Un signalement hospitalier en début de soirée, une garde à vue le soir même, votre enfant placé en pouponnière dans la nuit, votre conjoint qu’on vous interdit d’appeler pendant quarante-huit heures. Vous apprenez en quelques heures que vous êtes mis en cause pour avoir « secoué » un nourrisson — le vôtre, ou celui qu’on vous avait confié. Et déjà, on vous oppose une expertise médicale qui parle de « triade » et de « certitude diagnostique » comme s’il s’agissait d’une preuve pénale.
Ce n’en est pas une. Le syndrome du bébé secoué (SBS), désormais désigné par la Haute Autorité de Santé sous le nom de traumatisme crânien non accidentel par secouement (TCNA-S), est une hypothèse médicale qui sert de point de départ à l’enquête — pas un mode de preuve qui dispense de démontrer, au-delà du doute raisonnable, qui a fait quoi, à quel moment, et avec quelle intention. La distinction est constamment perdue de vue dans les premiers jours d’un dossier — et elle se perd d’abord en garde à vue, dans les déclarations spontanées d’un parent qui pense « éclaircir la situation ».
Entre deux cents et cinq cents diagnostics de SBS donnent lieu chaque année en France à une enquête pénale. Les peines vont de trois ans d’emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle. À l’autre bout, des cours d’assises ont prononcé en 2023 et 2024 des acquittements « au bénéfice du doute » dans des dossiers où l’expertise concluait pourtant au secouement. La différence entre une condamnation à vingt ans et un acquittement tient rarement aux faits eux-mêmes — elle tient au travail accompli sur le dossier dès la première heure de garde à vue.
Cet article expose ce que recouvre exactement le diagnostic, la controverse scientifique qui l’entoure, et surtout les leviers concrets — procéduraux, médicaux, stratégiques — pour contester une expertise et organiser une défense efficace en garde à vue, à l’instruction, puis à l’audience.
Ce qu’on vous reproche réellement : la triade et sa traduction pénale
Le SBS désigne un ensemble de lésions intracrâniennes et oculaires que la médecine attribue à un secouement violent du nourrisson. La Haute Autorité de Santé a fixé la grille dans une recommandation de 2011, actualisée en 2017, qui distingue désormais trois niveaux de certitude diagnostique : SBS écarté, SBS probable, SBS certain. Le glissement terminologique est volontaire : la HAS a abandonné le langage de la « certitude unique » pour intégrer un raisonnement par élimination des diagnostics différentiels.
La triade de signes cliniques qui structure le diagnostic associe un hématome sous-dural (généralement bilatéral et plurifocal), des hémorragies rétiniennes (idéalement profuses, multicouches et bilatérales) et une encéphalopathie aiguë. À cela s’ajoutent fréquemment d’autres marqueurs : ruptures de veines-pont, lésions axonales diffuses, fractures parfois associées, lésions cervicales basses. La HAS insiste depuis 2017 sur la nécessité d’éliminer un certain nombre de diagnostics alternatifs avant de retenir le secouement.
La qualification pénale : volontaire ou involontaire
Sur le plan pénal, le diagnostic est lu par le parquet à travers la grille des violences volontaires aggravées :
- violences ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de quinze ans (art. 222-9 et 222-10 C. pén.), passibles de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;
- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de quinze ans (art. 222-7 et 222-8 C. pén.), passibles de vingt ans de réclusion criminelle, peine portée à trente ans lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ;
- violences habituelles sur mineur de quinze ans (art. 222-14 C. pén.), peines variables selon les conséquences ;
- violences ITT supérieure à huit jours sur mineur de quinze ans (art. 222-12 C. pén.).
Le choix de qualification est le premier terrain de défense — et il est souvent négligé. Le parquet retient quasi systématiquement la qualification volontaire, qui suppose un acte de violence intentionnel. Les qualifications involontaires (homicide involontaire — art. 221-6 C. pén. ; blessures involontaires — art. 222-19 C. pén.) sont rarement retenues, alors qu’elles peuvent être plaidées dans les hypothèses où la défense établit que le geste s’inscrit dans une chronologie d’épuisement, de panique, de tentative de réanimation maladroite, sans intention de commettre un acte de violence. Faire requalifier un crime en délit modifie la peine encourue, le régime de détention provisoire, les délais de prescription, et le mode de jugement (correctionnelle au lieu d’assises).
Les peines criminelles imposent obligatoirement le passage par le juge d’instruction (art. 79 CPP), un point que nous avons détaillé dans un article dédié à l’instruction préparatoire en matière de crime. En matière correctionnelle, le procureur peut choisir une enquête préliminaire suivie d’une convocation directe, ce qui change radicalement les conditions d’accès au dossier et la stratégie de défense.
Le délai de prescription
L’article 9-1 du Code de procédure pénale repousse, pour plusieurs catégories d’infractions visant des mineurs (notamment les violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente sur mineur — art. 222-10 C. pén.), le point de départ de la prescription de l’action publique au jour de la majorité de la victime. La défense doit en tirer une conséquence rarement plaidée : le risque de poursuites tardives, sur des éléments médicaux dont l’analyse rétrospective devient extrêmement difficile, persiste pendant de nombreuses années. Conserver, dès le début de la procédure, l’intégralité des imageries, des comptes rendus médicaux, et des chronologies n’est pas un luxe — c’est une nécessité de long terme.
La controverse scientifique : ce que la HAS reconnaît, ce qu’elle minimise
Affirmer qu’il existe une controverse internationale sur le SBS n’est ni complotiste ni « négationniste » : c’est un fait documenté par la presse spécialisée, par des sociétés savantes étrangères et par plusieurs ouvrages universitaires récents. Plusieurs lignes de critique scientifique coexistent et doivent être maîtrisées par la défense — sans tomber dans l’excès inverse qui consisterait à nier l’existence même de la maltraitance par secouement, qui est une réalité médicale lourde de conséquences.
