La responsabilité des associés de SCI

À l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (C. civ. art. 1857). Le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ. art. 1858)

En cas de société dissoute

Même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996 no 94-11.215 P : RJDA 12/96 no 1488). De même, dans un cas où un groupement agricole d’exploitation en commun (auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1) avait été dissous par l’arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 no 18-26.044 F-D : RJDA 1/21 no 32).

En cas de liquidation

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable. Cass. com. 29-11-2023 no 22-14.173 F-D

Lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.Cass. com. 29-11-2023 no 22-14.173 F-D

En cas de cloture de la liquidation

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 no 09-10.982 FS-PB : RJDA 10/10 no 973 ; Cass. com. 21-3-2018 no 16-18.362 F-D : RJDA 7/18 no 588).

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