La réduction des libéralités et la réserve héréditaire

Au décès d’une personne, les libéralités qu’elle a consenties de son vivant peuvent être prises en compte pour le règlement de sa succession au travers de deux mécanismes différents, qui s’appliquent parfois de façon cumulative : le rapport, dont l’objet est d’assurer l’égalité entre les héritiers, et la réduction, dont le but est la protection de la réserve.

Règles générales

Le droit successoral garantit aux héritiers les plus proches, descendants et conjoint, une fraction du patrimoine du défunt. Il s’agit de la réserve héréditaire. Le conjoint n’en bénéficie qu’à titre subsidiaire, en l’absence de descendance.

Le défunt a pu faire des libéralités soit par donation entre vifs, soit par testament ou donation au dernier vivant ; mais ces libéralités ne seront efficaces que si leur montant n’excède pas la quotité disponible.

Ce n’est qu’après le décès que l’on pourra déterminer si les libéralités faites par le défunt excèdent la quotité disponible et sont par conséquent réductibles. En effet, c’est seulement à cette date que l’on pourra :

  • connaître la qualité et le nombre d’héritiers réservataires laissés par le défunt ;
  • mesurer l’importance du patrimoine du défunt, donc le seuil à partir duquel les libéralités qui excèdent la quotité disponible seront réductibles ;
  • déterminer parmi les libéralités consenties par le défunt lesquelles excèdent la quotité disponible et pour quelle fraction elles doivent être réduites pour respecter la réserve.

Précisions

Un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, au profit des enfants lésés par l’application d’une loi successorale étrangère qui ne connaîtrait pas la réserve, a été instauré pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021 (C. civ. art. 913, al. 3 créé par la loi 2021-1109 du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République : BPAT 5/21 inf. 200). Il est inspiré de l’ancien droit de prélèvement lequel avait été censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 5-8-2011 n° 2011-159 QPC : BPAT 5/11 inf. 282). Sur ces sujets, voir n° 73860 et 73865.

Une libéralité n’est réductible que pour autant que, excédant la quotité disponible, elle porte atteinte à la réserve, et dans la seule mesure nécessaire au respect de cette réserve.

Pour savoir si une libéralité est réductible, il convient de comparer ce dont le défunt a disposé, par libéralités entre vifs (donations) ou à cause de mort (testament ou donation entre époux), avec la fraction de ses biens dont il pouvait disposer. La première opération consiste à chiffrer la réserve et la quotité disponible, la seconde à imputer les libéralités sur ces masses dans un ordre et selon des modalités déterminés par la loi.

La sanction la plus forte pour rattraper une donation-partage est l’action en réduction

Taux de la réserve et de la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible ne sont pas d’une quotité fixe. Leurs taux varient en fonction de la qualité et du nombre du ou des héritiers réservataires : enfants ou conjoint survivant.

En présence de descendants, il existe deux quotités disponibles différentes en fonction du bénéficiaire de la libéralité :

  • – la quotité disponible ordinaire, lorsque le gratifié est une personne autre que le conjoint ;
  • – et la quotité disponible spéciale entre époux, lorsque le gratifié est le conjoint survivant

Précisions

Dans son rapport relatif à la réserve héréditaire, le groupe de travail dirigé par Cécile Pérès et Philippe Potentier réaffirme fermement la réserve héréditaire des descendants dans son principe tout en précisant au législateur, s’il le souhaite, que son taux pourrait être réduit à deux branches : la moitié de la succession en présence d’un enfant et les deux tiers en présence de deux enfants ou plus. Il préconise par ailleurs la suppression de la réserve héréditaire du conjoint survivant (Rapport relatif à la réserve héréditaire remis à la ministre de la justice le 13-12-2019).

Quotité disponible ordinaire en présence de descendants

La réserve des descendants est globale et correspond à une fraction de la succession variable selon le nombre d’enfants (C. civ. art. 913). Les taux de la réserve et de la quotité disponible sont indiqués dans le tableau ci-après.

Nombre d’enfantsRéserve globaleQuotité disponible
11/21/2
22/31/3
3 ou plus3/41/4

Les enfants ont droit à une réserve personnelle : la réserve globale se répartit entre eux selon les règles de la dévolution légale.

Par exemple, si le défunt laisse cinq enfants, la réserve globale est des trois quarts de la succession, chaque enfant ayant droit à une réserve individuelle de 3/20e.

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Si un enfant est prédécédé, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale, sauf s’il laisse lui-même des descendants, auquel cas ces derniers comptent pour leur auteur dont ils prennent la place par application du mécanisme de la représentation (C. civ. art. 913-1).

Par ailleurs, l’enfant qui renonce à la succession n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Il n’en va autrement que dans deux cas (C. civ. 913, al. 2) :

– lorsqu’il est représenté par ses propres enfants dans la succession à laquelle il renonce (C. civ. art. 752) ;

– lorsqu’il est tenu au pseudo-rapport d’une libéralité que lui aurait consenti le défunt en exigeant expressément le « rapport » en cas de renonciation du donataire à sa succession (C. civ. art. 845).

Calcul de la réserve et de la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible sont des fractions du patrimoine du défunt. Trois opérations sont nécessaires à leur calcul (C. civ. art. 922).

Il faut d’abord estimer le total des biens de la succession. Les biens à prendre en compte sont tous ceux que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu’il a donnés à son conjoint par donation au dernier vivant et ceux qu’il a légués par testament. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur au jour du décès.

Il faut ensuite déduire les dettes. Les dettes à déduire sont celles du défunt et celles qui sont liées à son décès : frais d’enterrement, frais de règlement de la succession, etc., mais pas les droits de succession, qui sont des dettes des héritiers.

À l’actif net ainsi obtenu (biens existants – dettes), il faut ajouter les donations, déduction faite des dettes ou charges les grevant. Les donations à ajouter sont toutes celles qui ont pu être faites par le défunt de son vivant, quels que soient leurs bénéficiaires (héritiers ou non) et la forme de la donation (donation notariée ou don manuel, donation indirecte ou donation déguisée). Seuls les présents d’usage sont exclus, parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler de donations. Indiquons également que si le défunt était marié et avait des enfants d’un autre lit, les avantages matrimoniaux consentis, le cas échéant, au conjoint survivant sont considérés comme des donations à l’égard de ces enfants et sont donc pris en compte pour le calcul de leur réserve. Lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une charge d’entretien, seul l’émolument net de la libéralité doit être compris fictivement dans la masse de calcul (Civ. 27-11-1877 : DP 1878 1. 16, jurisprudence constante). Jugé à propos d’une donation assortie d’une obligation de soins au profit du donateur que le montant de la charge doit être déterminé en fonction du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire (Cass. 1e civ. 11-10-2017 n° 16-21.692 FS-PB : BPAT 6/17 inf. 239).

Précisions

On a vu un peu plus haut les règles applicables à l’évaluation des donations pour le calcul du rapport (n° 64124 s.). Ces règles sont transposables au calcul de la réserve, sauf sur un point qui concerne la date à laquelle les biens doivent être évalués : ce n’est pas à l’époque du partage, mais au jour du décès qu’il convient de se placer (pour une illustration, Cass. 1e civ. 22-10-2014 n° 13-24.034 F-PB : BPAT 6/14 inf. 241). Rappelons que, par exception, les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage sont en principe définitivement évalués à la date de la donation-partage.

La quotité disponible et la réserve sont calculées en appliquant à la masse de calcul ainsi formée la fraction d’hérédité fixée par la loi en fonction de la qualité et du nombre des héritiers (n° 64144 s.).

Ces chiffres obtenus, la quotité disponible et la réserve sont connues ; il est alors possible de déterminer si le défunt a, de son vivant ou par testament, pris des dispositions qui s’inscrivent dans la fraction de ses biens dont il pouvait disposer ou si, l’excédant, il a empiété sur la fraction réservée aux héritiers réservataires, exposant ainsi les gratifiés à la réduction.

Comment détecter une atteinte à la réserve ?

L’action en réduction est déterminée par l’article 1077-1 du Code civil : seul l’héritier qui n’a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut l’exercer. L’absence de rapport des lots de la donation-partage détermine un processus de détection d’une éventuelle atteinte à la réserve tout à fait spécifique :

  • pour chacun des réservataires, il y a lieu de vérifier d’abord s’il a eu, ou non, sa part de réserve à raison du ou des lots reçus dans la donation-partage ;
  • si tel n’est pas le cas, il y aura lieu ensuite d’ajouter à la valeur de ce ou de ces lots la valeur des avances de parts reçues par le ou les héritiers non allotis à hauteur de leur réserve ;
  • enfin, si certains réservataires n’ont toujours pas reçu leur part de réserve en cumulant la valeur de leur lot et celle de leurs avances de parts, il y aura lieu de vérifier s’il existe suffisamment de biens existants non légués pour composer ou compléter la part de réserve de chacun. Si tel n’est pas le cas, la réduction pourra être demandée : d’abord celle des legs et, si cela ne suffit pas, celle des donations en commençant par la réduction des donations les plus récentes en remontant chronologiquement vers les plus anciennes. La donation-partage ou, du moins, certains lots de la donation-partage peuvent ainsi se trouver atteints par la réduction. On le constate, ce processus de vérification apparaît comme purement patrimonial.

Mise en œuvre de la réduction

La réduction n’est jamais automatique : elle doit être demandée par les héritiers réservataires après qu’ils ont accepté la succession, ou par leurs ayants cause, tel le cessionnaire de leurs droits successoraux (Cass. 1e civ. 25-10-2017 n° 16-20.156 FS-PB : BPAT 6/17 inf. 240).