La triade ne désigne pas mécaniquement un secouement
L’agence suédoise d’évaluation des technologies de santé (SBU), associée à l’Institut Karolinska de Stockholm, a publié une revue systématique très large concluant à un faible niveau de preuve scientifique en faveur de l’hypothèse selon laquelle la triade isolée prouverait un secouement. Plusieurs juridictions étrangères ont, depuis, intégré cette discussion dans leur appréciation de la preuve. La Suède, en particulier, a sensiblement assoupli le recours au diagnostic.
La HAS, dans sa recommandation de 2017, a partiellement intégré cette critique en rendant obligatoire l’élimination méthodique des diagnostics différentiels. Mais les experts judiciaires français continuent, dans la pratique, à raisonner par accumulation de signes plutôt que par exclusion rigoureuse — ce qui crée un écart entre le standard méthodologique et la pratique expertale, et c’est précisément cet écart qu’attaque la défense.
Le Conseil d’État a validé les recommandations HAS
L’honnêteté intellectuelle commande de mentionner ce point. Saisi par une association de parents s’estimant accusés à tort et par cent trente-sept requérants individuels, le Conseil d’État a, par décision du 7 juillet 2021 (n° 438712), rejeté la demande d’abrogation des recommandations HAS de 2017. Le Conseil d’État a estimé que la recommandation n’était pas, « au regard des connaissances médicales avérées à la date de la présente décision », entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il a jugé qu’elle ne méconnaissait pas la présomption d’innocence.
Cette décision n’est pas un obstacle à la défense — elle en délimite le terrain. Le Conseil d’État valide les recommandations comme outil médical. Il ne dit pas, et ne pouvait pas dire, qu’une expertise pénale qui s’en réclame serait imparable. La défense plaide précisément l’inverse : qu’au-delà de la qualité de la recommandation comme guide médical, son application aux faits du dossier doit être contradictoirement débattue, démontrée, et confrontée aux diagnostics différentiels.
Cassation civile, 30 mai 2024 : la lecture à double tranchant
Par arrêt du 30 mai 2024 (n° 22-23.027, publié au bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision de cour d’appel qui avait écarté, sans s’en expliquer, des conclusions médicales documentées invoquées par la mère d’un enfant. La Cour rappelle qu’au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs.
L’arrêt a été rendu en faveur de la victime devant la CIVI, et il est régulièrement présenté comme une victoire de la HAS. Sa portée est plus subtile, et la défense doit savoir l’exploiter. La règle de motivation n’est pas une règle à sens unique : elle joue pour tout argument médical sérieux invoqué par une partie. Lorsque la défense produit une littérature scientifique étayée — rapport SBU, publications internationales, expertise privée motivée — le juge ne peut pas davantage l’évacuer sans s’en expliquer. Cette lecture renversée de l’arrêt est aujourd’hui la pierre angulaire d’une défense moderne en matière de SBS.
La circularité experts–recommandations
Une part significative des experts judiciaires régulièrement sollicités dans les dossiers SBS a participé directement à la rédaction des recommandations HAS qu’ils appliquent ensuite à leur propre rapport. Lorsque les condamnations rendues sur la base de leurs expertises alimentent ensuite leurs propres études cliniques, on entre dans une boucle de validation circulaire qu’il est procéduralement utile de signaler.
Ce point est rarement plaidé. Il pose pourtant une question d’apparence d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : un expert auteur des recommandations qu’il applique ne présente pas, au regard du contradictoire, l’apparence de neutralité que la défense est en droit d’attendre. L’argument ne vise pas la personne ; il vise la position structurelle. Il alimente une demande de récusation ou, plus souvent, une demande de désignation d’un expert hors cercle.
Diagnostics différentiels : ce qu’il faut documenter et exiger
L’expertise judiciaire doit, pour être conforme à la HAS elle-même, démontrer qu’un certain nombre de diagnostics alternatifs ont été examinés et écartés. Cette liste est longue, et beaucoup de rapports d’expertise n’en couvrent qu’une fraction. La défense doit s’attacher à vérifier, point par point, ce qui a été testé et ce qui ne l’a pas été.
L’hydrocéphalie externe, qui élargit les espaces sous-arachnoïdiens, est l’une des causes d’erreur diagnostique les plus fréquemment invoquées par la défense. Elle prédispose à des hématomes sous-duraux spontanés ou à très faible énergie. Elle se diagnostique sur une mesure du périmètre crânien et une imagerie spécifiquement orientée — démarche que beaucoup de rapports omettent.
Les coagulopathies congénitales ou acquises (déficit en vitamine K du nourrisson, hémophilie) peuvent générer des saignements intracrâniens importants sans choc. Le bilan de coagulation complet est obligatoire — son absence ou son caractère partiel est un motif sérieux de demande de complément d’expertise.
Les maladies génétiques affectant le tissu conjonctif (syndrome d’Ehlers-Danlos et autres pathologies du collagène) fragilisent la paroi vasculaire et la résistance osseuse. Un test génétique est rarement demandé spontanément ; il doit l’être par la défense lorsque le contexte familial s’y prête (antécédents, hyperlaxité, peau fine).
Les maladies métaboliques — glutaricoacidurie de type I, syndrome de Menkes notamment — peuvent mimer les lésions du SBS. Le bilan métabolique exhaustif fait partie des examens recommandés par la HAS et son absence fragilise l’expertise.
La thrombose veineuse cérébrale d’origine infectieuse, virale ou bactérienne peut produire des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes. Un dépistage infectieux est indispensable.
Les malformations vasculaires cérébrales rares, peu visibles sur l’imagerie standard, peuvent expliquer des saignements spontanés ou de très faible énergie. Une angiographie complémentaire est parfois nécessaire.
L’accouchement traumatique ou instrumental (forceps, ventouse) peut laisser des hématomes sous-duraux résiduels qui se réveillent ensuite à l’occasion d’un événement banal. La consultation du dossier obstétrical est ici décisive — et fréquemment négligée.
