Les mesures conservatoires pour sécuriser sa créance

Votre débiteur tarde à payer. Vous avez des raisons sérieuses de penser qu’il cherche à organiser son insolvabilité — cessions d’actifs suspectes, comptes qui se vident, société en pré-liquidation. Si vous attendez d’avoir un jugement pour agir, il ne restera peut-être plus rien à saisir. C’est précisément pour cette situation que le droit français a conçu les mesures conservatoires : elles permettent de bloquer les biens du débiteur avant que le procès ne soit gagné, voire avant même qu’il soit engagé.

L’enjeu est considérable. Une créance de 200 000 € contre un débiteur solvable au jour de l’assignation peut devenir irrécouvrable deux ans plus tard si aucune mesure n’a été prise. Le droit à l’exécution vaut ce que vaut le patrimoine qui le garantit.

Ce qu’est — et ce que n’est pas — une mesure conservatoire

Les mesures d’exécution forcée se divisent en deux catégories distinctes. D’un côté les mesures d’exécution proprement dites — la saisie-attribution, la saisie-vente — qui permettent d’appréhender définitivement les biens du débiteur pour désintéresser le créancier. De l’autre, les mesures conservatoires, qui n’ont pas pour objet de payer le créancier mais de bloquer les actifs du débiteur le temps que la procédure au fond aboutisse.

Les saisies : liste et différences

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe de libre choix : le créancier choisit la ou les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Ce libre choix est réel — plusieurs mesures peuvent être cumulées, par exemple une saisie conservatoire de créances bancaires doublée d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble.

L’objectif est défini à l’article L. 111-9 du même code : assurer la sauvegarde des droits du créancier dans l’attente du titre exécutoire. Une mesure conservatoire ne confère donc pas de droit de préférence sur le prix de vente du bien — sauf à la transformer ensuite en mesure d’exécution.

Les deux grandes familles de mesures conservatoires

L’article L. 511-1 du CPCE est sans équivoque : la mesure conservatoire prend la forme, soit d’une saisie conservatoire, soit d’une sûreté judiciaire. Et c’est tout. Il n’existe pas d’autre catégorie intermédiaire.

Les saisies conservatoires

La saisie conservatoire porte sur les biens meubles du débiteur. Elle les rend indisponibles : le débiteur ne peut plus les céder, les grever, ou les faire sortir de son patrimoine. Elle n’en transfère pas la possession au créancier. Elle peut même porter sur des biens détenus par des tiers (C. pr. exéc., art. L. 112-1).

Le CPCE distingue cinq types de saisies conservatoires selon la nature du bien : la saisie conservatoire de créances (comptes bancaires, loyers, factures clients — R. 523-1 à R. 523-10), la saisie de biens meubles corporels (stock, matériel, véhicules — R. 522-1 à R. 522-14), la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières (R. 524-1 à R. 524-6), la saisie des biens en coffre-fort (R. 525-1 à R. 525-5), et la saisie des droits incorporels (R. 231-1 à R. 233-9).

Les saisies conservatoires : liste complète

Saisie conservatoire de créances (comptes bancaires) : l’engager et la contester

Les sûretés judiciaires

Aux termes de l’article L. 531-2 du CPCE, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

La sûreté judiciaire ne rend pas le bien indisponible comme le fait la saisie : elle crée un droit réel provisoire sur le bien, qui produira ses effets une fois le titre exécutoire obtenu.

L’hypothèque judiciaire provisoire est inscrite au service de publicité foncière sur la base de l’autorisation du juge. Elle grève l’immeuble dès son inscription et produit son effet à l’égard des tiers à compter de cette date, ce qui confère à son titulaire un rang — c’est là son avantage décisif par rapport à la simple saisie conservatoire, qui ne crée aucun droit de préférence.

Le nantissement judiciaire provisoire des droits d’associé et valeurs mobilières (articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 533-6) porte sur le fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. Il est signifié à la société concernée et, selon les cas, inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Les conditions pour obtenir l’autorisation du juge

L’article L. 511-1 du CPCE pose deux conditions cumulatives : une créance paraissant fondée en son principe, et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. L’appréciation de ces conditions par le juge, la jurisprudence détaillée sur chacune d’elles, et les éléments admis comme preuve du risque de non-recouvrement sont développés dans l’article dédié.

