Vous avez gagné votre procès. Le délibéré est tombé, le greffe vous a transmis la décision, et déjà votre conseil vous demande de provisionner les frais d’un commissaire de justice pour la signifier. La réaction est presque toujours la même : « Pourquoi payer encore ? Le jugement existe, il me donne raison, je le tiens. »
C’est précisément ici que se loge le malentendu. Un jugement non signifié existe — mais il n’existe pas pleinement. Il a déjà autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas rien. Il n’a en revanche aucune force vis-à-vis de votre adversaire tant qu’il ne lui a pas été officiellement remis : aucune saisie possible, aucun délai de recours qui court, aucune prescription décennale enclenchée. Et passé certains délais, l’absence de signification peut purement et simplement faire tomber le jugement.
L’enjeu de cet article est de répondre, point par point, aux questions que tout justiciable se pose après une décision favorable — mais aussi, du côté inverse, aux questions du débiteur qui découvre par une saisie ou un commandement de payer l’existence d’un jugement qu’il prétend ne jamais avoir reçu. Ce qu’est la signification, ses différents modes (signification à personne, à domicile, à étude, par procès-verbal de recherches infructueuses), les conditions de sa régularité et les voies pour la contester n’est pas l’objet de ces lignes — un autre article du blog y est consacré.
Signification par commissaire de justice : comment contester ?
Un jugement non signifié existe-t-il juridiquement ?
La réponse est oui, sans nuance. La signification n’est pas un acte de naissance du jugement : elle conditionne son opposabilité et son exécution forcée, pas son existence.
L’article 480 du Code de procédure civile pose la règle de manière limpide : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » Le mot-clé est dès son prononcé. Pas dès la signification, pas dès la notification : dès le prononcé en audience publique.
La Cour de cassation a expressément consacré cette dualité en réunissant les deux règles dans un même attendu de principe : « si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, […] l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé » (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-10.788). C’est l’arrêt-pivot. Tout le régime des effets de la signification s’articule autour de lui.
Concrètement, dès le prononcé du jugement non signifié :
- Vous pouvez vous prévaloir de cette décision non signifiée dans un autre litige opposant les mêmes parties — la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée joue immédiatement (art. 122 CPC).
- Aucune juridiction, y compris le juge des référés, ne peut méconnaître ce qui a été tranché par le juge du fond — la signification n’étant pas requise pour faire jouer cette autorité —, et ce « même frappé d’appel et non assortie de l’exécution provisoire » (Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-20.513).
- Le juge qui a rendu la décision non signifiée est dessaisi : il ne peut ni la modifier ni la rejuger.
L’illustration la plus marquante a été donnée en matière de procédure collective. Un jugement non signifié peut servir à caractériser une créance certaine, liquide et exigible et, à ce titre, à fonder l’assignation du débiteur en redressement judiciaire. La Cour de cassation a posé le principe : le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, dès lors que sa créance résulte d’un jugement, « peu important que ce jugement n’ait pas été signifié » (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025). Seule l’exécution forcée par voies civiles classiques est différée.
Cette autorité a une portée limitée : elle ne joue qu’entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet (art. 1355 C. civ.) et s’attache exclusivement au dispositif, non aux motifs (art. 480 CPC). Mais dans son périmètre, elle est immédiate.
La distinction entre autorité de la chose jugée et force de la chose jugée est ici décisive. La première joue dès le prononcé. La seconde s’acquiert lorsque la décision n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art. 500 CPC) — donc à l’expiration des délais d’appel et d’opposition, ou immédiatement si la décision est exécutoire de droit à titre provisoire (art. 514 CPC, depuis la réforme du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Peut-on exécuter un jugement non signifié ?
La réponse est cette fois non, à une exception près.
L’article 503, alinéa 1er, du Code de procédure civile est sans ambiguïté : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » Le code des procédures civiles d’exécution prolonge la règle (CPCE, art. L. 111-2) : aucune mesure d’exécution forcée ne peut être engagée sans titre exécutoire régulièrement signifié.
La Cour de cassation a élevé la règle au rang de principe absolu, applicable même aux décisions les plus solides. Dans un arrêt de principe publié au Bulletin, elle a censuré une cour d’appel qui avait validé une expulsion exécutée sur le fondement d’une ordonnance de référé non signifiée : « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 02-15.219). La règle vaut quel que soit le degré de certitude juridique du jugement — y compris pour une décision irrévocable.
