Recel de communauté

Le recel de communauté consiste pour un époux à rompre l’égalité du partage des biens communs en détournant ou en recelant l’un de ces biens au préjudice de son conjoint ; l’époux fautif perd ses droits sur ce bien (C. civ. art. 1477).

Le principe de partage par moitié

Le partage se fait, en principe, par moitié entre les époux (C. civ. art. 1475, al. 1).

Par exception, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement (C. civ. art. 1477).

Les conditions du recel de communauté

Deux éléments doivent impérativement être réunis pour qu’un recel de communauté soit caractérisé :

Elément matériel

Un bien commun

Un bien commun : le recel doit avoir pour objet un bien commun (Cass. 1e civ. 17-6-2003 no 01-13.228 : Bull. civ. I no 42).

Par exemple :

  • les parts sociales au cas particulier
  • les fonds communs ayant servi à financer les apports en numéraires. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé que l’utilisation de fonds communs pour libérer le capital d’une société était constitutive d’un recel donnant lieu à la restitution de la valeur des parts d’une société attribuées en contrepartie de l’apport (Cass. 1e civ. 7-10-2015 no 14-18.124 F-PB : RJDA 12/15 no 825).

Un détournement

le détournement d’un effet de communauté (C. civ. art. 1477, al. 1), ou encore la dissimulation de l’existence d’une dette commune (C. civ. art. 1477, al. 2). Le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté (Cass. 1e civ. 26-1-1994 n° 92-10.513 : RTD civ. 1996 p. 228 obs. B. Vareille).

Le moment du détournement

il peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage (Cass. 1e civ. 16-4-2008 n° 07-12.224 F-PB : AJ famille 2008 p. 260 obs. P. Hilt).

Elément moral

l’élément moral, à savoir l’intention, frauduleuse, de porter atteinte à l’égalité du partage (Cass. 1e civ. 7-7-1982 n° 81-14.218 : Bull. civ. I n° 255).

La constatation matérielle du détournement par le mari du prix de vente de placements financiers communs aux époux est insuffisante à le déclarer coupable de recel de communauté. L’intention de rompre l’égalité du partage doit également être relevée par les juges du fond. (Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-15.693 F-D)

La preuve du recel

Celui qui se prétend victime de recel doit rapporter la preuve de la volonté de l’époux/épouse de rompre l’égalité du partage. Cass. 1e civ. 21-9-2016 n° 15-20.744 F-D

Eexemples : (pour une illustration : Sol. Not. 11/16 inf. 212).

  • l’absence de justification par le mari du sort réservé au prix de vente litigieux aurait pu suffire à caractériser l’élément moral du recel de communauté. Encore fallait-il que les juges du fond en déduisent son intention de fausser les opérations de partage
  • Cass. 1e civ. 14-4-2021 n° 19-19.066 F-D : Gaz. Pal. 12-10-2021 n° 427i3 note J. Flament).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *