Saisie conservatoire de créances (comptes bancaires) : l’engager et la contester

Votre débiteur risque d’organiser son insolvabilité avant que vous n’obteniez un jugement ? Vous venez de recevoir un acte de dénonciation d’une saisie conservatoire et vos comptes sont bloqués ? Dans les deux cas, la maîtrise de la procédure de saisie conservatoire de créances est déterminante — et les pièges procéduraux sont nombreux.

Partie intégrante des mesures conservatoires, par opposition aux mesures d’exécution forcée, la saisie conservatoire de créances est régie par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Elle permet à un créancier de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers — le plus souvent une banque — pour le compte de son débiteur, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire. L’article L. 523-1 CPCE dispose que la saisie conservatoire de créances produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du Code civil : les sommes saisies sont affectées au paiement du créancier saisissant par préférence, ce dernier bénéficiant d’un droit de préférence analogue à celui du créancier gagiste (art. 2333 C. civ.).

La saisie conservatoire de créances se distingue de la saisie-attribution en ce qu’elle ne confère pas un droit au paiement immédiat : elle gèle les fonds dans l’attente d’un titre, sans emporter d’effet attributif. En pratique, elle constitue néanmoins un outil de pression considérable — le blocage d’un compte bancaire, même temporaire, contraint bien souvent le débiteur à négocier.

Le mérite de la saisie conservatoire est de garantir une exclusivité pendant le temps de la procédure : muni d’une autorisation judiciaire ou d’un titre assimilé, le créancier procède d’abord à la saisie ; puis, ayant obtenu un titre exécutoire, il procède à la conversion en saisie-attribution. L’attribution exclusive de la créance, et non une vente avec partage du prix entre divers créanciers (comme en matière de saisie-vente), constitue le débouché naturel de la procédure.

L’article qui suit traite de la saisie conservatoire portant sur des créances de sommes d’argent détenues par un tiers (comptes bancaires, créances clients, etc.). La saisie conservatoire de biens meubles corporels obéit à un régime distinct (articles L. 521-1 et suivants et R. 522-1 et suivants CPCE). Les règles spécifiques à la saisie des comptes bancaires (opérations en cours, solde bancaire insaisissable, etc.) ne sont abordées qu’incidemment ; elles font l’objet d’un traitement séparé aux articles L. 162-1 et suivants CPCE. Enfin, la procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (règl. UE n° 655/2014 du 15 mai 2014) destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale n’est pas traitée ici ; on retiendra simplement qu’un juge français ne peut autoriser des mesures conservatoires sur un compte bancaire détenu dans un autre État de l’Union européenne (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 15-10.193), ce qui rend la procédure européenne d’autant plus utile.

Vous êtes créancier et souhaitez engager une saisie conservatoire ? Commencez par les conditions, puis suivez la procédure étape par étape. Vous êtes débiteur et votre compte est bloqué ? Allez directement à la contestation de la saisie et aux questions fréquentes.

Sommaire

Saisie conservatoire vs saisie-attribution : tableau comparatif

CritèreSaisie conservatoireSaisie-attribution
NatureMesure provisoire de sûretéMesure d’exécution forcée
Titre exécutoire nécessaire ?Non — une autorisation du juge suffit, voire aucune autorisation dans les cas de dispense (art. L. 511-2)Oui, obligatoire
Effet sur les fondsIndisponibilité (gel) — le débiteur reste propriétaireAttribution immédiate au créancier — transfert de propriété
Paiement au créancierNon — il faut d’abord convertir en saisie-attributionOui — après le délai de contestation d’un mois
PrivilègeDroit de préférence (gagiste) sur les sommes saisiesEffet attributif immédiat, opposable aux tiers
Délai de contestationAucun délai pendant la phase conservatoire / 15 jours après conversion1 mois à compter de la dénonciation
Obligation d’assigner au fondOui, dans le mois suivant la saisie (à peine de caducité)Non (le titre exécutoire existe déjà)
Procédure collectiveLe privilège disparaît si pas de conversion avant le jugement d’ouvertureL’effet attributif antérieur au jugement d’ouverture est acquis
Utilisation stratégiqueEn amont du procès, pour sécuriser le recouvrementAprès obtention du jugement, pour obtenir le paiement effectif

Les conditions de la saisie conservatoire de créances

Conditions de fond

L’article L. 511-1 CPCE subordonne la saisie conservatoire à deux conditions cumulatives :

Une créance paraissant fondée en son principe. Le juge n’exige pas la certitude mais une apparence sérieuse de créance : il doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans subordonner la mesure à la preuve d’une créance certaine et liquide ni exiger un chiffrage contradictoire exact (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 21-19.298). Une facture impayée accompagnée d’un bon de commande signé, un contrat de prêt non remboursé ou un jugement frappé d’appel suffisent généralement.

La condition peut faire défaut dans des situations moins évidentes : la Cour de cassation a ainsi jugé que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue pas une créance paraissant fondée en son principe lorsque les statuts ne prévoient pas de répartition des pertes en cours de vie sociale (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22.018). De même, une créance fondée sur les seules allégations de chance de succès d’une action indemnitaire dont le résultat apparaît encore entièrement hypothétique et futur ne « paraît » pas fondée en son principe (CA Amiens, 17 janv. 2019, n° 16/05172). L’absence de preuve d’un accord de rémunération du travail, de paiements de matériaux non établis ou de virements remboursés conduit au même résultat (CA Douai, 18 oct. 2018, n° 17/01359).

Précision importante : ces conditions de fond ne s’appliquent pas aux mesures conservatoires à l’égard des biens des dirigeants d’une entreprise en liquidation judiciaire ordonnées dans le cadre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-4 C. com. ; Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472).

Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Le créancier doit démontrer un péril concret. À titre d’exemple, la Cour de cassation a validé l’autorisation de saisie conservatoire dans un cas où la société n’avait pas déposé ses comptes annuels depuis plusieurs exercices, faisait état d’un déficit significatif, n’avait pas déféré à une sommation de produire ses comptes sociaux et n’avait fait aucune proposition de règlement malgré une dette reconnue et exigible (Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-17.440). L’absence de publication des comptes sociaux caractérise à elle seule une menace (CA Paris, 3 sept. 2020, n° 19/21020). Le silence du débiteur malgré une mise en demeure crée au moins une apparence de défaillance suffisante pour caractériser la menace (CA Orléans, 26 nov. 2020, n° 20/005221). Un déménagement du débiteur, des ventes suspectes d’actifs, des transferts de fonds vers l’étranger ou la mise en sommeil d’une société constituent d’autres indices couramment admis. Une opposition irrégulière à des chèques et un refus assumé de paiement caractérisent également la menace (CA Cayenne, 11 févr. 2022, n° 21/00212). Le caractère très partiellement fructueux de la saisie bancaire (un quart seulement des sommes recherchées) peut également caractériser le risque de non-recouvrement (TJ Toulouse, JEX, 10 sept. 2025, n° 25/02423).

À l’inverse, la menace peut avoir disparu au moment où la contestation est examinée : la cour d’appel de Colmar a ordonné la mainlevée après avoir constaté que les comptes du débiteur étaient redevenus bénéficiaires, que ses capitaux propres avaient été rétablis, que ses dettes financières avaient diminué et que ses perspectives de développement étaient favorables (CA Colmar, 16 déc. 2015, n° 14/05880). Le péril doit être apprécié au moment où le juge statue.

Condition impérative : la saisie doit porter sur des biens appartenant au débiteur. La saisie conservatoire de créances et la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières, pratiquées sur des biens n’appartenant pas au débiteur visé dans le titre exécutoire, ainsi que leurs actes de conversion, sont entachées de nullité (Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 19-14.929).

Insight praticien : la condition de « menace sur le recouvrement » est souvent sous-estimée dans les requêtes. Or c’est sur ce point que les demandes de mainlevée prospèrent le plus. Il ne suffit pas d’affirmer que le débiteur est « de mauvaise foi » — il faut documenter des éléments objectifs de péril. Un relevé de compte montrant des virements inhabituels, un extrait Kbis révélant un transfert de siège récent ou la disparition d’actifs au bilan sont infiniment plus convaincants qu’une simple allégation.

Objet de la saisie : quelles créances ?

Le CPCE emploie l’expression générale de « saisie conservatoire des créances ». En pratique, il s’agit de créances de sommes d’argent : l’article L. 523-1 CPCE peut laisser entendre que c’est la seule possibilité ; au surplus, la saisie conservatoire de créances a vocation à être convertie en saisie-attribution (art. R. 523-7 CPCE), laquelle est définie comme portant sur une créance de somme d’argent (art. L. 211-1 CPCE). Fondamentalement, il s’agit d’une variété de saisie d’un bien mobilier incorporel (art. L. 521-1 et R. 521-1 CPCE).

