La mesure d’assistance éducative constitue un Aménagements de l’autorité parentale, au même titre que la Délégation d’autorité parentale, l’Enfant confié à un tiers le Retrait de l’autorité parentale et la Déclaration judiciaire de délaissement parental.
Fondement juridique
Article 375 du code civil
“Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.”
Demande d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative
Si un enfant est en situation de danger, le juge des enfants peut décider de l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative (C. civ. art. 375 modifié par la loi 2022-140 du 7-2-2022).
La demande peut être initiée par les parents, ensemble ou séparément, par la personne ou le service à qui le mineur a été confié, par le tuteur, le ministère public ou le mineur (C. civ. art. 375, al. 1). Le mineur, à condition qu’il possède un discernement suffisant, peut donc être partie à la procédure. Il est, si besoin, représenté par un mandataire ad hoc. Ce dernier doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié le cas échéant (C. civ. art. 388-2).
Enfin, le juge des enfants peut se saisir d’office.
Parents et enfants peuvent se faire assister ou représenter par un avocat (CPC art. 1186 ; Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 08-16.147).
Attention : en cas d’urgence, le procureur de la République peut, à titre provisoire (C. civ. art. 375-5, al. 2 et 5) :
- Ordonner le placement de l’enfant ou subordonner son maintien dans son milieu au respect de certaines obligations.
- Interdire, pour une durée maximale de deux mois, la sortie du territoire national de l’enfant lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que celui-ci s’apprête à partir à l’étranger dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs de l’autorité parentale ne prend pas de mesures pour l’en protéger.
Dans ces deux cas, le procureur doit, dans les huit jours, saisir le juge qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (C. civ. art. 375-5).
Juge compétent
Le juge compétent est le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, le juge du lieu où demeure le mineur (CPC art. 1181).
Mesures provisoires
Pendant l’instance, le juge peut prendre des mesures provisoires et notamment ordonner le placement du mineur (C. civ. art. 375-5).
Sa décision sur le fond doit intervenir dans les six mois de la décision ordonnant les mesures provisoires. Si l’instruction du dossier n’est pas terminée, le juge peut toutefois, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut pas excéder six mois (CPC art. 1185).
La décision ordonnant les mesures provisoires, point de départ du délai de six mois, est celle prise par le juge des enfants et non celle prise, le cas échéant, par le procureur de la République sur le fondement de l’urgence (Cass. 1e civ. 24-1-2018 n° 17-11.003 FS-PBI).
Le juge qui statue au-delà de ce délai commet un excès de pouvoir (Cass. 1e civ. 25-2-1997 n° 96-05.045 ; Cass. 1e civ. 24-1-2018 n° 17-11.003 FS-PBI). Sa décision est en conséquence nulle. L’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande (CPC art. 1185).
Instruction
Le juge entend notamment les parents en phase d’instruction du dossier et lors de l’audience (CPC art. 1182 et 1189 ; Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 15-23.253 F-PB).
Il doit effectuer systématiquement un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition (C. civ. art. 375-1, al. 3 créé par loi 2022-140 du 7-2-2022). Rappelons que l’audition de l’enfant capable de discernement est obligatoire dans la procédure (pour un exemple : Cass. 1e civ. 2-12-2020 n° 19-20.184) mais pas nécessairement à l’audience (Cass. 1e civ. 28-11-2006 n° 04-05.095 : Bull. civ. I n° 528). S’il a déjà été entendu en première instance, la cour d’appel n’est pas tenue de procéder à une nouvelle audition de l’enfant.
Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge doit demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou la désignation d’un administrateur ad hoc à défaut de discernement (C. civ. art. 375-1, al. 4).
L’affaire est instruite et jugée après avis du ministère public (CPC art. 1182 et 1189).
