Comment contester une ordonnance sur requête (145, 493) : le référé rétractation

Un commissaire de justice s’est présenté dans vos locaux avec une ordonnance que vous n’avez pas vue venir. Votre adversaire l’a obtenue sans vous en informer, sans débat, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit. C’est le principe même de l’ordonnance sur requête : une décision rendue non contradictoirement, exécutable immédiatement.

Pour contester cette ordonnance, il n’existe qu’une seule voie : le référé-rétractation. Son but est précisément de soumettre à un débat contradictoire les mesures qui ont été ordonnées dans votre dos. C’est la correction procédurale de l’absence initiale de contradiction.

Sommaire

Qui peut demander la rétractation ?

L’article 496 al. 2 du CPC ouvre l’action à tout intéressé dès lors que la requête a été accueillie. En pratique, trois catégories de personnes peuvent agir.

La personne directement visée par l’ordonnance

C’est le cas le plus évident. L’huissier s’est rendu chez vous, a saisi des documents, a effectué des constats. L’ordonnance vous a été opposée. Votre intérêt à agir est indiscutable.

Le défendeur potentiel au procès envisagé

Vous n’étiez pas physiquement présent lors de l’exécution — l’ordonnance ne vous a pas été « opposée » au sens de l’article 495 CPC — mais vous êtes la cible du procès que votre adversaire prépare avec les éléments ainsi recueillis. Ça suffit. La Cour de cassation a jugé que le défendeur potentiel à l’action au fond est « nécessairement une personne intéressée » dès lors que la mesure est destinée à être utilisée contre lui (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-19.799). Votre simple exposition au risque probatoire crée l’intérêt à agir. Pas besoin d’attendre que les pièces soient versées aux débats.

La nécessité d’un intérêt à agir

Pour être recevable, il faut démontrer une atteinte potentielle ou actuelle à vos droits — pas nécessairement le bien-fondé de la demande, seulement que vous avez quelque chose à y perdre (CPC, art. 31 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.235). C’est une condition souple.

Le requérant ne peut pas utiliser le référé-rétractation pour compléter sa propre ordonnance

Voilà un point souvent mal compris. Si vous avez obtenu l’ordonnance et que le juge a fait entièrement droit à votre demande, vous n’avez pas d’intérêt à agir en référé-rétractation pour lui demander d’y ajouter une astreinte ou un complément. La Cour de cassation l’a dit clairement : l’intérêt fait défaut (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-11.605). Si vous voulez modifier votre propre ordonnance, la voie est l’article 497 du CPC — une demande directe au juge, hors du cadre du référé-rétractation.

Quel délai pour agir ?

Réponse courte : aucun délai particulier. Le recours en rétractation n’est soumis à aucun délai légal (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002, n° 01-11.536). Il peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets. Vous pouvez même agir alors que le juge du fond est déjà saisi de l’affaire (CPC, art. 497).

Mise au point sur un délai de 10 jours qui n’existe pas. Certaines sources publiées sur internet affirment que le référé-rétractation serait soumis à un « délai strict de dix jours » à peine de forclusion. C’est inexact. Aucun texte ne prévoit un tel délai, et la jurisprudence est constante depuis des décennies : le recours en rétractation n’est soumis à aucun délai particulier (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002, n° 01-11.536 ; Cass. 2e civ., 5 juin 1996, n° 94-12.291). La confusion vient probablement d’un mélange avec le délai d’appel des ordonnances de référé (15 jours, art. 490 CPC) ou avec des régimes spéciaux de procédures collectives. Pour le référé-rétractation de droit commun, on peut agir tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets.

Attention au délai d’un mois en matière de secret des affaires. L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que, lorsque le juge a ordonné un séquestre provisoire des pièces pour protéger un secret des affaires, ce séquestre est levé et les pièces transmises au requérant si aucune demande de modification ou de rétractation n’est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai d’un mois concerne uniquement la levée du séquestre provisoire — il n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation elle-même, qui peut être exercée sans délai même au-delà d’un mois (CA Paris, 23 oct. 2020, n° 19/21992 ; CA Versailles, 7 avr. 2022, n° 21/04901).

Toutes les ordonnances sur requête ne sont pas susceptibles de rétractation

Avant d’agir, vérifiez que le référé-rétractation est bien ouvert dans votre cas. Ce n’est pas automatique.