Seules les créances saisissables peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire. Les rémunérations, bien qu’elles soient des créances de sommes d’argent, sont soumises à des règles particulières qui excluent toute mesure conservatoire (art. L. 3252-7 C. trav.).

Conditions de forme : l’autorisation judiciaire

Comme toute mesure conservatoire, la saisie conservatoire des créances peut être pratiquée sans commandement préalable (art. L. 511-1 CPCE). En revanche, elle doit en principe être autorisée par le juge, sauf dans les cas de dispense.

Cas de dispense d’autorisation judiciaire

Le créancier est dispensé d’autorisation judiciaire dans les cas suivants (art. L. 511-2 CPCE) :

  • Titre exécutoire : le créancier peut alors procéder directement — et pourrait d’ailleurs pratiquer directement une saisie-attribution plutôt qu’une saisie conservatoire.
  • Décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire : une décision de première instance sans exécution provisoire, ou une sentence arbitrale même non exequaturée (Civ. 2e, 12 oct. 2006, n° 04-19.062). En revanche, une ordonnance portant injonction de payer ne constitue une « décision de justice » au sens de l’article L. 511-2 qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification (Civ. 2e, 13 sept. 2007, n° 06-14.730).
  • Défaut de paiement d’un effet de commerce : lettre de change acceptée, billet à ordre — y compris à l’encontre de l’avaliste (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401) — ou chèque.
  • Loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Le bailleur muni d’un bail écrit peut se dispenser d’autorisation préalable (CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/14898). Un bail commercial reconduit tacitement reste un contrat écrit au sens de l’article L. 511-2, et les charges impayées, en tant qu’accessoires du loyer, sont couvertes par cette dispense (TJ Toulouse, JEX, 10 sept. 2025, n° 25/02423). Toutefois, dans le cadre de la contestation par le débiteur, le juge conserve la faculté de donner mainlevée si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas remplies.
  • Charges de copropriété impayées : la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a ajouté à l’article L. 511-2 CPCE le cas du défaut de paiement des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Procédure d’autorisation judiciaire

En principe, c’est le juge de l’exécution (JEX) qui est compétent pour autoriser la saisie conservatoire (art. L. 511-3 CPCE). Le président du tribunal de commerce est également compétent à deux conditions cumulatives : la créance relève de la compétence de la juridiction commerciale et la saisie est demandée avant tout procès (art. L. 511-3 CPCE). Il s’agit du juge du lieu où demeure le débiteur (art. R. 511-2 CPCE). Les clauses contraires sont réputées non avenues et le juge saisi doit relever d’office son incompétence (art. R. 511-3 CPCE).

Le juge est saisi par voie de requête (art. R. 511-1 CPCE). La procédure n’est pas contradictoire — et le juge n’a pas à caractériser de motifs justifiant le recours à une procédure non contradictoire (Civ. 2e, 5 déc. 2019, n° 18-15.050). Cependant, en autorisant la mesure, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire dont il fixe la date (art. R. 511-5 CPCE).

À peine de nullité, l’ordonnance précise le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure (art. R. 511-4 CPCE). L’évaluation provisionnelle a une importance particulière : la saisie n’a d’effet que pour ce montant. Si la créance saisie est plus importante que la créance cause de la saisie, le tiers devra régler le solde au débiteur, et d’autres saisies pourront intervenir sur ce solde.

Caducité de l’autorisation : si la saisie conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance, l’autorisation est caduque (art. R. 511-6 CPCE).

Représentation par avocat. Conformément à l’article L. 121-4 CPCE, la représentation par un avocat est obligatoire devant le JEX pour les litiges dont le montant est supérieur à 10 000 €. En dessous de ce seuil, le créancier ou le débiteur peut se présenter seul.

Refus de la requête. Si le juge refuse d’autoriser la saisie conservatoire, il n’existe pas de voie de recours contre cette décision. Le créancier peut toutefois déposer une nouvelle requête s’il justifie de pièces complémentaires étayant sa demande initiale, ou saisir directement le juge du fond pour obtenir la condamnation du débiteur.

Débiteur résidant à l’étranger ou domicile inconnu. Lorsque le débiteur réside à l’étranger ou que son domicile est inconnu, l’article R. 121-2 CPCE prévoit que le juge compétent est celui du lieu où la mesure conservatoire doit être exécutée — en pratique, le JEX du lieu de situation de la banque ou du tiers saisi.

Quel est le délai de réponse du tribunal ?

Quand on demande une saisie conservatoire, par nature vu le péril sur le recouvrement, la demande est relativement urgente.

Les tribunaux, surchargés et sous-dotés, ne sont malheureusement pas en mesure de répondre dans les délais généralement attendus par le justiciable.

Le temps d’attente est de surcroît différent selon chaque juridiction mais oscille entre 24 heures et 2 mois.

Voici un exemple concret :

  • TJ Évreux : envoi par l’avocat le 09/10/2024, réception par le greffe le 15/10/2024, signature de l’ordonnance le 21/11/2024, mise au courrier le 25/11/2024, réception le 28/11/2024 — soit près de sept semaines entre l’envoi et la réception de l’ordonnance.

D’autres juridictions sont plus réactives. Le tribunal de commerce de Paris traite généralement les requêtes en saisie conservatoire dans un délai de quelques jours. Le JEX du TJ de Paris est plus variable, avec des délais pouvant aller de deux à quatre semaines selon la charge du cabinet.

Insight praticien : lorsque le péril est véritablement imminent — par exemple, un transfert de fonds vers l’étranger en cours — il est possible de solliciter du greffe un traitement prioritaire de la requête, en exposant les circonstances d’urgence dans une lettre d’accompagnement. Certains juges acceptent de statuer dans la journée lorsque les circonstances le justifient. Il ne faut pas hésiter à prendre directement contact avec le greffe par téléphone.

Combien coûte une saisie conservatoire sur un compte bancaire ?

Le coût d’une saisie conservatoire sur un compte bancaire se décompose comme suit (par débiteur) :

  • Requête FICOBA (fichier des comptes bancaires) : 51,60 € TTC — cette formalité permet d’identifier les établissements bancaires où le débiteur détient des comptes ;
  • Coût de la saisie (procès-verbal de saisie signifié au tiers saisi) : 108,60 € TTC (pouvant aller jusqu’à 250 € selon les émoluments proportionnels applicables au montant saisi) ;
  • Dénonciation au débiteur : 93,12 € TTC.

À ces frais de commissaire de justice s’ajoutent les honoraires de l’avocat (rédaction de la requête, suivi de la procédure) et, le cas échéant, les frais de la procédure au fond (assignation, enrôlement, etc.).

L’ensemble de ces frais constitue des frais de recouvrement qui seront, en principe, mis à la charge du débiteur dans le cadre de la condamnation aux dépens (art. 696 CPC). Le créancier peut également solliciter le remboursement des frais irrépétibles, incluant les honoraires d’avocat, sur le fondement de l’article 700 CPC.

Insight praticien : si le débiteur détient des comptes dans plusieurs établissements bancaires, la saisie doit être pratiquée auprès de chacun d’entre eux, ce qui multiplie les frais. La requête FICOBA est donc un préalable indispensable pour cibler les comptes les plus susceptibles de contenir des fonds.

Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent pour autoriser la saisie conservatoire ?

Il s’agit exclusivement du juge de l’exécution du domicile du débiteur, en aucun cas ce ne peut être le juge de l’exécution du lieu de la saisie. Si le débiteur n’a pas de domicile connu ou réside à l’étranger, c’est par exception le lieu d’exécution de la mesure.

Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?

La procédure de saisie conservatoire de créances étape par étape

Procès-verbal de saisie conservatoire de créances

La saisie conservatoire de créances est pratiquée par un commissaire de justice qui signifie un acte au tiers saisi — c’est-à-dire au débiteur de la créance saisie (la banque, un client, un locataire, etc.). Il est même possible de pratiquer une saisie conservatoire « sur soi-même » (le créancier est à la fois saisissant et tiers saisi), à la condition qu’une saisie-attribution n’ait pas déjà produit son effet attributif (TGI Nice, JEX, 16 juin 1993).

L’acte de saisie emporte immédiatement l’indisponibilité des sommes à concurrence du montant autorisé par le juge (art. L. 523-1 CPCE). L’indisponibilité est limitée soit au montant autorisé par le juge, soit au montant pour lequel la saisie est pratiquée si l’autorisation n’est pas nécessaire. Le tiers saisi ne peut plus s’en dessaisir au profit du débiteur sous peine d’engager sa responsabilité personnelle.

La même créance peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires (art. L. 521-1 CPCE). Le privilège du second saisissant sera toutefois primé par celui du premier (Civ. 2e, 28 févr. 2006, n° 04-16.396). Lorsque les saisies conservatoires sont de même date, il est procédé à une répartition au marc-l’euro, sans que les éventuels privilèges soient pris en compte (Cass. avis, 24 mai 1996, n° 09-60.004). En revanche, par suite de l’effet attributif de la saisie-attribution qui est un effet translatif de propriété (art. L. 211-2 CPCE), il n’est plus possible de saisir conservatoirement une créance qui a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution.

