L’obligation de déclarer sa créance pour le créancier
L’obligation du débiteur de lister ses créanciers
Une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective doit, dans les 8 jours de l’ouverture de celle-ci, transmettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers en indiquant notamment la nature, le montant des créances et les garanties dont elles sont assorties ; elle doit aussi y mentionner les instances en cours auxquelles elle est partie (C. com. art. L 622-6, al. 2L 631-14, al. 1 et L 641-1, I-al. 1). L’entreprise doit mentionner toute créance, exigible ou non, même incertaine dans son montant (Cass. com. 2-2-2022 no 20-19.157 F-D : BRDA 5/22 inf. 9). C’est au regard de cette liste que le mandataire judiciaire va avertir les créanciers antérieurs qu’ils doivent déclarer leurs créances dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture (C. com. art. R 622-21, al. 1 et L 622-24, al. 1).
Les deux causes autonomes du relevé de forclusion
La loi prévoit deux causes autonomes de relevé de forclusion du créancier défaillant :
- défaillance non due au fait du créancier concerné
- ou omission de la créance par le débiteur en procédure collective de la liste de ses créanciers qu’il doit remettre au début de la procédure collective (C. com. art. L 622-26).
Le créancier omis par le débiteur de la liste des créanciers qui sollicite un relevé de forclusion n’est tenu de prouver ni que sa défaillance n’est pas de son fait ni d’établir un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ; depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 qui a supprimé l’exigence d’une omission volontaire dans la liste, le créancier n’a plus à établir le caractère intentionnel du manquement du débiteur ;
Le créancier que le débiteur a omis d’inscrire sur la liste de ses créanciers doit être relevé de forclusion, même si ce créancier s’est montré peu diligent.
CA Paris 16-1-2024 no 22/14023, SARL S5 c/ Selarl X ès qual.
Corrélativement, les créanciers omis de la liste établie par l’entreprise débitrice peuvent bénéficier d’un relevé de forclusion pour déclarer leur créance après l’expiration du délai précité. Il en est de même si aucune liste des créanciers n’a été dressée (Cass. com. 16-6-2021 no 19-17.186 FS-B : RJDA 12/21 no 784). Le relevé est « de droit » : le créancier n’est pas tenu de prouver un lien de causalité entre son omission sur la liste (ou l’absence de cette liste) et la tardiveté de sa déclaration (Cass. com. 16-6-2021 précité), ni que cette tardiveté ne lui est pas imputable (Cass. com. 12-1-2010 no 09-12.133 F-PB : RJDA 6/10 no 702), ni, enfin, que le débiteur l’a sciemment omis de la liste (exigence supprimée de l’art. L 622-26 par ord. 2014-326 du 12-3-2014). L’éventuelle négligence du créancier n’entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, le juge-commissaire n’a pas à vérifier l’existence de la créance si elle est contestée par le débiteur (Cass. com. 12-1-2010 no 09-12.133 F-PB : RJDA 6/10 no 702).
En revanche, lorsque le créancier sollicite un relevé de forclusion en soutenant que sa défaillance dans la déclaration de créance n’est pas son fait, le juge apprécie souverainement si tel est bien le cas (notamment, Cass. com. 19-11-2003 no 99-20.819 F-D : RJDA 5/04 no 594).
Mais, dans un cas comme dans l’autre, le relevé de forclusion ne préjuge pas de l’admission de la créance au passif de l’entreprise.