Le mécanisme ne joue que pour les ordonnances sur requête ayant fait droit à la demande. En outre, certaines décisions lui échappent par nature.

Les mesures d’administration judiciaire ne peuvent pas être rétractées. L’exemple le plus courant : l’ordonnance autorisant une assignation à jour fixe est insusceptible de recours et de rétractation (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.886 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-10.403). Même logique pour l’ordonnance autorisant une assignation à heure indiquée dans le cadre d’un référé d’heure à heure.

Des textes spéciaux peuvent également bloquer la voie. C’est le cas des ordonnances fondées sur l’article L. 16 B du LPF (visites et saisies fiscales) : seul le pourvoi en cassation est ouvert (Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 02-21.151). Si un texte particulier prévoit un autre recours, c’est lui qui s’applique, pas le référé-rétractation.

Lorsque l’ordonnance est devenue caduque — parce que le délai fixé pour réaliser les opérations a expiré sans exécution (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438) ou parce que la mesure a épuisé tous ses effets (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-10.890) — la saisine du juge des requêtes demeure possible, mais elle aboutit à un constat de caducité plutôt qu’à une rétractation formelle. La caducité entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation : il peut la constater même d’office. Concrètement, il n’y a plus de mesure à rétracter, mais l’instance reste le bon canal pour acter juridiquement l’absence d’effet de l’ordonnance.

Devant quel juge agir ?

Le juge compétent est celui qui a rendu l’ordonnance sur requête — le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection selon le cas (CPC, art. 496, al. 2).

Ce que signifie « le juge qui a rendu l’ordonnance »

Le texte vise la juridiction, pas la personne physique du magistrat. Un autre président que celui qui a signé l’ordonnance peut donc statuer sur la rétractation : ce qui compte, c’est que ce soit le même tribunal (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338).

La demande de rétractation prend la forme d’un référé spécifique, distinct des référés ordinaires. Dans la pratique, le même président peut être à la fois juge des requêtes et juge des référés — c’est là que la confusion naît et cause des irrecevabilités en série.

La forme procédurale : une assignation en référé adressée au juge des requêtes

La Cour de cassation a jugé qu’un tiers intéressé peut saisir le juge des requêtes en référé pour solliciter la rétractation (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.925). L’expression « en référé » désigne ici la forme procédurale — l’assignation en référé — non la qualité du juge. La compétence découle de la nature de la décision initiale, non de la qualité du magistrat qui siège. Ce n’est pas parce que la forme est celle d’un référé que le juge des référés ordinaire devient compétent.

Limite : ne jamais saisir le juge des référés — saisir le juge des requêtes

L’erreur la plus fréquente — et la plus coûteuse — consiste à assigner en référé devant le juge des référés pour obtenir la rétractation d’une ordonnance sur requête. C’est une irrecevabilité certaine.

Le pouvoir de rétractation appartient exclusivement au juge des requêtes, c’est-à-dire au président du tribunal statuant sur requête — pas au juge des référés saisi dans le cadre de ses pouvoirs ordinaires. Peu importe que ce soit physiquement le même magistrat : la qualité en laquelle il est saisi est déterminante (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323).

Cette règle est appliquée sans indulgence. Dans une affaire récente, une société avait obtenu du président du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en qualité de juge des requêtes, une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du CPC aux fins de mesures d’instruction in futurum dirigées contre une société concurrente — soupçonnée d’avoir reçu des données confidentielles détournées par un ancien salarié. La société visée a introduit son action en rétractation par voie d’assignation en référé, devant le même président mais cette fois dans ses fonctions de juge des référés. Résultat : irrecevabilité sèche, sans examen au fond, avec dépens à la charge du demandeur — « le juge des référés saisi dans le cadre de ses pouvoirs ordinaires ne peut pas statuer sur une demande tendant à la rétractation d’une ordonnance sur requête. Le pouvoir de rétractation appartient exclusivement au juge des requêtes » (TAE Nanterre, 10 avril 2026, RG n° 2025R01382).

La demande doit donc être introduite devant le juge des requêtes, par assignation visant expressément l’article 496 alinéa 2 du CPC. Toute autre voie est fermée.

Ce qu’est le référé-rétractation — et ce qu’il n’est pas

Le référé-rétractation n’est pas un référé ordinaire. Il ne suppose ni urgence, ni absence de contestation sérieuse, ni trouble manifestement illicite. Ces conditions classiques du référé ne s’appliquent pas (Cass. 2e civ., 3 janv. 1979, n° 77-15.132).

