Les mesures conservatoires sont l’une des deux types de mesures d’exécution forcée que peut prendre un créancier avec un débiteur, l’autre étant la saisie exécutoire.
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ».
L’objectif de toute mesure conservatoire est, pour le créancier, d’assurer la sauvegarde de ses droits dans l’attente du titre exécutoire qui lui permettra de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard (C. pr. exéc., art. L. 111-9).
Ce principe de libre choix du requérant permet donc au créancier de choisir la ou les mesures conservatoires qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer l’efficacité de la sécurisation de sa créance.
“Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Article L511-1 CPCE
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
Pour obtenir une mesure conservatoire, l’avocat de la victime doit présenter au Président du tribunal une requête non-contradictoire.
Si elle est acceptée, le Président rend une ordonnance sur requête.
Si elle est refusée, la personne visée (le débiteur/auteur présumé de l’infraction) n’en est pas informée.
La réponse est donnée sous 48 heures selon les juridictions.
La mesure conservatoire prend la forme soit d’une saisie conservatoire soit d’une sûreté judiciaire (C. pr. exéc., art. L. 511-1).
Les saisies conservatoires
Les suretés judiciaires
Aux termes de l’article L. 531-2 du CPCE « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières ».
Aux termes de l’article Art. R. 531-1 « Sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. »
L’hypothèque judiciaire provisoire
Ainsi, le juge peut autoriser le créancier à prendre une hypothèque judiciaire provisoire (c’est-à-dire une hypothèque avec autorisation du juge) sur un bien immobilier.
Le nantissement judiciaire des droits d’associé et valeurs mobilières
Le nantissement judiciaire conservatoire peut porter sur certains biens (C. pr. exéc., art. L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 533-6) :
- le fonds de commerce,
- les actions, parts sociales et valeurs mobilières
- et les immeubles
Aux termes de l’article L. 511-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le nantissement judiciaire est appréhendé comme une mesure conservatoire et doit, à ce titre, satisfaire à des conditions de mise en oeuvre identiques à celles, par exemple, exigées en matière de saisie conservatoire.