Les convulsions avec apnée précédant une chute peuvent se confondre avec une chronologie « bébé qui va bien puis qui va mal ». La distinction est subtile et nécessite l’avis d’un neuropédiatre.
Les manœuvres de réanimation pré-hospitalières (massage cardiaque maladroit, intubation traumatique réalisée par les secours) peuvent laisser des marques que la lecture en aval interprète comme des secousses.
Les chutes de faible hauteur sont la zone la plus controversée. La HAS soutient qu’elles ne reproduisent pas la triade complète ; la littérature internationale comporte plusieurs cas documentés contredisant cette affirmation. Le débat n’est pas tranché. La défense peut s’en saisir lorsqu’une chute documentée précède l’apparition des symptômes.
Cette liste n’est pas exhaustive. Le médecin-recours établira, au cas par cas, l’inventaire des hypothèses qu’il faut faire tester par l’expertise — et ce n’est qu’une fois cet inventaire épuisé que le diagnostic de secouement peut, médicalement, prétendre à la « certitude ».
Les premières heures : ce qui se joue avant tout
Dans un dossier SBS, le rapport de force se construit bien avant la première confrontation devant le juge d’instruction. Les décisions prises pendant la garde à vue, l’éventuelle audition libre, la confrontation hospitalière, et le placement de l’enfant déterminent une part importante de l’issue.
Garde à vue et audition libre : deux pièges, un seul enjeu
La distinction entre garde à vue (mesure coercitive) et audition libre (présence consentie en commissariat) est juridiquement nette mais pratiquement piégeuse. En audition libre, vous avez le droit de partir à tout moment, et l’enquêteur doit vous le notifier (art. 61-1 CPP). En pratique, beaucoup de personnes auditionnées ne savent pas qu’elles sont libres, croient devoir « tout dire », et se livrent sans réaliser qu’elles construisent par leurs déclarations le dossier qui sera ensuite versé au juge d’instruction.
En matière de SBS comme en matière pénale plus généralement, des aveux recueillis en audition libre sans notification correcte des droits — droit au silence, droit à l’avocat — exposent à une nullité de procédure que la défense peut soulever, y compris lorsque ces aveux sont ensuite réitérés en garde à vue avec avocat. Vérifier la régularité de la notification initiale est un automatisme que la défense doit avoir en tête dès l’arrivée du dossier. Notre article sur la convocation par la police ou la gendarmerie détaille les comportements à adopter dès la convocation, avant même de se présenter.
En garde à vue proprement dite, deux particularités cruciales. Première particularité : vous êtes le plus souvent placé en garde à vue avant même de connaître le contenu exact du signalement médical. Vous parlez à l’aveugle. Seconde particularité : tout ce que vous direz à l’enquêteur sera ensuite confronté à l’expertise médicale, et la moindre incohérence apparente — qui peut très bien venir du choc émotionnel, de l’épuisement ou d’un malentendu — sera retenue contre vous comme « récit changeant ».
Le réflexe doit être strict : aucune déclaration sur les faits sans avoir consulté son avocat et sans connaître au minimum les pièces médicales versées au dossier. L’article 63-1 du Code de procédure pénale notifie le droit au silence dès le début de la mesure. L’article 63-3-1 garantit l’assistance d’un avocat dès la première heure. L’article 63-4-2 permet à l’avocat d’assister aux auditions et aux confrontations, et d’accéder au PV de notification, au certificat médical et aux PV d’audition déjà réalisés. Notre article sur les conseils pour une garde à vue réussie détaille les raisons techniques pour lesquelles le silence n’est pas un aveu et pourquoi la « coopération de bonne foi » est, statistiquement, la première cause de mise en examen des innocents.
Évitez surtout deux pièges classiques. La reconstitution spontanée — décrire un geste, montrer comment vous teniez l’enfant, mimer une manipulation — fournit à l’enquêteur la matière dont il a besoin pour caractériser un secouement. La confrontation précoce avec l’autre parent ou la nourrice fixe des déclarations qui vont diverger ne serait-ce que parce que vous n’avez pas vécu les mêmes minutes, et la divergence sera lue comme dissimulation.
Reconstituer la chronologie minute par minute
Pendant que vous êtes en garde à vue, votre avocat doit déjà reconstituer ce qui s’est réellement passé dans les vingt-quatre à soixante-douze heures précédant l’admission de l’enfant. À l’heure près, qui a tenu le bébé, qui l’a couché, qui l’a nourri, à quelle heure il a vomi, quand il est devenu hypotonique, quand on a appelé les secours. Ces éléments — qui semblent insignifiants — sont la matière première de la défense. Ils permettront, plus tard, de tester les fenêtres de datation proposées par l’expert et, parfois, de démontrer qu’aucun adulte présent ne peut être désigné avec certitude.
Conservez tout : SMS, échanges WhatsApp, géolocalisation du téléphone, vidéosurveillance d’immeuble, reçus de courses, attestations de baby-sitter intermédiaire. La vidéosurveillance, en particulier, fait l’objet de réquisitions judiciaires (art. 60-1 et 77-1-1 CPP) — ce que l’enquête fera. Mais elle peut aussi être conservée à votre demande, si vous agissez vite, avant que les enregistrements soient écrasés — la durée de conservation est variable selon les systèmes, mais reste presque toujours inférieure à un mois.
Le placement de l’enfant et la procédure parallèle
En parallèle de la procédure pénale, le procureur ou le juge des enfants prendra presque toujours une mesure de placement provisoire. L’ordonnance de placement provisoire (OPP) peut être prise en urgence par le procureur de la République (art. 375-5, al. 2 et 5 C. civ.), à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans les huit jours. Le juge des enfants doit alors convoquer les parties et statuer dans un délai de quinze jours.