Précisions : Une personne ayant recueilli un enfant par kafala doit être entendue comme la « personne à qui l’enfant a été confié » au sens des articles 375 du Code civil et 1182 et 1187 du Code de procédure civile. Par conséquent, le kafil doit avoir accès au dossier déposé au greffe en vue du placement de l’enfant qu’il a recueilli à l’aide sociale à l’enfance (Cass. 1e civ. 30-11-2022 n° 21-16.366 F-B).
Comment accéder au dossier d’assistance éducative auprès du juge des enfants ?
Le dossier peut être consulté jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience (CPC art. 1187, al. 2). L’administrateur ad hoc désigné en vertu de l’article 375-1 du Code civil peut également consulter le dossier (CPC art. 1187, al. 1 modifié par décret 2023-914 du 2-10-2023). L’avis d’ouverture de la procédure et les convocations doivent informer les parties de cette possibilité (CPC art. 1382, al. 4).
L’art. 1187 NCPC, qui prévoit que le dossier d’assistance éducative peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur, ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié et qui, a contrario, interdit la consultation du dossier par la famille elle-même, est contraire au principe du « droit à un procès équitable » posé par l’art. 6 Conv. EDH. (Recueil Dalloz 2000 p.661 – CA Lyon 26-06-2000)
Pas de copie du dossier
. Les parents, invités à plusieurs reprises à consulter le dossier d’assistance éducative au greffe, ne peuvent invoquer une violation du principe de la contradiction ou de l’art. 6, § 1er, Conv. EDH pour contester le rejet de leur demande de délivrance d’une copie intégrale du dossier. ● Civ. 1re, 28 nov. 2006, no 04-05.095 P: D. 2007. AJ 24, obs. Gallmeister; ibid. 552, note Huyette; ibid. Pan. 2691, obs. Douchy-Oudot; JCP 2007. I. 139, no 24, obs. Serinet; Dr. fam. 2007. Comm. 34, note Murat; RJPF 2007-2/28, obs. Eudier.
Exclusion de la consultation.
Justifie sa décision d’exclure certains documents de la consultation prévue par l’art. 1187 la cour d’appel qui estime, par motifs propres et adoptés, que compte tenu du climat familial très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents de la mineure, la consultation de certains documents du dossier risquait d’exposer l’enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père. ● Civ. 1re, 6 juill. 2005, no 04-05.011 P: D. 2005. 2794, note Huyette
Médiation
Lorsqu’une mesure d’assistance éducative est ordonnée, le juge peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. De telles mesures ne peuvent toutefois pas être mises en œuvre si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou en cas d’emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre (C. civ. art. 375-4-1 créé par loi 2022-140 du 7-2-2022).
Précisions sur la médiation et l’administrateur ad hoc dans la procédure d’assistance éducative
Les modalités d’intervention de l’administrateur ad hoc désigné lorsque l’intérêt de l’enfant non discernant l’exige sont précisées ainsi que celles relatives à la médiation ordonnée par le juge des enfants.
Décret 2023-914 du 2-10-2023 portant diverses dispositions en matière d’assistance éducative : JO 4 n° 10
Appel
Dans les 15 jours suivant sa notification, la décision peut faire l’objet d’un appel par les parents ou l’un d’eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié (CPC art. 1191).
Le mineur lui-même peut faire appel dans le délai de 15 jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision. Le parent concerné ne peut pas se prévaloir de cette disposition (Cass. 1e civ. 3-5-2000 n° 99-05.011 : Bull. civ. I n° 124).
Enfin, le ministère public peut former appel jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné.
La cour d’appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits dont elle est saisie, c’est-à-dire qu’elle doit prendre en compte les éléments survenus postérieurement à la décision d’assistance éducative dont elle connaît (Cass. 1e civ. 20-10-2010 n° 09-68.141 : Bull. civ. I n° 210 ; Cass. 1e civ. 14-9-2017 n° 17-12.518 F-PB).
Précisions : Bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire et que la procédure soit orale, la déclaration d’appel peut être transmise par RPVA (Cass. 1e civ. 5-10-2023 n° 22-13.863 F-B).