Comment obtenir la copie d’un dossier pénal et de l’enquête ?

Votre plainte vient d’être classée sans suite. Le parquet vous en informe par courrier — une lettre de quelques lignes qui ne dit pas grand-chose. Vous ne savez pas ce que la police a réellement collecté, combien d’auditions ont été conduites, si des témoins ont été entendus, ni pourquoi exactement la décision de ne pas poursuivre a été prise.

Ou bien : vous recevez une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel par voie d’huissier. Vous avez deux ou trois semaines pour préparer votre défense. Le dossier qui va décider de votre sort, vous ne l’avez jamais lu.

Ces deux situations sont beaucoup plus fréquentes qu’on ne le croit. Et dans les deux cas, le réflexe naturel — « je veux voir le dossier » — se heurte à une règle peu connue : la procédure pénale française est, par principe, secrète. L’article 11 du Code de procédure pénale pose que l’enquête et l’instruction sont couvertes par le secret. Ce secret est réel, mais il n’est pas absolu. La Cour européenne des droits de l’homme a établi dans l’affaire Foucher c. France que le refus de communiquer le dossier à un prévenu qui se défendait seul portait atteinte à ses droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention. Depuis, le droit d’accès au dossier pénal s’est structuré autour d’un principe clair : les droits des parties à connaître les éléments qui les concernent l’emportent sur le secret, à des stades précisément définis et selon des modalités précises.

Ces modalités varient selon qui vous êtes — victime, mis en cause, partie civile, prévenu cité — et selon le stade de la procédure : enquête en cours, classement sans suite, renvoi en jugement, après audience. Voici comment naviguer dans ce régime, avec les textes, les délais et, pour Paris, Créteil et Chartres, les coordonnées concrètes.

Pendant l’enquête

L’enquête pénale précède le procès et vise à rassembler les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle prend deux formes principales : l’enquête du procureur de la République (préliminaire ou de flagrance) et l’instruction préparatoire. Le régime d’accès au dossier est radicalement différent selon la forme retenue.

L’enquête du procureur de la République

L’enquête préliminaire est non contradictoire. Suspects, victimes et témoins n’ont en principe pas accès au dossier pendant son déroulement, et le procureur conserve toute latitude pour décider des suites à donner.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a ouvert un droit d’accès au dossier d’enquête pour les personnes mises en cause, même pendant que l’enquête est en cours. Ce droit est ouvert à la personne entendue librement ou en garde à vue, et à celle dont le domicile a fait l’objet d’une perquisition. Elle peut adresser au procureur une demande de consultation de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette audition ou perquisition — ou sans délai si des médias, faisant état du déroulement de l’enquête, la mettent personnellement en cause (art. 77-2 CPP).

Le procureur dispose d’un mois pour statuer sur cette demande. Son silence vaut refus. Il peut différer la communication jusqu’à six mois si l’enquête est toujours en cours et que la divulgation risquerait d’en compromettre le déroulement (art. 77-2 II al. 6 CPP) — le refus doit alors être motivé et versé au dossier. Il peut également exclure certaines pièces lorsque leur communication ferait courir un risque de pression sur les victimes, les témoins, les co-mis en cause ou les enquêteurs.

En cas de refus, la personne peut contester la décision devant le procureur général, qui statue lui aussi dans un délai d’un mois par décision motivée.

Le gel des poursuites. Dans le mois qui suit la réception d’une demande fondée sur l’article 77-2, le procureur ne peut prendre aucune décision de poursuite directe devant le tribunal, sauf à recourir à l’ouverture d’une information judiciaire, au déferrement en vue d’une comparution immédiate ou à une CRPC.

Information après garde à vue. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue d’une garde à vue sans décision du procureur sur les suites, les dispositions de l’article 77-2 CPP doivent lui être portées à connaissance : elle pourra, un an plus tard, demander à consulter le dossier pour formuler ses observations (art. 63-8 CPP).

