Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)

L’attestation sur l’honneur est un document écrit par lequel une personne déclare sur sa seule responsabilité la véracité de certains faits ou de certaines circonstances. Elle peut être demandée dans diverses situations où il n’existe pas de justificatif officiel, comme pour attester de son domicile, de sa situation familiale, de sa nationalité ou de son état de santé.

L’attestation sur l’honneur n’a pas de valeur juridique en tant que telle, mais elle peut servir de preuve en cas de litige ou de contrôle. Elle engage la responsabilité de son auteur, qui peut être poursuivi pour faux témoignage ou fraude si les informations qu’il a fournies sont fausses ou inexactes.

L’attestation est généralement un témoignage en faveur d’une personne.

Voici quelques conseils de rédaction pour bien la rédiger sans faire d’erreur.

Modèle d’attestation sur l’honneur à télécharger (CERFA)

Définition de l’attestation

Une attestation est une déclaration écrite émanant d’un tiers à l’instance (CPC art. 199), dans laquelle l’auteur relate des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés (CPC art. 202, al. 1).

Comment rédiger une attestation sur l’honneur ?

Il n’existe pas de modèle unique d’attestation sur l’honneur, mais il existe des éléments essentiels à respecter pour que le document soit valide et crédible.

Mentions obligatoires

L’attestation doit contenir (CPC art. 202, al. 1 à 3) :

  • la relation des faits auxquels l’auteur a assisté ou que l’auteur a personnellement constatés. Autrement dit, l’attestation doit être rédigée à la première personne du singulier et indiquer clairement les faits ou les circonstances que le rédacteur souhaite attester, en étant le plus précis et le plus honnête possible.
  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ;
  • s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
  • La phrase suivante “L’attestation est établie en vue de sa production en justice. J’ai connaissance en tant qu’auteur qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales“.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.

Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (CPC art. 202, al. 4) comme la carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour…

Quelle sanction pour le défaut des conditions de forme ?

Les règles édictées par l’article 202 du CPC relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. 1e civ. 30-11-2004 n° 03-19.190 : Bull. civ. I n° 292). Dès lors, si une attestation ne remplit pas les conditions de forme, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si elle présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass. soc. 3-10-2001 n° 99-43.472).

En outre, les règles de forme posées par l’article 202 du CPC ne s’appliquant qu’aux attestations, un juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles ne les remplissent pas (Cass. 2e civ. 9-1-1991 n° 89-17.338 : Bull. civ. II n° 12).

Auteur de l’attestation

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins (CPC art. 201).

Les personnes morales

Les attestations établies par les personnes morales doivent émaner du représentant légal. Une attestation ne peut établir l’existence d’une délégation de pouvoirs permettant à une personne donnée d’accomplir un acte que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d’une délégation régulière (Cass. com. 10-5-2005 n° 04-12.214 : RJDA 8-9/05 n° 1012).

Le mineur

Un mineur ne peut pas valablement attester (Cass. 2e civ. 1-10-2009 n° 08-13.167 : Bull. civ. II n° 232). Cependant, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet (C. civ. art. 388-1).

Les descendants

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande de divorce ou de séparation de corps (CPC art. 205, al. 2). Cette interdiction s’applique aux auditions comme aux attestations.

L’attestation par une partie au litige

L’attestation ne doit pas émaner de l’une des parties au litige, sauf pour le juge à user de la mesure de comparution personnelle. En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l’une des parties constitue une violation de l’article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l’expiration de la période d’essai ne peut valablement résulter d’une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). En revanche, un salarié de l’entreprise, même s’il a procédé au licenciement d’un autre salarié en qualité de représentant de l’employeur, peut témoigner en justice en faveur de la personne dont le contrat de travail a été rompu (Cass. soc. 4-4-2006 n° 04-44.549 : RJS 6/06 n° 682). L’appréciation de la qualité de partie à l’instance se fait à la date d’établissement de l’attestation. S’il résulte des productions que, lors de l’établissement de l’attestation, celui dont elle émane n’avait pas encore été mis en cause et était donc un tiers à l’égard des parties, le juge ne peut pas écarter son attestation (Cass. 2e civ. 11-1-1995 n° 93-13.431 : Bull. civ. II n° 13). Lorsque celui qui atteste est une personne liée à l’une des parties, l’attestation est valable, mais sa valeur probante est laissée à la libre appréciation des juges du fond.