La règle a été réaffirmée dans des termes encore plus stricts en 2021. Dans une affaire de saisie-attribution fondée sur un jugement de divorce non signifié, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui s’était contentée de relever que le débiteur ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement — qu’il avait d’ailleurs frappé d’appel avant de se désister. La connaissance effective du jugement, même attestée par l’exercice d’un recours, ne supplée pas la signification : la cour aurait dû « rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée » (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994). Pour un commissaire de justice, cela signifie qu’aucun titre, aussi définitif soit-il, ne peut faire l’économie de la signification préalable — et que l’argument selon lequel « le débiteur sait » est juridiquement sans portée.
Un piège classique : la signification du seul arrêt d’appel ne suffit pas. Beaucoup de praticiens estiment, par commodité, qu’il leur suffit de signifier l’arrêt d’appel confirmatif pour pouvoir exécuter l’ensemble des condamnations — y compris celles prononcées en première instance et reconduites par l’arrêt. C’est faux. Dans un arrêt FS-B publié, la Cour de cassation a posé que « l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.229). En clair, lorsque le commandement de payer ou la saisie poursuit le recouvrement de condamnations prononcées par le tribunal et confirmées par la cour d’appel, les deux décisions doivent être signifiées. Si le créancier n’a signifié que l’arrêt, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie devant le juge de l’exécution.
Tant que vous n’avez pas signifié, la décision non signifiée est, vis-à-vis de votre adversaire, un titre potentiel — pas un titre activable. Aucun commissaire de justice n’acceptera de pratiquer sur ce fondement :
- Une saisie-attribution sur les comptes bancaires.
- Une saisie-vente sur les biens meubles.
- Une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution.
- Un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
- Une procédure de saisie immobilière.
- Une expulsion locative.
La signification n’est donc pas une formalité : elle est la condition d’accès à la contrainte. Le créancier qui voudrait passer outre verrait sa mesure annulée par le juge de l’exécution, avec frais à sa charge.
L’unique exception est l’exécution volontaire. Si le débiteur exécute spontanément la décision non signifiée — paiement de la condamnation, libération des lieux, restitution du bien —, la signification devient inutile : la dette s’éteint par paiement, pas par exécution forcée. La Cour de cassation veille toutefois à ce que cette exécution volontaire soit caractérisée par une « volonté non équivoque » du débiteur d’accepter l’exécution, et précise qu’elle « n’est pas subordonnée à l’accord du créancier » (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-10.788, précité).
En pratique, c’est une zone grise. Un seul virement, une lettre ambiguë, une exécution partielle : autant de situations où la qualification d’exécution volontaire est discutable et où il vaut mieux faire signifier pour sécuriser la position. À l’inverse, lorsque l’adversaire paie spontanément l’intégralité de la condamnation par virement avec libellé explicite, signifier est une dépense inutile : la chose jugée est acquise depuis le prononcé, le paiement est intervenu, le dossier est clos.
Les délais de recours courent-ils sans signification ?
Non. Et c’est probablement l’effet le plus stratégique de la signification, plus encore que l’exécution.
L’article 528 du Code de procédure civile pose le principe : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès le prononcé. » Le délai d’appel d’un mois pour les jugements rendus en matière contentieuse (art. 538), le délai de quinze jours pour les ordonnances de référé (art. 490), le délai d’opposition d’un mois pour les jugements par défaut : tous ont pour point de départ la signification, jamais le prononcé.
Sans signification, donc, aucun délai ne court. L’adversaire peut former appel des semaines ou des mois après le prononcé. Le créancier qui croit son jugement définitif parce que personne n’a interjeté appel se trompe : tant qu’il n’a pas signifié, le couperet ne tombe pas.
L’effet de la signification sur les délais est conditionné par la régularité formelle de l’acte. La Cour de cassation l’a réaffirmé avec netteté : « l’absence ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours » (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-23.016). Une signification qui ne mentionne pas correctement les voies de recours ou leur délai (art. 680 CPC) est inopérante — sans qu’il soit même nécessaire de soulever sa nullité ni de prouver un grief.
Dans les matières à représentation obligatoire (devant le tribunal judiciaire au-delà de 10 000 €, en appel, en cassation), une seconde subtilité : la signification à partie ne fait courir le délai qu’à condition d’avoir été précédée d’une notification du jugement entre avocats (art. 678 CPC). À défaut, la signification est nulle et le délai ne court pas davantage.
Pour le calcul concret du délai à compter de la signification, le mode d’emploi figure dans l’article dédié : comment calculer un délai de procédure en droit.
À noter — un point souvent mal compris : l’absence de signification n’empêche pas l’adversaire d’interjeter appel par anticipation s’il le souhaite. Le délai de recours ne court pas, mais le droit d’agir existe dès le prononcé. Un défendeur condamné qui prend connaissance du jugement par la voie du greffe peut très bien former appel sans attendre la signification — son intérêt à agir est dès lors caractérisé. C’est un choix stratégique : l’appel par anticipation prive le créancier de l’effet de la chose jugée et peut accélérer la procédure.
