Vous avez prêté, acheté, cautionné, investi, repris — sur la foi de comptes certifiés. Aujourd’hui les chiffres se révèlent faux, des détournements apparaissent, la société s’effondre. Le dirigeant est insolvable, parti à l’étranger ou déjà en liquidation. Reste un professionnel qui a apposé sa signature au bas du bilan : le commissaire aux comptes.
Est-il possible de le tenir responsable ? Oui, et souvent davantage que ce que beaucoup d’avocats laissent entendre à leurs clients. Le CAC est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire : dans la plupart des dossiers de comptes infidèles, c’est le dernier débiteur solvable. Encore faut-il ne pas perdre de temps — l’action se prescrit par trois ans, et le point de départ est beaucoup plus précoce qu’on l’imagine — et ne pas se tromper de terrain.
Cet article expose, du point de vue du demandeur, ce qu’il faut démontrer, comment constituer le dossier, qui assigner, dans quel délai et devant quelle juridiction — y compris lorsqu’on n’était pas soi-même le mandant du commissaire aux comptes.
Fondement juridique : l’article L. 821-37 du Code de commerce
Le texte applicable depuis le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023) est l’article L. 821-37 du Code de commerce :
« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 821-40. »
Avant la réforme de 2023, ce texte figurait à l’article L. 822-17 du Code de commerce.
Trois principes en découlent, chacun porteur de conséquences pratiques directes :
- la responsabilité du CAC s’étend à toute personne — associé, tiers, banquier, caution, société sœur — qui justifie d’un préjudice personnel ;
- l’immunité offerte par l’alinéa 2 ne couvre que les informations et révélations faites dans le périmètre normal de la mission ;
- le CAC n’est pas garant des infractions commises par les dirigeants, sauf passivité fautive — ce qui, dans un dossier de fraude sociale non signalée, fait basculer tout le contentieux.
Une responsabilité pour faute simple appréciée en obligation de moyens
Le commissaire aux comptes est débiteur d’une obligation de moyens, non de résultat. Les normes d’exercice professionnel (norme NEP-CNCC 1-200, et norme NEP 315 sur la prise de connaissance de l’entité et l’évaluation du risque d’anomalies significatives) consacrent expressément ce standard. Le CAC doit accomplir les diligences normales au regard des exigences de la profession ; il n’est pas tenu de découvrir toute fraude habilement dissimulée.
Le standard d’appréciation est celui du professionnel prudent, attentif et avisé placé dans la même situation (CA Bordeaux 20-2-2023 no 21/02255). Une faute se caractérise donc in concreto, par comparaison avec ce qu’aurait fait un confrère diligent, et non dans l’abstrait. La simple existence d’erreurs ou d’irrégularités dans des comptes certifiés ne suffit pas à établir la faute ; il faut démontrer que le CAC n’a pas mis en œuvre les diligences que l’on pouvait attendre de lui (CA Rouen 28-8-2024 no 22/03007).
Deux précisions pratiques s’imposent d’emblée :
- la faute civile est une faute simple. Une négligence, une insuffisance de diligences, un défaut de vérification dans les zones de risque identifiables suffisent. Ce seuil bas est à comparer avec la faute grave exigée pour obtenir le relèvement judiciaire du CAC : on peut faire condamner le professionnel sans le faire révoquer, et inversement ;
- le CAC répond des fautes de ses collaborateurs, de son co-commissaire aux comptes et de l’expert qui l’assiste. En pratique, il est inutile d’assigner le chef de mission ou le senior auditeur : il faut viser le signataire du rapport et, le cas échéant, la société de commissaires aux comptes.
La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que la certification de comptes présentant une « aberration voyante » — une méthode comptable manifestement contraire aux principes — sans provoquer la modification attendue est fautive (Cass. com. 22-11-2005 no 03-16.548).
La mission de contrôle n’est pas cantonnée à un examen a posteriori une fois l’exercice clos : le commissaire aux comptes est investi d’une mission permanente de contrôle, et sa négligence dans l’analyse des procédures de contrôle interne engage sa responsabilité, y compris pour des détournements antérieurs au dépôt de son rapport (Cass. com. 19-10-1999 no 96-20.687). Cette permanence a toutefois une limite : elle n’impose pas un audit continu des comptes en temps réel, et l’on ne peut mettre à la charge du CAC un devoir de contrôle permanent des comptes qui l’astreindrait à intervenir avant chaque clôture. En revanche, la vérification de la sincérité de la rémunération des dirigeants est une obligation légale spécifique : le CAC qui reste inerte face à une augmentation injustifiée manque à ses diligences et répond de la perte de chance d’éviter les détournements ainsi permis (Cass. com. 31-3-2021 no 19-12.045).
Les fautes les plus souvent retenues par la jurisprudence
Les dossiers de contentieux CAC se rangent dans quatre grandes catégories, qu’il est utile de distinguer car elles n’appellent ni les mêmes preuves ni les mêmes stratégies.
Certification de comptes non sincères ou non fidèles
La jurisprudence retient la responsabilité lorsque le CAC :
- certifie des comptes alors que la situation alarmante de la société ne pouvait pas lui échapper (Cass. com. 3-6-2014 no 13-19.350) ;
- fait preuve de négligence dans sa mission de contrôle et certifie de manière erronée les comptes sociaux (Cass. com. 27-10-1992 no 90-21.127 P ; CA Paris 13-11-1998 no 96-88487) ;
- accepte une immobilisation massive et inhabituelle de frais de recherche sans investigations suffisantes, en se contentant d’une réserve ambiguë (CA Lyon 3-3-2005 no 2003/07095) ;
- certifie des comptes dont le niveau de provision pour créances douteuses est manifestement insuffisant au regard du volume et de l’ancienneté des créances, sans justifier les contrôles complémentaires qu’il avait lui-même jugés nécessaires (CA Bordeaux 20-2-2023 no 21/02255) ;
- certifie sans réserve des comptes ne comportant aucune provision pour un litige important alors qu’un pourvoi en cassation laissait subsister un risque de condamnation significatif, ce qui aurait dû conduire au minimum à des réserves (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571) ;
- certifie des comptes méconnaissant une disposition fiscale obligatoire (virement d’une réserve spéciale), exposant la société à un redressement qu’un signalement aurait évité (CA Pau 4-7-2011 no 09/02533).
Non-signalement des irrégularités et inexactitudes à l’assemblée
L’article L. 821-10 du Code de commerce (ex-L. 823-12 al. 1) impose au CAC de signaler à la plus prochaine assemblée générale ou organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de sa mission. L’inexécution ouvre droit à réparation si un préjudice en résulte.
Les hypothèses retenues incluent :
- passer sous silence, dans le rapport général, des anomalies dans les écritures (stocks, amortissements, livraisons à soi-même) ;
- s’abstenir de critiquer les évaluations retenues par les dirigeants lors d’une opération sur titres, alors que le rapport décrit les opérations et anomalies ;
- ne pas mentionner une rémunération exceptionnelle versée au dirigeant ;
- ne pas attirer l’attention des organes sociaux sur une obligation légale non respectée alors que le CAC en a connaissance.
Carence ou retard dans la procédure d’alerte
Le CAC qui omet de déclencher la procédure d’alerte prévue par l’article L. 234-1 du Code de commerce, ou qui la déclenche trop tard, engage sa responsabilité civile. L’illustration type est celle du CAC qui, alerté par ses propres constats, n’informe pas les organes sociaux de l’existence d’un passif susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571 ; CA Lyon 3-3-2005 no 2003/07095, alerte tardive comme facteur d’aggravation du passif). Les contours détaillés de ce manquement sont développés dans la section consacrée au devoir d’alerte.
Défaut de révélation des faits délictueux
Le CAC engage sa responsabilité lorsqu’il ne révèle pas les malversations commises par un dirigeant, telles que des détournements d’actifs (CA Paris 2-6-2003 no 01-17616). L’hypothèse est plus large que la seule saisine du parquet : le CAC doit également signaler dans son rapport à l’assemblée les infractions commises par les dirigeants dont il a connaissance (art. L. 821-37 al. 3). Le régime de la révélation au parquet, ses limites et son immunité sont détaillés plus loin.
Deux illustrations en creux méritent d’être signalées pour mesurer les limites :
- les diligences par sondage propres à la méthodologie du CAC ne permettent pas toujours de détecter un schéma frauduleux sophistiqué : le seul fait que des fraudes n’aient pas été identifiées n’établit donc pas automatiquement la faute (CA Douai 16-3-2006 no 04/00102) ;
- une faute peut être retenue mais le lien de causalité faire défaut si la décision dommageable du demandeur est intervenue avant la remise du rapport (CA Lyon 4-11-2004 no 2003/04935).
Défaut de vérifications spécifiques
La mission ne s’arrête pas à l’opinion sur les comptes. Le commissaire aux comptes est tenu de vérifications spécifiques dont l’omission engage sa responsabilité, et que les demandeurs négligent en concentrant tout sur la certification. Reviennent le plus souvent : l’absence ou l’insuffisance du rapport spécial sur les conventions réglementées ; le défaut de contrôle de la sincérité et de la concordance avec les comptes des informations figurant dans le rapport de gestion et les documents adressés aux actionnaires ; une atteinte à l’égalité entre actionnaires passée sous silence ; le défaut de convocation de l’assemblée lorsque, en cas de carence des organes de direction, la loi en fait un pouvoir-devoir du CAC. Le périmètre s’est élargi avec l’entrée de la profession dans le champ de la directive CSRD : la vérification des informations de durabilité relève désormais de la mission et ouvre un terrain de responsabilité inédit.
Chacun de ces manquements se plaide comme une faute autonome, détachée de l’opinion d’audit : une convention réglementée ruineuse laissée hors du rapport spécial, un engagement hors bilan non signalé, une information trompeuse au rapport de gestion non relevée. Il reste à démontrer que la vérification omise aurait révélé l’anomalie et modifié la décision du demandeur.
Manquement à l’indépendance et incompatibilités déontologiques
Au-delà des défaillances de contrôle, un manquement à l’indépendance engage la responsabilité du commissaire aux comptes. Les liens personnels, financiers ou professionnels entre le CAC et une personne exerçant des fonctions sensibles dans l’entité contrôlée — dirigeant, chef comptable, associé de la structure d’expertise comptable qui établit les comptes — sont prohibés par le code de déontologie et peuvent caractériser une faute déontologique lourde (CA Aix-en-Provence 4-6-2019 no 17/13692). Ce chef de faute est souvent négligé par les demandeurs, alors qu’il se prouve par des éléments extérieurs à la technique comptable — organigrammes, participations croisées, liens familiaux — et fragilise l’ensemble des certifications émises pendant la période d’incompatibilité.
Le défaut d’indépendance ne se limite pas aux liens capitalistiques ou familiaux. Certifier des comptes que l’on a soi-même contribué à établir (autorévision), fournir à l’entité auditée des services autres que la certification prohibés — interdits notamment dans les entités d’intérêt public par le règlement (UE) n° 537/2014 —, ou accepter une rémunération conditionnée au résultat de la mission, sont autant de manquements. Leur portée dépasse le cas d’espèce : un commissaire aux comptes qui n’était pas indépendant n’offrait pas la garantie que sa signature devait apporter, ce qui décrédibilise l’ensemble de son opinion et renforce, côté demandeur, la démonstration du préjudice.
Le devoir d’alerte (article L. 234-1 du Code de commerce)
Depuis la loi du 10 juin 1994, le commissaire aux comptes exerce une responsabilité économique de prévention des difficultés d’entreprise qui dépasse la seule sincérité des comptes. L’article L. 234-1 du Code de commerce prévoit qu’en présence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le CAC doit en informer le président du conseil d’administration ou du directoire — c’est le déclenchement de la procédure d’alerte. À défaut de réponse satisfaisante, la procédure s’étend par paliers (conseil d’administration, assemblée générale, puis information du président du tribunal de commerce).
Le CAC engage sa responsabilité civile s’il omet de déclencher l’alerte ou s’il ne le fait pas en temps utile. L’obligation est de moyens : il appartient au demandeur de prouver soit une erreur manifeste d’appréciation des comptes ou des faits compromettant la continuité, soit une abstention dans le but de nuire à la société ou à ses créanciers (Cass. com. 3-12-1991 no 90-14.592).
En pratique, la faute se caractérise quand le CAC, alerté par ses propres constats (attestations, courriels internes, notes de travail), n’informe pas les organes sociaux de l’existence d’un passif susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571). Dans le dossier AFREM, l’alerte déclenchée tardivement a été retenue comme l’un des manquements ayant contribué à la poursuite d’une activité irrémédiablement compromise (CA Lyon 3-3-2005 no 2003/07095).
À l’inverse, le déclenchement abusif d’une alerte peut également engager la responsabilité du CAC : harcèlement par des dénonciations répétées au procureur, alerte infondée dictée par une intention de nuire, peuvent ouvrir droit à réparation (CA Paris 19-2-1993). Le CAC bénéficie toutefois de l’immunité prévue par l’article L. 821-37 al. 2 tant qu’il agit de bonne foi dans l’exécution de sa mission (voir section suivante sur le régime précis de cette immunité).
La continuité d’exploitation : une faute d’audit distincte de l’alerte
La procédure d’alerte de l’article L. 234-1 n’épuise pas les obligations du commissaire aux comptes face à une continuité d’exploitation menacée. La norme d’exercice professionnel NEP-570 lui impose, à chaque exercice, d’apprécier si l’établissement des comptes dans une perspective de continuité est approprié et de conclure sur l’existence d’une incertitude significative. S’il en identifie une, il doit s’assurer qu’une information pertinente figure dans l’annexe et, à défaut, en tirer les conséquences dans son rapport — partie distincte dédiée à l’incertitude, réserve, voire refus de certifier lorsque le principe de continuité est inapproprié.
Ce sont deux fautes distinctes, régulièrement confondues. L’omission d’alerte relève de la prévention des difficultés et vise l’information des organes sociaux puis du président du tribunal ; le manquement à la NEP-570 relève de l’audit et vise la sincérité même du rapport de certification. Un commissaire aux comptes peut n’avoir commis aucune faute d’alerte tout en ayant fautivement passé sous silence une incertitude majeure — capitaux propres négatifs, trésorerie exsangue, perte d’un marché vital — que ses propres constats rendaient patente. Pour le demandeur qui a contracté sur la foi d’un rapport « propre », c’est souvent ce second terrain, moins exploité, qui emporte la décision.
La révélation des faits délictueux et les limites de l’immunité
Le commissaire aux comptes doit révéler au parquet les faits délictueux dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission (art. L. 821-10, ex-L. 823-12 al. 2). Le manquement est pénalement sanctionné (art. L. 820-7 du Code de commerce).
Une circulaire annexée à la bonne pratique professionnelle de la CNCC, homologuée à l’époque par le H3C (devenu H2A), retient une interprétation extensive (Circulaire du 18-4-2014 : BOMJ no 2014-04 du 30-4-2014) : le CAC doit porter à la connaissance du procureur tous les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale découverts dans sa mission, sans distinction tenant à leur gravité, leur nature ou leurs conséquences. Seules sont exclues les irrégularités ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse. En cas de doute, le CAC doit révéler, ou consulter le parquet compétent.
En contrepartie, il bénéficie d’une immunité : sa responsabilité ne peut en principe être engagée à raison de la révélation elle-même. Cette immunité n’est toutefois pas absolue. Elle n’exonère le professionnel qu’à la condition qu’il agisse dans l’exercice normal de son devoir : il ne peut être inquiété si le parquet n’estime pas opportun de donner suite, mais il perd sa protection en cas de révélation abusive, dictée par une volonté de nuire (Cass. com. 15-3-2017 no 14-26.970 P-PBI).
Pour le demandeur, le raisonnement s’inverse dans les dossiers de comptes infidèles : ce n’est pas la révélation qui fonde l’action, c’est l’absence de révélation. Le fait que le CAC ait eu connaissance de faits délictueux et n’ait pas saisi le parquet ouvre directement la responsabilité civile et peut justifier une constitution de partie civile parallèle. La jurisprudence pénale a sanctionné la non-révélation d’abus de biens sociaux (Cass. crim. 12-1-1981 no 79-93.455) ou de présentation de bilan inexact (Cass. crim. 26-5-1986).
La certification de comptes qui ne donnent pas une image fidèle peut elle-même constituer un fait délictueux à révéler. Mais la violation de ce devoir ne cause pas automatiquement de préjudice à un tiers lorsque l’alerte n’aurait été adressée qu’au seul ministère public : le demandeur doit démontrer en quoi la saisine du parquet aurait changé sa propre situation (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571).
La responsabilité à l’égard des tiers : un cercle de demandeurs très large
L’article L. 821-37 ne cantonne pas la responsabilité du commissaire aux comptes à la seule entité contrôlée : il l’étend expressément aux tiers. La portée pratique de cette ouverture est considérable, et la Cour de cassation vient d’en livrer une illustration nette dans le cadre d’un groupe de sociétés.
Il résulte de la combinaison des articles 31 du Code de procédure civile et L. 821-37 du Code de commerce qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.
Cass. com. 11-3-2026 no 24-21.457 F-B
L’espèce méritait d’être tranchée : un même CAC certifiait les comptes de plusieurs sociétés d’un groupe, à l’exception de deux d’entre elles. Ces deux sociétés l’ont néanmoins assigné, lui reprochant de n’avoir pas décelé des détournements qui affectaient la régularité de leurs propres comptes et les avaient privées du recouvrement de créances détenues sur d’autres sociétés du groupe. La cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable faute de mandat de certification. La chambre commerciale censure : l’absence de lien contractuel entre le demandeur et le commissaire aux comptes est indifférente, seul compte l’intérêt à agir tiré d’un préjudice personnel.
La solution s’inscrit dans une lignée cohérente de décisions reconnaissant l’intérêt à agir d’un tiers justifiant d’un préjudice propre :
- un banquier qui a consenti des concours financiers à une société sur la foi de comptes annuels infidèles certifiés peut se constituer partie civile contre le commissaire aux comptes (Cass. crim. 13-2-1997 no 96-81.641) ;
- une caution peut agir contre le CAC de la société cautionnée lorsque les négligences du professionnel l’ont privée de la chance de ne pas s’engager (Cass. com. 24-9-2003 no 00-19.067) ; une société mère caution peut également invoquer une perte de chance de dénoncer plus tôt ses engagements (CA Bordeaux 20-2-2023 no 21/02255) ;
- un acquéreur de la quasi-totalité des actions d’une société peut diriger une action individuelle fondée sur les manquements du CAC, même si la recevabilité ne préjuge pas du succès au fond (CA Lyon 4-11-2004 no 2003/04935) ;
- une société créancière d’une condamnation civile non recouvrée peut agir contre le CAC de la société débitrice pour la perte de chance d’exécuter sa créance (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571).
Le cercle des demandeurs potentiels est donc très large : associés minoritaires, banquiers, cautions, investisseurs, cocontractants, sociétés sœurs dans un groupe, repreneurs ayant acquis sur la foi de comptes certifiés, créanciers titulaires d’une créance non recouvrée. Le seul filtre tient à la démonstration d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité direct avec la faute reprochée.
Pour être recevable, le demandeur tiers doit documenter en quoi la certification (ou la carence de révélation, ou l’omission d’alerte) a déterminé une décision propre :
- octroi d’un crédit au vu des comptes certifiés ;
- engagement d’une caution sur la base du bilan publié ;
- poursuite d’une relation d’affaires ou maintien d’un encours ;
- absence d’action en recouvrement ou de déclaration de créance ;
- maintien ou augmentation d’une participation au capital ;
- prix de cession fixé sur la base de comptes infidèles.
Sans cette démonstration circonstanciée, l’intérêt à agir reste abstrait et l’action se heurte à une fin de non-recevoir. L’action ouverte au tiers étant délictuelle, elle impose la trilogie classique : faute, préjudice personnel, lien de causalité.
Pour l’associé en particulier, l’action contre le CAC peut se combiner avec une action en responsabilité contre le dirigeant — soit au nom de la société par l’exercice de l’action sociale ut singuli, soit à titre individuel pour un préjudice personnel et distinct.
Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant
Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant
Précision capitale si la société est en procédure collective
Quand la société contrôlée est en redressement ou liquidation judiciaire, la répartition des qualités pour agir devient un point bloquant que beaucoup de plaideurs sous-estiment. Le principe est le suivant : seul le mandataire ou liquidateur judiciaire a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Un créancier ne peut agir à titre personnel que s’il justifie d’un préjudice distinct du préjudice collectif lié à l’insolvabilité.
La jurisprudence en tire des conséquences pratiques :
- le créancier victime d’une perte de chance de recouvrer plus tôt sa créance subit un préjudice propre et peut agir contre le CAC (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571) ;
- à l’inverse, les actionnaires-créanciers qui se plaignent de l’insolvabilité générale de la société voient leur préjudice se confondre avec celui de la masse : seul le liquidateur est recevable (CA Douai 16-3-2006 no 04/00102).
Avant d’assigner, le tiers doit donc qualifier précisément son préjudice. Si le CAC est assigné directement et que l’analyse judiciaire requalifie le préjudice en préjudice collectif, l’action est irrecevable et la prescription continue à courir pendant toute la procédure. Dans le doute, la coordination avec le mandataire judiciaire — ou une action parallèle si les positions divergent — est la voie la plus sûre.
Le piège procédural majeur : la prescription triennale
L’article L. 821-38 du Code de commerce (ex-L. 822-18) renvoie au régime de l’article L. 225-254 : l’action en responsabilité contre le CAC se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié crime, le délai est porté à dix ans.
Champ d’application : missions légales et missions conventionnelles
La prescription triennale s’applique à l’ensemble des missions accomplies par le CAC en cette qualité, y compris les missions conventionnelles (certification d’une situation intermédiaire, attestations particulières), depuis l’ordonnance du 9 septembre 2005. En revanche, si le professionnel a cessé ses fonctions de CAC pour devenir expert-comptable de la même entité, les prestations accomplies dans ce second cadre sortent du bénéfice de la prescription triennale et relèvent du droit commun (Cass. com. 12-7-2011 no 10-17.236).
