodatage qui bascule d’une seconde, et le délai meurt sans recours. Bouclez l’acte en début de journée, pas dans la dernière heure. La marge que vous croyez avoir jusqu’à minuit est la plus dangereuse de toutes.

Un tempérament hérité du dépôt physique subsiste : celui qui prouve s’être présenté au greffe avant minuit le dernier jour, mais l’a trouvé fermé, peut régulariser l’acte le lendemain. La preuve — souvent un constat de commissaire de justice — lui incombe, et l’exception se raréfie à mesure que tout passe au numérique, où seul l’horodatage fait foi.

Reste que chaque délai a son point de départ, sa nature et ses causes propres de suspension ou d’interruption. Savoir que minuit ferme la journée ne dit pas si votre acte est encore dans les temps : cela dépend des dates exactes, des faits et du texte applicable. C’est précisément là, à chaque étape d’un contentieux judiciaire, que se joue la recevabilité, et là qu’un regard d’avocat évite la faute irréparable.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *