Sursis à statuer

La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (CPC art. 378).

Le sursis à statuer, une suspension d’instance

La suspension d’instance suspend la procédure pendant un temps plus ou moins long, en raison soit d’un événement prévu par la loi, soit du prononcé de certaines décisions de justice. La procédure reprend son cours normal, sans aucune formalité particulière, dès que la cause de suspension a cessé.

Outre les cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue lorsqu’un juge a prononcé (CPC art. 377) :

  • – un sursis à statuer ;
  • – la radiation de l’affaire ;
  • – le retrait du rôle.

Sursis facultatif et sursis obligatoire

Le prononcé du sursis à statuer est le plus souvent laissé à la discrétion des juges, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Toutefois, le sursis est obligatoirement prononcé par le juge si la loi l’impose.

Ainsi, l’article 108 du CPC pose l’obligation de prononcer le sursis lorsque la partie qui le demande jouit d’un délai pour faire inventaire et délibérer (en matière de succession) ou d’un bénéfice de discussion ou de division (cas de la caution).

Il en va encore de même lorsque le litige soulève une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (CPC art. 49, al. 1), pourvu qu’elle soit sérieuse (Cass. com. 23-9-2014 n° 12-27.387 : Bull. civ. IV n° 141 ; Cass. 1e civ. 4-7-2019 n° 18-21.147 F-PB) et nécessaire à la résolution du litige (Cass. 1e civ. 25-10-2005 n° 02-13.252 : Bull. civ. I n° 378 ; Cass. 2e civ. 8-3-2018 n° 16-22.391 F-PB).

Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du Code de justice administrative et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle (CPC art. 49, al. 2 ; Circ. min. justice du 31-3-2015 : BOMJ n° 2015-04 du 15-4-2015).

Le juge civil doit surseoir à statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pénale tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé sur l’action publique (CPP art. 4, al. 2). Toutefois, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (CPP art. 4, al. 3). Il en va de même, a fortiori, en cas de simple dépôt d’une plainte pénale. Il s’ensuit que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut toute atteinte de sa part à la présomption d’innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement (Cass. 1e civ. 31-10-2012 n° 11-26.476 : Bull. civ. I n° 226).

Les plateformes de services par internet qui emploient des chauffeurs ou des livreurs en deux roues non salariés peuvent établir des chartes définissant les droits et obligations de ces travailleurs, homologuées par l’administration (C. trav. art. L 7342-8). Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions légales ainsi que l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris (C. trav. art. L 7342-10, al. 1 et C. org. jud. art. D 211-7-3 créé par décret 2020-1284 du 22-10-2020). En conséquence, lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes (notamment, requalification en contrat de travail de la relation entre la plateforme et le travailleur) est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi doit surseoir à statuer et transmettre la question au tribunal judiciaire de Paris (C. trav. art. L 7342-10, al. 2).

Initiative du sursis à statuer

Le juge peut prononcer le sursis d’office, excepté le cas du sursis pour faire inventaire et délibérer, l’article 108 du CPC en réservant l’initiative à la partie qui le demande.

Le sursis peut intervenir également à la demande d’une partie, voire des deux. L’exception de sursis soulevée devant le juge civil du fait d’une procédure pénale en cours doit l’être avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (Cass. com. 28-6-2005 n° 03-13.112 : Bull. civ. IV n° 146).

Effets du sursis à statuer

Le sursis à statuer arrête le déroulement de la procédure, ce qui dispense les parties d’accomplir des diligences et interrompt le délai de péremption qui ne prend un nouveau départ qu’à la survenance de l’événement justifiant le sursis (CPC art. 392, al. 2 ; Cass. 2e civ. 18-10-2018 n° 17-22.757 F-D), peu important que la partie à laquelle on oppose la péremption n’ait pas eu connaissance de cet événement (Cass. 2e civ. 3-9-2015 n° 14-11.091 : Bull. civ. II n° 194).

Néanmoins, le juge n’est pas dessaisi (CPC art. 379, al. 1). En l’absence de disposition le prévoyant, aucune nullité ne frappe les actes intervenus au cours de la période de suspension.

Reprise de l’instance à l’expiration du sursis à statuer

À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté pour lui d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis (CPC art. 379, al. 1).

Le juge peut aussi, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai (CPC art. 379, al. 2).

Recours contre une décision de sursis à statuer

En principe, la décision de sursis à statuer ne peut pas être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond (CPC art. 545). Il en résulte qu’un appel immédiat ne peut être formé que dans le cas où, en se prononçant sur le sursis, le juge a tranché une partie du principal dans son dispositif.

La décision de sursis peut néanmoins être frappée d’appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; cette autorisation est insusceptible de pourvoi (CPC art. 380).

Lorsqu’elle est rendue en dernier ressort, la décision qui ordonne un sursis peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit (CPC art. 380-1).

La décision du juge de la mise en état qui rejette le sursis à statuer peut être frappée d’appel immédiat sans autorisation du premier président de la cour d’appel, celle-ci ne commettant pas d’excès de pouvoir en infirmant cette ordonnance puis en ordonnant le sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice (Cass. 2e civ. 25-6-2015 n° 14-18.288 : Bull. civ. II n° 165).

Quant à la décision qui rejette une demande de révocation d’un sursis à statuer, elle n’est tout simplement pas susceptible d’un appel immédiat. Elle ne pourra être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond (Cass. 2e civ. 10-12-2020 n° 19-22.632 F-PBI).

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