Point de départ : la certification, pas la découverte de la fraude
La Cour de cassation applique ce régime avec une grande rigueur. Le point de départ est le fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes elle-même — et non de la découverte ultérieure de la fraude, ni de l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com. 27-11-2024 no 23-14.492).
Les juridictions du fond raisonnent dans le même sens : le fait dommageable imputable au CAC est identifié comme le rapport de certification des comptes annuels, et le délai court exercice par exercice ; lorsque le rapport date de plus de trois ans à la date de l’assignation, l’action est prescrite (TJ Lyon 10-4-2024 no 19/08981).
Cette formule n’est pas sans difficulté. Elle suggère, à la lettre, que le CAC ne pourrait engager sa responsabilité qu’en procédant à une certification fautive, ce qui exclut d’autres manquements bien identifiés — en particulier l’exercice tardif du devoir d’alerte ou le défaut de révélation de faits délictueux qui ne se matérialisent pas forcément dans un rapport de certification. La question du point de départ de la prescription pour ces manquements non strictement liés à la certification n’a pas encore été tranchée avec netteté par la chambre commerciale. Dans le doute, la prudence commande de retenir la date la plus précoce susceptible d’être ultérieurement qualifiée de fait dommageable et d’agir dans les trois ans.
Deux conséquences pratiques en découlent, dont la seconde est le principal angle mort des dossiers :
- l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne reporte pas le point de départ. Quand le mandataire judiciaire découvre l’étendue du désastre des années après la certification litigieuse, l’action est souvent déjà éteinte ;
- la simple prise de connaissance tardive du fait dommageable par la victime n’affecte pas le jeu de la prescription et n’en reporte pas le point de départ.
Dissimulation : un report strictement conditionné
Le report à la révélation ne joue que si le CAC a eu lui-même la volonté de dissimuler les faits. La simple négligence ne suffit pas, pas plus que la certification pure et simple de comptes irréguliers : il faut une manœuvre positive destinée à cacher des éléments que le CAC savait devoir révéler (Cass. com. 17-12-2002 no 99-21.553).
La Cour de cassation a ajouté une distinction capitale, souvent mal comprise en pratique : la dissimulation d’une faute dans l’exécution des contrôles n’implique pas celle du fait dommageable lui-même (Cass. com. 15-9-2009 no 08-18.876). Autrement dit, le CAC qui masque la médiocrité de ses diligences ne dissimule pas nécessairement le fait dommageable, qui reste la certification elle-même. Le point de départ ne bouge que si la dissimulation porte sur les anomalies comptables que le CAC aurait dû révéler, et non sur la façon dont il a mené son contrôle.
Pluralité de demandeurs : la prescription joue séparément
Quand plusieurs personnes justifient chacune d’un intérêt distinct à agir (la société, un associé, un banquier, une caution), la prescription triennale s’applique séparément à chacune d’elles (Cass. com. 28-6-2005 no 03-11.207). L’action d’un demandeur n’interrompt pas la prescription pour les autres. Ce point commande, dans les dossiers complexes, une stratégie d’assignation coordonnée mais autonome pour chaque victime.
La règle d’or pratique
Dès qu’un soupçon sérieux naît sur la sincérité d’un compte certifié, le chronomètre de trois ans est lancé. L’expertise préalable (voir section suivante) doit être engagée sans attendre, ne serait-ce que pour interrompre la prescription par l’effet d’une assignation en référé.
Charge de la preuve et constitution du dossier
La charge de la preuve incombe classiquement au demandeur, qui doit établir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Dans les dossiers de comptes infidèles, la preuve repose presque toujours sur trois types de pièces :
- les comptes certifiés eux-mêmes et les rapports du CAC (général, spécial, sur les conventions réglementées, sur l’augmentation de capital, sur la continuité d’exploitation) ;
- les dossiers de travail du CAC — notes de synthèse, feuilles de travail, tests de contrôle, lettres d’affirmation, circularisations, entretiens avec la direction ;
- la comptabilité et les pièces sociales de l’entité contrôlée, pour démontrer l’anomalie que le CAC aurait dû identifier.
Dans plusieurs dossiers marquants, ce sont les propres courriels internes du CAC — révélant qu’il avait identifié des zones de risque mais n’a pas mené les diligences complémentaires qu’il jugeait nécessaires — qui ont fait basculer le débat sur la faute (CA Bordeaux 20-2-2023 no 21/02255). La demande d’obtention de ces pièces électroniques doit donc figurer en tête de la mission d’expertise.
Un levier sous-exploité : l’absence de dossier de travail est en soi un indice de faute. Le CAC doit constituer, mission par mission, un dossier consignant plan de mission, programme de travail et tests de contrôle (art. D. 821-186 C. com.). Celui qui ne produit aucun dossier de vérification et ne défère pas à une sommation de communiquer voit sa faute d’autant plus aisément caractérisée : le juge tire les conséquences de cette carence probatoire (CA Bordeaux 20-2-2023 no 21/02255). Sommer le CAC de communiquer son dossier de travail dès le référé n’est donc pas qu’une mesure d’instruction — c’est un test dont le silence se retourne contre lui.
Le demandeur n’a pas d’accès direct aux deux premières catégories. C’est ici que l’expertise de l’article 145 du Code de procédure civile devient décisive. Elle permet, avant tout procès, d’obtenir la communication des dossiers de travail, voire leur saisie par huissier lorsqu’il y a un risque de déperdition.
Trois éléments du régime du 145 méritent une attention particulière :
- l’urgence n’est pas une condition — il suffit d’un motif légitime, c’est-à-dire la démonstration qu’un litige est possible et qu’il dépend des pièces sollicitées (Cass. 2e civ. 10-12-2020 no 19-22.619). Un soupçon vague, non étayé, ne suffit pas ;
- la mission doit être utile et proportionnée — le juge refuse les missions de « pêche aux informations » ;
- le demandeur avance la provision d’expertise (souvent entre 3 000 € et 10 000 €), récupérable en fin de procès si la faute est retenue.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Dans les dossiers où le demandeur est également associé d’une société par actions ou d’une SARL, l’expertise de gestion peut se combiner utilement avec la mesure d’instruction : elles ne poursuivent pas le même but et leur cumul est admis.
Un point qui change souvent l’issue des dossiers : demander que la mission de l’expert porte non seulement sur les fautes supposées du CAC, mais aussi sur le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué. L’expert désigné ne peut pas excéder le périmètre fixé par l’ordonnance — si le lien de causalité n’y figure pas, le rapport sera muet sur ce point et le juge du fond pourra écarter la demande. Côté défendeur (CAC), cette extension est également souhaitable : la faute de la victime, l’implication de la société mère, le rôle du dirigeant dissimulateur suffisent souvent à rompre ce lien.
Le préjudice réparable
Le préjudice doit être personnel, direct et certain. Il peut être actuel, futur mais inéluctable, ou consister en une perte de chance — à condition que cette chance soit réelle et sérieuse. L’analyse du lien de causalité conduit à considérer l’ensemble des faits générateurs, y compris une éventuelle faute de la victime.
La cour d’appel de Rouen a proposé une définition particulièrement utile pour cadrer l’indemnisation : « le préjudice indemnisable s’analyse en la privation des garanties que le dispositif de contrôle des comptes aurait dû normalement procurer à ses bénéficiaires » (CA Rouen 28-8-2024 no 22/03007). Corollaire : la perte de trésorerie ou l’insolvabilité propre de la société ne constitue pas en soi un préjudice réparable, mais seulement, éventuellement, une perte de chance de mettre fin plus tôt à cette situation.
Dans les dossiers courants, le préjudice prend l’une des formes suivantes :
- perte de la chance de ne pas avoir contracté (crédit, caution, rachat, investissement) aux conditions effectivement consenties — la jurisprudence applique la théorie de la perte de chance même lorsque la décision aurait peut-être été prise de toute façon (Cass. com. 19-10-1999) ;
- perte des sommes investies ou prêtées, minorée du pourcentage de chance qu’aurait eu la décision d’être identique si les comptes avaient été sincères ;
- perte de chance d’avoir pu engager plus tôt une procédure d’alerte ou une procédure collective, et donc d’avoir limité l’insuffisance d’actif ;
- perte de chance d’avoir pu mettre fin plus tôt à des détournements (CA Paris 18-3-2002) ;
- exposition à un redressement fiscal directement causée par le défaut de signalement d’une obligation obligatoire (CA Pau 4-7-2011 no 09/02533) ;
- coût de reconstitution de la comptabilité et des diligences pour détecter la fraude après coup.
En matière fiscale, le préjudice réparable est plus étroit qu’il n’y paraît. Le principal de l’impôt redressé n’est pas indemnisable — la société en était redevable de toute façon — et les intérêts de retard compensent l’économie de trésorerie dont elle a bénéficié. Seule la majoration pour manquement délibéré peut l’être, au titre de la perte de chance de régulariser la situation avant le contrôle si le CAC avait décelé et signalé l’anomalie à temps (CA Aix-en-Provence 4-6-2019 no 17/13692). Le raisonnement se transpose à d’autres pénalités évitables : ce n’est pas la dette elle-même, mais la sanction née de son ignorance, qui constitue le dommage causé par la défaillance du contrôle.
L’évaluation de la perte de chance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 24-5-2016). Il n’est pas nécessaire que la faute du CAC soit l’unique cause du dommage : il suffit qu’elle ait concouru à sa production, ce qui permet d’assigner le CAC en parallèle du dirigeant et éventuellement d’autres intervenants (expert-comptable, banquier).
Dernier point de vigilance : le demandeur qui s’appuie sur le préjudice subi par la société doit distinguer le préjudice social du préjudice personnel. Seul le second fonde une action individuelle ; le premier ne peut être réparé que par l’action sociale, à exercer dans les conditions requises selon la forme de la société.
Contre qui agir : CAC personne physique ou société d’exercice ?
La profession s’exerce aujourd’hui majoritairement au sein de sociétés de commissaires aux comptes inscrites. La question se pose alors : faut-il assigner la personne physique signataire du rapport, la société inscrite, ou les deux ?
La solution de principe : la responsabilité personnelle du signataire
La Cour de cassation a tranché par l’arrêt dit Logex (Cass. com. 23-3-2010 no 09-10.791) : le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat engage sa responsabilité personnelle pour les actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, indépendamment de la responsabilité de celle-ci. La solution a été étendue à d’autres professions libérales, notamment aux avocats (Cass. 1re civ. 17-3-2011).
Le courant minoritaire des cours d’appel
La solution Logex a été discutée, et certaines cours d’appel ont préféré retenir la responsabilité de la seule personne morale titulaire du mandat, sauf faute « détachable des fonctions » du signataire — sur le modèle du régime de la responsabilité des dirigeants sociaux (CA Rennes 16-9-2005 ; CA Montpellier 24-11-2016). Cette position reste minoritaire devant la Cour de cassation, qui maintient le principe du cumul.
Conséquences pratiques
Le demandeur a donc intérêt à :
- assigner à la fois la personne physique signataire et la société de commissaires aux comptes inscrite, en sollicitant une condamnation in solidum ;
- vérifier le périmètre des polices RCP — la société et le signataire peuvent être couverts par des polices distinctes dont les plafonds peuvent se cumuler ;
- ne pas négliger, dans la motivation des écritures, le double fondement (responsabilité personnelle + responsabilité de la structure) pour éviter toute critique sur la qualité du défendeur.
L’avantage de cette double mise en cause est considérable : elle multiplie les assureurs à la table, ce qui accélère les pourparlers transactionnels et sécurise la solvabilité de la créance en cas de jugement favorable.
Responsabilité in solidum avec les dirigeants et autres intervenants
Dans la quasi-totalité des dossiers de comptes infidèles, la faute du CAC n’intervient pas isolément : elle s’ajoute à celle du dirigeant qui a fabriqué les comptes, de l’expert-comptable qui les a établis, parfois du banquier qui a imprudemment accordé son concours. Le droit commun de la responsabilité permet d’additionner ces responsabilités et d’obtenir une condamnation in solidum, le demandeur pouvant réclamer l’intégralité de son préjudice à l’un quelconque des co-auteurs, à charge pour ceux-ci de se répartir la dette par actions récursoires.
Un arrêt ancien et toujours cité illustre le principe : la négligence fautive du CAC qui certifie un bilan inexact ayant permis au dirigeant d’obtenir des fonds d’un investisseur engage le CAC in solidum avec le dirigeant pour la totalité du préjudice de l’investisseur (Cass. com. 9-2-1988).
Sur le plan stratégique, l’assignation conjointe des dirigeants et du CAC présente plusieurs avantages :
- elle maximise la solvabilité globale du dossier — le dirigeant ruiné est compensé par l’assureur RCP du CAC ;
- elle limite les défenses consistant à reporter intégralement la responsabilité sur le dirigeant, puisque tous les acteurs sont dans la même procédure ;
- elle permet au juge d’apprécier globalement les responsabilités et d’ajuster les parts contributives.
Elle suppose en revanche une grande rigueur dans l’articulation des fautes : chaque défendeur doit se voir opposer une faute distincte, et la qualité de sa faute doit être reliée au préjudice selon une causalité établie.
La transaction conclue avec le dirigeant ou le cédant ne libère pas le commissaire aux comptes
Une transaction par laquelle vous vous êtes déclaré « rempli de vos droits » à l’égard du cédant ou du dirigeant ne fait pas obstacle à votre action contre le commissaire aux comptes. L’abandon d’une créance envers une partie, en contrepartie d’un avantage reçu, ne vaut pas renonciation générale à agir contre les tiers à la transaction pour leurs fautes personnelles. Le CAC, tiers à cet accord, ne peut s’en prévaloir pour faire déclarer votre demande irrecevable.
C’est l’apport d’un arrêt récent de la chambre commerciale (Cass. com. 5-11-2025 no 24-16.388). Une société avait cédé 49 % de son capital sur la base de comptes certifiés, assortis d’une promesse de vente portant sur le solde, exerçable en 2016. La découverte d’une surévaluation significative des stocks a conduit les parties à un avenant : la promesse a été étendue à l’ensemble des actions restantes et le prix ramené à un euro symbolique. En levant l’option, l’acquéreur a signé une clause par laquelle il renonçait à engager la responsabilité du cédant, se déclarant « parfaitement rempli dans ses droits du simple fait de la concession faite quant au prix devenu symbolique ». Il a néanmoins assigné le CAC et son cabinet. La cour d’appel de Grenoble avait déclaré l’action irrecevable faute d’intérêt à agir : la clause, générale et sans réserve, constituait selon elle un fait juridique que le CAC pouvait invoquer à son profit. La chambre commerciale casse.
À l’occasion d’un différend né entre les deux parties à une transaction, l’abandon d’une créance à l’égard d’une partie, en contrepartie d’un avantage reçu, ne vaut pas renonciation générale à toute action à l’encontre des tiers à la transaction, pour leurs éventuels manquements personnels.
Cass. com. 5-11-2025 no 24-16.388
Le raisonnement repose sur l’effet relatif de la transaction. La renonciation faite dans une transaction ne s’entend que du différend qui y a donné lieu (art. 2048 C. civ.) ; la transaction ne règle que ce qu’elle comprend (art. 2049 C. civ.) ; celle conclue par l’un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux (art. 2051 C. civ.). En acceptant la clause, le cessionnaire n’avait renoncé à agir qu’à l’égard du cédant et de son dirigeant, expressément désignés — ce qui délimitait clairement le périmètre. La renonciation ne pouvait ni s’étendre au commissaire aux comptes, ni être invoquée par lui.
La solution refuse au commissaire aux comptes une immunité indirecte. Il n’est pas un tiers ordinaire : il est tenu d’obligations légales propres de contrôle et de certification, dont la violation engage sa responsabilité personnelle. L’action dirigée contre lui est autonome — elle repose sur une faute distincte des rapports contractuels entre cédant et cessionnaire. Lui permettre de se retrancher derrière une transaction à laquelle il n’a pas participé reviendrait à le faire bénéficier d’un mécanisme destiné à réparer les conséquences d’une situation qu’il a lui-même contribué à créer.
Le piège à connaître : gagner la recevabilité ne suffit pas. La cassation ne porte que sur l’intérêt à agir ; elle rouvre le débat sans le trancher. Si la transaction ne bloque plus l’action, elle reste opposable comme fait juridique sur le terrain du préjudice. Le CAC pourra soutenir au fond que l’acquisition du contrôle pour un euro symbolique a effacé le préjudice et rompu le lien de causalité avec la certification défaillante. La même transaction qui échoue à fermer la porte de la recevabilité peut ainsi réussir à vider la demande de sa substance au fond.
Deux réflexes en découlent :
- côté demandeur, ne jamais se satisfaire de la recevabilité : documenter le préjudice qui subsiste malgré la transaction (sommes réellement décaissées, garanties perdues, coûts exposés) et démontrer que la concession obtenue du cédant n’a pas réparé le dommage causé par la faute du CAC ;
- lors de la rédaction d’une transaction avec le cédant ou le dirigeant, réserver expressément l’action contre le commissaire aux comptes et les autres intervenants — une clause qui solde le litige en termes trop généraux nourrit la défense du CAC au fond, même si elle ne le protège plus au stade de la recevabilité.
Pas de limitation contractuelle sur la mission légale
Certains professionnels tentent d’insérer dans leurs lettres de mission des clauses limitatives de responsabilité (plafonnement à un multiple des honoraires, exclusion des pertes indirectes). Ces clauses sont inopérantes pour la mission légale de certification des comptes, qui relève de l’ordre public.
Seuls les services autres que la certification (SACC) peuvent faire l’objet d’une limitation contractuelle négociée. Pour la mission de certification elle-même, toute clause limitative est réputée non écrite et n’oppose aucun obstacle à une indemnisation au premier euro.
L’assurance RCP : l’angle pratique décisif
Une obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle pèse sur tout commissaire aux comptes inscrit : elle conditionne l’exercice de la profession. Cette obligation transforme radicalement le paysage contentieux par rapport à d’autres professions où la solvabilité du débiteur est aléatoire.
Plusieurs conséquences pratiques, trop souvent sous-exploitées par les demandeurs :
- l’assureur RCP devient, dès la déclaration de sinistre, le pilote réel du dossier côté défendeur. Les écritures sont rédigées par un avocat de l’assureur, avec des paramètres de gestion différents de ceux d’un CAC isolé ;
- l’enveloppe de garantie permet, dans la plupart des dossiers, de couvrir des condamnations à plusieurs millions d’euros — ce qui rend souvent le CAC plus solvable que le dirigeant fautif lui-même ;
- les assureurs ont un intérêt objectif à la transaction lorsque les dossiers sont solides. Un dossier de faute du CAC bien construit — pièces disponibles, expertise 145 aboutie, préjudice chiffrable — trouve fréquemment une issue transactionnelle avant jugement.
Quand le dirigeant est insolvable et la société en liquidation, l’action contre le CAC est donc la voie réaliste d’indemnisation, bien plus souvent que celle tentée contre un dirigeant ruiné. Cet angle, largement ignoré des articles en ligne, est pourtant central dans la stratégie contentieuse.
Deux limites de la garantie doivent toutefois être anticipées. D’abord, la garantie est plafonnée, son montant variant notamment selon la taille du cabinet : dans les très gros sinistres, le plafond peut être atteint, ce qui commande de ne pas négliger les autres débiteurs (dirigeant, expert-comptable) ni la double mise en cause personne physique/société, qui permet de cumuler des polices distinctes. Ensuite, et surtout, les polices excluent la faute intentionnelle ou dolosive et les sanctions pénales : si le comportement du CAC est qualifié d’intentionnel, l’assureur peut refuser sa garantie.
De là un arbitrage contre-intuitif. Dans un dossier de comptes gravement faux, la tentation est de noircir le CAC en le présentant comme le complice conscient du dirigeant. Mais plus la faute se rapproche de l’intentionnel, plus grandit le risque de faire tomber la garantie RCP — c’est-à-dire de gagner un jugement contre un professionnel redevenu insolvable. La négligence fautive, la faute simple, l’insuffisance de diligences suffisent à engager la responsabilité civile et préservent la solvabilité de l’assureur. L’intention se réserve au terrain pénal, où elle sert la constitution de partie civile, sans devenir le fondement affiché de la demande indemnitaire civile lorsque l’assureur est la cible réelle du recouvrement.
Le tribunal territorialement compétent
La juridiction compétente est en principe celle du domicile du défendeur (art. 42 CPC). En matière extracontractuelle, l’article 46 CPC permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le lieu où le dommage a été subi est celui où est né le préjudice (Cass. 2e civ. 28-2-1990 no 88-11.320). Appliqué au contentieux du CAC, le tribunal du siège social de la société contrôlée est compétent en tant que lieu où le dommage a été subi, même si le CAC exerce dans un autre ressort (Cass. com. 10-2-2021 no 18-26.704 F-P). La solution est désormais constante : le manquement se localise au domicile professionnel du CAC, mais le dommage est subi au siège de la société contrôlée (CA Orléans 23-1-2024 no 21/00571).
Pour un tiers (banquier, caution, investisseur, société sœur), le droit d’option peut ouvrir des possibilités supplémentaires : le préjudice est subi à son propre siège social ou à son domicile, ce qui peut permettre d’attraire le CAC devant une juridiction de proximité. Ce choix ne doit pas être négligé — certaines juridictions sont plus techniques que d’autres sur les contentieux financiers, et la qualité du banc du siège compte dans les dossiers sensibles.
Le relèvement et l’empêchement des fonctions du CAC
En cas de faute ou d’empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration normale du mandat (art. L. 821-50, ex-L. 823-7). La demande est ouverte à l’organe chargé de la direction, à l’assemblée, au ministère public et aux associés représentant une fraction du capital.