Illustration

  • En matière prud’homale, la preuve étant libre, le juge peut retenir une attestation établie par le conseiller du salarié (Cass. soc. 27-3-2001 n° 98-44.666 : RJS 6/01 n° 732) ou de l’employeur (Cass. soc. 23-10-2013 n° 12-22.342 : RJS 1/14 n° 21) qui a assisté l’une des parties pendant l’entretien préalable. Il ne peut donc pas écarter ces attestations au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même. Il doit juste en apprécier souverainement la valeur et la portée (mêmes arrêts).
  • Une personne tenue au secret professionnel ne peut pas fournir une attestation. À défaut, l’attestation sera écartée par le juge. Par exemple, le notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, est soumis à un secret professionnel absolu. Par suite, les juges du fond ne peuvent pas statuer dans un litige successoral en se fondant sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession en énonçant qu’il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit des tiers (Cass. 1e civ. 13-11-1996 n° 94-17.088 : Bull. civ. I n° 398). De même, les juges ne peuvent pas fonder leur jugement sur l’attestation qui émane d’une personne qui a connu les époux dans le cadre de ses activités d’assistante sociale au service des étrangers d’une direction départementale de l’action sanitaire et sociale, cette attestation étant soumise au secret professionnel (Cass. 2e civ. 24-6-1992 n° 90-18.021 : Bull. civ. II n° 173).

Condition de fond de l’attestation

L’attestation ne peut être retenue par les juges que dans les cas où la preuve testimoniale est admissible. Ainsi, lorsqu’un dépôt excède 1 500 €, le dépositaire, à défaut d’écrit, doit être cru sur le contenu et la restitution de la chose qui en faisait l’objet (C. civ. art. 1924), de sorte que les attestations contraires produites par le déposant ne peuvent pas faire échec aux déclarations du dépositaire (Cass. 1e civ. 14-11-2012 n° 11-24.320 et 11-24.576 : Bull. civ. I n° 239).

En outre, l’attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés (CPC art. 202, al. 1).

À défaut de faits constatés de façon directe, les juges du fond peuvent considérer que l’attestation est dépourvue de force probante. Pour autant, il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage d’une personne pour la seule raison que celle-ci n’a connu qu’indirectement les faits qu’elle relate (Cass. 2e civ. 18-1-1957 : Bull. civ. II n° 65).

Illustration

  • Les juges du fond peuvent considérer que l’un des témoignages produits par une partie au soutien de ses prétentions n’est pas crédible en raison de son caractère indirect (Cass. 1e civ. 18-10-1977 n° 75-14.417 : Bull. civ. I n° 374).
  • Une attestation qui précise qu’une personne « serait hébergée chez ses parents », mais qui n’émane pas des principaux intéressés, à savoir des parents, n’a aucune valeur au regard de la preuve du domicile dans le cadre d’une demande d’inscription sur une liste électorale (Cass. 2e civ. 2-3-2001 n° 01-60.222).

Pouvoirs du juge relatifs aux attestations

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge (CPC art. 200, al. 1). Pour respecter le principe de la contradiction (CPC art. 16), le juge communique aux parties les attestations qui lui sont directement adressées (CPC art. 200, al. 2).

Lorsqu’il retient une attestation, le juge n’est pas tenu d’en mentionner le contenu (Cass. 2e civ. 25-5-1994 n° 92-18.783). En revanche, la Cour de cassation sanctionne les juges du fond s’ils se bornent à affirmer que les attestations produites établissent un fait sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles ils se sont fondés (Cass. 2e civ. 5-10-1994 n° 93-11.215 : Bull. civ. II n° 189).

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du CPC est laissée à l’appréciation du juge (C. civ. art. 1381).

Dès lors que les juges du fond énoncent que les auteurs sont parfaitement identifiables et que les témoignages sont circonstanciés et présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction, ils apprécient souverainement la valeur et la portée de ces éléments de preuve (Cass. 1e civ 14-12-2004 n° 02-20.652 : Bull. civ. I n° 321). Ainsi, le juge peut refuser un témoignage dont le contenu est insuffisamment circonstancié pour lui permettre de vérifier et de caractériser les faits invoqués. Tel est le cas d’un témoignage qui se contente de rapporter la rumeur publique (Cass. 1e civ. 3-3-2010 n° 09-11.606). Les juges du fond sont souverains pour apprécier si une attestation délivrée par l’agent général d’une compagnie d’assurances au profit d’un assuré, avec lequel il est uni par des liens d’amitié, fait foi des énonciations qu’elle contient (Cass. 1e civ. 26-3-1996 n° 93-11.470 : Bull. civ. I n° 148) ou pour rejeter une attestation dès lors que le défaut de respect des prescriptions de l’article 202 du CPC, associé aux liens de parenté directe unissant les parties, n’en démontrait pas la fiabilité et l’impartialité (Cass. 3e civ. 13-9-2018 n° 17-20.962 F-D).

Le juge peut souverainement écarter les déclarations du frère et de la sœur d’une partie avec lesquels celle-ci serait brouillée (Cass. 1e civ. 21-10-1975 n° 74-12.739 : Bull. civ. I n° 281).

Dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d’apprécier la valeur et la portée desdites attestations (Cass. soc. 17-3-1998 n° 96-41.884 et 96-41.938 : RJS 5/98 n° 629).

S’il souhaite entendre l’auteur d’une attestation, le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à son audition (CPC art. 203). Il apprécie souverainement s’il entend user de cette faculté, et peut décider de procéder à l’audition de l’auteur des attestations en raison de leur importance sur l’issue du litige (Cass. com. 3-11-1983 n° 82-10.294 : Bull. civ. IV n° 290).