Enquête au long cours. La loi du 22 décembre 2021 a encadré la durée de l’enquête préliminaire (art. 75-3 CPP), et la loi du 20 novembre 2023 a de nouveau modifié ces seuils — au point que leur articulation précise avec les droits d’accès de l’article 77-2 reste en cours de consolidation par la pratique. Ce qui est acquis : passé un certain seuil de durée, l’enquête ne peut se poursuivre qu’en renforçant la dimension contradictoire à l’égard du suspect, ce qui accroît concrètement les possibilités d’accès au dossier.

La victime qui a porté plainte dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions. En cas de classement sans suite, le procureur doit l’en informer par lettre motivée (art. 40-2 CPP) ; cette décision ouvre la procédure de communication spécifique prévue à l’article R. 155 du CPP, décrite ci-dessous.

Sur la diffusion des copies obtenues. Les pièces communiquées dans le cadre de l’article 77-2 ne peuvent pas être librement diffusées à des tiers. Depuis la loi du 22 décembre 2021, cette diffusion constitue un délit passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 114-1 CPP).

À Paris, le greffe du procureur transmet le dossier par email à l’avocat sur simple demande écrite.

L’instruction préparatoire

L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle grave. Elle est ouverte soit sur réquisitoire du parquet, soit sur plainte avec constitution de partie civile. À la différence de l’enquête du procureur, l’instruction est contradictoire : les parties ont accès au dossier et peuvent solliciter des actes d’investigation.

Le droit de consultation est organisé en deux temps. Avant la première comparution, lorsque la personne est convoquée par lettre (art. 80-2 CPP), l’avocat peut consulter le dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant l’audience ; en cas de déferrement, il peut le consulter sur-le-champ. Après la première comparution ou la première audition de la partie civile, le dossier est mis à tout moment à la disposition des avocats, les jours ouvrables, au cabinet du juge d’instruction.

Le droit à copie a été considérablement renforcé par la loi du 20 novembre 2023. Les avocats peuvent désormais demander copie du dossier dès la réception de la convocation — sans attendre que la comparution ait eu lieu. Pour la partie civile, ce droit s’ouvre dès la constitution de partie civile, sans attendre une première audition. La première copie de chaque pièce est délivrée gratuitement. Si le dossier est numérisé, la copie est remise sous forme numérique, éventuellement via le RPVA (art. 803-1 CPP).

Les droits varient selon la qualité de la partie :

  • La personne mise en examen : son avocat a un droit complet de consultation et de copie (art. 114 CPP).
  • La partie civile : même régime par l’intermédiaire de son avocat (art. 114 CPP).
  • Le témoin assisté : bénéficie des mêmes droits d’accès (art. 113-3 CPP).
  • La partie non assistée d’un avocat : depuis la loi du 20 novembre 2023, elle peut désormais obtenir directement copie de la procédure, sous réserve de signer une attestation reconnaissant les restrictions à la diffusion.

La remise des copies au client (art. 114 CPP). L’avocat qui souhaite transmettre une reproduction des pièces à son client doit d’abord en informer le juge d’instruction : il « doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client » (art. 114 CPP).

Le juge dispose alors d’un délai encadré pour réagir : il « dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure » (art. 114 CPP). Si le juge ne répond pas dans ce délai, « l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste » (art. 114 CPP).

En cas d’opposition, le recours est serré dans le temps : la décision est notifiée sans délai, et les parties « peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours » (art. 114 CPP).

Condition préalable dans tous les cas : l’avocat « peut en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable » l’attestation écrite par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des restrictions à la diffusion (art. 114 CPP). L’article 114-1 CPP sanctionne en effet toute diffusion à des tiers : « le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (art. 114-1 CPP). Exception : « seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense » (art. 114 CPP).

Modèle — Lettre de notification de remise de reproductions au client (art. 114 CPP)

Tribunal judiciaire de [ville] Cabinet de M./Mme le juge d’instruction [nom]

[adresse]

Par lettre recommandée avec accusé de réception Objet : notification de remise de reproductions à notre client — art. 114 CPP

À [ville], le [date]

Dossier d’instruction n° [RG] — Affaire [référence] Notre client(e) : [nom du mis en examen / de la partie civile / du témoin assisté]

Madame/Monsieur le Juge d’instruction,

Nous avons l’honneur de vous informer, conformément à l’article 114 du Code de procédure pénale, de notre intention de remettre à notre client(e) une reproduction des pièces et actes suivants du dossier d’instruction :

  • [Désignation précise de la pièce — cote du dossier]
  • [Désignation précise de la pièce — cote du dossier]
  • [etc.]