Les conditions pour prendre une mesure conservatoire

La requête est présentée au président du tribunal judiciaire ou au juge de l’exécution selon les cas, de manière non-contradictoire : le débiteur n’est pas informé de la demande. Si l’autorisation est accordée, il n’en est avisé que lors de la signification de la mesure. Si elle est refusée, il n’en sait rien. La réponse est généralement obtenue dans un délai de 24 à 72 heures selon les juridictions.

Quel est le juge de l’exécution territorialement compétent ?

Un point d’actualité à surveiller : la décision du Conseil constitutionnel de novembre 2023 a modifié la répartition des compétences en matière de contestation de mesures d’exécution, avec des conséquences pratiques sur les mesures conservatoires au stade de leur conversion.

Suppression partielle du juge de l’exécution : quelles conséquences pratiques ?

Les cas où l’autorisation du juge n’est pas nécessaire

C’est le point que la plupart des guides omettent : l’autorisation préalable du juge n’est pas toujours requise.

Le CPCE prévoit deux situations de dispense. La première concerne le créancier déjà muni d’un titre exécutoire. La seconde, plus utile en pratique, vise certaines créances dont la nature emporte présomption suffisante de fondement : le porteur d’un chèque impayé, d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre peut pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable. Le bailleur d’un immeuble bénéficie d’une dispense comparable pour loyers impayés dès lors qu’il justifie d’un contrat de louage d’immeuble écrit. La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a étendu cette dispense aux syndicats de copropriétaires pour le recouvrement de certaines provisions de charges.

Dans ces hypothèses, l’acte de saisie est signifié directement par le commissaire de justice, à charge d’en informer le débiteur dans les meilleurs délais — c’est un levier décisif pour agir dans les premières heures suivant le défaut de paiement.

Les obligations post-mesure : le piège des délais

Obtenir l’autorisation et pratiquer la mesure n’est que la première étape. Le CPCE impose ensuite des délais stricts dont le non-respect entraîne la caducité de la mesure — et peut engager la responsabilité du créancier à l’égard d’un débiteur injustement bloqué.

Obligation d’introduire une procédure au fond. Aux termes de l’article R. 511-7 du CPCE, le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire doit, à peine de caducité de la mesure, introduire une procédure au fond ou présenter une requête aux fins d’injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure. Ce délai est impératif et non prorogeable. Une assignation en référé-provision satisfait également à cette obligation.

La procédure au fond devant le juge de l’exécution

Obligation de dénonciation au débiteur. La mesure doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai fixé par les textes réglementaires propres à chaque type de saisie. Passé ce délai, la mesure encourt la caducité.

Péremption de l’autorisation. L’autorisation du juge périme si la mesure n’est pas exécutée dans le délai qu’elle fixe. Ces délais successifs imposent une gestion rigoureuse du calendrier procédural dès le jour de l’ordonnance.

Convertir la mesure conservatoire en voie d’exécution

La mesure conservatoire n’est qu’un filet de sécurité provisoire. Une fois le titre exécutoire obtenu (jugement, ordonnance d’injonction de payer non contestée dans le délai d’un mois), elle doit être convertie en voie d’exécution.

La conversion d’une saisie conservatoire de créances en saisie-attribution est la plus fréquente : un acte de conversion est signifié au tiers-saisi, qui devient tenu de payer directement au créancier. L’hypothèque judiciaire provisoire est convertie en hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de publicité foncière.

Sans conversion, la mesure conservatoire ne permet pas d’appréhender les fonds ou les biens. Elle protège, elle ne désintéresse pas.

Ce qu’il faut retenir

Les mesures conservatoires sont l’outil de la vitesse et de la surprise. Leur efficacité tient à trois facteurs : la réactivité (agir avant que le débiteur n’organise son insolvabilité), la précision (cibler les bons actifs — les comptes bancaires se vident plus vite qu’un immeuble ne se vend), et la rigueur procédurale post-mesure (respecter les délais à peine de perdre le bénéfice de la mesure).

Un créancier qui attend d’avoir son jugement pour penser à l’exécution se prive de la moitié de son arsenal.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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