Vous venez d’obtenir un jugement favorable devant le tribunal judiciaire. Votre commissaire de justice signifie la décision à la partie adverse. Six mois plus tard, votre adversaire forme appel. Vous êtes convaincu que le délai est écoulé — et pourtant, la cour d’appel déclare l’appel recevable. La raison ? La notification préalable à l’avocat n’a pas été valablement accomplie avant la signification à partie. La signification est nulle. Le délai n’a jamais couru.
Cette règle de l’article 678 du Code de procédure civile est l’une des mieux connues en théorie et des plus mal appliquées en pratique. Elle crée régulièrement des surprises contentieuses — dans les deux sens : pour celui qui a signifié de façon irrégulière, et pour celui qui s’en aperçoit et peut en tirer parti.
Fondement juridique
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Article 678 CPC
Le principe : une double formalité obligatoire en représentation obligatoire
Lorsque la représentation ad litem est obligatoire, le jugement doit être notifié préalablement aux représentants des parties avant d’être signifié à la partie elle-même (CPC, art. 678). La logique est celle de la compétence et de la sécurité : le représentant est le mieux placé pour apprécier la portée de la décision et conseiller l’exercice d’un recours.
La procédure se déroule donc toujours en deux temps dans les matières à représentation obligatoire : – d’abord, notification du jugement à l’avocat adverse (par RPVA, par acte de commissaire de justice, ou par remise directe en double exemplaire) ; – ensuite, signification du jugement à la partie elle-même par exploit de commissaire de justice, cet acte devant mentionner la date et le mode de la notification préalable entre avocats.
Le délai de recours ne court qu’à compter de la signification à la partie elle-même, et non de la notification à l’avocat (CPC, art. 678, al. 5). En revanche, l’acte de notification entre avocats constitue en lui-même un acte interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 11 juin 1998, n° 96-10.454, X c/ Y : Bull. civ. II, n° 184) — point souvent ignoré qui peut jouer en matière d’exécution forcée.
En pratique, la notification se fait selon le degré de juridiction : – les jugements du tribunal judiciaire sont notifiés à l’avocat représentant la partie ; – les arrêts de cour d’appel sont notifiés à l’avocat postulant ; – les arrêts de la Cour de cassation sont notifiés à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 86-16.447, X c/ Y : Bull. civ. II, n° 17).
Quand la règle s’applique : la représentation obligatoire comme seuil
L’article 678 ne s’applique que lorsque la représentation par avocat est imposée par la loi. Lorsque la représentation est facultative, une partie ne peut pas exiger que la signification du jugement la concernant soit faite au domicile de son avocat (Cass. 2e civ., 18 févr. 1987, n° 85-17.836, X c/ Y : Bull. civ. II, n° 51).
Devant le tribunal judiciaire, la représentation est obligatoire pour les litiges civils dépassant 10 000 euros ou relevant de la compétence exclusive de la juridiction (droit de la famille, successions, droit immobilier, etc.), sauf exceptions légales (crédit à la consommation, baux d’habitation, injonctions de payer). La notification préalable à l’avocat est donc requise dans la grande majorité des contentieux.
Devant la cour d’appel, la représentation par avocat postulant est obligatoire dans la procédure ordinaire. La notification se fait à l’avocat postulant, non à l’avocat plaidant si les deux sont distincts.
Devant la Cour de cassation, la représentation par avocat au Conseil est obligatoire ; la formalité de l’article 678 s’y applique donc (Cass. 2e civ., 13 janv. 1988, n° 86-16.447, X c/ Y : Bull. civ. II, n° 17).
Devant le tribunal de commerce, la situation a évolué. Avant le 1er janvier 2020, la représentation par avocat n’était pas obligatoire : l’article 678 n’y était pas applicable, et la signification du jugement à partie demeurait régulière sans notification préalable à l’avocat (CA Paris, 8 juin 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 375). Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est devenue obligatoire pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10 000 euros. Pour ces affaires, la notification préalable est désormais exigée à peine de nullité. Pour les litiges inférieurs à ce seuil, les parties restent libres de se défendre sans avocat et l’obligation de l’article 678 ne s’applique pas.