C’est une fenêtre de défense rarement bien exploitée. Nous y reviendrons en détail plus loin. Pour l’instant, retenez que l’audience devant le juge des enfants n’est pas une formalité : c’est le seul terrain sur lequel vous pourrez, dans les premiers jours, exposer votre version au civil — sans la contrainte du silence pénal. Notre article complet sur l’assistance éducative et la procédure devant le juge des enfants détaille ce parcours.
Détention provisoire : un combat à part entière
Le placement en détention provisoire est très fréquent dès la mise en examen pour SBS, la nature criminelle des faits le justifiant aux yeux du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 144 du Code de procédure pénale (préservation des preuves, prévention des pressions sur témoins, trouble à l’ordre public).
La défense dispose pourtant de leviers immédiats.
La demande de mise en liberté (art. 148 CPP) peut être formée à tout moment auprès du juge d’instruction. Elle s’appuie sur la disproportion de la mesure, l’évolution du dossier, la production d’une expertise privée mettant en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, l’apparition d’éléments médicaux nouveaux. En matière de SBS, où le dossier repose presque entièrement sur l’expertise médicale, l’introduction d’un avis médical contradictoire fragilise les charges et justifie une mise en liberté avant le procès.
L’appel devant la chambre de l’instruction est ouvert contre les décisions de placement et de prolongation. Il s’inscrit dans le cadre plus général des voies de recours pénales.
Le référé-liberté (art. 187-1 CPP) — voie spécifique à l’appel d’une ordonnance de placement initial en détention — permet, lorsque l’appel est formé dans le délai d’un jour ouvrable, de saisir directement le président de la chambre de l’instruction pour examen immédiat. C’est une voie sous-utilisée alors qu’elle est, dans les dossiers SBS reposant sur une expertise contestable, particulièrement adaptée pour bloquer une détention provisoire dès qu’elle est décidée. Une fois la détention installée, le refus du juge d’instruction de prononcer une mise en liberté se conteste par appel ordinaire devant la chambre de l’instruction (art. 186 CPP), et la demande directe à la chambre de l’instruction (art. 148-4 CPP) ouvre une voie autonome après quatre mois de détention sans interrogatoire.
L’argument central, dans tous ces recours, est presque toujours le même : un dossier qui repose exclusivement sur une expertise médicale dont les conclusions sont contestables ne peut pas justifier une privation de liberté de plusieurs mois ou plusieurs années. La détention provisoire est faite pour préserver l’enquête, pas pour anticiper la peine.
Les aveux en SBS : pourquoi un innocent peut « avouer »
Les aveux occupent dans les dossiers SBS une place singulière. Ils sont rares et lorsqu’ils interviennent, ils sont souvent partiels, hésitants, ambigus (« je l’ai peut-être un peu trop secoué pour le réveiller », « j’ai pu mettre trop de force sans m’en rendre compte »). La défense doit savoir lire ces aveux pour ce qu’ils sont : non pas la révélation d’un secret, mais le résultat d’un processus d’interrogatoire prolongé, mené sous pression émotionnelle extrême, à l’aveugle sur le contenu médical du dossier.
La recherche internationale en psychologie judiciaire — particulièrement aux États-Unis, où des affaires de SBS ont donné lieu à des révisions de condamnations dans le sillage des Innocence Projects — montre que les innocents sont précisément les plus à risque de produire des aveux ambigus dans cette configuration. Confrontés à l’autorité médicale, à la suggestion répétée par l’enquêteur que « les images du cerveau parlent », à la charge culpabilisante de devoir s’expliquer sur la souffrance de leur propre enfant, certains parents — particulièrement épuisés, jeunes, fragiles, ou non francophones — finissent par dire « peut-être que oui, je n’ai pas réfléchi ». Ce n’est pas un aveu : c’est une rationalisation négociée sous contrainte.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, les aveux recueillis en audition libre sans notification correcte des droits exposent à une nullité de procédure, et cette nullité peut contaminer la procédure même lorsque les déclarations sont ensuite réitérées en garde à vue avec avocat. La défense doit systématiquement vérifier la régularité de la première audition.
Ensuite, les rétractations sont juridiquement recevables. La rétractation d’aveu n’est pas un aveu de mauvaise foi : elle est, dans ce contentieux, l’expression d’une reprise de lucidité une fois la pression de l’interrogatoire dissipée. La défense doit la documenter rapidement, par écrit, en consignant les conditions dans lesquelles l’aveu initial a été produit.
Enfin, l’absence d’interprète pour un mis en cause non francophone constitue un vice de procédure (art. 63-1 CPP, qui impose que les notifications soient faites dans une langue comprise par la personne) susceptible de fonder la nullité des auditions. Beaucoup de familles concernées par les dossiers SBS sont dans cette situation — et la qualité de l’interprétariat est rarement contrôlée a posteriori.
Attaquer l’expertise : les leviers procéduraux
L’expertise judiciaire est l’élément central de l’accusation. Elle est aussi, sur le plan procédural, l’objet le plus attaquable du dossier — à condition de connaître les leviers et de les actionner au bon moment.
Contester la désignation de l’expert
Le juge d’instruction désigne l’expert sur la liste de la cour d’appel (art. 156 CPP), ou plus rarement sur la liste nationale tenue par la Cour de cassation. L’article 157 CPP autorise la désignation d’un expert hors liste, à charge pour le juge de motiver spécialement cette dérogation. La défense peut, dès la mise en examen, demander la désignation d’un second expert ou d’un sapiteur, sur le fondement de l’article 161-1 du Code de procédure pénale. Trois angles d’argumentation sont efficaces :
- l’absence de spécialisation pertinente — beaucoup d’experts inscrits sur les listes de cour d’appel sont des médecins légistes généralistes sans formation spécifique en neuropédiatrie, neuroradiologie pédiatrique ou ophtalmologie pédiatrique ;
- la participation de l’expert pressenti à la rédaction des recommandations HAS ou à des publications doctrinales très orientées (le « conflit d’intérêts intellectuel » évoqué plus haut) ;
- la nécessité d’une approche pluridisciplinaire — neuropédiatre, neuroradiologue, ophtalmologue, biologiste de l’hémostase, généticien — qu’un expert unique ne peut pas couvrir.
