Élection de domicile

Définition de l’élection de domicile

L’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification (Com. 5 mars 2002, no 98-17.491

Le fondement de la notification à domicile élu est l’article R. 141-1 du  CPCE qui prévoit l’élection de domicile du créancier saisissant chez l’huissier qu’il mandate pour pratiquer l’exécution d’un jugement, pour “toutes notifications relatives à cette exécution”. L’assignation à domicile élu est admise pour la contestation de la saisie. Le sursis à exécution visant à maintenir la suspension de la mesure de saisie se rattache à l’exécution.

En cas de procédure d’exécution

Le fondement de la notification à domicile élu est l’article R. 141-1 du  CPCE qui prévoit l’élection de domicile du créancier saisissant chez l’huissier qu’il mandate pour pratiquer l’exécution d’un jugement, pour “toutes notifications relatives à cette exécution”.

L’assignation à domicile élu est admise pour la contestation de la saisie.

Le sursis à exécution visant à maintenir la suspension de la mesure de saisie se rattache à l’exécution. (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 10, 17 février 2022, n° 21/06791).

Cas dans lesquels l’élection de domicile fonctionne

Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu (C. civ. art. 111).

Cette élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné (Cass. com. 5-3-2002 n° 98-17.491 FS-P : RJDA 6/02 n° 661).

Ainsi à titre d’exemples :

  • lorsque le locataire de locaux commerciaux a fait élection de domicile à l’adresse des locaux loués pour toute notification, mesure de conservation ou d’exécution relative au bail, le bailleur lui a valablement notifié un commandement de payer et une assignation à cette adresse (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 F-D : RJDA 3/06 n° 233).
  • Est également valable l’acceptation d’une offre de vente faite au domicile élu dans la notification de l’offre, de sorte que la vente est parfaite (Cass. 3e civ. 28-3-2007 n° 06-12.550 FS-PB : RJDA 7/07 n° 706)
  • La lettre informant le cédant de droits sociaux de la mise en œuvre de la garantie de passif peut lui être adressée au domicile qu’il a élu dans l’acte de cession et elle produit ses effets même si, ayant déménagé, il ne l’a pas effectivement réceptionnée

Election de domicile ou pas, le fait que la lettre d’information – formalité non contentieuse – n’ait pas été effectivement réceptionnée par le cédant ne remettait pas en cause le mécanisme d’acceptation convenu. La Cour de cassation avait déjà jugé, en matière de cautionnement, que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée, n’en affectait pas la validité (Cass. 1e civ. 11-1-2023 no 21-23.957 F-B : RJDA 5/23 n° 277).

Cas dans lesquels l’élection de domicile ne fonctionne pas

Il ne faut pas exagérer la portée de cette élection de domicile.

Le plus souvent, l’élection de domicile est associée à la constitution des pouvoirs d’un mandataire ; ces pouvoirs sont restreints à l’acte qui les fonde : les notifications au domicile élu ne valent que dans la mesure où elles sont dans le rayonnement de l’acte d’origine. En conséquence, l’élection de domicile ne fait pas cesser les effets ordinaires du domicile réel et il est toujours possible que les parties procèdent à ce domicile à toutes significations relatives à l’exécution de la convention (Cass. civ. 19-1-1915 : DP 1919 I p. 40).

Selon certaines décisions, la faculté de signifier au domicile élu ne s’étend pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l’exécution de la convention dans laquelle figure cette élection (Cass. 2e civ. 6-1-1988 n° 86-15.860 : Bull. civ. II n° 5 ; Cass. 2e civ. 19-3-1965 n° 63-12.679 : Bull. civ. II n° 297).

Par ailleurs, le fait que l’élection de domicile soit imposée pour une assignation lorsque le demandeur réside à l’étranger (CPC art. 855) ne vaut pas élection de domicile pour la signification du jugement et donc pour les actes ultérieurs tels que les voies de recours (Cass. 2e civ. 6-7-2000 n° 98-22.313 F-D ; Cass. 2e civ. 2-12-2010 n° 09-65.987 : Bull. civ. II n° 195). L’article 689-1 du CPC encourage les parties demeurant à l’étranger à élire domicile en France.

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