Révocation de l’ordonnance de clôture (+ modèle de conclusions)

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Cette révocation est prononcée soit d’office, soit à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état, ou, après ouverture des débats, par décision du tribunal (CPC art. 803).

Lorsque la décision de révocation émane d’une ordonnance du juge de la mise en état, cette décision relève de son pouvoir propre. Elle ne peut donc pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel (Cass. 2e civ. 1-3-2018 n° 17-11.284 F-PB).

Les demandes de révocation de l’ordonnance doivent être formées par voie de conclusions (Cass. 2e civ. 1-4-2004 n° 02-13.996 : Bull. civ. II n° 150) au juge de la mise en état (et pas au tribunal au fond).

La partie qui demande la révocation de l’ordonnance de clôture doit faire état de la cause grave dont elle se prévaut au soutien de cette demande, tel le fait qu’elle n’aurait pas été au préalable informée de la date de clôture (Cass. com. 9-4-2013 n° 12-14.967 : RJDA 6/13 n° 574) ou encore le fait qu’un incident informatique ait empêché une partie de communiquer ses pièces et conclusions récapitulatives en vue de leur signification avant la date de clôture (CA Aix-en-Provence 25-3-2021 n° 18/20031).

Il résulte des articles 455 et 783, al. 2 du Code de procédure civile que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre. Celui-ci ne peut pas statuer au regard des prétentions et moyens respectifs des parties, en visant seulement la date de l’ordonnance de clôture, alors qu’il lui appartient de se prononcer sur la demande de révocation de cette ordonnance, serait-ce pour rejeter la demande en tant que telle (Cass. 2e civ. 25-3-2021 n° 20-10.689 : GP 20-7-2020 chron. p. 49 note M. Kebir).

La décision prononçant la révocation de l’ordonnance doit intervenir avant la clôture des débats ou s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci (Cass. 1e civ. 11-2-2015 n° 13-28.054 F-PB : Bull. civ. I n° 38). En conséquence, une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Cass. 2e civ. 1-3-2018 n° 16-27.592 F-PB).

Bien évidemment, lorsque les conclusions et les pièces ont été communiquées après le prononcé de l’ordonnance de clôture et lorsque la juridiction a rejeté la demande de révocation de cette ordonnance, il est exclu que la décision puisse s’inspirer de pièces qui sont nécessairement irrecevables (Cass. 2e civ. 5-5-2011 n° 10-18.756).

CONCLUSIONS AUX FINS DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE ET RÉOUVERTURE DES DÉBATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de...
n° de Chambre
RG n° ...

POUR : SARL…, défenderesse
Maître Z, avocat au barreau de…, Toque n°
CONTRE : Monsieur et Madame X, demandeurs
Maître Y du barreau de…, Toque n°

PLAISE AU TRIBUNAL

Par assignation en date du…, Monsieur et Madame X sollicitent la mise en œuvre de la garantie décennale à l'encontre de la SARL… et demandent que cette dernière soit condamnée à leur payer la somme de… euros, montant des travaux de réfection évalués par Monsieur W…, expert judiciaire, désigné par une précédente ordonnance de référé en date du… Par la suite, les parties ont déposé leurs conclusions et ont communiqué leurs pièces respectives dans les délais impartis par la juridiction de céans s'agissant de la concluante.
Au terme de l'instruction, Monsieur le Juge de la mise en état a précisé que l'audience des plaidoiries était fixée le lundi 8 novembre 2021 à 14 h 00 et que la clôture interviendrait le lundi 6 septembre 2021.
Toutefois, par notification du vendredi 3 septembre 2021, Monsieur et Madame X ont déposé des conclusions récapitulatives et produit une nouvelle pièce, en l'espèce un rapport unilatéral d'un expert de compagnie d'assurances critiquant l'analyse de l'expert judiciaire et alléguant que le montant des travaux de réfection était supérieur à celui qui avait été précédemment chiffré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre conformément au calendrier qui avait été fixé.
Manifestement, les conclusions qui ont été notifiées par Monsieur et Madame X accompagnées d'une pièce nouvelle n'ont pas été transmises en temps utile. Compte tenu des délais d'échanges, même par voie informatique, le gérant de la défenderesse n'a pas pu en prendre connaissance au cours du congé de fin de semaine (le 3 septembre étant un vendredi) ni faire le point avec son conseil afin de répliquer, et ce d'autant que les ultimes conclusions des demandeurs font état d'éléments nouveaux et procèdent à une élévation importante des prétentions d'origine.

L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En présence d'écritures ou de pièces tardives, notifiées in extremis avant la clôture, le temps utile, essentiel au respect du contradictoire au sens des dispositions citées, n'a pas été respecté.
L'article 802 du Code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, mais il ajoute que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du même Code ajoute que, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les présentes écritures - de pure procédure - sont donc recevables et la révocation de l'ordonnance de clôture s'impose afin de garantir le respect du principe de la contradiction que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer. Cette révocation permettra en effet à la SARL défenderesse de signifier utilement à son tour des conclusions responsives et récapitulatives.

PAR CES MOTIFS
Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 6 septembre 2021
Dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au lundi 8 novembre 2021 à 14 h 00
Fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 8 novembre 2021
SOUS TOUTES RÉSERVES
Bordereau de pièces :
- Accusé de réception RPVA des conclusions des demandeurs
- Bordereau de pièces adverses

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