[Ou, selon le cas : l’intégralité des pièces et actes du dossier d’instruction]

Conformément à l’article 114 CPP, vous disposez d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la présente pour vous opposer à tout ou partie de cette remise par ordonnance motivée. À défaut de notification d’une telle ordonnance dans ce délai, nous procéderons à la remise.

Notre client(e) nous fournira préalablement l’attestation écrite par laquelle il/elle reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du présent article relatives à la non-diffusion à des tiers et des sanctions prévues à l’article 114-1 CPP.

Nous vous prions de croire, Madame/Monsieur le Juge, en l’assurance de notre considération distinguée.

[Signature de l’avocat]

Dossier incomplet et nullité. L’avocat doit vérifier que le dossier est complet. S’il constate une lacune, il doit immédiatement le signaler — par courrier ou mention au procès-verbal — avant l’interrogatoire. À défaut de ces réserves, la Cour de cassation écarte généralement les demandes de nullité fondées sur l’incomplétude. Les documents numériques (DVD de reconstitution, modélisations) doivent figurer au dossier et être accessibles.

Paris

Pour obtenir la copie d’un dossier d’instruction à Paris, adresser la demande au service de l’instruction :

cep.instruction.tgi-paris@justice.fr

Après l’enquête en cas de classement sans suite

Lorsque l’enquête s’est achevée par une décision de classement sans suite, l’article R. 155, 2° du Code de procédure pénale prévoit que :

« En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. »

La demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. La délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable.

Qui peut avoir accès au dossier ?

L’article vise les « parties » — terme particulièrement ambigu dans le contexte d’un classement sans suite : par définition, il n’y a ni prévenu ni partie civile. Seulement un plaignant et une personne mise en cause. La pratique admet que cette demande peut émaner de l’un comme de l’autre, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt légitime à connaître le contenu de la procédure close.

La jurisprudence n’a pas définitivement tranché la question de savoir si la personne mise en cause peut exiger la communication sans avoir à démontrer un intérêt particulier. Dans le doute, il est recommandé d’appuyer la demande sur le principe du contradictoire et sur l’intérêt à connaître des éléments susceptibles de refaire surface dans une procédure ultérieure — plainte avec constitution de partie civile notamment.

Modèle de demande

Par la personne visée

Demande de copie du dossier d’enquête classé sans suite

Tribunal judiciaire de [ville] Parquet du procureur de la République

[adresse]

Par L.R.A.R. Et par fax : [……] À [ville], le [date]

Affaire : [nom du mis en cause ou n° parquet, si connu]

Objet : demande de communication du dossier d’enquête préliminaire classé sans suite

Madame, Monsieur le Procureur,

Je soussigné(e) [Nom, prénom], demeurant [adresse], vous adresse la présente en ma qualité de personne visée par une plainte déposée auprès de [autorité ayant reçu la plainte], pour des faits prétendument qualifiés de [qualification juridique des faits allégués].

J’ai été informé(e) que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, décidé par vos soins.

Dans ce contexte, et afin de pouvoir faire valoir pleinement mes droits, je sollicite, en application des principes du contradictoire et de l’accès au dossier, la communication de l’ensemble des pièces de l’enquête préliminaire diligentée dans cette affaire.

Je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre une copie intégrale [procès-verbal d’audition, plainte, rapports, etc.] du dossier.

Cette démarche vise à m’assurer du contenu exact de la procédure close et à prévenir toute utilisation déloyale ou inexacte d’éléments pouvant y figurer.

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur, en l’assurance de ma considération distinguée.

[Signature]

Par son avocat

Demande de copie de l’enquête préliminaire

Tribunal judiciaire de [ville] Parquet du procureur de la République

[adresse]

Par L.R.A.R. Et par fax : [……] À [ville], le [date]

Affaire : [……]

Objet : demande de copie d’un dossier pénal classé sans suite

Madame, Monsieur le Procureur,

Je vous écris en qualité de conseil de [nom de la partie].