Il convient de noter que la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à ce que le tiers saisi obtienne un titre exécutoire à l’encontre du saisissant et procède à une saisie entre ses propres mains, la saisie conservatoire n’emportant aucun effet attributif (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.825).

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont désormais transmis par voie électronique (art. L. 523-1-1 CPCE). La saisie conservatoire de créances peut être signifiée à l’adresse de l’agence bancaire qui gère le compte, et non nécessairement au siège social de l’établissement (Civ. 2e, 7 nov. 2002, n° 01-02308). Si la saisie conservatoire porte sur un compte bancaire, seul le solde apparent au jour de la saisie est concerné, les opérations en cours étant apurées conformément à l’article L. 162-1 CPCE.

La saisie conservatoire interrompt la prescription de la créance saisie (art. L. 141-2, al. 3, CPCE). Elle interrompt également la prescription de la créance cause de la saisie (art. 2244 C. civ.).

Mentions obligatoires du procès-verbal de saisie conservatoire de créances

L’article R. 523-1 CPCE prescrit les mentions que doit comporter le procès-verbal de saisie conservatoire, à peine de nullité :

  • l’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social (1°) ;
  • l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée (2°) — il n’est pas nécessaire de signifier ou de donner copie du titre au tiers saisi, ce qui implique que le tiers n’a pas à se faire juge de la régularité du titre ;
  • le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée (3°) ;
  • la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur (4°) ;
  • la reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 (interruption de la prescription) et de l’article L. 211-3 (obligation déclarative du tiers saisi) (5°).

Insight praticien : l’omission de l’une de ces mentions est sanctionnée par la nullité, mais encore faut-il, s’agissant de nullités de forme, que le débiteur démontre un grief (art. 114 CPC). En pratique, s’agissant de formalités destinées à informer le destinataire de ce qu’il doit faire, le grief est le plus souvent aisément caractérisable — notamment lorsque manque la défense faite au tiers de disposer des sommes ou l’indication de l’autorisation judiciaire. La preuve du grief est en revanche plus délicate pour des omissions purement informatives.

Obligation déclarative du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 CPCE et de lui communiquer les pièces justificatives (art. R. 523-4 CPCE). En pratique, il doit déclarer :

  • l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (en matière bancaire : nature et solde des comptes) ;
  • les modalités qui pourraient les affecter ;
  • s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi doit communiquer ces renseignements par la même voie, au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification (art. R. 523-4 CPCE), sous réserve des dispositions de l’article 748-7 CPC (prorogation au premier jour ouvrable suivant en cas d’impossibilité de transmission électronique pour cause étrangère).

Le commissaire de justice doit mentionner dans son procès-verbal la réponse du tiers saisi ou, à défaut, son refus de répondre.

Sanctions du défaut de déclaration ou de la déclaration inexacte. Le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus, sans motif légitime, s’expose à une double sanction (art. R. 523-5 CPCE) : d’une part, il peut être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné (il pourra alors se retourner contre ce dernier) ; d’autre part, il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. On est en présence d’une responsabilité civile spécifique : il n’y a pas à prouver la faute mais l’absence de réponse ou son inexactitude, le tiers ayant la charge de la preuve du motif légitime. Le secret professionnel peut constituer un tel motif légitime (Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-12.289). Le créancier saisissant doit, quant à lui, prouver l’existence de son préjudice (Civ. 2e, 21 déc. 2000).

La jurisprudence se montre sévère à l’égard des professionnels du droit tiers saisis, qui ne peuvent ignorer les obligations que le droit de l’exécution leur impose (Civ. 2e, 10 nov. 2010, n° 09-71.609). Elle procède également à une appréciation in concreto, retenant par exemple qu’un dentiste de profession pouvait aisément comprendre la mise en garde figurant dans le procès-verbal (CA Paris, 27 nov. 2014).

Prescription de l’action contre le tiers saisi. L’action en condamnation du tiers saisi fondée sur l’article R. 523-5 CPCE n’est pas l’exécution d’un titre exécutoire se prescrivant par dix ans (art. L. 111-4 CPCE) : il s’agit d’une action personnelle obéissant à la prescription de droit commun de cinq ans, dont le point de départ est constitué par la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-18.955 et n° 17-18.953).

Précision importante : le seul manquement à l’obligation de fournir les pièces justificatives — par opposition à l’obligation de déclaration elle-même — ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts, non à une condamnation au paiement des causes de la saisie (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 21-21.113).

Condition impérative : une saisie valable. La nullité ou la caducité de la saisie conservatoire s’oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, cette sanction s’inscrivant nécessairement dans le cadre d’une saisie valable. Le tiers saisi a donc qualité et intérêt à se prévaloir des causes d’inefficacité de la saisie pour s’opposer à une demande de paiement fondée sur l’article R. 523-5 (Cass. avis, 21 juin 1999 ; Civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-12.484). De même, le créancier ne peut faire condamner le tiers saisi si, au jour de la saisie, ce dernier n’était tenu d’aucune obligation à l’égard du débiteur (Civ. 2e, 30 mai 2002, n° 00-21.675) ou s’il ne détenait aucune somme (Civ. 2e, 15 nov. 2012, n° 11-23.883). Il en va encore ainsi lorsqu’un jugement d’ouverture d’une procédure collective intervient avant l’acte de conversion (Civ. 2e, 20 oct. 2005, n° 04-10.870), ou lorsque la saisie conservatoire n’a pas été convertie (CA Rouen, 22 mai 2014).

Enfin, lorsque l’acte de saisie a été signifié par un procès-verbal de carence (art. 659 CPC), le tiers qui n’a pas eu connaissance de la saisie ne peut ni encourir la sanction de l’article R. 523-5, ni avoir commis de négligence fautive (Civ. 2e, 13 juin 2002, n° 00-22.021). Toutefois, dès que le tiers est effectivement informé de la saisie, il doit fournir les renseignements — l’absence de signification à personne constitue un motif légitime de retard, non un motif légitime de défaut total de réponse (CA Paris, 14 déc. 2006).

Portée de la déclaration. En l’absence de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie (art. R. 523-6 CPCE). Une contestation émanant du tiers saisi réalisée après la réception de l’acte de conversion est par conséquent irrecevable (Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-12.954). Cette présomption d’exactitude n’est toutefois pas opposable aux tiers à la procédure de saisie (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 07-13.167).

Peuvent contester la déclaration du tiers saisi : le créancier, le débiteur saisi, mais aussi d’autres créanciers ayant déjà saisi et que le tiers saisi n’aurait pas dénoncés, ou des cessionnaires et délégataires de la créance saisie conservatoirement.

Consignation des sommes saisies

À la demande de tout intéressé — c’est-à-dire du tiers saisi, mais aussi d’un tiers qui aurait intérêt à l’arrêt du cours des intérêts —, les sommes saisies à titre conservatoire peuvent être consignées entre les mains d’un séquestre désigné soit à l’amiable, soit par le juge de l’exécution saisi sur requête (art. R. 523-2 CPCE). La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Le juge ne peut guère refuser de nommer un séquestre lorsque le tiers saisi souhaite se libérer de sa dette et arrêter le cours des intérêts.

Dénonciation de saisie conservatoire de créances

La saisie conservatoire ne devient véritablement efficace qu’à la condition d’être dénoncée au débiteur. À défaut, elle est frappée de caducité.

Aux termes de l’article R. 523-3 CPCE :

« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;

2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;

3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;

4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;

6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

Cas particulier des comptes joints

Lorsque la mesure porte sur un compte bancaire joint, le créancier a la possibilité de saisir l’intégralité du solde créditeur du compte, l’établissement bancaire étant débiteur de la totalité du solde à l’égard de chacun de ses cotitulaires (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408). En conséquence, il est nécessaire que la saisie conservatoire soit dénoncée distinctement à chaque titulaire du compte joint (TGI Nanterre, 8 sept. 1994). Le cotitulaire du compte peut, le cas échéant, obtenir mainlevée de la saisie pour sa part dans l’indivision (Civ. 2e, 10 juill. 1996, n° 94-16.837). En revanche, aucune disposition légale n’impose au créancier de porter la saisie conservatoire à la connaissance du conjoint commun en biens si les comptes saisis ne sont pas des comptes joints (CA Dijon, 5 sept. 2013). L’époux commun en biens du débiteur peut néanmoins bénéficier du régime de protection de ses salaires versés sur le compte (art. R. 162-9 CPCE).

