Rapport ou réduction d’une libéralité : quelle différence ?

En présence d’un avantage à un héritier, le raisonnement est le suivant :

  • L’avantage est-il rapportable ?
    • Si oui, alors il faut procéder au rapport qui se suffira lui-même sans devoir recourir à la réduction.
    • Si non, il faut voir si c’est réductible
  • L’avantage est-il réductible ?
    • Oui, parce qu’il dépasse la quotité disponible et entame la réserve héréditaire. Il doit donc être réduit.
    • Non parce qu’il respecte la quotité disponible et n’entame pas la réserve héréditaire. L’enfant plus gratifié que les autres ne doit rien.

Le rapport à succession permet de faire en sorte que si un héritier a reçu plus qu’un autre au cours de sa vie, ceux qui ont reçu moins recevront alors plus au partage de manière automatique, sauf si le donateur a exprimé que cela ne devrait pas être rapportable. D’où le recours à ce moment-là à l’action en réduction.

En fait, l’action en réduction a été créée afin de permettre d’éviter que grâce à des donations non-rapportables un parent puisse trop avantager un enfant au détriment des autres.

Attention : il existe des libéralités qui ne sont ni rapportables, mais encore plus puissant, non réductibles ! C’est le cas du présent d’usage

Si une libéralité est consentie par préciput (ou hors part successorale) à un héritier réservataire, elle n’est pas rapportable à la masse à partager. Elle n’en est pas moins soumise au contrôle du dépassement de la quotité disponible. Dans ce cadre, elle s’imputera sur la quotité disponible et l’excédent sera réduit (et non imputé sur la réserve du gratifié) par le biais d’une réintégration, dans la masse à partager, d’une indemnité de réduction réévaluée au partage.

Au contraire, si une libéralité est consentie en avance de part successorale (ou d’hoirie) à un héritier réservataire, elle est entièrement rapportable à la masse à partager. Mais, dans le cadre du contrôle du dépassement de la quotité disponible, elle s’imputera d’abord sur la réserve du gratifié, puis subsidiairement sur la quotité disponible. Seul le reliquat sera réduit. Ainsi une libéralité en avance de part (c’est-à-dire rapportable) a peu de chances d’être réduite mais elle est totalement rapportable.

Dans le cadre d’une réduction, le Notaire doit procéder à une ’opération de réunion fictive des libéralités à la masse de calcul de la quotité disponible (MCQD) : il ne faut surtout pas parler de “rapport” comme le font par erreur beaucoup de juges du fond (Civ. 1re, 5 déc. 2018, F-P+B, n° 17-27.982 sanctionnant CA Aix).

Le rapport n’est pas une opération préalable à la réduction. Au contraire, le rapport est postérieur à la réduction sur le plan liquidatif. Seule la partie de l’avantage indirect excédant la quotité disponible (et non son intégralité) doit être intégré dans la masse à partager.

La procédure :

  • La réduction doit être demandée par les héritiers réservataires qui ont accepté la succession
  • Le rapport est dû

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