Ce (cette) dernier(ère) a déposé le [date] une plainte entre les mains de [préciser l’organe] pour [motifs].

Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République de [ville] le [date].

Afin d’apprécier l’opportunité de saisir le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, je vous saurais gré de m’adresser une copie des actes d’enquête préliminaire qui ont été effectués dans ce dossier, conformément à l’article R. 155, 2° du Code de procédure pénale.

Aussi, je vous remercie de m’autoriser à consulter le dossier archivé par vos services et de me transmettre une copie du dossier pénal, ou à tout le moins, de [préciser].

Vous remerciant par avance de l’accueil favorable que vous accorderez à la présente et des diligences que vous voudrez bien accomplir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Procureur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Signature de l’avocat

Après l’enquête et avant le jugement

Vous avez reçu une citation à prévenu devant le tribunal correctionnel par voie d’huissier, ou une convocation en justice. Il faut immédiatement demander la communication du dossier pénal pour préparer la défense.

L’article 388-4 du Code de procédure pénale prévoit que, dès la délivrance de la citation — ou au plus tard deux mois après la notification d’une convocation — les avocats des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal judiciaire et en obtenir copie. La délivrance intervient dans le mois qui suit la demande, ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation si la demande est formée moins d’un mois après celle-ci. La première copie de chaque pièce est gratuite. Si le dossier est numérisé, la copie est remise sous forme numérique, éventuellement par voie de télécommunication (art. 803-1 CPP).

Dans un certain nombre de tribunaux, la même chambre dispose de deux greffes distincts :

  • Le greffe correctionnel de la chambre n° X : traite les suites de l’audience (jugements, appels, etc.)
  • Le greffe d’audiencement de la chambre n° X : chargé de « mettre en état » le dossier — c’est lui qu’il faut contacter pour obtenir le dossier ou sa mise à jour entre deux renvois

Il y a deux façons concrètes d’obtenir le dossier : soit le greffe est réactif et l’envoie par PLEX, soit il ne répond pas ou l’audience est imminente, et il reste toujours possible de consulter le dossier papier directement au greffe de l’audiencement. Ce déplacement physique est chronophage, mais parfois incontournable.

Paris

Pour obtenir la copie d’un dossier correctionnel ou d’une procédure parquet à Paris, s’adresser à l’audiencement de la chambre :

Il est également possible d’adresser la demande via RPVA :

  • Parquet de Paris : cep.cpp.pr.tj-paris@justice.fr
  • Parquet national financier : aud.pr.pole-fi.tgi-paris@justice.fr

Le dossier est envoyé rapidement (sous 48 heures) via PLEX ou sur CDROM si le volume est trop important.

Créteil

Deux possibilités :

  1. Attendre que le dossier soit numérisé et le recevoir via PLEX (scan effectué par le service spécialisé ou par le greffier)
  2. Se rendre physiquement à l’audiencement (15e étage)

Annuaire des juridictions (tribunal judiciaire, cour d’appel) et commissariats avec emails et numéros de téléphone

Chartres

En objet du message, préciser : le numéro de parquet, la date d’audience et l’objet de la demande.

Pour toute demande avant audience (copie de procédure, constitution, etc.) : s’adresser au service de l’audiencement — cep.aud.tj-chartres@justice.fr

Pour les audiences sur intérêts civils : intciv.tj-chartres@justice.fr

Pour les audiences de CRPC : cep.crpc.tj-chartres@justice.fr

Le service correctionnel de Chartres traite les demandes après audiences (copie de jugement, certificat de non-appel, copie exécutoire). Compte tenu du nombre de demandes, les relances sont inutiles.

Adresse générale audiencement : aud-tj-chartres@justice.fr

La comparution immédiate : la situation la plus difficile

La comparution immédiate est de loin la situation la plus délicate pour accéder au dossier : le prévenu est déféré devant le tribunal le lendemain — parfois le jour même — de sa garde à vue. Le délai pour obtenir et lire le dossier est quasi inexistant.