Mentions obligatoires de l’acte de dénonciation au débiteur

Les six mentions prescrites par l’article R. 523-3 sont toutes exigées à peine de nullité. En pratique, les plus fréquemment omises — et les plus exploitées en contestation — sont :

  • La mention « en caractères très apparents » du droit de demander la mainlevée (3°) : l’exigence typographique est appréciée strictement. Une mention noyée dans le corps de l’acte, en caractères identiques au reste du texte, a été jugée insuffisante (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 3 mai 2012 ; CA Versailles, 16e ch., 7 mars 2013). L’utilisation du gras ou d’une taille de police nettement supérieure est recommandée.
  • La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 (5°) : l’omission d’un seul de ces articles entraîne la nullité de l’acte de dénonciation, et la jurisprudence est sévère sur ce point (Civ. 2e, 22 sept. 2016, n° 15-22.846).
  • L’indication du solde bancaire insaisissable (SBI) laissé à disposition (6°) : la mise à disposition d’une somme équivalente au RSA se fait désormais de plein droit, sans démarche spécifique de la part du titulaire (art. L. 162-1 CPCE). L’absence de cette mention est une cause de nullité qui génère un grief quasi automatique.

Point important : l’article R. 523-3 CPCE n’exclut pas l’application de l’article 495 CPC imposant que copie de la requête soit laissée à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée. L’omission par le commissaire de justice de signifier la requête en même temps que l’autorisation du juge justifie l’annulation de la dénonciation de la saisie (Civ. 2e, 6 déc. 2001, n° 99-19.894). Toutefois, lorsqu’il manque seulement quelques pages à la requête, l’irrégularité ne constitue qu’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief (Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 16-23.601).

Délai pour dénoncer au débiteur : nature et cas d’augmentation

Le délai de huit jours prévu par l’article R. 523-3 CPCE court à compter de la signification du procès-verbal de saisie au tiers saisi.

Ce délai est un délai de caducité, non de prescription. Il n’est donc susceptible ni de suspension ni d’interruption. En revanche, il s’agit d’un délai calculé selon les règles des articles 640 à 647 du Code de procédure civile, ce qui emporte deux conséquences pratiques :

  • le dies a quo (jour de la signification au tiers saisi) ne compte pas (art. 641 CPC) ;
  • si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).

Le délai de huit jours est en outre augmenté dans les conditions du droit commun lorsque la signification doit être effectuée à l’étranger ou outre-mer (art. 643 et 644 CPC) : un mois pour les débiteurs domiciliés dans un État membre de l’Union européenne, deux mois pour les débiteurs domiciliés dans un autre État étranger.

Insight praticien : en cas de doute sur la date exacte de signification du procès-verbal au tiers saisi — par exemple lorsque l’acte est transmis par voie électronique un vendredi soir — il est essentiel de vérifier la date figurant sur l’accusé de réception électronique. La caducité est impitoyable et le juge n’a aucun pouvoir de relever le créancier de sa déchéance. Le tiers saisi peut prendre acte de la caducité sans intervention judiciaire — le terme « caducité » implique un automatisme de la sanction à la différence de la nullité qui doit toujours être prononcée. Si le tiers prend acte de la caducité, il refusera de régler le créancier saisissant, et pourra invoquer la caducité en défense devant le JEX.

Le solde bancaire insaisissable (SBI) et les sommes insaisissables

Lorsqu’une saisie conservatoire porte sur un compte bancaire, la banque doit laisser automatiquement à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire appelée solde bancaire insaisissable (SBI), sans qu’aucune démarche du titulaire ne soit nécessaire (art. L. 162-2 et R. 162-2 CPCE). La banque doit informer le débiteur de la somme laissée à sa libre disposition.

Le montant du SBI est égal au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule : 646,52 € depuis le 1er avril 2025, quelle que soit la situation familiale du débiteur. Si le solde du compte est inférieur au SBI au jour de la saisie, le compte est laissé en l’état et aucune somme ne peut être prélevée. Le SBI n’est mis à disposition qu’une seule fois par mois : si une seconde saisie intervient dans le même mois, le débiteur ne bénéficie pas d’une nouvelle mise à disposition.

En cas de pluralité de comptes, la mise à disposition du SBI est opérée au regard de l’ensemble des soldes créditeurs et est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.

Au-delà du SBI, certaines sommes versées sur le compte sont insaisissables par nature et doivent être mises à disposition du débiteur sur justification de leur origine : le RSA, les prestations familiales (allocations familiales, APL), l’AAH (allocation aux adultes handicapés), l’ASS (allocation de solidarité spécifique), le minimum vieillesse (ASPA) et les pensions alimentaires reçues. Si le montant des sommes insaisissables est supérieur au SBI, c’est le montant des sommes insaisissables qui est laissé sur le compte — les deux ne se cumulent pas.

Insight praticien : en pratique, le SBI protège efficacement les débiteurs aux revenus modestes mais n’empêche pas la saisie de la grande majorité des fonds détenus par un débiteur solvable. Du côté du créancier, il faut garder à l’esprit que si le compte ne contient que le SBI (646,52 €), la saisie sera « vaine » — c’est un indicateur important du patrimoine réel du débiteur. Du côté du débiteur, les sommes insaisissables (RSA, APL, allocations familiales) doivent être signalées à la banque avec les justificatifs (relevé CAF, attestation de versement) pour obtenir leur mise à disposition effective.

L’obligation d’engager une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire : quel délai pour assigner ?

Aux termes de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution :

« À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »

Les conditions et délais visés par ce texte sont précisés par l’article R. 511-7 du même code :

« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »

L’expression est volontairement large afin d’englober une grande diversité de situations. Les « formalités nécessaires » visent les cas où le créancier est déjà titulaire d’un titre mais doit accomplir des démarches supplémentaires pour le rendre exécutoire — telle une requête en exequatur pour un jugement étranger ou une sentence arbitrale. Attention : lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée sur le fondement de titres exécutoires étrangers non encore exequaturés, c’est la procédure d’exequatur — et non une procédure au fond — qui doit être engagée dans le délai d’un mois (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-17.381).

Cette diligence est requise en vue d’informer le tiers saisi du maintien de l’obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles. Par conséquent, la caducité n’est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d’obtention d’un titre, lorsqu’au moins l’une de ces procédures a été dénoncée au tiers saisi (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-25.719).

Quel juge saisir ?

Tribunal au fond par assignation

L’assignation au fond devant la juridiction compétente est la voie naturelle. La jurisprudence est souple : une assignation délivrée devant une juridiction incompétente suffit dès lors que le lien d’instance n’est pas rompu (Civ. 2e, 4 juin 2009). De même, délivrer l’assignation suffit, le placement au rôle n’est pas légalement obligatoire dans le délai (CA Paris, 12 févr. 1997). Des conclusions comportant une demande incidente peuvent également suffire, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ses conclusions lors de l’audience de plaidoirie ultérieure (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13.302). Il est indifférent que le fondement juridique de la demande de condamnation contenue dans l’assignation diffère de celui invoqué dans la requête, dès lors que la créance revendiquée a la même cause factuelle (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-23.234).

Juge des référés

Une assignation en référé-provision satisfait à l’obligation de l’article R. 511-7 d’introduire une procédure dans le délai d’un mois : une provision, même provisionnelle, constitue un titre exécutoire permettant d’échapper à la caducité (Civ. 2e, 18 févr. 1999, n° 96-15.272).

Deux précisions importantes : d’une part, le rejet de la demande de provision en référé ne fait pas courir un nouveau délai d’un mois dans lequel le saisissant devrait engager une procédure au fond sous peine de caducité — la disposition propre à l’injonction de payer ne s’applique pas au référé (Civ. 2e, 18 févr. 1999). D’autre part, un référé tendant à une simple mesure d’instruction ou à une expertise ne suffit pas : la démarche doit tendre, au moins indirectement, à l’obtention d’une condamnation pécuniaire.

Note de praticien : l’arrêt de référence en la matière date de 1999. À titre personnel, je regrette qu’aucune décision récente de la Cour de cassation ne soit venue confirmer ou préciser cette solution, alors que la question se pose régulièrement en pratique. Dans l’attente d’une jurisprudence plus récente, la prudence commande de ne pas se reposer exclusivement sur le référé-provision et d’envisager, chaque fois que possible, une assignation au fond dans le délai d’un mois.

Requête en injonction de payer

La présentation d’une requête en injonction de payer constitue un acte de poursuite de la procédure au sens de l’article R. 511-7. En cas de rejet de la requête, le juge du fond pourra encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Attention, dans le cas où l’injonction de payer a été tentée et a échoué, c’est uniquement le juge du fond qui doit être saisi dans le délai d’un mois, pas le juge des référés (Civ. 2e, 5 juill. 2001, n° 99-19.512). Attention bis : certains mauvais juristes estiment que cet arrêt du 5 juillet 2001 interdit de saisir le juge des référés dans tous les cas, alors qu’il ne s’applique qu’exclusivement dans le cas où une injonction de payer avait été tentée.