Le seuil de gravité est beaucoup plus élevé que pour la responsabilité civile. Pour justifier un relèvement, il faut démontrer une faute grave : mauvaise foi, intention de nuire, manquement délibéré aux obligations légales, réglementaires ou déontologiques, ou incurie (Cass. com. 3-12-1991 no 90-14.592). De simples erreurs d’appréciation ne suffisent pas.
La jurisprudence a précisé qu’une simple action en responsabilité introduite par la société contre son CAC ne constitue pas un empêchement justifiant le relèvement (Cass. com. 24-1-2024 no 22-12.340 F-B). Autrement dit, poursuivre le CAC n’emporte pas automatiquement sa révocation — les deux régimes sont cloisonnés. Le CAC peut donc être maintenu en fonction alors même qu’une action indemnitaire est pendante contre lui, et inversement.
L’empêchement vise quant à lui toute situation mettant le CAC dans l’incapacité de poursuivre sa mission dans les conditions et délais requis : maladie, éloignement, surcharge, incompatibilité, interdiction temporaire, suspension ou radiation. C’est un régime neutre, sans enjeu indemnitaire direct pour la victime.
La responsabilité pénale du commissaire aux comptes
La responsabilité pénale du CAC se décline sur deux axes : des infractions spécifiques à la profession, prévues par le Code de commerce, et des infractions de droit commun dont il peut être auteur ou complice.
Les infractions spécifiques
- la confirmation mensongère — donner ou confirmer sciemment des informations mensongères sur la situation de la personne morale — est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
- la non-révélation des faits délictueux au procureur de la République est punie des mêmes peines (elle est la contrepartie pénale de l’obligation civile de révélation ; art. L. 820-7 C. com.) ;
- la violation du secret professionnel ;
- l’exercice irrégulier de la profession (incompatibilités, radiation).
La jurisprudence pénale a sanctionné la non-révélation d’abus de biens sociaux (Cass. crim. 12-1-1981 no 79-93.455) et la non-révélation d’une présentation de bilan inexact (Cass. crim. 26-5-1986). L’obligation de révélation ne concerne que les faits délictueux en lien avec la mission et ne porte pas sur l’identité des auteurs.
Des infractions périphériques existent également : défaut de révélation du défaut d’établissement de comptes consolidés (la CNCC a estimé, à la suite de CA Amiens 9-12-2015, qu’il était prudent pour le CAC d’une SAS tenue d’établir des comptes consolidés de révéler cette omission même si le texte pénal n’inclut pas expressément les présidents de SAS), défaut de nomination d’un second CAC lorsque la loi l’impose.
Les infractions de droit commun
Vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, délit d’initié, complicité d’abus de biens sociaux ou de présentation de comptes inexacts. La complicité peut être caractérisée même par abstention lorsque le CAC, informé d’une infraction, ne l’a pas dénoncée dans son rapport.
L’intérêt stratégique de la voie pénale pour la victime
Pour le demandeur, la voie pénale présente un intérêt stratégique majeur : la constitution de partie civile permet, outre la réparation éventuelle devant la juridiction répressive, l’accès aux pièces de l’enquête et la puissance d’investigation du parquet. Dans des dossiers où l’accès aux documents est verrouillé par la société ou par le cabinet de commissariat aux comptes, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction peut débloquer la preuve plus efficacement qu’une expertise civile. L’action civile exercée devant la juridiction pénale sera, en outre, interruptive de la prescription triennale de l’action civile, à la condition que les faits poursuivis soient les mêmes que ceux fondant l’action au civil.
Un dernier levier, décisif, est trop souvent ignoré : l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Lorsque le juge répressif a tranché l’existence d’un fait servant de base commune aux deux actions, sa décision s’impose au juge civil. Une condamnation pénale du commissaire aux comptes — ou du dirigeant sur des faits impliquant la carence du CAC — verrouille la faute devant la juridiction civile, qui ne peut plus la remettre en cause : il ne reste alors à débattre que le préjudice et le lien de causalité.
La procédure disciplinaire devant la Haute autorité de l’audit (H2A)
Depuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) a succédé au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), en vertu de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023. Ses missions s’étendent désormais à la supervision des auditeurs des informations en matière de durabilité (directive CSRD). Les dispositions disciplinaires sont regroupées aux articles L. 821-70 et suivants et R. 821-201 et suivants du Code de commerce.
Constitue une faute disciplinaire toute infraction aux lois et règlements applicables à la profession, au Code de déontologie, aux normes d’exercice professionnel, toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l’honneur, même sans lien avec l’exercice de la profession.
Qui peut saisir le rapporteur général ?
Le rapporteur général ne peut pas s’autosaisir pour ouvrir une enquête. L’article L. 821-73 du Code de commerce énumère limitativement les autorités habilitées à le saisir :
- le premier président de la Cour des comptes ou le président d’une chambre régionale des comptes ;
- le procureur général près la cour d’appel compétente ;
- le président de l’Autorité des marchés financiers ;
- le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
- le président de la Haute autorité de l’audit ;
- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d’une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements qui lui sont adressés. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction, sauf actes interruptifs — cette prescription de six ans est propre à la procédure disciplinaire et distincte de la prescription civile triennale.
Comment signaler quand on est tiers lésé
La commission des sanctions de la H2A ne peut pas être saisie directement par un tiers. Tout tiers (associé, actionnaire, professionnel du chiffre, créancier, caution) qui souhaite porter des faits à la connaissance de l’autorité disciplinaire doit adresser son signalement au rapporteur général à l’adresse dédiée (secretariat-rapporteur-general@h2a-france.org), lequel peut se saisir des signalements reçus. Il n’est pas possible d’écrire directement à la Haute autorité pour obtenir l’ouverture d’une procédure — ce filtre du rapporteur général est systématique pour les saisines tierces.
Dans les autres cas, les commissaires aux comptes et les entités dont ils certifient les comptes peuvent également solliciter la CRCC de rattachement ou la CNCC.
Le signalement disciplinaire n’est pas un préalable obligatoire à l’action civile : le demandeur peut agir directement en responsabilité sans avoir saisi la H2A. Un signalement bien construit, étayé de pièces, peut toutefois déclencher une enquête dont les conclusions seront utiles au contentieux civil — d’où l’intérêt de le déposer en parallèle.
Le déroulement de l’enquête
L’équipe d’enquêteurs travaille à partir de la documentation reçue lors de la saisine, complétée si nécessaire. Une analyse du professionnel mis en cause est conduite (antécédents, profil, respect des obligations de formation et de déclaration). L’ouverture de l’enquête est formalisée par une décision désignant les enquêteurs et définissant le périmètre ; la saisine est indicative, pas limitative — le rapporteur général peut étendre l’enquête à d’autres faits jugés utiles.
La phase d’enquête comporte demandes de documentation, auditions et transports sur place. Les délais sont généralement courts mais peuvent être prolongés sur demande motivée. Le degré de coopération du mis en cause est pris en compte en cas de sanction. Le rapport d’enquête est ensuite examiné par la formation d’instruction (organe de poursuite).
La procédure de sanction et les peines encourues
Après examen du rapport, la formation d’instruction décide de poursuivre ou non. Si elle poursuit, elle rédige les griefs, notifiés par le rapporteur général. Le mis en cause devient personne poursuivie et présente ses observations, auxquelles le rapporteur général répond en moyenne dans un délai de trois mois. Un rapport final est adressé à la formation restreinte, qui audience le dossier dans les délais qu’elle choisit.
Les sanctions encourues comprennent :
- l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer, la radiation de la liste, le retrait de l’honorariat ;
- des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 250 000 € pour une personne physique, et pour une société de commissaires aux comptes le montant le plus élevé entre 1 million d’euros ou certains montants calculés sur les honoraires perçus ;
- en cas de violation des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la sanction pécuniaire peut atteindre le double de l’avantage tiré de l’infraction ou, à défaut, 1 million d’euros ;
- la publication d’une déclaration indiquant que le rapport ne remplit pas les exigences légales ;
- l’interdiction d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de CAC ou d’une entité d’intérêt public, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.
Les interdictions temporaires sont souvent assorties d’un sursis partiel. La sanction prononcée est rarement « indolore », en cohérence avec le principe selon lequel les faits traduits devant la formation restreinte sont nécessairement sérieux.
La procédure disciplinaire doit respecter les exigences du procès équitable posées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : débats publics, impartialité, proportionnalité de la sanction (CE 14-5-2003, Perron, no 234427).
Le faible taux d’enquêtes donnant lieu à des poursuites s’explique en partie par l’ancienneté des faits (CAC décédés, partis à la retraite, régularisations intervenues) — ce qui rappelle l’importance, pour le demandeur civil, de ne pas attendre le résultat de la procédure disciplinaire pour engager l’action au civil.
Le plan administratif : les sanctions de l’AMF pour les sociétés cotées
Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d’un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un quatrième plan de responsabilité s’ajoute aux plans civil, pénal et disciplinaire : le plan administratif devant l’Autorité des marchés financiers. La commission des sanctions de l’AMF peut sanctionner tout manquement à la bonne information du public, y compris commis par un commissaire aux comptes qui a délivré une information inexacte, imprécise ou trompeuse (art. L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier).
La Cour de cassation l’a confirmé de longue date : le CAC n’échappe pas à la compétence de l’AMF, et la sanction peut viser cumulativement la personne physique signataire et la société de commissaires aux comptes titulaire du mandat, sans qu’il soit besoin d’une faute séparable (Cass. com. 11-7-2006 no 05-18.528 et no 05-18.337). Les sanctions pécuniaires encourues sont d’un ordre de grandeur sans commune mesure avec l’amende disciplinaire.
Pour le demandeur, l’intérêt est le même que pour la voie disciplinaire devant la H2A : une décision de sanction de l’AMF, motivée et étayée, constitue un point d’appui précieux pour l’action civile. Elle établit publiquement le manquement et déplace la discussion sur le seul préjudice et le lien de causalité. Là encore, ne pas attendre son issue pour agir : la prescription triennale civile court indépendamment.
Questions fréquentes
Quel délai pour agir contre un commissaire aux comptes ?
Trois ans à compter du fait dommageable (c’est-à-dire, en pratique, la certification des comptes) — dix ans si le fait est qualifié crime. L’ouverture d’une procédure collective ne reporte pas ce délai. Seule la dissimulation intentionnelle par le CAC, portant sur le fait dommageable lui-même, peut reporter le point de départ à la révélation. Dans le doute, agir vite : une assignation en référé 145 interrompt la prescription.
Peut-on poursuivre un commissaire aux comptes pour des comptes qu’il n’a pas certifiés ?
Oui. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 (no 24-21.457 F-B), un tiers — y compris une société sœur dans un groupe — peut agir en responsabilité délictuelle contre un CAC dont il n’a pas été le mandant, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel résultant des fautes du professionnel.
Une transaction conclue avec le cédant ou le dirigeant empêche-t-elle d’agir contre le commissaire aux comptes ?
Non. L’abandon de créance consenti dans une transaction avec le cédant ou le dirigeant ne vaut pas renonciation à agir contre le CAC, tiers à cet accord (Cass. com. 5-11-2025 no 24-16.388). Une clause « rempli de mes droits » ne lui profite pas au stade de la recevabilité. Attention toutefois : au fond, le CAC pourra invoquer cette même transaction comme fait juridique pour soutenir que le préjudice a été effacé — d’où l’intérêt de réserver expressément l’action contre lui lors de la rédaction de l’accord.
Le commissaire aux comptes peut-il s’abriter derrière sa société d’exercice ?
Non. L’arrêt Logex (Cass. com. 23-3-2010 no 09-10.791) a consacré la responsabilité personnelle du CAC signataire en sus de celle de la société titulaire du mandat. Il est recommandé de mettre en cause les deux en sollicitant une condamnation in solidum. Certaines cours d’appel ont adopté une position plus restrictive (exigence d’une faute détachable), mais la solution Logex reste la référence.
Le CAC est-il responsable des détournements qu’il n’a pas détectés ?
Il est responsable s’il a fait preuve de négligence dans l’accomplissement des diligences normales attendues, ou s’il a certifié des comptes alors que les anomalies étaient identifiables pour un professionnel diligent. Il ne l’est pas pour des fraudes habilement dissimulées que des contrôles conformes aux normes n’auraient pas permis de déceler : l’obligation est de moyens, pas de résultat.
Comment la perte de chance est-elle indemnisée ?
La perte de chance doit être réelle et sérieuse : le demandeur doit démontrer qu’il aurait modifié son comportement si la faute n’avait pas été commise. L’indemnisation est égale à une fraction du préjudice total, correspondant à la probabilité que la décision favorable eût été prise. Le pouvoir d’évaluation appartient souverainement aux juges du fond (Cass. com. 24-5-2016).
La société est en liquidation judiciaire : qui peut agir ?
Le liquidateur seul est compétent pour l’action en réparation du préjudice collectif des créanciers. Un créancier personnel ou un tiers ne peut agir qu’en justifiant d’un préjudice distinct — par exemple la perte de chance de recouvrer plus tôt sa créance. Attention au risque de requalification : une action individuelle requalifiée en préjudice collectif est irrecevable, et la prescription continue de courir pendant la procédure.
Faut-il saisir la H2A avant d’agir en justice ?
Non. Les deux procédures sont indépendantes et peuvent être menées en parallèle. Une plainte disciplinaire n’est ni un préalable ni un obstacle à l’action civile. Un signalement bien construit à la H2A peut toutefois déclencher une enquête dont les éléments pourront être utiles au civil.
Un commissaire aux comptes peut-il être sanctionné par l’AMF ?
Oui, lorsqu’il certifie les comptes d’une société cotée. La commission des sanctions de l’AMF peut le sanctionner pour manquement à la bonne information du public, et viser à la fois la personne physique signataire et la société d’exercice (Cass. com. 11-7-2006 no 05-18.528). Cette sanction ne répare pas le préjudice de la victime, mais elle établit le manquement et facilite l’action civile.
L’assurance du commissaire aux comptes couvre-t-elle une faute intentionnelle ?
Non. Les polices de responsabilité civile professionnelle excluent la faute intentionnelle ou dolosive et les sanctions pénales. C’est un paramètre stratégique : fonder la demande civile sur la négligence et la faute simple — qui suffisent à engager la responsabilité — préserve la solvabilité de l’assureur, tandis que l’intention se réserve au terrain pénal.
Au-delà de la règle : l’analyse au cas par cas
Les règles exposées ici donnent le cadre. Elles ne dispensent pas d’une analyse circonstanciée du dossier — la certification contestée, la position du demandeur, la qualité des pièces disponibles, le chiffrage du préjudice, la date exacte à laquelle la prescription a commencé à courir, l’identification du bon défendeur et la stratégie à l’égard de l’assureur RCP. Ces choix se font rarement bien sans l’aide d’un avocat familier du contentieux de la responsabilité des CAC.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

