Comment déterminer le domicile d’une personne pour la signification ?

Les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite (CPC art. 651, al. 1).

La notification se fait au lieu où demeure l’intéressé ( CPC, art. 689, al. 1er ) et ce à peine de nullité (article 693 cpc)

Personnes physiques : le lieu du principal établissement

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 689 CPC “Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

Aux termes de l’article 43 CPC “Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence

Aux termes de l‘article 102 du code civilLe domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.“.  le domicile est au lieu du principal établissement.

Le domicile est situé au lieu de résidence et d’installation durable ainsi qu’au lieu de paiement de l’impôt.

Le fait qu’une mise en demeure puis une assignation aient été délivrées à personne dans une autre résidence, ne suffit pas à établir le changement de domicile, étant précisé qu’on ne peut légalement avoir plusieurs domiciles. ( CA Paris, 2 déc. 1992 : JurisData n° 1992-023619

Quels sont les critères pris en compte pour déterminer le domicile d’une personne physique ?

  • Critère de l’habitation : Le critère de l’habitation constitue, aux yeux des magistrats, le plus puissant des indices ( Cass. req., 21 nov. 1905 : S. 1906, 1, p. 413. – Cass. req., 15 mars 1909 : DP 1909, 1, p. 395. – Cass. 1re civ. , 18 nov. 1969 : Bull. civ. I, n° 349 . – Cass. 2e civ. , 2 mars 1977 : Bull. civ. II, n° 53 . – CA Paris, 1re ch. A, 26 nov. 1985 : JurisData n° 1985-026406 ). il n’est pas rare que les juges fassent prévaloir le lieu de l’habitation sur celui de l’exercice de la profession : il a ainsi été jugé qu’un médecin exerçant à Paris et résidant en province était domicilié au lieu de sa résidence ( Cass. soc., 14 oct. 1955 : D. 1956, p. 42)
  • Critère quantitatif : Il s’agit de mesurer la durée de l’habitation au lieu considéré et de la comparer à celle du séjour en d’autres lieux. Les juges s’attachent ainsi à la durée de la location ( Cass. req., 21 nov. 1905 : S. 1906, 1, p. 413) ou au fait que la propriété est occupée pendant ” la plus grande partie de l’année ” ( Cass. req., 15 mars 1909 : DP 1909, 1, p. 395)
  • Critère qualitatif : Sont ainsi pris en considération le confort et les dimensions de l’habitation ( CA Paris, 15 nov. 1900 : DP 1901, 2, p. 61. – CA Agen, 10 nov. 1900 : DP 1900, 2, p. 430. – CA Bordeaux, 30 juill. 1947 : Gaz. Pal. 1947, 2, p. 224 ) ou le fait que la personne y a installé son mobilier ( Cass. req., 11 avr. 1910 : DP 1913, 1, p. 159. – Cass. civ., 31 juill. 1907 : DP 1908, 1, p. 78 ; S. 1908, 1, p. 182). Peu importent, en revanche, les conditions juridiques de l’installation : il n’y a pas, en principe, à s’arrêter au titre juridique auquel la personne occupe l’habitation et l’on peut ” être locataire de l’appartement où l’on a son principal établissement et propriétaire d’une résidence (ou vice versa) ” (G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens : Précis Domat Montchrestien, 13e éd., 2007, spéc. n° 657. – CA Paris, 2e ch. A, 14 nov. 1989 : JurisData n° 1989-025970
  • Critère des attaches familiales :
  • Critère du lieu d’exercice professionnel : Il faut cependant préciser qu’il n’est pas possible de se prétendre domicilié dans les locaux de l’entreprise ( CA Paris, 1re ch. A, 22 avr. 1985 : JurisData n° 1985-023757 ), mais seulement dans la localité où celle-ci est établie.
  • Critère de la situation des biens :
  • le lieu de paiement des impôts, et spécialement de l’impôt sur le revenu, que l’ article 10 du Code général des impôts déclare exigible au lieu de la résidence ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu du ” principal établissement ” ( Cass. req., 21 nov. 1905 : S. 1906, 1, p. 413 ; DP 1906, 1, p. 20. – Cass. civ., 13 janv. 1919 : DP 1922, 1, p. 150. – Cass. 2e civ., 2 mars 1977 : Bull. civ. II, n° 52 et n° 54 . – Cass. 1re civ. , 25 juin 1980, n° 79-11.879 : Bull. civ. I, n° 199 . – V. cependant négligeant cet indice, Cass. req., 14 juin 1904 : DP 1905, 1, p. 329. – Cass. 1re civ., 5 nov. 1958 : Bull. civ. I, n° 474 ) ;
  • le lieu d’exercice des droits politiques, c’est-à-dire pratiquement celui de l’inscription sur les listes électorales ( Cass. req., 5 mars 1890 : S. 1891, 1, p. 255. – Cass. req., 3 mars 1925 : DH 1925, p. 223. – Cass. 2e civ., 25 févr. 1965 : Bull. civ. II, n° 96 . – Cass. 1re civ. , 25 juin 1980, n° 79-11.879 : Bull. civ. I, n° 199 . – V. cependant, négligeant cet indice, Cass. req., 14 juin 1904 : DP 1905, 1, p. 329. – Cass. req., 21 nov. 1905 : S. 1906, 1, p. 413 ; DP 1906, 1, p. 20) ;
  • le lieu d’exercice de fonctions politiques (V. s’agissant du maire d’une commune, Cass. req., 22 juill. 1935 : DH 1935, p. 556. – V. cependant, Cass. civ., 31 janv. 1888 : DP 1888, 1, p. 244) ;
  • le lieu d’immatriculation de la voiture automobile ( CA Montpellier, 4 nov. 1930 : S. 1931, 2, p. 22) ;
  • le lieu de l’adresse postale ( Cass. 2e civ. , 20 janv. 1966 : Bull. civ. II, n° 82 . – Cass. 1re civ. , 25 juin 1980, n° 79-11.879 : Bull. civ. I, n° 199 . – CA Paris, 1re ch. , sect. A, 26 nov. 1985 : JurisData n° 1985-026406 ), mais la seule indication du nom du destinataire d’un acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ( Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291 : JurisData n° 2021-002695 ).