Deux mécanismes coexistent, selon la forme exacte de la convocation.

Dans la comparution immédiate par déferrement direct — le prévenu est présenté au procureur à l’issue de la garde à vue et déféré immédiatement devant le tribunal, sans citation préalable —, l’article 393 CPP impose au procureur de notifier au prévenu son droit à un délai pour préparer sa défense. Le prévenu peut refuser d’être jugé séance tenante et obtenir un renvoi. C’est la voie principale pour accéder au dossier avant l’audience.

Dans les procédures rapides par citation ou convocation (art. 390 et 390-1 CPP), lorsque le délai entre la citation et l’audience est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’a pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandée sur le fondement de l’article 388-4, le tribunal doit renvoyer l’affaire, si le prévenu le demande, à une date fixée au moins deux mois après la citation ou la convocation (art. 398-2 CPP). Ce renvoi est de droit — le tribunal ne peut s’y opposer.

Dans les deux cas, l’avocat doit demander copie du dossier dès le premier contact avec le greffe et conserver la preuve de cette demande. Lorsque le dossier est remis sur CDROM ou support numérique, la remise doit s’accompagner des moyens de le lire effectivement — à défaut, le droit à la copie n’est pas effectivement garanti. Être jugé sans avoir lu le dossier est, sauf cas exceptionnel, une erreur tactique majeure.

Après le jugement

Après le prononcé du jugement, les pièces de la procédure peuvent être délivrées aux parties sur demande (art. R. 155 CPP). Mais une précision s’impose : l’article R. 155 2° soumet, dans sa rédaction réglementaire, la délivrance de certaines pièces à l’autorisation du procureur. C’est l’article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l’homme qui lève cet obstacle pour le prévenu ou l’accusé : toute personne jugée a un droit propre à la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction, que les dispositions réglementaires de l’article R. 155 ne sauraient paralyser.

Il suffit de formuler une demande de copie au greffe du tribunal qui a rendu la décision. L’ancien avocat doit également, en principe, conserver le dossier ; une demande de restitution des pièces est possible si aucune copie n’avait été transmise en cours de procédure.

Pour les affaires jugées devant la cour d’assises, la demande de copie est à adresser au greffe de la cour d’appel compétente.

Un point que peu de justiciables identifient : les scellés — les pièces à conviction physiques — ne sont pas communicables par cette voie. Leur consultation ou restitution obéit à des règles distinctes, dépendant notamment du caractère définitif ou non de la condamnation.

Après condamnation, en phase d’exécution des peines. Il n’existe aujourd’hui aucun texte général permettant au condamné de prendre connaissance de son dossier individuel d’exécution des peines. Ce vide juridique est bien identifié mais n’a pas encore été comblé par le législateur. En l’état, l’accès passe par l’avocat, qui peut tenter, par analogie avec les principes de l’article 114 CPP, de solliciter communication auprès du juge de l’application des peines.

L’accès au dossier n’est pas qu’une formalité. C’est souvent la première étape pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans une enquête, identifier les actes qui auraient dû être effectués et ne l’ont pas été, ou repérer des éléments exploitables dans une voie de recours. Les règles ci-dessus permettent d’y accéder — mais en tirer quelque chose de concret suppose de savoir ce qu’on cherche et comment l’exploiter.


Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

3 réflexions sur “Comment obtenir la copie d’un dossier pénal et de l’enquête ?”

  1. Bonjour
    Peut on réclamer une copie des PV d’audition et de l’expertise psy, ceci après jugement?
    Merci
    Cdlt
    G.

  2. Bonjour, le procureur peut-il donner la copie de la procédure à l’avocate et refuser qu’elle soit donnée directement à la victime de viol, après un classement sans suite (11, absence d’infraction) ? Merci pour votre aide. Bien à vous. P.

  3. Bonjour,

    Dans le cas de parents dont l’enfant mineur a porté plainte contre un autre enfant mineur, procédure classée sans suites 370 : les parents peuvent ils demander accès à l’intégralité du dossier d’enquête au Parquet, sans avocat, en utilisant le modèle qui figure sur votre page?

    Cordialement;

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