Un délai de procédure, c’est une guillotine. Un appel formé un jour trop tard est irrecevable, définitivement, quel que soit le bien-fondé du dossier. Et la plupart des erreurs ne viennent pas du nombre de jours — « j’ai quinze jours », « j’ai un mois », tout le monde le sait — mais de deux questions qu’on néglige : à partir de quand le délai court, et quel jour exactement il expire.
La quantification des délais, ou computation des délais, désigne les règles qui régissent le calcul concret du temps accordé aux parties. Les délais de procédure sont calculés en jours, en mois ou en années (C. pr. civ., art. 641) mais peuvent, dans les cas prévus par la loi, être calculés d’heure à heure (C. pr. civ., art. 485, al. 2). La Cour de cassation en a fait le droit commun de la computation, qu’elle applique bien au-delà des seuls actes de procédure — jusqu’au délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale de copropriété (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965). Les règles tiennent en quelques articles. Les pièges, eux, sont ailleurs.
Avant de compter : ce qui déclenche réellement le délai
On ne compte rien tant qu’on n’a pas identifié le point de départ. L’article 640 le fixe : le délai a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Encore faut-il savoir quelle date retenir — et là, le mode de notification change tout.
Signification ou notification : deux dates différentes
La signification par commissaire de justice fixe une date unique et certaine : celle de l’acte. La notification par voie postale, elle, obéit à une double date (art. 668 et 669) : à l’égard de celui qui notifie, c’est la date d’expédition, qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; à l’égard du destinataire, c’est la date de réception.
Concrètement, le greffe expédie la notification d’un jugement le lundi 3 ; le pli vous est remis le jeudi 6. Pour vous, le délai de recours court à compter du jeudi 6 ; pour la partie qui a fait notifier, la date opposable est le lundi 3. Deux dates, deux points de départ, pour un même acte.
En matière à représentation obligatoire, un étage supplémentaire s’ajoute : le jugement doit d’abord être notifié à l’avocat, puis signifié à la partie, et le délai ne court qu’à compter de la signification à la partie elle-même. Une signification à partie qui ne mentionne pas la notification préalable à l’avocat peut être nulle ; tant que le délai n’a pas valablement couru, le recours reste ouvert.
Le piège de la lettre recommandée non retirée
La date de réception est celle apposée par La Poste lors de la remise au destinataire (art. 669). Que se passe-t-il si la lettre recommandée n’est jamais retirée ? Avis de passage déposé le 10, pli renvoyé « non réclamé » le 25 : aucune date de réception n’est apposée, le délai n’a pas commencé. La partie qui voulait le déclencher doit alors faire signifier la décision par commissaire de justice. C’est le réflexe à avoir dès qu’un avis revient « pli non réclamé » : ne comptez pas sur la lettre recommandée, signifiez.
Décision non notifiée : le délai dort, mais pas éternellement
Tant qu’une décision n’a pas été régulièrement notifiée, le délai de recours ne court pas. Ce n’est pas une sécurité illimitée : le délai-butoir de deux ans de l’article 528-1 ferme, pour la partie qui a comparu, le recours à titre principal lorsque le jugement tranchant tout le principal n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé. C’est pourquoi un plaideur prudent fait signifier sans attendre, non pour exécuter, mais pour cristalliser le point de départ du délai.
La voie électronique entre avocats
Entre avocats et auxiliaires de justice, la notification par voie électronique (art. 748-1 et suivants) prend date à l’avis de réception émis par le destinataire. L’horodatage du RPVA fait foi : il fixe la minute, pas seulement le jour. Conservez systématiquement l’accusé électronique, c’est lui qui tranchera une éventuelle contestation de date.
Les délais exprimés en jours
Le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas : on commence à compter à partir du jour suivant (art. 641, al. 1). Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642).
Cas simple, pour fixer la méthode : un délai de quinze jours est déclenché le mardi 1er. On compte à partir du mercredi 2 ; le quinzième jour tombe le mercredi 16, qui est ouvrable : le délai expire le 16 à 24 h.
Un exemple qui empile les pièges
Une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa signification (art. 490). Une ordonnance est signifiée le vendredi 7 mars : le premier jour du délai est le samedi 8. La date d’expiration est normalement le 22 mars à 24 h, mais ce jour est un samedi ; le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le mardi 25 mars à 24 h, le lundi étant le lundi de Pâques, donc férié.