La lecture de l’article R. 511-7, alinéa 2, qui ne vise formellement que le « juge du fond », conduit effectivement à cette solution restrictive. Mais, à mettre de côté un respect trop littéral pour l’exégèse, la distinction reste difficile à justifier rationnellement : pourquoi ouvrir la voie du référé au créancier qui s’y engage d’emblée, et la fermer à celui qui a précédemment échoué devant le juge de l’injonction ? Faut-il y voir une méfiance à l’égard du créancier qui gravite autour des procédures expéditives sans oser s’aventurer au fond ? Ce n’est pas impossible. Après un premier échec devant le juge de l’injonction — lequel a estimé que la requête n’était pas suffisamment justifiée — le créancier est averti qu’il ne peut plus se contenter des apparences : il lui faut, cette fois, aller droit au but. L’explication est plausible, même si elle laisse un goût d’artifice.

Cas particuliers :

  • Procédure fiscale de vérification de comptabilité : l’engagement d’une telle procédure par l’administration a été jugé suffisant (Civ. 2e, 4 oct. 2001, n° 99-19.986).
  • Plainte avec constitution de partie civile : elle peut constituer la mise en œuvre d’une procédure destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, lorsqu’elle permet au plaignant d’obtenir des dommages-intérêts (Civ. 2e, 30 mars 2000, n° 98-12.782 ; Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-21.462). Cependant, les conditions sont strictes : une plainte simple ne suffit pas (Civ. 2e, 21 mars 2013, n° 12-16.940). La plainte doit impérativement être déposée contre une personne nommément désignée (Civ. 2e, 21 nov. 2002, n° 01-02.705) — une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée ne permet pas d’éviter la caducité. Il appartient au créancier de préciser en quoi la procédure pénale permettait d’obtenir un titre exécutoire à l’égard du débiteur saisi (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 14-10.079 ; Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-10.581).
  • Assignation en divorce : elle ne constitue pas une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire (Cass. avis, 9 févr. 1998), sauf si elle s’accompagne d’une demande en révocation d’une donation entre époux (Civ. 1re, 4 mars 1999).

Quel délai ?

Le créancier dispose d’un mois à compter de l’exécution de la mesure. En matière de saisie conservatoire de créances, ce délai court à compter du procès-verbal de saisie signifié entre les mains du tiers saisi.

Ce délai d’un mois est un délai de caducité, calculé conformément aux articles 640 et suivants du CPC. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC).

Lorsque la diligence nécessaire à l’obtention d’un titre a été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi doit être faite dans un délai de huit jours à compter de sa date (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-21.804).

Quelle sanction ?

Le non-respect du délai d’un mois entraîne la caducité de la saisie (Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-15.911 ; Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 16-23.013). Le délai ne se proroge pas et la caducité prive rétroactivement la saisie de tout effet : le débiteur retrouve la libre disposition des sommes bloquées.

Dénonciation au tiers saisi des actes de poursuite de la procédure

Le législateur a souhaité informer le tiers de l’évolution de la procédure pour lui confirmer que, à la suite de la saisie conservatoire, le créancier faisait bien le nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.

Aux termes de l’article R. 511-8 CPCE :

« Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque. »

Toutefois, la dénonciation n’a pas lieu d’être si l’instance au fond était déjà pendante au moment de la saisie conservatoire — le tiers saisi en aura été informé dès la signification de la saisie conservatoire, par la remise de la requête et de l’ordonnance (Civ. 2e, 30 mai 2002, n° 99-21.597 ; CA Montpellier, 11 mai 2006). En revanche, il y a bien lieu à dénonciation si la saisie et l’assignation sont réalisées le même jour (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-21.804).

La sanction du défaut de dénonciation au tiers saisi dans le délai de huit jours est, là encore, la caducité de la saisie.

Insight praticien : les praticiens négligent trop souvent cette formalité de dénonciation au tiers saisi. On voit régulièrement des saisies conservatoires frappées de caducité non pas parce que le créancier n’a pas assigné dans le mois, mais parce qu’il n’a pas fait signifier une copie de l’assignation à la banque dans les huit jours. Il est indispensable de donner des instructions claires au commissaire de justice dès l’envoi de l’assignation.

Effets de la saisie conservatoire : l’affectation spéciale

L’article L. 523-1 CPCE prévoit que la saisie conservatoire de créances produit les effets d’une consignation emportant affectation spéciale et droit de préférence (art. 2350 C. civ. renvoyant à l’art. 2333 C. civ.). Ce privilège du gagiste constitue l’un des effets les plus significatifs de la saisie conservatoire.

Opposabilité aux autres créanciers

Le droit de préférence issu de la saisie conservatoire est pleinement opposable aux créanciers chirographaires. Si ceux-ci procèdent postérieurement à une saisie-attribution, celle-ci portera sur une créance grevée du privilège du créancier conservatoire. Il appartiendra au tiers saisi, au moment de sa déclaration, d’indiquer la saisie conservatoire en cours, et il sera fondé à refuser le paiement au second créancier saisissant jusqu’au dénouement de la saisie conservatoire initiale.

À l’égard des créanciers privilégiés — notamment le Trésor public titulaire des privilèges fiscaux de premier rang (contributions directes, TVA, droits d’enregistrement) —, leur privilège l’emporte sur le gage du saisissant conservatoire. En cas de conversion de la saisie conservatoire après la notification d’un avis à tiers détenteur, le droit de préférence du créancier saisissant ne peut être invoqué à l’égard du trésorier dont la créance fiscale bénéficie du privilège de l’article 1920 CGI (Civ. 2e, 18 janv. 2007, n° 06-10.598).

Opposabilité aux cessionnaires de la créance saisie

La créance saisie conservatoirement reste la propriété du débiteur saisi, qui peut donc la céder. Le cessionnaire devra toutefois supporter le privilège d’affectation spéciale si la saisie conservatoire lui est antérieure. En matière de cession de droit commun (art. 1690 C. civ.), c’est la date de la signification au débiteur cédé qui fait foi pour l’opposabilité aux tiers. En matière de bordereau Dailly, la cession devient opposable aux tiers par l’apposition de la date sur le bordereau (art. L. 313-27 CMF). En matière d’affacturage, c’est la date de la subrogation qui est prise en compte.

Conversion en saisie-attribution

La conversion est l’opération par laquelle la saisie conservatoire, mesure provisoire d’indisponibilité, se transforme en saisie-attribution, mesure d’exécution forcée conférant au créancier un droit exclusif au paiement. La conversion suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance (art. L. 523-2 CPCE).

Signification de l’acte de conversion au tiers saisi

L’acte de conversion est signifié au tiers saisi par le commissaire de justice. Aucun délai n’est imposé pour procéder à cette signification, mais l’intérêt du créancier est évidemment d’y procéder aussitôt que possible, notamment en raison du risque de survenance d’une procédure collective. Cette signification constitue un acte d’exécution relevant comme tel de la compétence exclusive du commissaire de justice — un acte signifié par un clerc assermenté est nul (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-25.552).

La conversion emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur (art. L. 523-2 CPCE). Cette attribution s’opère en euros même si la créance est libellée en devise étrangère, lorsque le tiers saisi s’est reconnu débiteur en euros (Civ. 2e, 31 mars 2011, n° 10-12.269). L’obtention d’un sursis de paiement d’une créance fiscale après la conversion n’entraîne pas la caducité des actes de poursuite, les sommes saisies ayant été transférées dans le patrimoine du créancier avant la suspension (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898).

Mentions obligatoires de l’acte de conversion

Aux termes de l’article R. 523-7 CPCE, l’acte de conversion contient à peine de nullité :

  • la référence au procès-verbal de saisie conservatoire (1°) ;
  • l’énonciation du titre exécutoire — il n’est pas nécessaire d’en donner copie ; s’il y a contentieux sur l’existence de ce titre, c’est au débiteur d’en opérer la contestation (2°) ;
  • le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts (3°) ;
  • une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur (4°).

L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Signification de l’acte de conversion au débiteur

Copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur (art. R. 523-8 CPCE).

Point important — et souvent source de confusion : le délai de huit jours prévu à peine de caducité par l’article R. 211-3 CPCE pour la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ne s’applique pas à la signification au débiteur de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. L’article R. 523-8 CPCE ne prévoit aucun délai (Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898). Néanmoins, l’intérêt bien compris du créancier est d’y procéder dès que possible, car cette dénonciation ouvre le délai de contestation à l’issue duquel le créancier pourra obtenir paiement effectif.

Vigilance en cas de procédure collective. Si une liquidation judiciaire survient alors que le délai de contestation n’est pas expiré, le dessaisissement du débiteur impose une nouvelle dénonciation au liquidateur, faute de quoi la conversion ne pourra produire aucun effet définitif (CA Montpellier, 5 mai 2003).