Aucun formalisme particulier n’étant requis, la demande en réduction peut résulter d’une lettre d’un héritier adressée au notaire chargé du règlement de la succession ou bien encore d’une assignation dirigée contre le gratifié. La demande peut être explicite ou même implicite. Par exemple, l’assignation des héritiers réservataires sollicitant la liquidation-partage et le rapport des donations consenties à leur sœur constitue une demande implicite de réduction des libéralités (Cass. 1e civ. 10-1-2018 n° 16-27.894 F-PB : BPAT 2/18 inf. 77 ; voir également Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-19.783 F-D).

La réduction s’exerce en principe en valeur (C. civ. art. 924). Le bénéficiaire de la libéralité garde le bien qui lui a été donné ou légué et indemnise les héritiers réservataires. L’indemnité de réduction est acquittée au moment du partage. Elle est calculée sur la valeur des biens au jour du partage, et non au jour du décès, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet (C. civ. art. 924-2 ; pour une illustration, Cass. 1e civ. 4-11-2020 n° 19-10.179 F-PB : BPAT 1/21 inf. 32 obs. N. Pétroni-Maudière, solution rendue à propos d’une succession soumise à la loi 71-523 du 3-7-1971 mais transposable aux successions régies par la loi 2006-728 du 23-6-2006). Le legs universel prend effet au jour du décès si le légataire a demandé la délivrance aux héritiers réservataires dans l’année du décès. Sinon, le legs ne prend effet qu’au jour de la demande en justice ou de la délivrance volontaire par les héritiers (C. civ. art. 1005 ; pour une illustration, Cass. 1e civ. 28-5-2015 n° 14-15.115 FS-PB : BPAT 4/15 inf. 141). En l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié (Cass. 1e civ. 1-12-2021 n° 20-12.923 FS-B : BPAT 1/22 inf. 38).

Si le donataire ou légataire le souhaite, il a le droit d’exécuter la réduction en nature. (C. civ. art. 924-1). Seule condition requise : le bien doit être libre de toute charge ou occupation de son fait (la condition est la même que pour le rapport en nature).

La réduction en nature conduit le bénéficiaire de la donation à rendre ce qui lui a été donné. Dans le cas d’un legs, le légataire ne recevra rien en cas de réduction totale : le legs est inefficace. Si la réduction n’est que partielle, il va y avoir indivision entre le bénéficiaire de la donation ou du legs et les héritiers réservataires.

Ajoutons qu’il existe un autre cas – exceptionnel – de réduction en nature : celui où le bien a été donné ou vendu par le bénéficiaire de la donation ou du legs et où ce dernier est totalement insolvable. Dans cette situation, les héritiers réservataires peuvent sous certaines conditions exercer la réduction en nature contre la personne qui a acquis le bien.

Le délai pour exercer l’action en réduction des donations ou des legs qui empiètent sur la réserve est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve avec un maximum de dix ans à compter du décès (C. civ. art. 921, al. 2). Ce délai instauré par la réforme des successions du 23 juin 2006 n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (Cass. 1e civ. 22-2-2017 n° 16-11.961 F-PB : RJPF 2017 n° 4 p. 49, note F. Sauvage).

Attention : Depuis le 1er novembre 2021, le notaire est tenu à une obligation d’information spécifique à l’égard des héritiers réservataires lorsqu’il constate à l’occasion du règlement de la succession que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt. Il doit informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible (C. civ. art. 921, al. 2 créé par la loi 2021-1109 du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République).

Qui peut exercer l’action en réduction ?

L’action en réduction d’une donation-partage est attachée à la personne de l’héritier réservataire. Elle échappe au dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens pour le débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire. (Cass. com. 2-3-2022 n° 20-20.173 FS-B)

Le choix d’exercer l’action en réduction, lui, demeure lié à des considérations qui ne sont pas exclusivement d’ordre patrimonial. On ne perdra pas de vue que la réduction doit être demandée soit à l’amiable, soit en justice ; elle ne peut pas être pratiquée d’office par le notaire en charge de la liquidation de la succession (M. Grimaldi : Droit des successions, LexisNexis 8e éd. 2020, no 902). Chacun des héritiers réservataires peut décider de ne pas l’exercer ou de l’exercer (C. Pérès et C. Vernières : Droit des successions, PUF 2018, no 726 : « chacun peut agir comme bon lui semble »). Comme le rappelle opportunément la chambre commerciale, chacun des héritiers est « libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve ». La réduction contrarie la volonté des parties (M. Grimaldi, précité, note 375) : le réservataire qui ne reçoit pas sa réserve peut notamment souhaiter se conformer à la volonté du défunt, ou encore, s’agissant d’une donation-partage à laquelle il a concouru, ne pas demander la réduction des lots de ses copartageants, par affection pour eux.