Sans signification, la prescription décennale ne court pas
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution accorde au créancier dix ans pour exécuter un jugement : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Le point de départ varie selon que la décision est ou non assortie de l’exécution provisoire de droit, mais dans les deux cas la signification est l’événement déclencheur du décompte décennal (sur l’apposition de la formule exécutoire pour exécuter, voir l’article sur l’expédition, la grosse, la minute et le second original).
Conséquence directe : tant que vous n’avez pas signifié, le compteur des dix ans n’est pas enclenché. Cela peut paraître favorable au créancier négligent. Ce ne l’est pas : pendant ce temps, le débiteur organise son insolvabilité, déménage, change de banque, dissimule ses actifs. Plus le créancier tarde, moins il a de chances de retrouver matière à saisir.
Le créancier avisé signifie vite, non pour exécuter immédiatement (le débiteur peut être insolvable au moment du prononcé), mais pour cristalliser le point de départ du délai et conserver dix ans pleins pour saisir si la situation patrimoniale du débiteur évolue. Le coût est par ailleurs modeste au regard des enjeux : 73,18 € HT au tarif réglementé, hors frais annexes — voir l’article consacré aux tarifs du commissaire de justice.
Quand l’absence de signification peut faire tomber le jugement
Tout dépend de la nature du jugement.
Pour un jugement contradictoire, la sanction est lourde mais s’étale dans le temps. L’article 528-1 du Code de procédure civile prévoit que, « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé », la partie qui a comparu « n’est plus recevable à exercer un recours principal ». Autrement dit, passé deux ans sans signification, toute partie ayant comparu est forclose pour exercer un recours principal — y compris le bénéficiaire qui aurait succombé partiellement (article 700 réduit, dépens partagés). L’exécution forcée demeure possible dans le délai de dix ans, mais la voie de recours est éteinte.
Pour un jugement par défaut ou réputé contradictoire, l’article 478 du Code de procédure civile prévoit la sanction du « non avenu » : « Le jugement […] est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » Le texte ajoute que la procédure peut être reprise par réitération de la citation primitive.
La sanction est lourde, mais elle ne joue pas mécaniquement. La jurisprudence a précisé deux limites essentielles que les praticiens méconnaissent souvent.
Premièrement, seule la partie défaillante peut se prévaloir du caractère non avenu : c’est une protection dont elle dispose et qu’elle doit invoquer activement, devant le juge de l’exécution si une mesure est en cours, ou devant la juridiction du fond. Tant qu’elle ne le fait pas, le jugement non signifié conserve son autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle demande identique. Le créancier comparant qui voudrait reprendre la procédure par réitération de la citation primitive, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 478, en serait irrecevable : la chose jugée par le premier jugement, même non avenu en théorie, lui sera opposée tant que l’adversaire défaillant n’a pas pris l’initiative.
Deuxièmement, l’appel ou le pourvoi formé par la partie défaillante emporte renonciation au bénéfice de l’article 478. La Cour de cassation l’a posé en principe constant : « l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 10 juill. 2003, n° 99-15.914 ; Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-17.882). La règle vaut également pour le pourvoi (Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-14.688).
Le résultat est paradoxal mais cohérent : la partie défaillante qui choisit de se défendre sur le fond abandonne du même coup l’arme de la non-avenance. Pour le créancier, cela signifie qu’un jugement réputé contradictoire non signifié dans les six mois n’est pas perdu d’office : il reste utilisable tant que l’adversaire défaillant ne demande pas le constat de non-avenance, et il peut être « sauvé » par l’appel de l’adversaire — qui vaut reconnaissance implicite de l’existence de la décision. Les modalités de cette caducité, et les voies pour la contester ou en tirer parti, sont détaillées dans l’article consacré à la procédure d’appel d’un jugement par défaut ou réputé contradictoire.
À retenir : la signification n’est pas seulement la condition d’exécution. Elle est aussi, dans certaines hypothèses, la condition de maintien en vie du jugement, ou à tout le moins de sa pleine efficacité. Le créancier qui diffère la signification s’expose à la forclusion de son appel principal (art. 528-1), à une demande de non-avenance par l’adversaire défaillant (art. 478) et, en matière d’injonction de payer, à la disparition pure et simple de l’ordonnance.
