Lorsqu’un créancier, qui peut se prévaloir d’une créance peu contestable mais dépourvue de titre exécutoire, se heurte à l’inertie du débiteur, le recours à l’injonction de payer constitue un moyen de recouvrement simple, efficace et rapide, lui permettant d’obtenir à peu de frais la délivrance d’un titre exécutoire contre son débiteur (CPC art. 1405 à 1422 et 1425). Ceci explique que près de 400 000 requêtes par an en moyenne (Infostat Justice n° 178 septembre 2020) soient lancées.
C’est quoi une ordonnance d’injonction de payer ? Qu’est-ce qu’une ordonnance d’injonction de payer ?
La procédure aux fins d’injonction de payer est une procédure judiciaire rapide et peu coûteuse permettant d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer sa créance.
L’injonction de payer se définit comme une procédure par laquelle le juge, saisi sur requête unilatérale du créancier, ordonne au débiteur de payer une somme d’argent ; le débiteur a la possibilité de former opposition.
La procédure d’injonction de payer est-elle contradictoire ?
La procédure n’est pas contradictoire, sauf en cas d’opposition. Si aucune opposition n’est formée, l’ordonnance revêt force exécutoire dans le délai d’un mois et permet au créancier de pratiquer une mesure de contrainte.
L’injonction de payer est-elle plus rapide ?
La procédure d’injonction de payer peut permettre au créancier de recouvrer simplement et rapidement sa créance. Plus exactement, en l’absence d’opposition du débiteur, l’obtention d’un titre exécutoire sera rapide. En revanche, dans l’hypothèse d’une contestation, les parties pourront être soumises à la constitution obligatoire d’avocat avec les conséquences financières qui en résultent.
Qui délivre une injonction de payer ?
Le tribunal via son greffe délivre l’ordonnance d’une injonction de payer à la demande d’une partie appelée le créancier qui a préalablement déposé une requête non contradictoire.
Quelles sont les conditions de mise en oeuvre d’une injonction de payer ?
Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction > de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale (C. pr. civ., art. 1405). Non seulement la créance doit être certaine mais elle doit également être liquide.
- créance résultant d’un contrat ou d’une obligation statutaire, et ayant un montant déterminé
- créance résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription
d’un billet à ordre ou de l’endossement ou de l’aval de l’un ou de l’autre de ces titres - créance résultant de l’acceptation d’une cession de créances
Compétence juridictionnelle
Compétence matérielle
Compétence territoriale
Comment se défendre face à une injonction de payer ? Quelles sont les voies de recours en matière d’injonction de payer ?
Il faut faire opposition dans le délai d’un mois de la signification à personne.
Quel délai pour faire opposition à une injonction de payer ?
L’opposition peut être formulée :
- soit dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
- soit, si cette signification n’a pas été effectuée à personne, dans le mois du premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (C. pr. civ., art. 1416 Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-18.308).
Seule la signification de l’ordonnance à personne fait courir le délai d’un mois, de sorte que l’opposition formée plus d’un mois après la signification à domicile, mais dans le délai d’un mois après la signification à personne n’est pas tardive (Cass. 2e civ., 20 janv. 2011, n° 09-72.352)
Point de départ du délai pour former opposition à injonction de payer
Le point de départ du délai varie suivant les modalités selon lesquelles l’ordonnance d’injonction de payer a été communiquée au débiteur (CPC art. 1416).
Signification à personne
En principe, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance (CPC art. 1416, al. 1).
Toutefois, ce délai ne court pas lorsque la signification à personne est entachée d’une irrégularité, de sorte que le délai d’opposition demeure ouvert (Cass. 2e civ. 2-4-1997 n° 95-16.305 : RTD civ. 1997 p. 741 obs. R. Perrot, D. 1997 p. 410 note P. Julien).
Autres modes d’avertissement du débiteur
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois (CPC art. 1416, al. 2) :
- suivant le premier acte signifié à personne ;
- ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce qui importe est d’être certain que le débiteur a été averti de la procédure engagée contre lui pour faire produire des effets à son silence conservé un mois durant.
Si le débiteur n’a pas été averti de la procédure engagée contre lui, le texte précité prévoit un report du point de départ du délai d’opposition, à compter du jour où il a été en mesure de prendre connaissance de la procédure.
Lorsque l’ordonnance qui n’a pas été signifiée à personne donne lieu à une mesure d’exécution, telle une saisie-attribution, le délai d’opposition court à compter du jour où la saisie est portée à la connaissance du débiteur, quand bien même ses biens seraient rendus indisponibles avant que la mesure ne lui soit dénoncée (Cass. avis 16-9-2002 n° 02-00.003 : Bull. civ. avis n° 4 ; RTD civ. 2003 p. 142 obs. R. Perrot, Rev. huissiers 2002 comm. 224 obs. M. Dymant ; Cass. 2e civ. 11-12-2008 n° 08-10.141 : Bull. civ. II n° 26).
L’absence de signification faite à personne n’empêche pas le créancier de bénéficier d’un titre exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur dans le délai d’un mois qui suit la signification à domicile ou à résidence, et de poursuivre l’exécution forcée du titre exécutoire ainsi obtenu (CPC art. 1422, al. 2).
Quelle conséquence en cas de dépassement du délai d’un mois ?
L’expiration du délai pour former opposition constitue une fin de non-recevoir. En effet, une opposition à ordonnance d’injonction de payer formée hors délai est irrecevable (C. pr. civ., art. 122)
Comment se déroule la procédure d’injonction de payer ?
Quelle différence entre mise en demeure et injonction de payer ?
La mise en demeure est un acte non judiciaire délivré par une partie alors que l’injonction de payer est un titre exécutoire délivré par une juridiction.
Quelle est la différence entre une injonction de payer et un commandement de payer ?
La mise en demeure est un acte non judiciaire délivré par un huissier de justice/commissaire de justice alors que l’injonction de payer est un titre exécutoire délivré par une juridiction.
Modèle docx word d’opposition à injonction de payer gratuit
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