Ce n’est pas non plus une procédure accélérée au fond. La PAF utilise la forme du référé pour rendre une décision définitive tranchant le fond. Le référé-rétractation ne tranche rien au fond — il remet simplement la mesure dans le circuit contradictoire. Comme le résume la doctrine : « il s’agit d’un référé spécial, mais non d’un référé en la forme » (S. Pierre Maurice, Rép. pr. civ. Dalloz, V° Ordonnance sur requête, 2011, actual. oct. 2024, n° 143).

Ce que le référé-rétractation fait : rétablir le contradictoire

L’objet est limité et précis. La Cour de cassation l’énonce sans ambiguïté : l’instance en rétractation « a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.925 ; v. déjà Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.127). Le juge ne statue pas sur vos droits au fond, ne tranche pas le litige, ne dit pas qui a raison sur le principal. Il apprécie uniquement si les conditions du recours à la procédure non contradictoire étaient réunies, et si la mesure doit être maintenue, modifiée ou supprimée.

Une décision provisoire : la rétractation ne clôt pas le litige

La décision du juge de la rétractation ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée au principal. Si le juge rétracte l’ordonnance, votre adversaire garde la possibilité de saisir le juge du fond. Si le juge maintient l’ordonnance, vous conservez la possibilité de vous défendre au fond. La rétractation ou son refus n’est qu’une étape — importante, mais provisoire.

Analogie utile, différence essentielle

On peut rapprocher le référé-rétractation de l’opposition à une injonction de payer ou de l’opposition à un jugement par défaut : dans les trois cas, le mécanisme vise à rétablir le contradictoire face à une décision rendue en l’absence d’une partie. Mais la différence est nette : l’opposition ouvre une procédure au fond, alors que le référé-rétractation reste provisoire. Une fois le débat tenu, la décision ne tranche pas le litige de fond.

Comment se déroule la procédure ?

Vous assignez votre adversaire devant le juge des requêtes selon la procédure de référé. La procédure est contentieuse — pas gracieuse (Cass. civ. 2, 30 janvier 2003, n° 01-01.128) — ce qui a des conséquences sur les voies de recours.

Point contre-intuitif sur la charge de la preuve. Bien que ce soit le tiers qui prend l’initiative du référé-rétractation, la charge de la preuve du bien-fondé de la requête pèse toujours sur le requérant d’origine — celui qui a obtenu l’ordonnance. Le référé-rétractation prolonge la procédure initiale : le requérant conserve sa qualité de demandeur à la preuve, même si ce n’est pas lui qui a saisi le juge dans l’instance en rétractation (Cass. 2e civ., 21 oct. 1987, n° 86-14.978). C’est donc à lui de justifier, dans le cadre du débat contradictoire, que les conditions de sa requête initiale étaient et demeurent réunies.

Quel délai d’enrôlement devant le tribunal de commerce ?

Il n’existe pas de délai d’enrôlement à peine de caducité dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal de commerce, y compris s’il s’agit d’un référé rétractation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-14.133).

L’article 857 du CPC — qui impose un délai de huit jours entre la remise de la copie de l’assignation au greffe et l’audience, à peine de caducité — est une règle propre à la procédure au fond devant le tribunal de commerce. Sa ratio legis est d’éviter les assignations purement conservatoires dont le seul objet serait d’interrompre les délais de prescription. Cette justification est étrangère au référé-rétractation. La Cour de cassation a jugé sans ambiguïté que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé (CPC, art. 484 et s.), non par les articles 857 et 858 qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à la procédure au fond (Procédures 2025, comm. 171).

Ce que le juge peut faire — et ce qu’il ne peut pas faire

Le juge de la rétractation retrouve exactement les pouvoirs qu’il détenait lorsqu’il a statué sur requête : ni plus, ni moins. Il peut rétracter totalement, modifier partiellement, ou maintenir l’ordonnance — y compris si le juge du fond est déjà saisi (CPC, art. 497 ; Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-16.486). Ce qu’il ne peut pas faire : trancher le litige au fond, statuer sur les droits des parties, accueillir des demandes qui dépassent le périmètre des mesures ordonnées.

Peu importe comment vous intitulez votre assignation : le juge ne peut statuer qu’en qualité de juge des référés conféré par l’article 496 al. 2 (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.223).