Cas particuliers : JEX, jugement avant dire droit, péremption d’instance
Devant le juge de l’exécution, le régime est dérogatoire. L’article R. 121-15 du CPCE prévoit que la notification du jugement du JEX est en principe accomplie par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification suffit à faire courir le délai d’appel — une signification ultérieure par commissaire de justice n’a « aucune incidence sur le point de départ du délai d’appel » (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914). Lorsque le LRAR est revenu non distribué, en revanche, la signification redevient nécessaire pour faire courir les délais. Le détail du régime figure dans l’article consacré à l’appel des décisions du juge de l’exécution.
Pour un jugement avant dire droit (ordonnant une expertise, un sursis, une mesure d’instruction), la signification est possible mais son effet est paradoxal : « le délai d’appel contre le JAD ne court qu’à compter du point de départ du délai d’appel contre le jugement sur le fond » (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646). Signifier isolément un JAD est inopérant à faire courir un délai indépendant ; il faut attendre la signification du jugement sur le fond. La signification reste néanmoins utile pour exécuter une mesure provisoire (provision allouée, par exemple). Pour la stratégie complète sur ce type de décision, voir l’article sur le jugement avant dire droit.
En cas de péremption d’instance d’appel, la Cour de cassation a précisé que le jugement de première instance n’acquiert force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance constatant la péremption acquiert elle-même autorité de chose jugée (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-16.222). La péremption ne suffit pas, à elle seule, à rendre le jugement définitivement exécutoire : il faut que la décision constatant la péremption soit elle-même devenue irrévocable.
Le cas particulier de l’injonction de payer : une décision en devenir
L’ordonnance d’injonction de payer obéit à un régime singulier. Avant signification, l’ordonnance n’est pas une décision pleinement constituée : elle ne crée aucune présomption de créance, n’a pas autorité de chose jugée, et n’interrompt par elle-même aucun délai de prescription. La signification ne fait pas que conditionner son exécution — elle conditionne son existence même en tant qu’acte producteur d’effets juridiques.
La Cour de cassation pose la règle de manière constante : « la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution » (Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-16.260 ; Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.384). La requête en injonction et le prononcé de l’ordonnance sont impuissants à interrompre la prescription, en raison de leur caractère non contradictoire — seule la signification au débiteur leur confère un effet juridique réel.
Conséquence pratique pour les créanciers : une ordonnance non signifiée, ou signifiée hors du délai de six mois (art. 1411 CPC), est dépourvue de toute efficacité. Aucune mesure conservatoire ne peut être pratiquée sur ce seul fondement, aucune prescription n’est interrompue, et l’ordonnance disparaît si elle n’est pas signifiée dans les six mois — exactement comme un jugement par défaut sous l’article 478. Cette spécificité distingue nettement l’injonction de payer du jugement contentieux ordinaire : pour ce dernier, la signification conditionne l’exécution forcée et le point de départ des délais — mais l’autorité de la chose jugée existe dès le prononcé. Pour l’ordonnance, la signification conditionne l’accession au statut de décision opposable.
Vous découvrez un jugement contre vous : que faire ?
L’inverse du créancier négligent existe : c’est le débiteur qui découvre, par une saisie sur compte bancaire ou un commandement de payer, l’existence d’un jugement qu’il prétend ne jamais avoir reçu. La situation est plus fréquente qu’on ne le croit, en particulier après un déménagement, en cas de difficultés bancaires, ou dans les contentieux de crédit à la consommation où les créanciers cèdent et recèdent leurs créances pendant des années avant de tenter de les recouvrer.
Vérifier l’existence et la régularité de la signification. La première démarche est de demander au commissaire de justice qui a effectué la saisie de communiquer la copie de l’acte de signification du jugement servant de titre à l’exécution. Cet acte est un document obligatoire. Il doit identifier le destinataire, mentionner l’adresse à laquelle la signification a été tentée, indiquer le mode utilisé (à personne, à domicile, à étude, ou par procès-verbal de recherches infructueuses), et reproduire les voies de recours, leurs délais et leurs modalités. Si l’acte n’existe pas ou s’il révèle des irrégularités — adresse périmée, diligences insuffisantes, mentions manquantes —, la signification peut être annulée et le jugement privé d’efficacité (sur les moyens et la stratégie de contestation de la signification par commissaire de justice).