Si la demande est rejetée, l’ordonnance de refus est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.
Contrôler la mission d’expertise
La mission rédigée par le juge d’instruction reproduit fréquemment, avec quelques variations, deux modèles :
- la « mission d’imputabilité au syndrome du bébé secoué » publiée à la Gazette du Palais en 2011 et actualisée en 2017, qui invite l’expert à se prononcer en référence aux recommandations HAS ;
- la « mission Vieux », élaborée en 2001 par un groupe de travail interministériel pour l’évaluation des séquelles du traumatisme crânien de l’enfant.
Ces missions sont techniquement orientées : elles pré-cadrent largement la conclusion en demandant à l’expert de se prononcer dans un cadre prédéfini.
Le contradictoire suppose que la mission soit ouverte. La défense peut, par observations écrites adressées au juge dans les délais de l’article 161-1 CPP, demander :
- l’ajout d’une question explicite sur les diagnostics différentiels et leur élimination étayée ;
- l’ajout d’une question sur la fenêtre de datation et son intervalle de confiance ;
- l’ajout d’une question sur l’état de santé antérieur de l’enfant (prématurité, accouchement, antécédents) ;
- la suppression de toute formulation enfermant l’expert dans une conclusion préétablie (« dire si les lésions sont compatibles avec un secouement » est très différent de « dire si les lésions imposent l’hypothèse d’un secouement ») ;
- la précision que l’expert devra justifier en quoi les éléments cliniques permettent de retenir le degré de certitude HAS retenu.
Une mission verrouillée donne une expertise verrouillée. Une mission ouverte oblige l’expert à s’expliquer sur ce qu’il écarte — c’est précisément ce que l’on cherche.
Imposer la datation explicite
Sur le plan tactique, c’est souvent la partie la plus rentable du dossier. La défense doit exiger que l’expert formule une fourchette de datation explicite et qu’il en explicite les bases scientifiques. Plus la fourchette est large, plus le cercle des adultes ayant pu être présents s’élargit — et plus l’imputabilité à un auteur précis devient incertaine. Dans les dossiers où plusieurs adultes ont eu la garde successive de l’enfant, une fourchette de plus de vingt-quatre heures peut suffire à soutenir qu’aucun adulte précis ne peut être désigné, ce qui n’éteint pas l’infraction mais conduit à un non-lieu faute de pouvoir individualiser l’auteur.
Demander des expertises complémentaires ciblées
Plutôt que de demander une contre-expertise complète — coûteuse, longue, et souvent perçue comme un acharnement — il est souvent plus efficace de demander la désignation de co-experts ou de sapiteurs spécialisés sur des points précis. En procédure pénale, le sapiteur est techniquement désigné par l’expert lui-même avec l’accord du juge (art. 162 CPP) ; mais la défense peut, par observations adressées au juge d’instruction sur le fondement de l’article 161-1 CPP, suggérer la spécialité requise et insister sur la nécessité de consulter :
- un ophtalmologue pédiatrique pour les hémorragies rétiniennes (étendue, profondeur, latéralité) ;
- un neuroradiologue pédiatrique pour la datation des hématomes sur l’imagerie ;
- un biologiste de l’hémostase pour exclure une coagulopathie ;
- un généticien pour exclure un syndrome d’Ehlers-Danlos ou une autre pathologie du collagène ;
- un neuropédiatre pour confronter l’hypothèse du secouement à des hypothèses neurologiques alternatives ;
- un biomécanicien dans certains cas, pour évaluer la cohérence entre les forces alléguées et les lésions constatées.
L’expertise complémentaire ciblée n’est pas une contre-expertise globale : elle complète la mission et fournit une opinion technique sur un point précis. C’est procéduralement moins exposé, stratégiquement plus chirurgical, et financièrement plus accessible.
Le contradictoire pendant les opérations d’expertise
Le contradictoire en cours d’expertise pénale est plus restrictif qu’en matière civile. L’article 164 CPP impose la présence de l’avocat lorsque l’expert auditionne ou confronte la personne mise en examen — c’est un droit absolu, et toute audition réalisée hors présence de l’avocat (ou sans qu’il ait été dûment appelé) expose à une nullité. En revanche, le droit d’assister à toutes les opérations d’expertise n’est pas garanti en procédure pénale comme il l’est en procédure civile (art. 160 CPC).
L’instrument contradictoire principal en pénal est donc le dire écrit : observations, questions, demandes de précisions adressées à l’expert pendant le déroulement de la mission. Ces dires figurent en annexe du rapport et obligent l’expert à se positionner sur chaque point soulevé. Faute d’avoir versé des dires en temps utile, la défense se prive de son principal levier pour façonner contradictoirement le contenu du rapport — la contre-expertise et l’expertise privée arrivent ensuite, mais elles peinent à rattraper un rapport déjà écrit dans le silence.
Vérifier le bilan d’élimination
La HAS impose, depuis 2017, un bilan d’élimination des diagnostics différentiels avant de retenir le SBS. Ce bilan comporte typiquement : bilan de coagulation complet, recherche d’une maladie métabolique, examen ophtalmologique standardisé, imagerie complète corps entier (squelette, scanner cérébral, IRM), examens biologiques spécifiques. La défense doit vérifier point par point que ce bilan a été effectué — et signaler chaque manque comme une faiblesse de l’expertise.
Demander la communication des imageries brutes
L’expert travaille à partir d’imageries qui sont souvent annexées au rapport sous forme d’extraits ou de commentaires, pas en pleine résolution. La défense peut — et doit — demander la communication des fichiers DICOM bruts, pour les soumettre à un médecin-recours qui pourra les relire indépendamment. C’est un point souvent négligé, qui ouvre régulièrement des contestations sérieuses sur la datation et l’aspect des lésions.
