Le professionnel est responsable des nuisances sonores générées par des tiers dans le cadre de son activité

Quelle est la responsabilité du professionnel pour les bruits générés par un tiers ?

Le professionnel qui exerce une activité susceptible de causer des nuisances sonores à ses voisins doit respecter les règles relatives au bruit de voisinage. Il doit notamment veiller à ce que les installations et les équipements utilisés soient conformes aux normes acoustiques en vigueur et à ce que les horaires d’activité soient compatibles avec le repos des riverains.

Mais le professionnel peut-il être tenu responsable des bruits générés par un tiers dans l’exercice de son activité ? Par exemple, si le bruit provient des livraisons effectuées par des fournisseurs extérieurs, des clients qui fréquentent son établissement ou des travaux réalisés par des sous-traitants ?

La réponse est oui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Cour considère que le professionnel est responsable des bruits de voisinage dépassant les limites autorisées dès lors qu’il est à l’origine de ces nuisances sonores, même si elles sont générées par un tiers. Le professionnel a en effet l’obligation d’empêcher ou de faire cesser ces bruits, y compris en intervenant auprès des personnes concernées.

Ainsi, dans un arrêt du 7 mars 2023 (Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-80.743), la Cour a confirmé la condamnation d’une société exploitant une plateforme logistique pour trouble anormal du voisinage causé par les nuisances sonores générées par les camions qui venaient livrer ou charger des marchandises sur le site. La Cour a estimé que la société était responsable des bruits émis par ses fournisseurs et qu’elle devait prendre les mesures nécessaires pour les réduire.

En statuant ainsi, par des motifs établissant, d’une part, que la société prévenue est à l’origine des nuisances sonores reprochées, d’autre part, qu’elle était en mesure de les prévenir ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait, y compris vis-à-vis de ses fournisseurs, la cour d’appel a justifié sa décision.

Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-80.743

Solution et impact de la jurisprudence

La Cour de cassation a donc adopté une solution extensive de la responsabilité du professionnel pour les bruits générés par un tiers dans l’exercice de son activité. Elle a ainsi écarté l’argument selon lequel le professionnel ne serait pas « à l’origine » du bruit au sens de l’article R. 1337-6, 1° du Code de la santé publique, qui prévoit la sanction pénale des bruits d’activité professionnelle. Elle a considéré que le professionnel était à l’origine du bruit dès lors qu’il était en mesure de le prévenir ou de le faire cesser, y compris vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients ou de ses sous-traitants.

Cette solution a un impact important sur la responsabilité du professionnel, qui se trouve ainsi étendue au-delà de sa propre responsabilité personnelle. Le professionnel ne peut plus se dédouaner en invoquant le fait d’un tiers pour échapper aux sanctions administratives ou pénales liées au bruit de voisinage. Il doit assumer les conséquences des nuisances sonores causées par son activité, même si elles sont le fait d’autres personnes, dès lors qu’il peut intervenir pour les limiter.

La Cour de Cassation a ainsi décidé d’étendre à l’imputation des activités professionnelles bruyantes punies par le Code de la santé publique la solution bien ancrée qu’elle donne pour l’application de l’article R. 623-2 du Code pénal : la personne qui, alors qu’elle le pouvait, n’a pas empêché un tapage injurieux ou nocturne, est punie comme si elle l’avait elle-même provoqué ( Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.504, Bull. crim., 1990 N° 30 p. 74. ; Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-83.332 : le prévenu fut condamné parce que son chien aboyait la nuit alors qu’il aurait pu l’enfermer).

Quels sont les recours possibles en cas de bruit de voisinage causé par un professionnel ?

Si vous êtes victime de bruit de voisinage causé par un professionnel, vous disposez de plusieurs recours possibles.

Le recours amiable

Avant d’engager toute action en justice, il est conseillé de tenter un recours amiable auprès du professionnel responsable des nuisances sonores. Vous pouvez lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui demander de cesser les bruits ou de prendre des mesures pour les atténuer. Vous pouvez également solliciter l’intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice pour trouver une solution à l’amiable.

Le recours administratif

Si le recours amiable n’aboutit pas, vous pouvez saisir les autorités administratives compétentes pour faire constater le bruit de voisinage et demander des mesures de prévention ou de répression. Il peut s’agir du maire, du préfet, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Ces autorités peuvent mettre en demeure le professionnel de se conformer à la réglementation, lui imposer des prescriptions techniques ou prononcer la fermeture provisoire de son activité.

Le recours judiciaire

Si le recours administratif n’est pas efficace, vous pouvez saisir le juge pour faire valoir vos droits. Vous pouvez agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage devant le tribunal judiciaire pour demander la cessation du bruit, la réparation du préjudice subi et l’allocation de dommages-intérêts. Vous pouvez également agir sur le fondement du bruit de voisinage devant le tribunal de police pour demander la sanction pénale du professionnel responsable des nuisances sonores. Vous pouvez également procéder à votre constitution de partie civile pour obtenir des dommages-intérêts.

Conclusion

Le professionnel est responsable des bruits, même générés par un tiers, dans l’exercice de son activité. Il doit respecter les règles relatives au bruit de voisinage et prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les nuisances sonores causées à ses voisins. En cas de manquement, il s’expose à des sanctions administratives ou pénales, ainsi qu’à des actions en justice de la part des victimes.

Les textes juridiques applicables

La règle générale de santé publique, qui ne constitue pas l’incrimination, est la suivante :

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité »

Article R1336-5 du code de la santé publique

Le texte de l’incrimination est situé juste après :

“Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.”

Article R1336-6 du Code de la santé publique

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