Demander la modification à titre subsidiaire : une stratégie à envisager

Le juge peut modifier la mission sans la rétracter totalement. Le pouvoir de modification est distinct du pouvoir de rétractation. Dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, le juge de la rétractation peut restreindre ou préciser la mission confiée au commissaire de justice — en la limitant dans son étendue ou dans le temps — même lorsque la demande de modification n’est présentée qu’à titre subsidiaire, en réponse à une demande principale de rétractation. La Cour de cassation l’a expressément admis : le juge saisi à titre subsidiaire d’une demande de modification peut modifier la mission initialement définie (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-20.436). En pratique, si la mesure est trop large ou disproportionnée mais non nécessairement illégale dans son principe, il vaut parfois mieux solliciter la modification à titre subsidiaire plutôt que de concentrer toute l’argumentation sur la rétractation totale.

L’objet de la saisine : uniquement les mesures ordonnées

L’instance en rétractation a un objet unique : soumettre à la contradiction les mesures prises sans débat. La Cour de cassation l’énonce avec clarté : l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire ; la saisine du juge est strictement limitée à cet objet (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.936).

Le juge ne peut donc ni trancher le litige au fond, ni apprécier l’opportunité générale d’une action, ni accueillir des demandes nouvelles dépassant les mesures ordonnées. Ce que le juge peut faire en revanche, c’est réexaminer l’étendue et les modalités de ces mêmes mesures — y compris les modifier ou les réduire : c’est différent de statuer au-delà d’elles.

Deux questions que le juge doit trancher — mais pas au même moment

C’est ici que le mécanisme devient technique. Le juge doit répondre à deux questions distinctes, et chacune se pose à un moment différent.

Première question : était-il justifié de ne pas vous prévenir ?

La dérogation au principe du contradictoire est une condition de recevabilité de la requête initiale. Elle s’apprécie au jour du dépôt de la requête, pas rétrospectivement (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338). Si ni la requête ni l’ordonnance n’exposaient de circonstances justifiant de procéder en cachette, le juge de la rétractation doit rétracter — et il doit le vérifier d’office, même si vous ne le soulevez pas (Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.801 ; Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-15.421). Le juge de la rétractation ne peut pas sauver l’ordonnance en invoquant des circonstances apparues après son prononcé (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-25.206).

Deuxième question : la mesure est-elle encore justifiée aujourd’hui ?

Le bien-fondé de la requête, lui, s’apprécie au jour où le juge statue. Il peut tenir compte de tout ce qui s’est passé depuis le dépôt de la requête : des faits nouveaux, de l’évolution de la situation, des éléments que vous apportez dans le débat (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-25.946 ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-28.598 ; Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-11.136 ; Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-11.135 ; Cass. 3e civ., 2 oct. 2001, n° 99-12.382 ; Cass. 2e civ., 12 janv. 1994, n° 92-14.605).

En résumé : pour la question de la légitimité du secret initial, on regarde en arrière (jour de la requête) ; pour la question du fond, on regarde maintenant (jour de l’audience).

Ce que le juge ne peut pas contrôler : la manière dont la mesure a été exécutée

Le juge s’arrête au prononcé de l’ordonnance. La façon dont les opérations se sont déroulées — si le commissaire de justice a outrepassé sa mission, si des pièces ont été saisies au-delà du périmètre autorisé — échappe au référé-rétractation. Ces questions relèvent d’un autre contentieux. La Cour de cassation l’a dit sans exception : le contentieux de l’exécution d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du CPC n’affecte pas la décision ayant ordonné la mesure et échappe à l’office du juge de la rétractation (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14.198). Le rapport de l’expert judiciaire établi en exécution d’une ordonnance rétractée ne peut produire aucun effet (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-17.699).

Sur quels arguments obtenir la rétractation — et lesquels sont voués à l’échec

La jurisprudence est assez constante sur les causes réelles de rétractation, et sur les arguments qui ne passent pas. Les demandes de rétractation échouent presque toujours pour l’une de ces raisons : elles attaquent les mauvaises cibles.