Omission de la dénonciation au cotitulaire d’un compte joint. L’omission de la dénonciation à l’épouse de l’acte de conversion pratiqué sur un compte joint n’entraîne pas la caducité ou la nullité de l’acte signifié au débiteur — la dénonciation n’a pour but que de protéger le cotitulaire, et son omission ouvre simplement à ce dernier la possibilité de contester l’acte de conversion (CA Lyon, 24 nov. 1999).

Insight praticien : le délai de contestation de la conversion est de quinze jours (art. R. 523-9 CPCE), et non d’un mois comme en matière de saisie-attribution de droit commun. Ce délai abrégé est un piège pour le débiteur qui ne réagit pas immédiatement. Du côté du créancier, le passage de la phase conservatoire à la phase d’exécution modifie radicalement la situation : là où le débiteur pouvait contester sans délai, il se trouve désormais enfermé dans un délai strict de quinze jours.

Certificat de non-contestation à la suite de la conversion

S’il n’y a pas de contestation dans le délai de quinze jours, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion (art. R. 523-9 CPCE). Le commissaire de justice, ayant connaissance de l’existence ou non d’une contestation (par la dénonciation par LRAR qu’il aurait dû recevoir), peut ainsi délivrer lui-même le certificat.

Le débiteur peut également déclarer par écrit ne pas contester l’acte de conversion, auquel cas le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de quinze jours (art. R. 523-9 CPCE).

Paiement par le tiers saisi

Le tiers saisi procède au paiement du créancier sur présentation du certificat de non-contestation ou de la décision de justice rejetant la contestation du débiteur.

Le créancier qui reçoit le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur (art. R. 211-7 CPCE par renvoi de l’art. R. 523-10 CPCE). Le paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi dans la limite des sommes versées.

Si la créance saisie est à exécution successive, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier au fur et à mesure des échéances (art. R. 211-15 CPCE par renvoi de l’art. R. 523-10 CPCE).

Si la dette n’est que partiellement contestée, le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la partie non contestée par une décision exécutoire sur minute, sans possibilité de suspension en cas d’appel (art. R. 211-12 CPCE par renvoi de l’art. R. 523-10 CPCE). Lorsque le montant de la créance et la dette du tiers saisi ne sont pas sérieusement contestables, le juge peut également condamner au paiement d’une provision, éventuellement assortie de garanties de restitution.

Possibilité d’acquiescement

La Cour de cassation a précisé par avis que la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire, qui n’est ni une demande en justice ni un jugement. Toutefois, le débiteur saisi peut donner son accord, à tout moment de la saisie conservatoire, pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie (Cass. avis, 24 mai 1996, n° 09-60.003).

Insight praticien : en pratique, le moment le plus favorable pour négocier un accord transactionnel est immédiatement après la dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur. Le blocage de son compte bancaire crée une pression maximale.

Moyens de contrainte contre le tiers saisi

Si le tiers saisi refuse de verser les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le saisissant peut saisir de la contestation le juge de l’exécution, qui pourra délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi (art. R. 211-9 CPCE par renvoi de l’art. R. 523-10 CPCE). Il appartient au créancier de démontrer que le tiers saisi est débiteur du débiteur (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-21.313).

En principe, le saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; mais si ce défaut de paiement est imputable à sa propre négligence, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi (art. R. 211-8 CPCE par renvoi de l’art. R. 523-10 CPCE).

La contestation de la saisie conservatoire (incidents)

Les contestations dans le domaine de la saisie conservatoire de créances peuvent être soulevées lors de la phase conservatoire de la procédure et concerner soit la validité de la saisie, soit son exécution. Elles peuvent également tendre à la substitution de la mesure conservatoire en toute autre mesure. Enfin, les contestations peuvent être soulevées au stade de la conversion.

Les articles R. 512-2 et R. 512-3 du Code des procédures civiles d’exécution imposent une distinction très nette entre les demandes de mainlevée, d’une part, qui sont fondées sur l’absence d’une condition de validité de la mesure autorisée, et « les autres contestations », d’autre part, et notamment celles relatives à l’exécution de cette mesure.

Le délai pour contester (aucun)

Contrairement à la saisie-attribution, le débiteur ne voit pas son action en contestation enfermée dans un délai de trente jours. Aucun délai de forclusion n’existe en effet pour ce type de contentieux, car les articles L. 211-4 et R. 211-11 CPCE ne sont applicables qu’aux saisies-attributions.

Le débiteur peut contester la saisie conservatoire de créances à tout moment tant que la mesure n’a pas été convertie en saisie-attribution. Si les conditions de validité ne sont pas réunies, la mainlevée peut être ordonnée à tout moment (art. R. 512-1 CPCE ; Civ. 2e, 12 févr. 2012, n° 11-12.308 ; Civ. 2e, 22 sept. 2016, n° 15-22.846).

Cependant, la possibilité pour le débiteur de contester la saisie conservatoire n’est pas illimitée dans le temps : ce dernier n’est plus recevable à le faire après la conversion de la mesure en saisie-attribution (Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 08-10.126). Après la conversion, le débiteur dispose du délai de quinze jours prévu par l’article R. 523-9 CPCE pour contester. En cas de conversion, la caducité des mesures conservatoires ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-12.063).

Il faut préciser que le tiers saisi n’est pas sans qualité pour contester la saisie conservatoire : il peut agir en mainlevée (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-13.323 et n° 10-25.938).

Insight praticien — stratégie de contestation : en pratique, les moyens les plus efficaces pour obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire sont, dans l’ordre : d’abord la remise en cause des conditions de fond de l’article L. 511-1 (absence d’apparence sérieuse de créance ou absence de menace actuelle sur le recouvrement), qui conduit à une mainlevée sur le fond sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief ; ensuite le non-respect des délais impératifs (art. R. 511-7, R. 511-8), qui entraîne une caducité de plein droit ; enfin seulement les vices de forme des actes (nullité du procès-verbal ou de la dénonciation), dont le succès est subordonné à la démonstration d’un grief. Les contestations fondées sur les conditions de fond prospèrent bien davantage que celles fondées sur les vices formels.

La contestation de la validité de la mesure (demande de mainlevée)

La mainlevée peut être ordonnée à tout moment dans les cas suivants :

  • la créance dont le créancier se prévaut ne paraît pas fondée en son principe — le JEX devant examiner les contestations relatives à l’existence même de la créance, y compris le caractère disproportionné d’un engagement de caution (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-18.844), et même statuer sur la prescription de la créance (Civ. 2e, 9 sept. 2010, n° 09-16.538) ;
  • le recouvrement de la créance n’est pas menacé ;
  • la mesure conservatoire a été pratiquée sans autorisation judiciaire alors que cette dernière était requise ;
  • l’ordonnance d’autorisation est nulle parce que le juge n’a pas déterminé le montant de la somme garantie ou les biens saisis ;
  • le créancier n’a pas assigné le débiteur pour la date d’audience fixée par le juge s’étant réservé de réexaminer sa décision ;
  • l’autorisation du juge est devenue caduque parce que la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans les trois mois de cette ordonnance (art. R. 511-6 CPCE) ;
  • le créancier n’a pas, dans le mois de l’exécution, introduit la procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire (art. R. 511-7 CPCE) ;
  • les actes de poursuite de la procédure n’ont pas été signifiés au tiers saisi dans les huit jours de leur accomplissement (art. R. 511-8 CPCE).

Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le fond du droit lorsqu’il statue sur la demande de mainlevée (Civ. 2e, 31 janv. 2013, n° 11-26.992 ; Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-11.644). Toutefois, le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal (Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 16-28.530).

Le pouvoir de donner mainlevée revient naturellement au juge qui a rendu l’ordonnance (art. R. 512-2 CPCE). Le président du tribunal de commerce conserve compétence pour ordonner la mainlevée alors même que l’instance aurait été engagée au fond avant la demande de mainlevée (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 94-18.899). Quand une mesure conservatoire a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande de mainlevée peut être portée devant le président du tribunal de commerce si la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et si cette demande est présentée avant tout procès (art. R. 512-2 CPCE in fine).

De la compétence pour donner mainlevée se déduit le pouvoir du président du tribunal de commerce de substituer à la mesure conservatoire initialement prévue toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (art. L. 512-1, al. 2 CPCE). La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne mainlevée de la mesure de sûreté (art. L. 512-1 CPCE).

Conséquences de la mainlevée judiciaire. En cas de mainlevée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice résultant de la saisie conservatoire (art. L. 512-2 CPCE). Cette condamnation n’exige pas la constatation d’une faute (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.337). Elle peut être fondée sur la désorganisation de l’exploitation de l’entreprise et l’atteinte à sa réputation et à son crédit, même sans preuve d’une perte définitive de clientèle (CA Amiens, 17 janv. 2019, n° 16/05172). En revanche, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées lorsqu’aucune mauvaise foi du créancier n’est démontrée (CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/14898).