Retenez-en une chose : la prorogation ne joue que sur le dernier jour. Un samedi, un dimanche ou un férié situé au milieu du délai ne décale rien.
Les délais exprimés en mois ou en années
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Pareillement aux délais exprimés en jours, si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642). Attention : à la différence du délai exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir compte lorsque le délai est exprimé en mois ou en années. On ne décale pas d’un jour : on reporte le même quantième.
Cas simple : un appel d’un mois contre un jugement signifié le 15 mars expire le 15 avril à 24 h. Si ce 15 avril est un dimanche, report au lundi 16.
Quand le quantième n’existe pas
Un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois de sa signification (art. 538). Un jugement est signifié le 30 janvier, premier jour du délai. L’expiration tomberait au même quantième le mois suivant, soit le 30 février — mais février n’a que 28 jours. Le délai expire donc le dernier jour du mois, le 28 février à minuit.

Deux autres illustrations de la même règle :
- un délai d’un an qui commence à courir un 29 février expire le 28 février de l’année suivante ;
- un délai de trois mois qui commence à courir un 31 mars expire le 30 juin.
Pour une saisie conservatoire, l’expression « dans le mois » s’entend du même quantième que celui du jour de réalisation de la saisie, matérialisé par la signification au tiers du procès-verbal de saisie.
Quand un délai mêle mois et jours
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, on décompte d’abord les mois, puis les jours (art. 641, al. 3). L’ordre n’est pas indifférent : l’inverser peut déplacer l’échéance d’une journée, et une journée suffit à rendre un acte irrecevable.
Les délais à rebours : le calcul qui se fait à l’envers
Certains délais ne se comptent pas à partir d’un événement passé, mais en remontant à partir d’un événement futur : l’assignation qui doit être placée au greffe un certain nombre de jours « au moins avant l’audience » — par exemple le délai de quinze jours de l’article 754 devant le tribunal judiciaire. On part de la date d’audience, qui ne compte pas, et on remonte le nombre de jours requis.
Le piège est radical et inverse celui des délais ordinaires : la prorogation de l’article 642 ne s’applique pas aux délais à rebours (Cass. 2e civ., 4 févr. 1998, n° 96-13.391). Si l’échéance, en remontant, tombe un samedi ou un dimanche, on ne reporte pas au lundi — on continue à remonter jusqu’au vendredi. Reporter « en avant » reviendrait à raccourcir le temps laissé à l’adversaire pour se défendre, ce que la règle refuse. Appliquer ici le réflexe du premier jour ouvrable, c’est délivrer son acte trop tard et s’exposer à l’irrecevabilité.
Comment calculer le délai de quinze jours de l’article 754 CPC ?
Délai franc, délai non franc : ce qu’il en reste
La question revient sans cesse. Le décret du 28 août 1972 a supprimé les délais francs en procédure civile : dans le silence des textes, un délai de procédure est non franc. Le jour de départ ne compte pas (dies a quo), mais le jour d’échéance est inclus (dies ad quem) — l’acte doit être accompli au plus tard ce dernier jour, pas le lendemain.
Le mécanisme du délai franc survit surtout pour les délais d’attente, en particulier le délai de comparution : un laps de temps plein doit séparer l’assignation de l’audience, pour garantir au défendeur le temps de préparer sa défense.
Délais de distance : l’augmentation qui ne profite pas à tout le monde
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition (dans le cas de l’article 586, alinéa 3), de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés (art. 643) de :
- un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Ces augmentations s’appliquent sauf dérogation expresse (art. 645). En pratique : un défendeur domicilié à Lisbonne, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, voit son délai de comparution augmenté de deux mois ; un appelant qui réside à La Réunion dispose, pour son appel, d’un mois augmenté d’un mois, soit deux mois.
Le piège est dans la liste, qui est fermée. La Cour de cassation a ainsi écarté le délai de distance pour la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.638). Il ne s’applique pas davantage en référé, faute de délai de comparution proprement dit. Compter sur deux mois supplémentaires là où le texte ne les accorde pas, c’est laisser passer le délai en croyant l’avoir allongé.
Délai de distance en procédure civile : tout comprendre
Ne confondez jamais délai de procédure et délai de prescription
Voici l’erreur la plus coûteuse, parce qu’elle est invisible : appliquer à une prescription les règles de calcul d’un délai de procédure.
