Actes de procédure
Les actes de procédure doivent être traduits par un traducteur assermenté.
Pièces communiquées
Concernant les traductions en français des pièces communiquées, l’article 111 de l’ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, ne concerne que les actes de procédure.
Les juges apprécient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu’ils sont rédigés dans une langue étrangère (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-17.185, Bull. 2012, IV, n• 213 ; Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi n• 15-21.176, Bull. 2016, 1, n° 175).
Les juges n’ont donc pas l’obligation d’écarter un document (ou une partie de document) en langue
étrangère et peuvent au contraire décider de le retenir à condition d’en indiquer la signification en
français (Civ. 2ᵉ, 11 janvier 1989, pourvoi n• 87-13.860, Bull. 1989, Il, n• 11 ; Civ. 1 èr•, 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.011).
En pratique, les magistrats s’appuient sur les traductions communiquées par les parties, y compris partielles.
En cas de difficulté liée au caractère partiel de la traduction fournie, celle-ci relève d’une question de fond appréciée au cas par cas. La partie qui a reçu communication d’une traduction partielle qui estime que celle-ci n’est pas représentative de la teneur de l’ensemble du document, est encouragée à communiquer des traductions complémentaires pour permettre aux magistrats d’avoir une meilleure vision du contenu du document.