Saisie abusive : dommages-intérêts au profit du débiteur. Indépendamment de la responsabilité sans faute de l’article L. 512-2, le débiteur peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 CPCE lorsque la mesure d’exécution a été pratiquée de manière abusive. L’exercice d’un droit de saisie ne constitue une faute que s’il est exercé de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou par une légèreté blâmable. Le JEX de Nanterre a ainsi condamné l’URSSAF Île-de-France à 1 000 € de dommages-intérêts pour saisie abusive, après avoir constaté que l’organisme avait dressé une contrainte exécutoire fondée sur des cotisations taxées d’office alors que le débiteur avait adressé à plusieurs reprises ses déclarations de revenus, et n’avait reconnu son erreur que la veille de l’audience — soit près de sept mois après la saisie, période pendant laquelle les sommes étaient restées immobilisées (TJ Nanterre, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/02764). Le préjudice retenu correspondait à l’immobilisation injustifiée des fonds et aux frais engendrés par une mesure inutile.

Insight praticien : la jurisprudence distingue deux régimes indemnitaires. L’article L. 512-2 CPCE (mainlevée d’une mesure conservatoire) permet une indemnisation sans faute — le simple fait que la saisie ait été levée suffit à ouvrir droit à réparation. L’article L. 121-2 CPCE (saisie abusive) suppose en revanche la démonstration d’une faute qualifiée (mauvaise foi, légèreté blâmable). En défense, il est donc stratégiquement préférable de fonder la demande sur l’article L. 512-2 si une mainlevée est obtenue, et de ne recourir à l’article L. 121-2 que si la saisie a déjà été levée amiablement (et que l’article L. 512-2 n’est donc plus applicable) ou si l’on souhaite stigmatiser un comportement particulièrement fautif du créancier.

Distinction entre mainlevée et rétractation de l’ordonnance. La mainlevée ordonnée par le juge n’emporte pas, en l’absence de texte, la rétractation rétroactive de l’ordonnance initiale d’autorisation lorsque celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité de procédure ni de présentation fallacieuse ayant trompé le juge (CA Amiens, 17 janv. 2019, n° 16/05172). La rétractation ne sera envisagée que si la conviction du juge a été trompée par dissimulation ou dénaturation de pièces, ou par une présentation mensongère des faits.

Vices de forme : la preuve du grief. Les irrégularités formelles n’emportent nullité qu’en présence d’un grief. Ainsi, l’omission de la signature du commissaire de justice sur le procès-verbal de saisie ne constitue qu’un vice de forme qui nécessite la preuve d’un grief par celui qui l’allègue (CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/14898). De même, les mentions de l’acte du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, y compris quant aux pièces annexées et aux conditions de la signification à domicile (CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/14898).

Les contestations sur l’exécution de la mesure

Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure, c’est-à-dire du lieu « où sont situés les biens saisis » (art. R. 512-3 CPCE). Or, il est difficile de localiser une créance : ce pourrait être le domicile ou le siège social du tiers saisi, certaines décisions préférant privilégier le domicile du débiteur saisi (TGI Bobigny, JEX, 11 mars 1993).

Ces contestations concernent la régularité procédurale des opérations, la saisissabilité des biens, leur distraction éventuelle à la demande d’un tiers, la détermination des sommes détenues par le tiers saisi, ou la revendication de la propriété de la créance saisie par un cessionnaire. Il est également possible de saisir le JEX pour faire constater l’insaisissabilité (totale ou partielle) des créances saisies (art. L. 112-2 CPCE), ou la nullité de la saisie conservatoire — que l’on risque de confondre en pratique avec une demande de mainlevée.

La compétence territoriale du JEX pour la contestation de la saisie conservatoire

Contester une saisie conservatoire suppose de ne se tromper ni de juge, ni de tribunal. Le CPCE organise une dualité de compétence territoriale : deux JEX différents peuvent être compétents pour une même saisie, selon que la contestation porte sur les conditions de validité de la mesure ou sur toute autre difficulté. L’incompétence se relève d’office ; l’erreur peut être fatale si la mesure entre-temps en voie de validation.

Premier axe : la contestation des conditions de validité

La contestation de validité regroupe tous les moyens qui remettent en cause la mesure dans son principe :

  • absence de créance paraissant fondée en son principe,
  • absence de menace sur le recouvrement,
  • caractère suffisant des garanties déjà offertes.

L’article R. 512-2 CPCE dispose :

« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »

Le juge qui a autorisé la mesure étant, par application de l’article R. 511-2 CPCE, le JEX du lieu où demeure le débiteur, la règle se ramène en pratique à ceci : les contestations portant sur les conditions de validité de la saisie sont toujours portées devant le JEX du domicile du débiteur.

  • Saisie autorisée → JEX du domicile du débiteur (juge qui a autorisé).
  • Saisie pratiquée sans autorisation préalable (titre exécutoire, lettre de change acceptée — art. L. 511-2 CPCE) → JEX du domicile du débiteur.
  • Créance commerciale, avant tout procès → option devant le président du tribunal de commerce du lieu de demeure du débiteur.

Deuxième axe : toutes les autres contestations

Relèvent de cette catégorie toutes les difficultés qui ne portent pas sur les conditions de validité de fond, notamment :

  • vice de forme de l’ordonnance ou de l’acte de saisie,
  • non-respect des délais de dénonciation au débiteur,
  • identification des biens ou créances saisis,
  • saisissabilité ou propriété des biens,
  • relations avec le tiers saisi,
  • incidents d’exécution,
  • demandes indemnitaires liées aux conditions d’exécution.

L’article R. 512-3 CPCE dispose :

« Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »

Le « lieu d’exécution » s’entend du lieu de l’établissement du tiers saisi pour une saisie conservatoire sur créances, et du lieu où se trouvent les biens pour une saisie sur meubles corporels.

Insight praticien. Cette dualité de compétence est un piège classique. Le débiteur qui conteste la validité de la mesure (absence de créance fondée, absence de péril) doit saisir le JEX de son propre domicile. Mais s’il conteste un vice de forme dans le procès-verbal de saisie, il doit saisir le JEX du lieu d’exécution. Si le débiteur habite Lyon et que la saisie a été pratiquée auprès d’une agence bancaire à Paris, il devra saisir le JEX de Lyon pour contester le fond, et le JEX de Paris pour contester la forme.

La Cour de cassation a confirmé cette dualité : une demande indemnitaire fondée sur les conditions d’exécution d’une saisie conservatoire constitue une « autre contestation » au sens de l’article R. 512-3 CPCE, relevant exclusivement du JEX du lieu d’exécution (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-12.856).

Caractère d’ordre public

En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le JEX doit relever d’office son incompétence, et le JEX lui-même peut également la soulever (art. R. 121-1 CPCE). Avant toute assignation, la première question est donc de qualifier exactement l’objet de la contestation : conditions de validité ou autre difficulté. De cette qualification dépend le for compétent.

Contestation de la conversion

Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure (art. R. 523-9 CPCE). Ce délai, plus court que le délai d’un mois de la saisie-attribution de droit commun, a été retenu compte tenu du caractère limité du contentieux et du souci de ne pas trop retarder l’instant du paiement. Le délai peut faire l’objet d’une augmentation pour distance : deux mois pour un débiteur demeurant à l’étranger (art. 643 et 645 CPC ; CA Paris, 2 juin 2016).

La contestation se fait par assignation, qui doit être non seulement signifiée mais enrôlée dans le délai de quinze jours (CA Paris, 3 déc. 1998) — solution plus exigeante que celle retenue pour la saisie-attribution de droit commun (Cass. avis, 15 juin 1998).

Cette contestation peut porter sur la régularité formelle de la procédure suivie jusque-là, mais aussi sur le décompte des sommes dues — notamment les intérêts et les frais.

À peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (art. R. 523-9 CPCE). Le tiers saisi est informé de la contestation par simple lettre — aucune sanction n’est prévue pour le défaut d’information du tiers saisi, qui ne paraît pouvoir être invoqué que dans les rapports entre le débiteur et le tiers saisi.

Saisie conservatoire et procédure collective

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) arrête toute voie d’exécution de la part des créanciers antérieurs (art. L. 622-21, al. 2, C. com.). Si la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, elle perd son affectation spéciale et son privilège : les sommes sont libérées au profit de la procédure collective (Cass. com., 22 avr. 1997, n° 94-16.979 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-20.390). L’affectation de sommes sur un compte spécialement ouvert par la banque pour les isoler n’y change rien — c’est une simple opération comptable sans incidence sur les droits des parties (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-16.178).