Les trois axes qui fonctionnent

Premier axe : la dérogation au contradictoire n’est pas motivée in concreto. C’est le levier le plus efficace. Si la requête ou l’ordonnance se borne à des formules générales — « pour être efficace et éviter tout risque de dépérissement des preuves », « effet de surprise nécessaire » — sans les relier aux circonstances spécifiques de l’affaire, la rétractation s’impose. La Cour de cassation a cassé une décision qui avait refusé de rétracter une ordonnance dont la requête ne contenait « que la reprise des termes de l’article 493 » sans aucune démonstration propre au cas d’espèce (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389). La cour de Versailles a refusé de voir dans la formule « risque évident de déperdition des éléments de preuve » autre chose qu’une « simple formule de style » insuffisante (CA Versailles, 4 mars 2021, n° 20/03029). À l’inverse, lorsque la requête expose des circonstances concrètes — nature volatile des données, comportement de l’adversaire, risque de concertation — les juridictions valident la dérogation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.092 ; CA Paris, 12 févr. 2021, n° 20/07493 ; CA Lyon, 7 sept. 2022, n° 21/08594 ; CA Toulouse, 16 déc. 2024, n° 23/04111).

Deuxième axe : l’absence de motif légitime. Attention ici à une erreur très fréquente : le motif légitime et l’intérêt à agir sont deux notions distinctes. L’intérêt à agir est large et facile à établir. Le motif légitime exige des éléments de vraisemblance sur les faits dont dépendra la solution du litige. On ne peut pas combattre le motif légitime en plaidant déjà sur l’absence de faute, de préjudice ou de lien de causalité — ce sont des arguments de fond qui appartiennent au procès ultérieur. Le juge de la rétractation n’a pas à se prononcer sur les chances de succès de l’action future, et il n’y a pas lieu d’en débattre devant lui (TAE Nanterre, 18 déc. 2023, n° 2023R00954).

Troisième axe : la mesure est disproportionnée ou constitue une investigation générale. Si la mission confiée au commissaire de justice est trop large — liste de mots-clés pléthorique sans lien justifié avec les faits, accès à des pans entiers de l’activité de l’entreprise, absence de limitation temporelle — le juge peut intervenir. Mais attention : il ne rétracte pas nécessairement l’ordonnance. Il peut la modifier : réduire la période, filtrer les mots-clés, circonscrire le périmètre, imposer le respect du secret des affaires. La cour de Lyon a sanctionné un défaut de contrôle du juge des requêtes sur une liste de mots-clés partiellement injustifiée, mais a choisi de modifier l’ordonnance plutôt que de la rétracter (CA Lyon, 7 sept. 2022, n° 21/08594). Le TAE de Nanterre a adopté la même approche en réduisant la période, en limitant aux clients d’Île-de-France et en interdisant la communication de données chiffrées sur le chiffre d’affaires (TAE Nanterre, 18 déc. 2023, n° 2023R00954). Si vous visez exclusivement la rétractation totale sans proposer de modification alternative, vous risquez de passer à côté d’un résultat partiel qui réduirait significativement la portée de la mesure.

Les arguments qui ne fonctionnent pas

Attaquer les conditions d’exécution de la saisie. C’est l’erreur la plus courante. Vous avez constaté que le commissaire de justice a dépassé sa mission, copié des fichiers hors périmètre, consulté des dossiers non autorisés ? Ces griefs sont irrecevables devant le juge de la rétractation. Il ne contrôle pas l’exécution — uniquement la décision (TAE Nanterre, 18 déc. 2023, n° 2023R00954 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456). Ces irrégularités d’exécution doivent être portées devant un autre juge.

Débattre du bien-fondé du procès futur. Plaider que votre adversaire n’a aucune chance de gagner l’action au fond, qu’il n’y a pas de concurrence déloyale, pas de préjudice, pas de faute — tout cela est hors sujet. Le juge de la rétractation n’a pas à anticiper le résultat du procès. Ni le requérant n’a à prouver qu’il gagnera, ni vous n’avez à prouver qu’il perdra.

Arguer que la mesure n’a rien donné — ou au contraire qu’elle a trop trouvé. Le succès ou l’échec de la saisie est indifférent à l’appréciation du motif légitime, qui se fait au regard de la situation telle qu’elle existait au moment du dépôt de la requête, pas rétrospectivement (CA Versailles, 4 mars 2021, n° 20/03029). Vous ne pouvez pas non plus utiliser les éléments recueillis lors de l’exécution pour justifier a posteriori la requête : la cour de Versailles a écarté un compte-rendu d’expert informatique établi lors de l’exécution au motif qu’il est interdit de se fonder sur des résultats de la mesure pour en établir rétrospectivement le bien-fondé.