Devant le juge des contentieux de la protection, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. La notification préalable à l’avocat n’est donc pas imposée.
Devant le conseil de prud’hommes, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister d’un défenseur syndical, d’un salarié ou employeur de la même branche, d’un avocat. La notification du jugement à l’avocat n’est pas une formalité requise.
À quel avocat notifier ?
La notification ne peut être valablement effectuée qu’à l’avocat du destinataire de la notification à partie — et non à un autre avocat (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 81-13.944 : Bull. civ. II, n° 132). Cette règle vaut même lorsque l’avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, y compris si la notification intervient avant sa constitution formelle (CA Colmar, 28 févr. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 1, jurispr. p. 247).
La signification est réputée régulière même lorsqu’elle a été visée par la secrétaire de l’avocat (CA Fort-de-France, 10 avr. 1987 : JCP G 1987, IV, 335). En revanche, elle est irrégulière lorsqu’elle est adressée à un avocat associé d’une société civile professionnelle différent de celui qui représente effectivement la partie (CA Nancy, 27 févr. 1998 : JCP G 1998, IV, 1543).
Lorsque les deux parties sont représentées par le même avocat, la notification préalable à ce représentant n’a pas lieu d’être — il n’est pas possible de se notifier à soi-même (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16.812, X c/ Y : Procédures 2009, comm. 39).
Lorsqu’un même avocat représente plusieurs parties ayant des intérêts distincts, la signification du jugement doit lui être faite en autant de copies qu’il y a de clients représentés (Cass. 2e civ., 25 mars 1987, n° 85-12.318, X c/ Y : Bull. civ. II, n° 73). Chaque partie doit ensuite recevoir séparément notification du jugement (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.665).
Lorsque le représentant est décédé ou a cessé ses fonctions, la notification du jugement est faite directement à la partie, avec mention obligatoire de ce décès ou de cette cessation, à peine de nullité (CPC, art. 678, al. 4, modifié par décret n° 2020-1201 du 30 sept. 2020 ; Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-15.869).
Comment procéder : les modes valables et ceux qui ne le sont pas
La notification entre avocats se fait par signification ou par notification directe (CPC, art. 671). En pratique, elle est le plus souvent effectuée par voie électronique via le RPVA.
La signification par acte de commissaire de justice (dite « acte du palais ») est constatée par l’apposition du cachet et de la signature du commissaire de justice sur l’acte et sa copie, avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire (CPC, art. 672).
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé (CPC, art. 673).
La notification RPVA est aujourd’hui le mode le plus courant. L’adhésion d’un avocat au RPVA emporte de plein droit consentement à recevoir des notifications d’actes de procédure par voie électronique (CPC, art. 748-2, al. 2). La Cour de cassation a jugé que la notification d’un jugement entre avocats peut être effectuée par simple transmission RPVA dès lors que les deux avocats en sont adhérents, que la transmission mentionnait son objet (notification de la décision à avocat) et l’identité des parties, et que l’avocat destinataire en a accusé réception (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-21.756 F-PB, X c/ Y). Pour le tribunal de commerce, en pratique, la notification se fait par l’ouverture d’un « nouveau message entre avocats – Tribunal de commerce » avec la copie exécutoire ou certifiée conforme en pièce jointe ; l’accusé de réception RPVA constitue la preuve de la notification régulière.
Ce qui ne fonctionne pas. La notification par simple email ordinaire entre avocats ne vaut pas notification au sens de l’article 678, quand bien même l’email serait officiel et accusé réception. C’est une irrégularité régulièrement commise pour des raisons de rapidité, et elle expose à une mise en cause de responsabilité civile professionnelle si le délai de recours adverse n’a pas valablement couru. De même, un simple dépôt de copie dans la case ou la toque de l’avocat adverse, sans acte de commissaire de justice, ne constitue pas une signification au sens de l’article 672 et ne satisfait pas aux exigences de l’article 678.
La condition de préalabilité
L’article 678 exige que la notification à l’avocat soit préalable à la signification à la partie. Cette condition ne suppose pas qu’un délai minimal s’écoule entre les deux formalités : elles peuvent intervenir le même jour. L’heure n’a pas à être mentionnée sur les actes. Ce qui importe, c’est que la notification à l’avocat ait bien précédé la signification à la partie, même de quelques minutes (CA Paris, 24 mai 1978 : JCP G 1979, II, 19104 ; CA Toulouse, 20 juin 1994 : Bull. inf. C. cass. 1994, n° 990).
La preuve du caractère préalable repose sur la mention que l’article 678 impose de porter dans l’acte de signification destiné à la partie. À défaut de cette mention, la charge de la preuve incombe à celui qui a procédé à la notification (Cass. 2e civ., 4 juill. 1984, X c/ Y : Gaz. Pal. 1984, 2, pan. jurispr. p. 291). L’attestation du commissaire de justice précisant que la notification à l’avocat a bien été préalable fait foi jusqu’à inscription de faux (CA Paris, 24 mai 1978 : JCP G 1979, II, 19104).
Lorsque l’acte de signification à la partie mentionne expressément la notification à l’avocat, la préalabilité est réputée établie, peu important que les deux actes aient été accomplis le même jour (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 06-17.313). Il appartient à celui qui conteste le caractère préalable d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 23 févr. 2012, n° 10-26.117).
La sanction : nullité pour vice de forme, grief obligatoire
L’absence de notification préalable à l’avocat entraîne la nullité de la signification faite à la partie (CPC, art. 694). Mais cette irrégularité constitue un vice de forme, et non une irrégularité de fond (Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386 F-PB). La nullité n’est donc prononcée que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief (CPC, art. 114 ; Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-12.017 : Bull. civ. II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-23.471 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386 F-PB).
En pratique, le grief est aisément caractérisé lorsque l’irrégularité a privé la partie de la possibilité d’exercer son droit de recours avec l’éclairage de son conseil — ce qui est précisément le cas dès lors que le délai d’appel est invoqué comme expiré. En revanche, la Cour de cassation a refusé d’admettre le grief dans un cas où l’appelant avait pu former un premier appel dans les délais qu’il n’avait finalement pas soutenu (Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386 F-PB).
L’article 680 CPC : un terrain encore plus favorable que l’article 678
Il est un autre texte que les praticiens méconnaissent ou confondent avec l’article 678 : l’article 680 du Code de procédure civile. Cet article impose que l’acte de notification d’un jugement à une partie indique, de manière très apparente, la voie de recours ouverte, son délai et la juridiction compétente pour en connaître.
La différence avec l’article 678 est fondamentale. En cas de défaut de mention des voies de recours au sens de l’article 680, le délai d’appel ne commence tout simplement jamais à courir — sans qu’il soit nécessaire de soulever une nullité ni de prouver un grief. La Cour de cassation l’a expressément confirmé : l’absence ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-23.016).
Ainsi, là où l’article 678 engage une nullité relative soumise à la preuve d’un grief, l’article 680 neutralise le point de départ du délai sans aucune condition supplémentaire. C’est un moyen plus puissant et plus facile à soulever. En pratique, lors de l’analyse d’un acte de signification reçu, il convient de vérifier les deux dans l’ordre : d’abord la notification préalable à avocat (art. 678), ensuite la mention des voies de recours (art. 680).
Les effets de la notification régulière
Une notification régulièrement accomplie produit deux effets principaux : elle autorise l’exécution forcée du jugement (le créancier peut demander à un commissaire de justice de procéder aux mesures d’exécution sur les biens du débiteur) et elle fait courir le délai de recours à compter de la signification à la partie elle-même (CPC, art. 678, al. 5).
