Quand faut-il notifier le jugement à l’avocat ?

La notification du jugement à l’avocat est une formalité qui consiste à porter à la connaissance des représentants des parties une décision de justice rendue par un tribunal. Elle a pour effet de faire courir les délais de recours contre le jugement et de permettre son exécution forcée.

La notification du jugement à l’avocat est obligatoire lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction qui a rendu le jugement.

La notification du jugement à l’avocat doit être faite dans la forme des notifications entre avocats, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique. Elle doit être faite préalablement à la notification à la partie, faute de quoi cette dernière est nulle.

La notification du jugement à l’avocat doit être faite dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Si ce délai n’est pas respecté, le jugement devient inopposable aux parties et ne peut plus être exécuté ni attaqué.

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 678 CPC

Les modalités de la notification du jugement à l’avocat selon les juridictions

Devant le tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges civils portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros ou relevant de sa compétence exclusive (par exemple, les litiges relatifs au droit de la famille, au droit des successions, au droit immobilier, etc.).

Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les litiges relatifs au crédit à la consommation, aux baux d’habitation, aux injonctions de payer, etc.).

Devant le juge des contentieux de la protection

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour

Juge des tutelles des majeurs (COJ, art. L. 213-4-2)

Expulsion. Le juge des contentieux de la protection connaît, à charge d’appel (COJ, art. R. 213-9-3), des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (COJ, art. L. 213-4-3).

Contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou contrat portant sur l’occupation d’un logement. En dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 € (COJ, art. R. 213-9-4), le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement (COJ, art. L. 213-4-4).

Difficultés de paiement. En dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 € (COJ, art. R. 213-9-4), le juge des contentieux de la protection connaît :

  • des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation (COJ, art. L. 213-4-5) ;
  • des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (COJ, art. L. 213-4-6) ;
  • des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (COJ, art. L. 213-4-7).

Devant le juge des contentieux de la protection, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et donc la notification à avocat non obligatoire.

Devant le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges commerciaux opposant des commerçants, des sociétés commerciales ou des actes de commerce.

Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi.

La notification à avocat est donc requise.

Devant le conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges individuels du travail opposant un salarié à son employeur ou à un ancien employeur.

Devant le conseil de prud’hommes, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un défenseur syndical, un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un avocat ou un avoué.

La notification du jugement à l’avocat n’est pas obligatoire lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Les délais et les effets de la notification du jugement à l’avocat

La notification du jugement à l’avocat doit être faite dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Si ce délai n’est pas respecté, le jugement devient inopposable aux parties et ne peut plus être exécuté ni attaqué.

La notification du jugement à l’avocat fait courir les délais de recours contre le jugement. Le délai pour faire appel est en principe d’un mois à compter de la notification. Le délai pour former un pourvoi en cassation est en principe de deux mois à compter de la notification.

La notification du jugement à l’avocat permet également l’exécution forcée du jugement. Le créancier peut alors demander à un huissier de justice de procéder aux mesures d’exécution (saisie, expulsion, etc.) sur les biens du débiteur.

Tableau synthétique récapitulatif

JuridictionReprésentation par avocat (sauf exceptions)Notification à l’avocat
Tribunal judiciaireObligatoireObligatoire
Juge des contentieux de la protectionFacultativeNon requise
Tribunal de commerceObligatoire
Obligatoire
Conseil de prud’hommesFacultative
Non requise

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