Auditionner l’expert à l’audience
L’article 168 du Code de procédure pénale permet à toute partie de demander l’audition de l’expert à l’audience, avec possibilité pour les parties de l’interroger. Trop d’avocats se contentent de critiquer le rapport par écrit. Demander l’audition orale change tout : sous le contradictoire d’une défense préparée, l’expert est conduit à reconnaître ses fourchettes de datation, à admettre ses incertitudes, à concéder l’existence de diagnostics alternatifs. Aux assises, c’est souvent là que se construit le doute raisonnable.
Produire une expertise privée
L’expertise privée, ou expertise de partie, est un rapport établi à votre demande par un médecin de votre choix. Elle n’a pas le statut formel d’une expertise judiciaire — sa valeur probatoire reste soumise à la libre appréciation du juge — mais elle entre au contradictoire dans le débat et oblige l’expert judiciaire à s’expliquer sur les points où il diverge. Bien étayée, elle peut convaincre autant, voire davantage, qu’un rapport judiciaire bâclé. Elle est particulièrement précieuse quand elle s’appuie sur la littérature internationale critique. Notre article sur la différence entre expertise judiciaire et expertise privée explique en détail le régime probatoire applicable.
Demander la contre-expertise
L’article 167 du Code de procédure pénale organise la notification du rapport d’expertise et ouvre aux parties la possibilité de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise dans un délai fixé par le juge d’instruction. La défense doit s’en saisir activement, en appuyant sa demande sur l’expertise privée, sur la littérature internationale, ou sur les manques du bilan d’élimination. Notre article dédié à la contestation du rapport d’expertise judiciaire détaille les voies procédurales applicables, en particulier en matière civile.
Soulever les nullités du rapport
Sur le plan strictement procédural, le rapport d’expertise peut être attaqué pour vice — défaut de convocation aux opérations, défaut de réponse aux dires, mission outrepassée, atteinte au contradictoire. Le régime applicable est celui des nullités de procédure pénale (art. 173 CPP, dans des délais stricts qu’il faut surveiller).
Le procès : correctionnelle ou assises
Selon la qualification retenue, l’affaire est jugée en correctionnelle (violences ITT supérieure à huit jours sur mineur, art. 222-12 ; violences habituelles sans conséquence criminelle, art. 222-14) ou aux assises (violences ayant entraîné la mort, art. 222-7 et 222-8 ; violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente sur mineur, art. 222-9 et 222-10).
Le passage en correctionnelle suppose une qualification limitée à dix ans. Aux assises, les peines encourues vont jusqu’à vingt ou trente ans de réclusion criminelle. La distinction n’est pas seulement quantitative : c’est l’ensemble du régime de la preuve et de l’audience qui change.
Aux assises, le bénéfice du doute prend une dimension concrète qu’il n’a pas devant un tribunal correctionnel professionnel. Le jury populaire entend l’expert à l’audience, voit les imageries projetées, écoute l’avocat de la défense et l’expert privé. Quand la défense parvient à établir que la triade ne désigne pas mécaniquement un auteur, que la fourchette de datation est trop large pour individualiser, ou qu’un diagnostic différentiel n’a pas été sérieusement écarté, l’acquittement n’est pas exceptionnel.
Plusieurs cours d’assises ont prononcé des acquittements ces dernières années dans des dossiers SBS, sur la base du doute raisonnable, alors même que l’expertise concluait au secouement. À titre d’exemple, la cour d’assises de Rouen, statuant en appel le 30 mars 2023, a acquitté une ancienne assistante maternelle condamnée en première instance à huit ans de réclusion pour la mort d’un enfant de treize mois — la défense ayant produit des contre-expertises mettant en doute le diagnostic. Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a, de même, prononcé le 4 avril 2023 la relaxe d’une assistante maternelle accusée d’avoir secoué un nourrisson de cinq mois, sur la base d’expertises contradictoires versées au débat. Ce ne sont pas des décisions isolées. Elles correspondent à l’application normale du principe in dubio pro reo.
La protection de l’enfance en parallèle : une arène à investir
La procédure pénale et la procédure d’assistance éducative sont juridiquement distinctes mais factuellement entrelacées. Pendant que vous vous défendez au pénal, le juge des enfants se prononce sur le placement, les droits de visite, le maintien des liens familiaux. Une condamnation pénale n’est pas requise pour qu’un placement soit prononcé — il suffit que le danger soit caractérisé (art. 375 C. civ.).
L’OPP, prise en urgence par le procureur de la République, doit être confirmée par le juge des enfants dans les huit jours, après audience du ou des titulaires de l’autorité parentale (art. 375-5, al. 2 et 5 C. civ.). Le juge des enfants doit statuer dans un délai de quinze jours.
Trois leviers sont à connaître et à actionner.
D’abord, la mainlevée du placement. À tout moment, les parents peuvent saisir le juge des enfants d’une demande de mainlevée. L’argument décisif, en SBS, est souvent qu’un seul des deux parents est soupçonné — l’autre devrait alors récupérer la garde, et le placement n’est plus nécessaire. La défense documente la séparation effective, le contrôle judiciaire éventuel imposé au mis en cause, l’environnement sécurisé du parent non suspecté.
Ensuite, l’appel dans les quinze jours suivant la notification de la décision (art. 1191 CPC), formé par les parents, le tuteur, ou le mineur lui-même. La cour d’appel se place au moment où elle statue pour apprécier la situation, ce qui ouvre la possibilité de produire de nouveaux éléments — y compris l’expertise privée que vous aurez demandée au pénal.
Enfin, l’audience devant le juge des enfants comme arène d’argumentation médicale. C’est, dans les premières semaines, le seul lieu où la défense peut exposer au civil — sans la contrainte du silence pénal — sa lecture des faits et des pièces médicales. Une stratégie efficace consiste à investir le terrain du juge des enfants en parallèle, voire en amont, du procès pénal. Le juge pénal n’est pas lié par la décision du juge des enfants, mais une mainlevée du placement, ou un élargissement des droits de visite, peut peser concrètement sur la lecture qui sera faite des faits au pénal.