Un point de vigilance sur « avant tout procès » : la question est ouverte

L’article 145 du CPC n’est applicable qu’« avant tout procès ». En principe, cette condition s’apprécie au jour du dépôt de la requête (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-26.018). Mais une décision de la cour d’appel de Versailles a retenu que le juge de la rétractation peut en tenir compte à la date où il statue : si le requérant a saisi le juge du fond entre le dépôt de la requête et l’audience de rétractation, la condition « avant tout procès » n’est plus remplie au jour de la décision, ce qui justifie la rétractation (CA Versailles, 19 oct. 2005). La jurisprudence n’est pas fixée sur ce point. Si votre adversaire a engagé son action au fond après avoir obtenu l’ordonnance sur requête, vérifiez si cet argument est disponible dans votre affaire — il peut constituer un axe de rétractation supplémentaire, même si son succès n’est pas garanti.

Les pièces non jointes à la requête mais antérieures : le requérant peut les produire

Un point favorable au requérant d’origine : pour apprécier le motif légitime, le juge de la rétractation peut tenir compte non seulement des pièces jointes à la requête initiale, mais aussi de pièces produites pour la première fois devant lui — à condition qu’elles soient chronologiquement antérieures au dépôt de la requête. La Cour de cassation l’a expressément validé : « c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié l’existence du motif légitime à la lumière tant des éléments de preuve invoqués dans la requête que de ceux qui ne l’avaient pas été mais qui étaient produits devant elle » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.262). Côté défendeur, cela signifie que vous ne pouvez pas gagner la rétractation en arguant simplement que la requête ne contenait pas telle ou telle pièce : votre adversaire peut la produire devant le juge de rétractation.

Que se passe-t-il concrètement selon l’issue ?

Pendant l’instance : rien n’est suspendu

Première chose à savoir : l’introduction du référé-rétractation ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance. L’ordonnance sur requête reste exécutoire pendant toute la durée de l’instance en rétractation. L’appel formé contre l’ordonnance refusant la rétractation ne suspend pas davantage l’ordonnance initiale (Cass. 2e civ., 7 nov. 2002, n° 00-22.189). Concrètement : si des opérations d’instruction sont en cours, elles peuvent se poursuivre pendant que vous attendez votre audience.

Rétractation et mainlevée du séquestre : deux instances séparées. Lorsque des pièces ont été placées sous séquestre en application de l’article R. 153-1 du code de commerce, la demande de rétractation de l’ordonnance et la demande de levée du séquestre ne peuvent pas être jugées dans la même instance. La Cour de cassation a jugé qu’il existe alors deux instances distinctes, que le juge ne peut joindre sans excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.968). Il faut donc, le cas échéant, engager deux procédures parallèles.

Si le juge rétracte l’ordonnance

La rétractation anéantit rétroactivement la mesure. Les éléments recueillis perdent tout fondement juridique — le juge doit le constater d’office et prononcer la nullité des mesures exécutées (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-25.035). Produire ces pièces dans une procédure ultérieure heurterait le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-18.088).

La rétractation emporte nécessairement remise en état : les pièces et documents appréhendés doivent être restitués et les éventuelles copies détruites. Le résultat de la mesure ne peut pas être pris en considération dans une procédure au fond — ni même traité comme un simple rapport officieux ou amiable. Le requérant ne peut pas davantage tirer un bénéfice indirect de la connaissance acquise lors des opérations d’exécution pour orienter sa stratégie probatoire. S’il entend obtenir les mêmes éléments, il doit y parvenir par une voie légale, indépendante de l’ordonnance rétractée (CA Paris, 5 déc. 2013, n° 12-25.230).

Voies de recours contre la décision du juge de la rétractation

La décision rendue est une ordonnance de référé contradictoire, de nature contentieuse. Elle est susceptible d’appel dans les deux sens.

Si le juge rejette votre demande de rétractation : vous pouvez faire appel (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-20.075 ; Cass. civ. 2, 17 février 1998, n° 94-13.183 ; Cass. civ. 2, 24 avril 1989, n° 88-10.941).

Si le juge rétracte l’ordonnance : le requérant d’origine peut interjeter appel de cette décision de rétractation dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance en application de l’article 490 du Code de procédure civile.

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