Le juge est libre de retenir la déclaration d’un témoin et non son audition (Cass. 2e civ. 15-4-1991 n° 89-21.841 : Bull. civ. II n° 130).

Attestation manuscrite ou par ordinateur ?

Une attestation sur l’honneur dactylographiée, c’est à dire écrite par ordinateur et non écrite à la main, est tout à fait recevable.

Pour refuser d’admettre une attestation à titre de témoignage, les juges du fond ne sauraient se contenter d’énoncer que ce document n’est pas valable en la forme, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque (Cass. soc. 7-5-1997 n° 95-42.498 : RJS 7/97 n° 875).

le témoignage dactylographié du même jour de l’auteur : l’article 202 du Code de procédure civile précise que l’attestation est écrite datée et signée de la main de son auteur. Toutefois, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de cet article sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. En l’espèce, il convient de constater que si le texte de l’attestation de M. Jean-François C. est dactylographié, cette attestation est datée et signée de son auteur et le seul fait que le texte ne soit pas manuscrit, ne fait pas grief à la partie adverse.

Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale, section A, 28 Février 2018 – n° 14/09045

Autrement dit, vous pouvez rédiger votre attestation de témoin en ligne, via word par exemple que vous convertirez ensuite en PDF pour la signer.

Quels sont les risques liés à une attestation sur l’honneur ?

L’attestation sur l’honneur n’est pas un document anodin, et il ne faut pas la rédiger à la légère. En effet, elle engage la responsabilité de son auteur, qui peut être sanctionné en cas de mensonge ou de fraude.

Le fait de témoigner constitue une liberté fondamentale protégée par les articles 6 et 10 de la CESDH. Dès lors, un salarié ne peut pas être licencié au motif qu’il a attesté au bénéfice d’un autre salarié, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (Cass. soc. 29-10-2013 n° 12-22.447).

En revanche, le faux témoignage constitue une infraction pénale. Ainsi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait (C. pén. art. 441-7) :

  1. D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
  2. De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
  3. De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.

Modèle d’attestation de témoin/sur l’honneur

Attestation (articles 200 à 203 du CPC, article 441-7 du Code pénal)
Je soussigné(e),

NOM : Mme M.

PRÉNOMS :

Date de naissance : jour mois année

Lieu de naissance : (ville, département)

Profession :

Demeurant à :

Code postal : Commune :

Lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties : □ OUI □ NON (Cocher la case utile)

Si oui, précisez lequel :

Sachant que l'attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ci-après rappelées :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».

(cette phrase doit être écrite, ci-dessous, entièrement de votre main)

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement :

…

PIÈCE À JOINDRE :

- un original ou une photocopie d'un document officiel justifiant de votre identité et comportant votre signature.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR : Je soussigné(e) ______________________ certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.

Votre signature :

Fait à :

Le :

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

1 réflexion sur “Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)”

  1. Bonjour Maître,

    Merci avant tout pour toutes ces informations précieuses et détaillées que vous avez pris la peine de rédiger.
    Mais je bute sur quelque chose, et je ne trouve pas la clé.
    Je vais essayer de vous donner trois exemples :

    1 – Un juge ordonne sous astreinte la remise d’un certificat de travail, un changement de position ou coefficient d’une CCN, ou un changement de salaire encore.
    L’employeur fournit une attestation qui dit que Mx était bien embauché a tel salaire tel coefficient.
    Donc au yeux d’un juge, en quelque sorte le point est clos, l’attestation est produite.
    Sauf que le salarié, s’aperçoit que dans les faits, que France travail n’as jamais reçu les nouveaux salaires, donc n’as pas pu réévaluer ces droits.

    on pourrait appliquer le même principe bête et absurde, ou je certifie sur l’honneur vous avoir donné les 10000 euros que je vous devais, je certifie sur l’honneur que j’ai bien livré les 300 bouteilles de champagnes a la société Dumoulin….

    Ainsi j’ai beau cherché partout, je n’arrive pas faire lien, et je tourne rond….je ne trouve pas d’écrit qui dit que l’on doit lié l’acte à la parole en clair…

    S’agit ils de fausses déclarations? pourtant elles répondent bien à ce que le juge demande, mais quel est le lien ,ou la loi je ne ne sais pas trop, qui lie une attestation soumise a des actions obligatoires de la part de la personne qui atteste :

    pour l’entreprise, l’attestation doit s’accompagner d’actions informatiques.
    Pour moi, l’action s’accompagne de vous faire un virement.
    et pour le champagne, il faut le livrer physiquement avec un camion.

    Donc, comment cela s’appelle t-il si les actions qui doivent être faites ne sont pas réalisées ?

    Désolé pour les imperfections techniques de ma part, j’espère que cela est compréhensible, mais votre article est tellement intéressant, qu’il fait cogiter, mais je sèches…
    Bien à vous, Stephane

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