Cas spécial : assistantes maternelles, nourrices, conjoints non-parents
Les dossiers les plus délicats concernent souvent les nourrices et assistantes maternelles : l’enfant a été remis à un tiers, présente des symptômes au retour, et tout le monde regarde la dernière personne à l’avoir gardé. Cette logique du « dernier en charge » n’a aucune valeur juridique probante — l’imputabilité doit être démontrée, pas présumée. Mais elle structure de fait l’enquête, et la défense doit la déconstruire méthodiquement.
Trois points spécifiques.
L’absence d’aveu spontané ne doit pas être confondue avec une dissimulation. Dans les huis clos qui caractérisent les dossiers SBS, le silence du gardien sur un geste précis qu’il affirme n’avoir pas commis est la situation normale, pas l’exception. L’aveu d’une nounou expérimentée et sans antécédents, obtenu après six ou huit heures d’audition, dans un état d’épuisement extrême et sans connaître le contenu précis du dossier médical, n’a pas la même valeur probante qu’un aveu spontané et circonstancié.
La chronologie médicale doit être confrontée aux horaires précis de remise et reprise de l’enfant. Si la fenêtre de datation des lésions excède la période de garde, l’imputabilité tombe. Si l’enfant a présenté des symptômes pendant la nuit précédant la journée de garde, l’imputabilité tombe aussi. La datation par imagerie n’est jamais à la minute près — c’est précisément cette imprécision que la défense doit exploiter.
L’assurance professionnelle de l’assistante maternelle peut, dans certaines configurations, être appelée en garantie — y compris pour des actes a priori intentionnels. Plusieurs juridictions civiles ont condamné des assureurs à indemniser sur le fondement du contrat, en jugeant que la qualification pénale de violences volontaires ne suffisait pas à exclure la garantie lorsque le contexte (geste isolé, panique, absence d’intention de nuire) ne caractérisait pas la « faute intentionnelle » au sens du Code des assurances. C’est un sujet à part entière qu’il faut anticiper dès la mise en cause.
Pour les conjoints non-parents (concubin, beau-père, partenaire), la position est encore plus exposée : vous êtes désigné par défaut comme suspect dès lors qu’un parent biologique conteste son implication. La défense doit reconstituer extrêmement précisément vos heures de présence, vos heures d’absence, et faire valoir les périodes pendant lesquelles vous n’aviez tout simplement pas la charge de l’enfant.
Le piège du « dossier minimaliste » apparent
Lorsque la garde à vue commence, l’enquêteur vous présente souvent un dossier en apparence léger — quelques lignes de signalement, deux ou trois phrases du pédiatre, une heure approximative. Vous êtes tenté de combler ce vide avec votre récit, en pensant éclaircir la situation. C’est une erreur stratégique majeure.
Le « dossier minimaliste » de la première heure est trompeur : à ce moment-là, l’enquêteur a déjà reçu, par téléphone, la synthèse du médecin hospitalier et il connaît la triade clinique. Il n’a tout simplement pas encore les pièces écrites. Ce qu’il cherche, ce n’est pas votre version des faits — c’est la cohérence ou l’incohérence entre ce que vous racontez et le tableau médical qu’il connaît déjà. Tout détail que vous donnez sera testé contre ce tableau, dans une asymétrie totale puisque vous, vous ne le connaissez pas.
Si vous êtes en audition libre — et non en garde à vue — l’asymétrie est encore plus grande : vous n’avez pas même accès au certificat médical qui sera versé au dossier. C’est précisément la configuration qui produit les déclarations rationalisées sous contrainte évoquées plus haut.
Construire la défense avec un médecin-recours
Aucun avocat, aussi bon soit-il, ne peut contester sérieusement une expertise médicale sans être épaulé par un médecin. Le « médecin-recours » — neuropédiatre, neuroradiologue, médecin légiste, parfois ophtalmologue selon la dominante du dossier — est la pièce centrale d’une défense moderne.
Ce médecin doit être identifié rapidement, de préférence avant la première confrontation devant le juge d’instruction. Sa mission n’est pas d’écrire un rapport en aveuglette : elle est de relire les imageries, le bilan biologique, la cohérence chronologique, et de signaler les points de fragilité de l’expertise judiciaire. Il rédige ensuite, si nécessaire, un rapport d’expertise privée qui sera versé au dossier et discuté à l’audience. Il alimente surtout les dires écrits que la défense fait verser pendant les opérations d’expertise. L’avocat, lui, doit obligatoirement être présent dès que l’expert auditionne la personne mise en examen (art. 164 CPP) — règle dont l’inobservation expose à la nullité.
Le coût n’est pas négligeable, mais il est proportionné aux peines encourues — qui peuvent aller, dans les hypothèses les plus graves, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. L’économie sur ce poste est, dans ce contentieux, un faux calcul.
Questions fréquentes
Le silence en garde à vue sera-t-il retenu contre moi ?
Non. L’article 63-1 du Code de procédure pénale impose que le droit au silence soit notifié dès le début de la garde à vue. Son exercice ne peut pas légalement fonder une présomption de culpabilité. Dans la pratique, l’enquêteur ou le magistrat peut être tenté d’y voir un indice de mauvaise foi, mais aucune décision de justice ne peut s’appuyer sur le seul silence pour caractériser une infraction. Le silence vous protège plus qu’il ne vous nuit, surtout lorsque vous ignorez les pièces médicales du dossier.
La triade suffit-elle à me condamner ?