L’action en réduction d’une donation-partage est un actes patrimonial à caractère personnel qui échappe au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. La solution est cohérente avec celle retenue en matière d’option successorale : l’option n’entre pas dans le champ du dessaisissement. Elle est librement exercée par le débiteur en liquidation judiciaire (Cass. com. 3-5-2006 no 04-10.115 FS-PBIR).

Ordre de la réduction

Si le défunt a consenti plusieurs donations, c’est la date des différentes donations qui fait la différence : la plus récente est réduite la première, au besoin jusqu’à anéantissement total ; si ce n’est pas suffisant pour reconstituer la réserve, on réduit l’avant-dernière donation, puis l’avant-avant-dernière, et ainsi de suite jusqu’à ce que les héritiers aient reçu leur réserve (C. civ. art. 923).

Plus une donation est ancienne, plus elle a donc de chances d’être maintenue. Réciproquement, plus une donation est récente, plus le risque de réduction est grand. C’est ici l’une des supériorités des donations par acte notarié sur les dons manuels, dont la date est souvent difficile à établir s’ils n’ont pas été enregistrés.

S’il y a à la fois des legs et des donations, ce sont les legs qui sont réduits en premier, avant les donations.

S’il n’y a que des legs qui empiètent sur la réserve, ils sont réduits en même temps, proportionnellement à leur montant (C. civ. art. 926).

  1. Les donations au dernier vivant que se font les conjoints sont traitées comme des legs, et non comme des donations. Si le défunt a fait de nombreuses donations au cours de sa vie, la donation au dernier vivant risque de ne pas pouvoir être exécutée. Rappelons cependant que la part de succession susceptible d’être laissée au conjoint excède la quotité disponible normale, puisqu’il existe une quotité disponible dite « spéciale » entre époux (voir n° 13505 s.).
  2. Le traitement des donations aux enfants dépend en grande partie de leur caractère rapportable ou non. S’il s’agit d’une donation en avancement de part successorale, le montant de la donation s’impute d’abord sur la part de réserve du bénéficiaire, et seulement ensuite si nécessaire sur la quotité disponible. S’il s’agit d’une donation hors part successorale, son montant s’impute uniquement sur la quotité disponible, l’excédent éventuel étant réductible.

Renonciation à l’action en réduction

Il est toujours possible de renoncer à demander la réduction.

Le plus souvent, c’est après l’ouverture de la succession que les héritiers réservataires renoncent à demander la réduction des libéralités qui empiètent sur leur part de réserve. En pratique, une telle renonciation est surtout fréquente lorsque le bénéficiaire de la libéralité excessive est le conjoint survivant ; l’enfant commun qui renonce à l’action a la perspective (mais non l’absolue certitude) qu’il retrouvera dans la succession du survivant de ses parents la fraction des biens qui aura échappé à la réduction. Cette renonciation est généralement tacite, mais elle peut être expresse, auquel cas elle prend la forme d’un acte dit « de consentement à exécution de donation ».

Plus rarement, la renonciation à l’action en réduction est faite par avance, ce qui suppose un acte authentique spécial (il faut deux notaires, dont l’un est désigné par le président de la chambre des notaires) et un bénéficiaire déterminé pour la renonciation (C. civ. art. 929 à 930-5). Cette faculté peut par exemple être utilisée au profit des petits-enfants, dans le cadre des donations-partages transgénérationnelles. Elle peut également être utile dans les familles dans lesquelles il y a un enfant handicapé, puisque ses frères et sœurs peuvent renoncer à demander la réduction des libéralités faites à son profit ; il est également possible de faire renoncer l’enfant handicapé à exiger sa part de réserve en pleine propriété, pour lui octroyer à la place une libéralité en usufruit qui lui assurera des revenus. Cette dernière possibilité est toutefois exclue si l’enfant est sous tutelle, car le tuteur, même avec autorisation, ne peut pas renoncer par anticipation à l’action en réduction au nom du majeur protégé (C. civ. art. 509).

Une grande liberté est laissée au renonçant : la renonciation peut viser une atteinte portant sur toute la réserve – auquel cas le renonçant accepte d’être privé de tous ses droits – ou seulement sur une fraction de celle-ci (la moitié, le quart, etc.) ; la renonciation peut même ne viser que la réduction d’une unique libéralité portant sur un bien déterminé.

1 réflexion sur “La réduction des libéralités et la réserve héréditaire”

  1. DAVID OLMISI

    Bonjour,
    Mon épouse et sa sœur sont héritières de leur tante. (testament) L’époux ainsi que le fils sont décédés.
    Le notaire réclame deux témoins pour attester que la défunte n’avait pas d’héritiers réservataires.
    Est-ce que c’est une obligation ?

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