Changement de domicile

Le changement de domicile est, en principe, toujours possible. Cette liberté ne cède que dans les hypothèses où la personne est pourvue d’un domicile légal car celui-ci s’impose à l’intéressé. En revanche, la disparition des conditions du domicile légal n’emporte pas ipso facto changement de domicile : ce changement devient seulement possible dans les conditions prévues par les textes.

Le changement de domicile est de nature à nuire aux tiers, ce qui inspire deux limites à la liberté.

  • La première est légale : les textes imposent parfois, sous la menace de sanctions pénales, de porter le changement de domicile à la connaissance de certaines personnes, créancières de pensions ou subsides ( C. pén., art. 227-4 ) ou titulaires d’un droit de visite ou d’hébergement ( C. pén. , art. 227-6 ).
  • La seconde limite est jurisprudentielle : les tribunaux déclarent inopposable à l’adversaire le changement de domicile survenu en cours d’instance à l’insu de l’autre partie ( Cass. soc., 23 oct. 1947 : D. 1948, p. 43. – Cass. soc., 24 mars 1949 : D. 1949, p. 303. – Cass. 2e civ. , 19 mars 1965 : Bull. civ. II, n° 295 . – CA Rouen, 30 janv. 1991 : JurisData n° 1991-040625 ) .

Pour le surplus, le Code civil consacre trois articles à cette question : l’un traite des conditions de fond ( C. civ., art. 103 ) ; les deux autres des conditions de preuve ( C. civ., art. 104 et 105 ).

Personnes sans domicile stable : le droit à la domiciliation

Un ” droit à la domiciliation ” a été mis en place au profit des ” personnes sans domicile stable ” par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ( L. n° 2007-290, 5 mars 2007 : JO 6 mars 2007, p. 4190 . – CASF, art. L. 264-2 ; L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 : JO 28 janv. 2017, texte n° 1 loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ).

Cette domiciliation permet à toute personne sans domicile stable de recevoir du courrier, mais aussi de remplir certaines obligations et faire valoir certains droits et prestations (comme la délivrance d’une carte nationale d’identité, l’inscription sur les listes électorales, le droit à l’aide juridictionnelle, etc.).

Il est ainsi possible d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet (CASF, art. L. 264-1).

Ce régime permet aux ” personnes sans domicile stable ” d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé, prétendre au service des prestations sociales, à l’exercice des droits civils, à la délivrance des pièces d’identité ou à l’exercice du droit de vote et pour recevoir du courrier.

Résidence secondaire

Signification à personne

Lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Personnes morales

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690).

La signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; ce n’est qu’en l’absence d’établissement que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (Cass. 2e civ. 2-3-2023 no 21-19.904 F-B : RJDA 6/23 no 312).

La violation de cette disposition est sanctionnée par la nullité (CPC art. 693 ; Cass. 2e civ. 2-3-2023 n° 21-19.904).

La signification à une personne morale se fait au lieu de son établissement ; à défaut d’un tel lieu, elle est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690).