Condamnations solidaires ou indivisibles (art. 529 CPC)
Lorsque plusieurs parties sont condamnées par un même jugement, le point de départ du délai de recours est individuel : la notification faite à l’une des parties condamnées ne fait courir le délai qu’à son égard, sans affecter les autres (CPC, art. 529, al. 1). En cas de condamnation solidaire ou indivisible, le notifiant doit donc signifier le jugement à chaque débiteur séparément pour faire courir le délai à l’encontre de chacun.
Dans le sens inverse — lorsqu’un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties —, chacune des parties bénéficiaires peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles pour invoquer la forclusion de l’appel adverse (CPC, art. 529, al. 2).
Le délai de 6 mois en cas de jugement réputé contradictoire (art. 478 CPC)
Un délai de notification de six mois est imposé lorsqu’un jugement réputé contradictoire a été rendu sur une citation qui n’a pas été délivrée à personne (CPC, art. 478). À défaut de notification dans ce délai, le jugement devient non avenu, ce qui empêche toute mesure d’exécution forcée.
Cette sanction n’est pas d’ordre public : elle ne peut être soulevée d’office par le juge, mais uniquement par la partie non comparante en première instance (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409 F-P+B). Les dispositions de l’article 478 bénéficient également au codéfendeur assigné en personne, à condition qu’il démontre l’indivisibilité des citations (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-14.200 F-P+B). Enfin, l’appel interjeté par une partie défaillante contre un jugement non notifié dans le délai de six mois vaut renonciation à se prévaloir de la caducité (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-17.882 F-P+B).
Comment exploiter tactiquement une irrégularité de notification
Voici le conseil que peu d’articles donnent : lorsque vous recevez en tant que défendeur une signification de jugement, la première chose à faire est de vérifier si la notification préalable à votre avocat a été régulièrement accomplie.
Concrètement : votre boîte RPVA a-t-elle bien reçu une notification du jugement à avocat avant la signification à partie ? L’acte de signification à votre client mentionne-t-il expressément cette notification préalable (date, mode) ? Si ce n’est pas le cas, ou si les mentions sont défaillantes, vous disposez d’un moyen de nullité à soulever devant la juridiction saisie du recours — non devant le juge de l’exécution.
La chose la plus contre-intuitive : une signification qui date de plusieurs mois peut être utilement attaquée sur ce fondement. La nullité pour vice de forme de l’article 678, lorsqu’elle est admise, entraîne la nullité de la signification à partie — ce qui revient à dire que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir. Le jugement « signifié depuis longtemps » ne l’est juridiquement pas.
Pensez également à l’article 680 : si l’acte de signification ne mentionne pas correctement les voies de recours, leur délai et la juridiction compétente, le délai d’appel ne court pas — sans qu’il soit même nécessaire de soulever une nullité ou de prouver un grief. Ces deux vérifications, menées systématiquement dès réception d’une signification, sont la source des recours les plus inattendus.
Mon avis personnel
Les règles de notification à avocat sont très mal suivies et très mal connues par les avocats eux-mêmes. Les nombreuses irrégularités commises par des confrères me permettent régulièrement de former des recours contre des décisions de première instance pourtant signifiées depuis longtemps, en soulevant la nullité de la signification pour irrégularité de la notification préalable à avocat.
La notification à avocat est d’autant plus cruciale aujourd’hui que le régime de la représentation obligatoire a été étendu à des procédures qui, paradoxalement, échappent encore à la communication électronique — je pense notamment au référé. On a donc une règle qui, loin de simplifier, complique inutilement la vie des praticiens.
À mes yeux, cette notification préalable est un non-sens. L’avocat n’a pas vocation à être le secrétaire de son confrère ni à assurer pour lui la bonne réception d’une décision de justice. Le délai de recours doit courir de la signification à la partie, point final. Imposer une double formalité qui ne profite ni au justiciable ni à la bonne administration de la justice, c’est multiplier les pièges procéduraux et les risques de nullités, sans aucune valeur ajoutée. Il est temps de cesser de créer des règles purement formelles qui ne servent qu’à piéger les plaideurs et à alourdir les pratiques.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