Les délais de procédure obéissent aux articles 641 et 642 du code de procédure civile — quantième, expiration à 24 h, prorogation au premier jour ouvrable. La prescription relève des articles 2228 et 2229 du code civil : elle se compte par jours et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. La Cour de cassation l’a tranché nettement : les règles de computation des délais de procédure sont sans application en matière de prescription (Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697 ; déjà Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960).
La conséquence est brutale. Une créance se prescrit par cinq ans (art. 2224). Le terme tombe un samedi : la prescription est acquise le samedi même, sans report au premier jour ouvrable. L’assignation que vous comptiez délivrer le lundi suivant, en vous croyant dans les temps, est tardive — l’action est éteinte. Le même samedi, s’il s’était agi d’un délai d’appel, aurait été reporté au lundi ; pas ici. Une prescription ne se calcule jamais en se reposant sur le réflexe du jour ouvrable : on agit avant l’échéance, sans marge. La même rigueur vaut pour les délais de forclusion.
La qualification a des effets qui dépassent le calcul. La prescription ne peut pas être relevée d’office par le juge (art. 2247), alors qu’une forclusion d’ordre public — un délai de recours, par exemple — doit l’être (art. 125). De même, l’exception de nullité survit à la prescription de l’action lorsque le contrat n’a reçu aucune exécution (art. 1185), mais non à une forclusion. La frontière exacte entre prescription et forclusion mérite donc d’être tranchée avant tout calcul.
Interruption et suspension : quand le compteur repart ou se fige
Calculer un délai suppose enfin de savoir ce qui le remet à zéro ou l’arrête. Une demande en justice — assignation, requête, et même un référé — interrompt la prescription comme le délai de forclusion (art. 2241). Elle conserve cet effet interruptif même lorsque l’acte est ensuite annulé pour vice de procédure (art. 2241, al. 2). L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231), à compter de l’extinction de l’instance (art. 2242).
C’est ce qui sauve, en pratique, une déclaration d’appel viciée : elle a interrompu le délai d’appel, de sorte que sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue sur sa validité (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300). Un vice de forme n’est donc pas toujours fatal — à condition de régulariser avant la décision.
La suspension obéit à une autre logique : elle arrête le temps sans effacer ce qui a déjà couru (art. 2230). Une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès suspend ainsi la prescription jusqu’au dépôt du rapport (art. 2239). Le piège : ce mécanisme ne joue que pour la prescription, jamais pour la forclusion. Solliciter une expertise avant procès puis attendre paisiblement le rapport pour agir au fond peut conduire à la forclusion lorsque le délai pour agir est un délai préfix.
L’heure à heure et le placement de l’acte
Certaines procédures ne se comptent pas en jours pleins. Le référé d’heure à heure (art. 485, al. 2) permet d’assigner à heure indiquée, même un jour férié ou chômé : on raisonne alors à l’heure près. Même libellé en heures, un délai de procédure reste en principe prorogé au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié — sauf texte spécial qui l’exclut.
Et même un délai en jours ou en mois se joue parfois à la minute. Ainsi, l’article R. 153-1 du code de commerce, en matière de secret des affaires, dispose que :
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le délai d’un mois se compte de quantième à quantième :
- 4 septembre : signification de l’ordonnance ;
- 4 octobre à 23 h 59 : dernier instant pour remettre l’assignation au greffe (placement) ;
- 5 octobre à 0 h 00 : trop tard, les pièces sont automatiquement transmises au requérant.
La frontière entre 23 h 59 et 0 h 00 décide de la recevabilité : une minute sépare l’acte recevable de l’acte forclos.
Minuit, 24h00, 23h59, 00h00, c’est quel jour dans la loi ?
D’où une règle de prudence que tout praticien finit par apprendre à ses dépens : un acte qui doit être placé avant l’expiration d’un délai se dépose la veille, jamais le dernier jour à 17 heures en espérant que le greffe ferme tard.
Une date mal calculée, et le meilleur dossier ne vaut plus rien
Les règles de computation tiennent en quelques articles. Leur application à un dossier réel — quel mode de notification, quelle date retenir sur l’avis de réception, s’agit-il d’un délai de procédure ou d’une prescription, le délai de distance joue-t-il — est une autre affaire. C’est là que se gagnent ou se perdent les recours, et c’est précisément ce qu’un avocat vérifie pendant qu’il en est encore temps.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