La signification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi est inopérante (Cass. 2e civ. 28-2-1996 : RJDA 7/96 n° 923 ; Cass. 2e civ. 10-7-2008 n° 07-10.524).

Les lieux autorisés pour la signification à une personne morale

La signification est valable si elle a été faite à l’adresse :

  1. du siège social de la société
  2. du principal établissement de la société (Cass. 1e civ. 12-10-2016 no 15-14.896 F-PB)
  3. de l’établissement où le litige a pris naissance (Cass. 2e civ. 7-11-2002 no 01-02.308 P )
  4. ou d’un établissement secondaire inscrit au RCS (Cass. 2e civ. 13-11-1996 no 94-17.158 P)
  5. A défaut d’un lieu d’établissement, à l’un des membres de la société habilité

Siège de la société

Le lieu d’établissement est en principe celui du siège de la société.

Le siège d’une société est le lieu où se trouve la direction effective de la société (CA Paris 28-10-1992 : RJDA 2/93 no 113) et ne peut donc pas être une simple boîte postale (CA Paris 5-12-2007 no 06-19223 : RJDA 4/08 no 408), il ne doit pas nécessairement correspondre au lieu d’exploitation de l’activité sociale (CA Paris 17-10-1980 : JCP G 1981 IV p. 374 ; CA Paris 28-9-1982 : BRDA 24/82 p. 17). 

Il répond à la question :  où se situent les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement des organes de direction de la société ?

Boite aux lettres

On sait que toute société doit justifier de la jouissance des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise (C. com. art. L 123-11, al. 1). Ce siège doit avoir une réalité physique. Ainsi, même lorsque la société est domiciliée dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, le domiciliataire qui gère ces locaux doit mettre à la disposition de la société des équipements et des services permettant le fonctionnement des organes sociaux et l’archivage des documents (C. com. art. R 123-168). En aucun cas une simple boîte postale ne satisfait à l’exigence de réalité du siège social, notamment pour l’application des règles imposant, comme en l’espèce, la mention du siège social dans un acte de procédure.

123-11 code de commerce : “Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d’une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée

Conséquence : irrecevabilité des conclusions d’appel indiquant un domicile erroné “Qu’une boîte postale ne peut être considérée comme un lieu où il soit possible d’installer une société ;” (pas besoin de grief)

Siège social fermé

une société ne peut pas reprocher à un huissier ou au commissaire de justice qui a vainement tenté de lui signifier un acte à l’adresse du siège social de ne pas l’avoir recherchée en un autre lieu, même si l’intéressé a constaté que la société n’avait plus d’activité sur le lieu concerné (Cass. 2e civ. 8-12-2022 no 21-18.160 F-D) ou si l’adresse du principal établissement de la société était indiquée au RCS (CA Paris 27-2-2002 no 01-19428 : RJDA 11/02 no 1146).

Pépinière d’entreprises

Une société peut valablement établir son siège dans une pépinière d’entreprises, celle-ci lui fournissant les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement de ses organes de direction. Cass. 2e civ. 12-9-2024 no 22-13.949 F-B, Sté Dowell Energies c/ Sté Stadium City

Etablissement secondaire

Mais il peut s’agir aussi de l’adresse d’un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 13-11-1996 : RJDA 3/97 n° 356) ou d’un établissement de la société où le litige a pris naissance (Cass. 2e civ. 7-11-2002 n° 01-02.308 : RJDA 7/03 n° 773) : par exemple, s’agissant de la délivrance d’un commandement de payer des loyers, adresse du principal établissement de la société où est situé le local loué (en l’espèce, une discothèque), objet du litige (Cass. 1e civ. 12-10-2016 n° 15-14.896 F-PB : RJDA 1/17 n° 16). Le commandement de payer peut également être délivré à l’adresse des lieux loués lorsque le bail comporte une clause d’élection de domicile dans ces lieux (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 : RJDA 3/06 n° 233).

Dirigeant

Si le destinataire premier de l’acte est la société et c’est à elle que l’acte doit être signifié, toutefois, il est admis qu’une assignation délivrée au représentant légal d’une société pris en cette qualité (signification à « M. X en qualité de représentant légal de la société Y ») permet d’assigner valablement la société (Cass. com. 17-2-2015 n° 13-26.478 : RJDA 5/15 n° 401). Il en est ainsi même si le dirigeant à qui l’assignation a été délivrée a été dénommé par erreur « ancien gérant de la société » dans l’assignation (Cass. com. 10-7-2019 n° 18-18.733 F-D : RJDA 11/19 n° 691).