En revanche, la saisie conservatoire régulièrement convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture ne peut plus être contestée (Cass. com., 2 mars 2010) et échappe aux nullités de la période suspecte (Cass. com., 10 déc. 2002, n° 99-16.603 ; Cass. com., 29 avr. 2003, n° 00-11.912).

Insight praticien : la chronologie est absolument déterminante. Si le créancier a la moindre information laissant présager une procédure collective imminente, il a tout intérêt à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution le plus rapidement possible. La conversion avant le jugement d’ouverture sanctuarise son droit ; l’absence de conversion le réduit au rang de créancier chirographaire soumis à la discipline collective. Pour un traitement complet de cette question, voir Mesure conservatoire, saisie et procédure collective : quel impact ?

Questions fréquentes (FAQ)

Combien de temps dure le blocage de mon compte bancaire ?

La saisie conservatoire bloque les fonds tant que la mesure n’est pas levée (mainlevée) ou convertie en saisie-attribution. En pratique, le blocage dure le temps de la procédure au fond — soit plusieurs mois, voire plusieurs années si le litige est long. Si le créancier ne respecte pas les délais (assignation dans le mois, dénonciation au tiers saisi dans les 8 jours), la saisie devient caduque et les fonds sont automatiquement libérés. Le débiteur peut également demander la mainlevée à tout moment au juge de l’exécution.

Puis-je encore utiliser mon compte après une saisie conservatoire ?

Oui, partiellement. Seul le montant pour lequel la saisie a été pratiquée est rendu indisponible. Le solde excédant ce montant reste à la libre disposition du débiteur. De même, les sommes créditées sur le compte après la date de la saisie ne sont pas affectées par la mesure — la saisie ne porte que sur le solde existant au jour de l’acte. Le SBI (646,52 €) doit en outre être laissé à disposition dans tous les cas.

Que se passe-t-il si mon compte est à zéro, à découvert, ou inférieur au SBI ?

Si le solde du compte est inférieur ou égal au SBI (646,52 €), la banque laisse le compte en l’état et aucune somme n’est prélevée. La saisie est « vaine ». Si le compte est à découvert, la saisie ne produit aucun effet car il n’existe aucune créance du débiteur à l’égard de la banque — au contraire, c’est la banque qui est créancière.

Comment faire lever (débloquer) une saisie conservatoire sur mon compte bancaire ?

Plusieurs voies sont possibles : demander la mainlevée au juge de l’exécution en contestant les conditions de fond (créance non fondée, absence de menace) ou de forme (caducité, nullité de l’acte) ; négocier directement avec le créancier un accord transactionnel (paiement, échéancier) moyennant mainlevée amiable ; ou proposer au juge la substitution de la saisie par une autre garantie, comme une caution bancaire irrévocable (art. L. 512-1 CPCE). Si le créancier ne respecte pas les délais légaux, la caducité opère de plein droit.

L’huissier (commissaire de justice) peut-il venir chez moi pour une saisie conservatoire de créances ?

Non. La saisie conservatoire de créances est une saisie entre les mains d’un tiers (la banque, un client, etc.) — elle s’effectue par signification d’un acte au tiers saisi, pas au domicile du débiteur. Le commissaire de justice ne se rend pas chez le débiteur pour saisir des meubles : c’est la saisie conservatoire de biens meubles corporels (art. R. 522-1 et suivants CPCE) qui implique un déplacement au domicile, et elle obéit à un régime distinct. Le débiteur est simplement informé par un acte de dénonciation signifié à son domicile dans les 8 jours.

Peut-on saisir les allocations (RSA, APL, pension alimentaire) ?

Non. Le RSA, l’APL, les allocations familiales, l’AAH, l’ASS et les pensions alimentaires sont insaisissables par nature, même après leur versement sur le compte bancaire. Le débiteur doit fournir à sa banque les justificatifs d’origine (relevé CAF, attestation) pour obtenir la mise à disposition de ces sommes en sus du SBI.

Faut-il obligatoirement un avocat pour une saisie conservatoire ?

Devant le JEX, la représentation par avocat est obligatoire lorsque le montant du litige est supérieur à 10 000 € (art. L. 121-4 CPCE). En dessous de ce seuil, les parties peuvent se présenter seules. En pratique, la rédaction de la requête au JEX et le suivi de la procédure de saisie conservatoire requièrent une maîtrise technique qui rend l’assistance d’un avocat fortement recommandée, même lorsqu’elle n’est pas obligatoire.

Peut-on cumuler saisie conservatoire et injonction de payer ?

Oui, et c’est même une stratégie courante. Le créancier dépose simultanément une requête en autorisation de saisie conservatoire (devant le JEX) et une requête en injonction de payer (devant le tribunal compétent). La saisie conservatoire sécurise les fonds pendant la durée de la procédure d’injonction. Une fois l’ordonnance d’injonction devenue exécutoire (en l’absence d’opposition), le créancier peut convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. Le dépôt de la requête en injonction satisfait à l’obligation de l’article R. 511-7 d’engager une procédure dans le mois.

Le juge peut-il refuser d’autoriser une saisie conservatoire pour un petit montant ?

Aucun seuil minimum n’est fixé par la loi. En théorie, une saisie conservatoire peut être autorisée pour n’importe quel montant. En pratique cependant, le juge apprécie la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance et des circonstances : pour une créance de quelques centaines d’euros, les frais de procédure (requête FICOBA, signification, dénonciation) peuvent être disproportionnés, et le juge pourrait estimer que le péril sur le recouvrement n’est pas suffisamment caractérisé.

Que se passe-t-il si la dénonciation n’a pas été faite dans les 8 jours ?

La saisie conservatoire est frappée de caducité de plein droit. Le débiteur peut invoquer cette caducité devant le JEX ou directement auprès du tiers saisi (la banque), qui est alors fondé à refuser de maintenir le blocage des fonds. Attention : rien n’empêche le créancier de repratiquer une nouvelle saisie conservatoire si les conditions sont toujours réunies.

La saisie conservatoire par l’URSSAF ou le Trésor public suit-elle les mêmes règles ?

Le régime général du CPCE s’applique dans ses grandes lignes, mais avec des particularités notables. L’URSSAF peut pratiquer des mesures conservatoires dans le cadre du travail illégal sur le fondement de l’article R. 133-1-1 du Code de la sécurité sociale, avec des délais spécifiques (trois mois pour prendre les mesures, quatre mois pour adresser la mise en demeure). Le Trésor public dispose quant à lui de procédures propres (avis à tiers détenteur / SATD) qui obéissent à un régime largement dérogatoire au droit commun des saisies.

Schéma de la procédure

Phase préalable : requête auprès du juge compétent (JEX ou président du tribunal de commerce) → obtention de l’ordonnance (délai de 3 mois pour exécuter) → le cas échéant, requête FICOBA.

Phase conservatoire : signification du procès-verbal de saisie au tiers saisi → indisponibilité immédiate des sommes → dénonciation au débiteur dans les 8 jours → engagement d’une procédure au fond dans le mois → dénonciation de l’assignation au tiers saisi dans les 8 jours.

Phase de conversion : obtention du titre exécutoire → signification de l’acte de conversion au tiers saisi (pas de délai légal) → signification de la conversion au débiteur (pas de délai légal) → expiration du délai de contestation de 15 jours → certificat de non-contestation → paiement par le tiers saisi.

Fiche synthétique de contestation

Objet de la contestationJuge compétentDélaiSanction / effet
Mainlevée (créance non fondée en son principe)JEX du domicile du débiteur ou président du TC ayant autoriséAucun délai — tant que la conversion n’est pas intervenueMainlevée totale, dommages-intérêts possibles sans faute (art. L. 512-2)
Mainlevée (absence de péril)IdemIdemMainlevée totale
Caducité (ordonnance non exécutée dans les 3 mois)JEX du domicile du débiteurAucun délaiCaducité de plein droit
Caducité (absence d’assignation au fond dans le mois)JEX du domicile du débiteurAucun délaiCaducité de plein droit
Caducité (défaut de dénonciation au débiteur dans les 8 jours)JEX du domicile du débiteurAucun délaiCaducité de plein droit
Caducité (défaut de dénonciation de l’assignation au tiers saisi dans les 8 jours)JEX du domicile du débiteurAucun délaiCaducité de plein droit
Nullité du PV de saisie (vice de forme)JEX du lieu d’exécution de la mesureAucun délai — tant que la conversion n’est pas intervenueNullité (sous réserve d’un grief)
Nullité de l’acte de dénonciation (vice de forme)JEX du lieu d’exécution de la mesureIdemNullité (sous réserve d’un grief)
Contestation de la conversionJEX du domicile du débiteur15 jours (signification + enrôlement), augmentable pour distance (2 mois étranger)Mainlevée ou cantonnement
Substitution de mesure / caution bancaire irrévocableJuge ayant autorisé la mesureAucun délaiRemplacement par une autre garantie / mainlevée

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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