Contrat conclu hors établissement

Un contrat de vente ou de prestation de services conclu hors établissement avec un consommateur doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom. art. L 121-18-1 et L 111-1, 1o dans leur rédaction applicable au litige, désormais C. consom. art. L 221-9 L 221-5 et L 242-1).

Les contrats conclus hors établissement doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Si elles ne sont pas présentes, comment obtenir sa nullité et se faire rembourser ?

Les caractéristiques essentielles du bien ou du service

La marque du bien ou du service est une des caractéristiques essentielles d’un contrat et le vendeur professionnel doit l’indiquer au consommateur, à peine de nullité du contrat.

Cass. 1e civ. 24-1-2024 no 21-20.691 FS-B, Sté Eco environnement c/ M.

On entend par caractéristiques essentielles les éléments dont le consommateur a besoin pour conclure en connaissance de cause et utiliser le produit correctement, envisagés de façon abstraite. Il peut également s’agir des caractéristiques que les parties ont fait entrer dans le champ contractuel, telles que l’existence d’un crédit d’impôt pour la pose de panneaux photovoltaïques (Cass. 1e civ. 8-3-2012 no 10-21.239 : RJDA 6/12 no 656) ou la rentabilité économique d’une telle installation, jugée comme ne constituant une caractéristique essentielle de ce produit que si elle a été intégrée aux prévisions contractuelles des parties (Cass. 1e civ. 21-10-2020 no 18-26.761 FS-PB : RJDA 2/21 no 83).

Notons à cet égard qu’il a été récemment retenu que portait sur une caractéristique essentielle de l’installation, sans qu’il soit besoin de constater son inclusion dans le champ contractuel, l’information sur les caractéristiques techniques de l’installation, en termes de performance, de rendement et de capacité de production, portant sur le résultat attendu de l’utilisation d’un équipement photovoltaïque (Cass. 1e civ. 20-12-2023 no 22-14.020 FS-B). Le rendement de l’installation peut ainsi être pris en compte dans le champ des caractéristiques essentielles de celle-ci.

Par deux contrats conclus hors établissement, un acquéreur commande la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits. Constatant notamment qu’une des pièces qui lui a été facturée est de marque différente de celle figurant au contrat, il demande l’annulation des contrats de vente et des crédits affectés.

La Cour de cassation lui donne raison : elle rappelle que le contrat hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; or la marque du bien vendu en est bien une. Cass. 1e civ. 24-1-2024 no 21-20.691 FS-B, Sté Eco environnement c/ M.

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