À l’inverse, une assignation dirigée contre la personne du dirigeant sans indiquer sa qualité de représentant légal ne met pas en cause la société, même si le dirigeant en est le seul associé (CA Versailles 8-4-1999 n° 96-8215 : RJDA 7/99 n° 783).

En outre, une assignation n’est valable que si la société à qui elle est délivrée a la capacité d’agir et de se défendre en justice, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est dépourvue de représentant légal : l’assignation, entachée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte, est donc nulle (CA Versailles 27-4-2011 n° 10/05050 : RJDA 11/11 n° 915).

Personne d’un de ses membres

Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la société que l’acte pourra lui être signifié en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (Cass. 2e civ. 4-2-2021 n° 19-25.271 F-D : RJDA 8-9/21 n° 567 ; Cass. 2e civ. 15-4-2021 n° 20-10.844 F-P : RJDA 8-9/21 n° 626 ; Cass. 2e civ. 2-3-2023 n° 21.19-904 F-B : RJDA 6/23 n° 312 ; voir cependant Cass. com. 8-11-2016 n° 14-27.223 F-D : RJDA 2/17 n° 81 ayant retenu la validité d’une assignation contre une société signifiée à l’adresse de sa filiale et remise à une personne qui s’était déclarée habilitée à la recevoir).

Société dissoute

Un acte destiné à une société dissoute doit être signifié au liquidateur ou à l’un des liquidateurs en fonction (Cass. 2e civ. 17-5-1983 n° 81-14.262 : Bull. civ. II n° 112). Il en résulte qu’une signification faite à un liquidateur dont les pouvoirs sont expirés est irrégulière, cette irrégularité constituant un vice de fond (Cass. 2e civ. 20-3-1985 n° 83-17.305 : Bull. civ. II n° 71). Lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, la société ne peut être assignée qu’après désignation en justice d’un mandataire ad hoc pour la représenter (Cass. com. 31-5-1988 n° 86-14.888 : Bull. civ. IV n° 186).

Si la signification à la personne du liquidateur s’avère impossible, l’acte peut être délivré à son domicile (Cass. 1e civ. 16-6-1987 n° 85-12.515 : Bull. civ. I n° 199).

Signification à une société radiée d’office

La signification d’un jugement à une société radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce pour cessation d’activité est valablement faite à son dirigeant, la radiation d’office n’ayant pas pour effet de mettre fin aux fonctions de celui-ci (Cass. com. 4-3-2020 n° 19-10.501 F-PB : RJDA 6/20 n° 308, rendu à propos d’une SARL mais transposable).

Signification à une société en liquidation judiciaire

L’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, bien que privé de ses pouvoirs de représentation légale dès le prononcé de la liquidation, demeure habilité à recevoir la signification d’une décision de justice (Cass. com. 11-4-2012 n° 11-10.210 : RJDA 7/12 n° 678).

Sanction : nullité pour vice de forme

L’article 693 du CPC dispose que les règles de signification sont édictées à peine de nullité.

pour toute nullité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le plaideur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Civ. 2e, 9 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 177, obs. S. Guinchard. – Civ. 2e, 23 oct. 1991, no 90-15.830 , Bull. civ. II, no 266, à propos d’une signification à parquet. – Pour des illustrations plus récentes, V. Civ. 2e, 20 mars 2014, no 13-14.053 : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’irrégularité affectant la signification délivrée le 20 mars 2006 n’avait causé aucun grief à la société dès lors que cette dernière, dès son assignation délivrée le 14 avril 2006 à M. X…, reconnaissait être bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 était, en réalité, susceptible d’appel du chef de la compétence de sorte qu’elle avait connaissance, dès cette date, de la voie de l’appel ouverte qu’elle n’avait cependant jamais exercée et exactement retenu que cette signification dont la nullité n’était pas acquise à défaut d’existence d’un grief constituait la mise en demeure préalable, nécessaire à l’exécution forcée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». – Civ. 2e, 10 avr. 2014, no 13-15.676 . – Civ. 2e, 12 avr. 2012, no 11-12.017 , préc. : l’irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui ne conduit à la nullité de la signification qu’en présence d’un grief). Il faut donc un lien de causalité entre l’irrégularité de forme et la date tardive à laquelle l’appel a été interjeté. Logiquement, la charge de la preuve du vice dont est atteinte la notification incombe à la partie qui l’invoque.

Election de domicile

Élection de domicile

Sources utiles :

Encyclopédies JurisClasseur Civil Code Art. 102 à 111 – Fasc. 20 : DOMICILE. – Détermination et élection de domicile

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