Non. Les recommandations HAS de 2017 imposent l’élimination des diagnostics différentiels avant toute conclusion en SBS « certain ». La Cour de cassation, par arrêt du 30 mai 2024, a rappelé que le juge ne peut écarter sans motivation un consensus médical documenté — règle qui joue dans les deux sens, y compris pour la littérature critique invoquée par la défense. Plusieurs cours d’assises ont prononcé des acquittements au bénéfice du doute, et plusieurs tribunaux correctionnels ont prononcé des relaxes, alors même que l’expertise concluait au secouement.
Puis-je accéder au dossier médical de mon enfant pendant l’instruction ?
L’article 114 du Code de procédure pénale ouvre, après la mise en examen, l’accès au dossier d’instruction — ce qui inclut le rapport d’expertise médico-légale et les imageries jointes. Le dossier médical hospitalier, distinct, est protégé par le secret médical et son accès suppose le consentement du détenteur de l’autorité parentale ou une réquisition par le juge d’instruction. Notre article sur l’accès au dossier pénal et à l’enquête détaille la procédure exacte. Cette distinction est centrale et fréquemment confondue.
Un acquittement est-il possible quand l’expertise conclut au secouement ?
Oui. Le juge — et a fortiori le jury d’assises — n’est pas lié par les conclusions de l’expert. L’article 427 du Code de procédure pénale pose le principe de la liberté de la preuve, qui implique aussi la liberté d’appréciation. Lorsque la défense établit que la triade ne désigne pas mécaniquement un auteur identifié, que la fourchette de datation est trop large, ou qu’un diagnostic différentiel sérieux n’a pas été écarté, le doute raisonnable s’impose. C’est l’application normale du principe in dubio pro reo.
Combien de temps dure une instruction pour SBS ?
En matière criminelle (mort de l’enfant, infirmité permanente sur mineur), l’instruction est obligatoire et dure généralement entre dix-huit mois et trois ans, selon la complexité expertale. Plus la défense est active — demandes d’actes, demandes de sapiteurs, demandes de contre-expertise — plus l’instruction s’étire, mais c’est aussi à ce prix que se construit le dossier de la défense. Une instruction expédiée est rarement favorable au mis en examen.
Mon ex-conjoint accuse, l’enfant est placé, dois-je quand même me défendre au pénal ?
Oui, et de manière prioritaire. Les contentieux familiaux et pénaux interagissent : une condamnation pénale, ou même une mise en examen non contestée, est utilisée systématiquement par la suite dans les procédures relatives à l’autorité parentale et aux droits de visite. Inversement, un non-lieu ou un acquittement reconfigure complètement le rapport de force familial. Ne jamais sous-estimer le pénal au motif qu’il « se résoudra » indépendamment du civil.
Qu’est-ce qu’une « audition libre » et puis-je refuser d’y aller ?
L’audition libre est une mesure d’enquête sans coercition : vous êtes libre de partir à tout moment, et l’enquêteur doit vous notifier ce droit (art. 61-1 CPP) ainsi que le droit à un avocat et le droit au silence. Vous pouvez techniquement refuser de vous y rendre, mais ce refus systématique peut amener l’OPJ à requérir une garde à vue, ce qui serait contre-productif. La bonne attitude consiste à s’y rendre accompagné d’un avocat et à exercer le droit au silence sur les faits tant que les pièces du dossier ne sont pas connues. Les aveux recueillis en audition libre sans notification correcte des droits exposent à une nullité de procédure que la défense doit soulever.
Puis-je récupérer mon enfant placé rapidement ?
L’OPP est confirmée ou infirmée par le juge des enfants dans les quinze jours. À l’audience, et à tout moment ensuite, vous pouvez demander la mainlevée du placement. Si un seul des deux parents est mis en cause, l’autre parent peut récupérer la garde — c’est l’argument central. Le placement peut être remplacé par une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), moins intrusive. La décision est susceptible d’appel dans les quinze jours (art. 1191 CPC). La défense au pénal et la défense au juge des enfants doivent être menées en parallèle, par le même avocat de préférence, pour assurer la cohérence des arguments médicaux et chronologiques.
Le SBS existe-t-il vraiment ?
Oui. Le secouement violent d’un nourrisson est une réalité médicale et pénale, qui peut entraîner la mort ou des séquelles neurologiques très lourdes. La controverse ne porte pas sur l’existence du syndrome — qui n’est contestée par aucun acteur sérieux — mais sur la valeur diagnostique autonome de la triade et sur la rigueur des bilans d’élimination des diagnostics différentiels. La défense ne plaide pas que le SBS n’existe pas : elle plaide que le diagnostic ne désigne pas mécaniquement un auteur identifié et qu’il ne dispense pas de la démonstration pénale au-delà du doute raisonnable.
L’assurance de la nourrice peut-elle indemniser l’enfant si elle est condamnée ?
Sous certaines conditions, oui. Plusieurs juridictions civiles ont condamné des assureurs d’assistantes maternelles à indemniser les préjudices de l’enfant, malgré la qualification pénale de violences volontaires, en jugeant que le contexte du geste (panique, isolement, absence d’intention de nuire) ne caractérisait pas la « faute intentionnelle » au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances. C’est un sujet à anticiper dès la mise en cause : le contrat d’assurance, ses exclusions et son régime probatoire doivent être analysés rapidement.
Au-delà de la règle, votre dossier
Tout ce qui précède est l’arrière-plan juridique et scientifique commun. Il vaut pour tous les dossiers SBS — il ne dit rien du vôtre. Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que disent vos imageries, votre chronologie, le bilan d’élimination effectivement réalisé, l’expert effectivement désigné, la cohérence ou l’incohérence du signalement initial, l’attitude de l’autre parent, la qualité de l’interprète si vous n’êtes pas francophone, la rapidité avec laquelle vous saisirez le juge des enfants pour récupérer votre enfant. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat — en lien avec un médecin-recours qui sait lire l’imagerie et la littérature internationale.
Si vous êtes mis en cause, en garde à vue, ou si un proche l’est, prenez rendez-vous immédiatement. Les premières heures conditionnent une part décisive de l’issue.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