Saisir le juge de l’exécution, même sans saisie en cours. La compétence du JEX ne suppose plus l’existence d’une mesure d’exécution active. Il peut être saisi pour contester le titre exécutoire lui-même, y compris lorsqu’aucune saisie n’est en cours au jour de l’assignation, dès lors que des mesures ont été pratiquées ou sont susceptibles d’être reprises (sur les modalités de la saisine, voir l’article sur la procédure au fond devant le juge de l’exécution). Une décision récente du juge de l’exécution de La Rochelle l’a rappelé sans détour, en annulant l’assignation introductive d’instance, en constatant le caractère non avenu d’un jugement irrégulièrement signifié, et en condamnant le créancier à indemniser la débitrice (TJ La Rochelle, JEX, 7 nov. 2025, n° RG 25/00681). Cette voie est particulièrement utile pour faire constater le non-avenu d’un jugement par défaut signifié hors délai, ou pour faire annuler une signification entachée d’irrégularités.
Demander un relevé de forclusion (art. 540 CPC) si le délai d’appel ou d’opposition semble dépassé. Lorsque le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire et que le défendeur n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer son recours, il peut être relevé de la forclusion. La demande doit être présentée au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, par voie d’assignation, dans un délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Si le président y fait droit, le délai d’appel ou d’opposition recommence à courir à compter de sa décision. C’est l’arme principale du débiteur qui découvre une condamnation par une saisie : l’horloge du recours est remise à zéro.
Former directement opposition ou appel si la signification est irrégulière. La Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas nécessaire de saisir d’abord le premier président d’une demande de relevé de forclusion lorsque l’irrégularité de la signification empêche le délai de courir. Dans cette hypothèse, la voie de recours peut être exercée directement, et c’est le juge saisi qui appréciera la régularité de la signification (Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 06-10.949). Cette voie est plus directe que le relevé de forclusion : elle évite l’étape préalable devant le président et déplace immédiatement le débat sur le fond. Sur les modalités d’appel d’un jugement par défaut ou réputé contradictoire, voir l’article dédié.
Le choix entre ces voies — JEX, relevé de forclusion, appel direct — dépend de la nature exacte de l’irrégularité, du temps écoulé depuis la décision, et de l’objectif poursuivi (faire tomber le jugement, le combattre au fond, ou simplement obtenir mainlevée d’une saisie).
En pratique : ce que peut faire un jugement selon qu’il est signifié ou non
Le tableau ci-dessous répond d’un coup d’œil aux questions les plus fréquentes — utiles autant au justiciable qui vient d’obtenir un jugement qu’au débiteur qui en découvre l’existence. La règle générale tient en une phrase : sans signification, le jugement existe et déploie ses effets de fond, mais il ne peut pas être exécuté ni faire courir les délais.
| Question concrète | Sans signification | Avec signification |
|---|---|---|
| Le jugement existe-t-il juridiquement ? | Oui, dès le prononcé | Oui |
| A-t-il autorité de chose jugée ? | Oui (art. 480 CPC) | Oui |
| Peut-on l’invoquer comme fin de non-recevoir dans un autre litige ? | Oui (art. 122 CPC) | Oui |
| Peut-on l’opposer au juge des référés ? | Oui (Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-20.513) | Oui |
| Peut-il fonder une assignation en redressement judiciaire ? | Oui (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025) | Oui |
| Peut-on pratiquer une saisie (compte bancaire, salaire, immeuble) ? | Non (art. 503 CPC) | Oui |
| Peut-on procéder à une expulsion locative ? | Non | Oui |
| Le délai d’appel de l’adversaire court-il ? | Non (art. 528 CPC) | Oui (1 mois en principe) |
| La prescription décennale d’exécution court-elle ? | Non | Oui (art. L. 111-4 CPCE) |
| L’adversaire peut-il faire appel par anticipation ? | Oui | Oui |
| Le débiteur peut-il exécuter volontairement ? | Oui | Oui |
| Le juge qui l’a rendu peut-il le modifier ? | Non (dessaisi) | Non |
| Risque de non-avenance à 6 mois (jugement par défaut ou réputé contradictoire) ? | Oui (art. 478 CPC) | Sécurisé |
| Risque de forclusion du recours principal à 2 ans (parties comparantes) ? | Oui (art. 528-1 CPC) | Sécurisé |
| Le bénéficiaire peut-il signifier au-delà de ces délais ? | Oui, jusqu’à 10 ans, mais avec les risques ci-dessus | — |
Ce qui se joue concrètement dans votre dossier
Les règles exposées ci-dessus s’appliquent dans tous les contentieux civils et commerciaux. Mais leur articulation dépend du type de décision (contradictoire, par défaut, JEX, JAD), du stade procédural (première instance, appel, cassation), de la matière (représentation obligatoire ou non), et de la situation patrimoniale de la partie adverse.
Décider du moment optimal pour signifier, choisir entre signification à partie et notification entre avocats, articuler la signification avec une saisie conservatoire préalable, anticiper une stratégie d’appel adverse — chacune de ces décisions tient à des facteurs propres à votre dossier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

