Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire ?

À quelles règles les experts judiciaires sont -ils soumis ?

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.

L’obligation de respecter le principe de la contradiction

Principe

L’expert commis doit respecter les délais qui lui sont impartis (c. pr. civ., art. 239). A défaut, non seulement il peut se voir sanctionner par une réduction de sa rémunération, son remplacement ou son retrait de la liste des experts (T. Moussa (dir.), préc., n° 231.41), mais il engage aussi sa responsabilité.

A ainsi été condamné l’expert qui n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti malgré les rappels et a fini par être remplacé (Colmar, 27 nov. 1997, Juris-Data, n° 1997-056784), peu important à cet égard que sa défaillance s’explique par une surcharge de travail (Dijon, 11 mai 2004, Juris-Data, n° 2004-251829). Mais il n’y a en revanche pas de faute si les demandes de report étaient nécessaires et ont été autorisées par le juge chargé du contrôle des expertises (Paris, 1er avr. 2008, RG n° 06/21234).

Le principe du contradictoire compte parmi les garanties du procès équitable (CEDH 18 mars 1997, n° 21497/93, Mantovanelli c/ France, AJDA 1999. 173, note H. Muscat ; D. 1997. Somm. 361, obs. S. Perez ; RTD civ. 1997. 1007, obs. J.-P. Marguénaud) et l’expert doit s’y conformer. Cela implique notamment que les parties soient convoquées par l’expert à ses opérations, qu’elles obtiennent communication de tout document soumis à l’expert et qu’elles soient mises en mesure de présenter leurs observations (T. Moussa (dir.), préc., nos 231.81 s.).

Sanction

La violation du principe de la contradiction entraîne la nullité du rapport d’expertise (Civ. 2e, 24 nov. 1999, n° 97-10.572, AJDI 2000. 728, obs. M. Olivier ; 24 févr. 2005, n° 03-12.226, D. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero) et peut justifier l’engagement de responsabilité de l’expert (TGI Nantes, 6 mars 1985, Gaz. Pal., 7 mai 1985. 303, obs. M. Caratini ; Nancy, 27 janv. 2011, préc., reprochant à l’expert de n’avoir pas soumis aux parties le résultat de ses investigations afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport).

La violation du principe du contradictoire peut, selon sa gravité, être analysée en un vice de fond et entraîner l’annulation du rapport d’expertise sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief, si une grave atteinte aux droits de la défense est établie. C’ est notamment le cas lorsque le conseil de l’une des parties n’a pas été avisé des opérations d’expertise en cours et n’a pas été destinataire du rapport de l’expert (Cass. 2e civ., 24 nov. 1999, n° 97-10.575) ou lorsque l’expert n’a pas permis aux parties de débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport d’un document sur lequel il fonde son appréciation (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-18.853 : JurisData n° 2012-001292 ; JCP G 2012, act. 160, obs. G. Deharo).

L’obligation d’accomplir personnellement les opérations d’expertises

Principe

Après avoir expressément fait part au juge de l’acceptation de sa mission, l’expert doit exécuter personnellement celle-ci, bien qu’il lui soit possible de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne – l’expert judiciaire désigné restant maître et responsable des opérations d’expertise qui lui ont été confiées.

Sanction

L’expertise qui n’a pas été réalisée personnellement par l’expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité. Le demandeur à la nullité veillera à démontrer très précisément les faits qu’il invoque en citant par exemple les passages du rapport dans lesquels l’expert renvoie systématiquement à la lecture du rapport de son sapiteur, sans l’analyser ou en tirer une quelconque conclusion (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-14.697).

La jurisprudence retient à cet égard que l’avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l’expert (CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2008, n° 07/08715) et donc faire l’objet d’une analyse critique et être soumis aux observations des parties.

Obligation d’impartialité

Compte tenu du devoir d’impartialité qui leur incombe, les experts judiciaires peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

L’interdiction de donner un avis juridique

Principe

Sanction

L’interdiction pour l’expert judiciaire de se livrer à des appréciations d’ordre juridique dans son rapport n’ est pas expressément sanctionnée par la nullité. La jurisprudence laisse à cet égard une grande liberté au juge quant à la solution à adopter.

Retards et carence de l’expert

Obligation de respecter les délais impartis. – L’expert d’une façon générale est libre d’accepter ou de refuser la mission qui lui a été donnée par le juge ; mais, dès lors qu’il l’a acceptée, il doit la conduire à bonne fin et dans les délais qui lui ont été impartis par la décision qui le nomme ou tels que modifiés par le juge au cours des opérations d’expertise. Il est responsable lorsque par sa carence non motivée il retarde la solution de l’affaire, et les parties peuvent, lorsqu’elles ont ainsi subi un préjudice, lui en demander réparation. C’est le tribunal qui apprécie s’il y a simple retard ou carence fautive. Ainsi, doit être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts la perte de chance de voir sa facture entièrement acquittée subie par l’artisan dont les travaux restés impayés avaient été soumis à l’examen d’un expert judiciaire qui, n’ayant pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, n’avait pas obtempéré à deux rappels ni répondu à une convocation du juge, avant d’être remplacé par un autre expert, et n’avait même pas restitué après son remplacement le dossier qui lui avait été adressé par le greffe, de sorte que le juge a dû solliciter l’intervention du procureur de la République (Colmar, 27 mai 1997, Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 448, obs. Vray). Lorsqu’un « expert consultant », désigné avec une mission technique déterminée et auquel avait été imparti un délai de deux mois pour s’acquitter de sa mission, n’a pas déposé son rapport dans le délai fixé et n’a pas sollicité une prolongation de délai, il y a lieu de le condamner à des dommages-intérêts, alors que sa carence a retardé de plusieurs mois la solution du litige qui opposait le plaideur à son adversaire et alors que l’expert ne conteste pas avoir fait l’objet de diverses démarches, sans justifier ni alléguer de motifs légitimant sa carence (TGI Aix-en-Provence, 6 avr. 1976, D. 1976. Somm. 62).

 Possibilité de remplacement. – Si le rapport n’est pas déposé dans les délais fixés ou si l’expert manque à ses obligations – conscience, impartialité, objectivité –, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, procéder à son remplacement (C. pr. civ., art. 235 ). Si le tribunal fait droit à la demande des parties, l’expert sera condamné aux dépens de l’incident, et éventuellement aux dommages-intérêts demandés par les parties et appréciés par la juridiction. L’expert encourt également la réduction de sa rémunération en cas de non-respect des délais (Civ. 2e, 27 avr. 1979, Bull. civ. II, no 124).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *