Votre concurrent vous a fait perdre un client en diffusant que vous êtes l’objet d’une action en justice. Une société écrit à vos distributeurs que vos produits ne sont pas conformes. Un internaute publie sur LinkedIn que vous avez fraudé. Trois situations qui se ressemblent — et trois pièges juridiques différents, parce que la frontière entre diffamation et dénigrement ne suit pas l’intuition. Elle décide pourtant de tout : du fondement de l’action, du délai pour agir, du tribunal compétent, de la nullité éventuelle de l’acte introductif d’instance, et finalement de votre capacité à obtenir réparation.
La différence n’est pas un raffinement de doctrinaire. Choisir la diffamation quand il fallait viser le dénigrement, ou l’inverse, n’est pas une erreur que le juge corrigera utilement : la requalification d’office aboutit en pratique à l’irrecevabilité ou à la prescription, jamais au sauvetage de l’action. Avec un délai de trois mois en matière de presse contre cinq ans en responsabilité civile, l’asymétrie est brutale et le contentieux foisonne d’actions perdues sur ce seul motif. Cet article ne traite ni la diffamation pour elle-même — voir l’article hub diffamation — ni le dénigrement isolément, mais leur frontière : comment la tracer, à quoi reconnaître chaque qualification, et comment éviter le piège du mauvais fondement.
Le critère unique : qui ou quoi est visé
La distinction tient en une phrase. La diffamation vise la personne — physique ou morale — et son honneur. Le dénigrement vise les produits, les services, les prestations d’une entreprise.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Le dénigrement, lui, n’a pas de définition légale — c’est une construction jurisprudentielle fondée sur l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La jurisprudence y a vu le siège d’un acte de concurrence déloyale lorsque la divulgation publique d’une information jette le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise dans le but, même indirect, de détourner sa clientèle.
La grille de lecture pratique. Si les propos visent le comportement de la société, ses dirigeants, sa probité, sa réputation — c’est la diffamation. Exemples : « la société X escroque ses clients », « le dirigeant Y a détourné des fonds », « cette entreprise fait l’objet d’une enquête pour corruption ». Si les propos visent les produits, les services, les prestations, la qualité commerciale — c’est le dénigrement. Exemples : « les produits vendus par la société Orange sont de la camelote », « les pizzas livrées par X sont décongelées », « les cartouches de gaz commercialisées par Y ne sont pas conformes », « cette formation est une arnaque » (qualification de la prestation, non de la personne).
La libre critique n’est sanctionnée ni d’un côté ni de l’autre. Un client qui exprime une opinion négative sans imputer de fait précis ni viser un produit identifiable se trouve dans la zone protégée par la liberté d’expression — garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et appliquée aussi bien à la frontière de la diffamation qu’à celle du dénigrement.
Les deux qualifications sont exclusives l’une de l’autre. Les mêmes propos ne peuvent pas fonder simultanément les deux actions. Le principe a été posé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une formule restée canonique : « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil » (Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. A.P. n° 8). Toute la jurisprudence postérieure procède de cet arrêt-pivot, qui ferme la voie d’une responsabilité civile parallèle à l’action en presse — quel que soit le préjudice invoqué.
Les deux régimes en regard
Tout, en pratique, découle de la qualification retenue.
| Critère | Diffamation | Dénigrement |
|---|---|---|
| Cible des propos | Personne physique ou morale (honneur, considération) | Produits, services, prestations |
| Fondement textuel | Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 | Article 1240 du code civil |
| Nature de la faute | Délit de presse (public) ou contravention (non public) | Faute civile / concurrence déloyale |
| Délai pour agir | 3 mois (article 65 de la loi de 1881) | 5 ans (article 2224 du code civil) |
| Juridiction compétente | Tribunal correctionnel (diffamation publique) ou TJ | Tribunal de commerce si commerçants, sinon TJ |
| Formalisme de l’acte introductif | Article 53 de la loi de 1881 — d’ordre public, à peine de nullité | Droit commun (article 56 CPC) |
| Vérité du fait imputé | Fait justificatif (exceptio veritatis, articles 35 et 55) | Indifférente — n’exonère pas |
| Bonne foi | Cause d’exonération (faisceau d’indices) | Pas de cause d’exonération équivalente |
| Concurrence directe requise | Non | Non (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-23.757) |
| Publicité | Distingue diffamation publique et non publique | Élément constitutif (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085) |
| Sanction principale | Diffamation publique : 12 000 € (art. 32 al. 1 loi 1881) ; aggravée : 1 an d’emprisonnement et 45 000 € (art. 32 al. 2 et 3) ; diffamation non publique : 38 € (1ère classe, art. R. 621-1 C. pén.), portée à 1 500 € si discriminatoire (5e classe, art. R. 625-8) ; dommages-intérêts et publication | Dommages-intérêts ; injonction sous astreinte |
| Préjudice | À prouver par la partie civile ; un préjudice moral est généralement retenu lorsque la diffamation est caractérisée | Moral présumé ; matériel à prouver (Cass. com., 7 janv. 2026) |
Cinq conséquences pratiques en découlent.
Première conséquence, le différentiel de prescription (trois mois contre cinq ans) est l’enjeu majeur. Trois mois passent vite quand on découvre tardivement la publication, qu’on cherche son avocat, qu’on hésite sur le fondement.
Deuxième conséquence, le formalisme de l’article 53 de la loi de 1881 ne se régularise pas. Une assignation rédigée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour des propos qui sont en réalité diffamatoires sera annulée. À l’inverse, une plainte ou une citation directe pour diffamation à raison de propos qui visent en réalité les produits sera rejetée. Sur le détail du formalisme procédural en matière de presse, voir le formalisme procédural spécifique à la diffamation et à l’injure.
Troisième conséquence, le choix du tribunal. Le dénigrement, en tant que pratique de concurrence déloyale entre commerçants, relève du tribunal de commerce — y compris pour les campagnes de dénigrement entre deux sociétés commerciales, la jurisprudence l’a rappelé depuis l’arrêt fondateur de 2000. La diffamation, en tant que délit de presse, relève du tribunal correctionnel (en cas de poursuite pénale) ou du tribunal judiciaire (en cas d’action civile autonome dans les rares hypothèses où elle est ouverte). La cour d’appel de Reims a tiré toutes les conséquences de cette dualité : saisie d’une action en dénigrement intentée par un club sportif contre un journal, elle a retenu que « sous couvert d’une action en dénigrement, il s’agit plutôt d’une action en diffamation » et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire (CA Reims, 1ère ch. civ., 11 juin 2019, n° 18/00989). Sur les règles de compétence procédurale applicables à ce type d’action, voir action en concurrence déloyale : quel tribunal est compétent.
Quatrième conséquence : la vérité du fait imputé ne joue pas le même rôle. En diffamation, c’est un fait justificatif organisé par les articles 35 et 55 de la loi de 1881 — sous des conditions de notification strictes. En dénigrement, la vérité est indifférente : « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte » (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, Campingaz / Plein Air).
Cinquième conséquence : le non-cumul des fondements. La règle posée par l’Assemblée plénière (Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160) ferme la voie d’une action civile autonome lorsque les propos relèvent de la loi de 1881. Elle s’étend à l’article 9-1 du code civil (présomption d’innocence) : invoquer simultanément la loi de 1881 et l’article 9-1 pour les mêmes faits emporte la nullité de l’assignation (CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 23 février 2021, n° 19/13300). Sur les voies que l’article 9-1 ouvre seul, voir plus bas la section Trous de souris.
La qualification cas par cas
Le critère « personne ou produits » est simple à formuler ; il est moins évident à appliquer aux espèces, surtout quand un propos mélange critique d’une offre et accusation portée contre des dirigeants. Voici les principales hypothèses tranchées par la jurisprudence.
| Propos litigieux | Qualification retenue | Décision |
|---|---|---|
| Critique portant uniquement sur les produits ou les services d’un concurrent | Dénigrement | Cass. crim., 8 février 1994, n° 90-85.699, Bull. crim. 1994 n° 58 ; Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 98-14.255, Bull. 2000 II n° 109 ; Cass. crim., 10 septembre 2013, n° 11-86.311, Bull. crim. 2013 n° 177 ; Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790, Campingaz / Plein Air |
| Lettre à la clientèle dénonçant une action en contrefaçon visant les produits, non encore tranchée | Dénigrement | Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 |
| Divulgation à la clientèle qu’un concurrent fait l’objet de procédures judiciaires pour des malversations financières | Diffamation | Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862, Winkhaus / Ferco |
| Publication de presse mettant en cause la probité de la société elle-même et non ses services ou produits | Diffamation | Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-15.502, Gibmedia |
| Propos visant la façon dont les services sont rendus, la qualité des prestations et les pratiques prétendument illicites mises en œuvre par le concurrent | Dénigrement | Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, Speed Rabbit Pizza / Domino’s |
| Propos malveillants tenus à l’encontre du gérant d’une société concurrente ayant pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par cette société (« faux certificats », « faux rapports ») | Dénigrement | Cass. 1re civ., 5 décembre 2006, n° 05-17.710, Bull. 2006 I n° 532 |
| Accuser son concurrent d’avoir commis une escroquerie au jugement et d’avoir menti aux juridictions françaises et aux investisseurs (sans viser ses produits ou services) | Diffamation | Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-20.428, Innovent / Boralex |
| Accusations d’escroquerie, de vol et d’exercice illégal d’une activité visant des sociétés et leur dirigeant, sans critique des produits | Diffamation | TJ Lyon, 9e ch., 17 mars 2026, n° 20/07883 |
| Imputations à un dirigeant de falsification de notes de frais, harcèlement moral, détournement de fonds associatifs, corruption | Diffamation (requalification d’office) | CA Paris, Pôle 2 ch. 7, 25 mai 2022, n° 21/05338 |
| Qualifier publiquement une formation d’« arnaque » en critiquant la vacuité pédagogique du contenu | Dénigrement (non fautif en l’espèce) | CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 décembre 2021, n° 19/16684 |
| Action en « dénigrement » dont les propos visent en réalité une personne morale et son dirigeant | Requalification d’office en diffamation | CA Reims, 1ère ch. civ., 11 juin 2019, n° 18/00989 |
| Courriels critiques adressés à l’adresse interne générique de la société visée, sans diffusion à un tiers externe | Ni l’un ni l’autre — faute de publicité | Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085 |
Trois enseignements transversaux ressortent de cette grille.
Le test du « si je retire la cible » est efficace. Si l’on retire la mention de la personne ou de la marque, le propos garde-t-il un sens ? S’il subsiste comme critique d’un produit identifié, c’est du dénigrement. S’il s’effondre parce qu’il portait sur la personne, c’est de la diffamation. « Le dirigeant de cette enseigne a détourné des fonds » sans la cible identifiée n’a plus de sens : diffamation. « Les pizzas livrées par cette enseigne sont décongelées » reste compréhensible et porte sur le produit identifié : dénigrement. Le test n’élimine pas la libre critique (un simple « cette pizza n’est pas bonne » reste de la libre opinion tant qu’aucun produit ni aucune personne identifiable n’est visé) ; il départage les cas où la qualification est en jeu.
Le mot-clé « escroquerie » est diffamatoire par construction. Accuser un concurrent d’avoir commis une escroquerie, ou diffuser une plainte pénale qu’on lui a faite pour ce motif, vise nécessairement le comportement de la personne. Le délai de trois mois s’applique presque toujours — et il est presque toujours expiré quand l’avocat est consulté. Sur les frontières voisines (injure, dénonciation calomnieuse, outrage), voir diffamation et autres délits : comment les différencier.
L’absence de publicité est désormais un cas en soi. La chambre commerciale l’a rappelé en termes définitifs : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, F-B). Un courriel critique adressé en interne, à un service juridique ou à un dirigeant du destinataire, ne suffit pas à caractériser l’acte fautif. Côté demandeur, il faut donc démontrer la diffusion à au moins un tiers externe.
Les cas mixtes : quand le propos atteint la personne par ricochet
La grille en colonnes parallèles cède en pratique devant la zone grise où la critique d’un produit affecte indirectement la personne, et inversement. C’est l’angle dur du contentieux. Une accusation visant un produit défectueux suggère presque toujours, en filigrane, une faute du fabricant ; une critique des dirigeants atteint mécaniquement la marque qu’ils incarnent. Le juge doit alors trancher quelle qualification l’emporte — et la solution n’est pas toujours intuitive.
Le test : critique « directe » ou « par ricochet »
La jurisprudence retient, pour départager, le caractère direct ou indirect de l’atteinte. Quand la critique vise « par ricochet » la personne à travers ses produits, sans la mettre directement en cause, la qualification de dénigrement l’emporte. Quand la critique vise directement la personne, même si elle affecte accessoirement ses produits, la diffamation domine.
L’arrêt-pivot de la doctrine du ricochet est rendu par la première chambre civile : « les allégations portées, même si elles visaient le gérant d’une société, n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par celle-ci dans la mesure où elles émanaient d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle » (Cass. 1re civ., 5 décembre 2006, n° 05-17.710, Bull. 2006 I n° 532). L’enseignement est limpide : viser nommément le gérant ne suffit pas à qualifier la diffamation si la finalité réelle des propos est d’atteindre les prestations de l’entreprise dans une logique concurrentielle.
Trois illustrations pédagogiques pour éprouver la grille. Une publication décrivant comme défectueux les produits d’un fabricant identifiable et laissant penser qu’un rappel des produits va intervenir relève du dénigrement, l’atteinte à la personne du fabricant n’étant qu’indirecte. Un communiqué qualifiant les logiciels d’un éditeur de « piratés » et son producteur de fraudeur relève en revanche de la diffamation, parce que l’honnêteté du producteur est directement visée — l’illustration circule en doctrine sans qu’un arrêt précis vérifiable la consacre. Le cas pleinement sourcé reste celui d’une critique sévère d’un médicament dans le cadre d’un débat sur la santé publique, sans mise en cause personnelle du fabricant : la Cour de cassation y retient la qualification de dénigrement et ouvre, sous conditions, l’exception de la libre critique sur un sujet d’intérêt général (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, Bull. 2018, I, n° 136, Laboratoires Crinex / Santé Port Royal, affaire Uvestérol).
La tension entre chambres : un point que la jurisprudence n’a pas tranché nettement
Sur les cas mixtes, la chambre commerciale et la première chambre civile n’ont pas toujours suivi exactement la même ligne. À notre lecture des arrêts disponibles, la 1ère civ. paraît plus encline à retenir le dénigrement lorsque la critique du produit atteint la personne « à travers » l’offre — ce qui ouvre la voie civile à cinq ans plutôt que la voie de presse à trois mois. La chambre commerciale, depuis l’arrêt Winkhaus / Ferco (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862), apparaît plus stricte : dès que les propos imputent un fait précis à la personne (malversations, fraude, escroquerie), elle requalifie en diffamation et soumet l’action au régime fermé de la loi de 1881. Cette lecture est une analyse de tendance, non une opposition de principe consacrée par un arrêt de revirement ; la jurisprudence n’a pas tranché nettement les cas frontières.
En pratique, devant des propos mixtes :
- isoler précisément les passages où la critique est dirigée contre la personne (probité, comportement, infraction supposée) et les traiter sur le terrain de la diffamation ;
- isoler les passages où la critique est dirigée contre les produits (qualité, conformité, défectuosité) et les traiter sur le terrain du dénigrement ;
- éviter toute formulation globale qui mélange les deux dimensions — sous peine de voir l’action requalifiée et le bénéfice de la divisibilité perdu.
C’est un travail d’entomologiste — scruter chaque propos, isoler sa cible réelle, le qualifier séparément. Devant un dossier mixte, la rigueur d’analyse propos par propos est ce qui sauve une action ; la formulation globale est ce qui la condamne.
Le critère de l’effet
À côté du critère de la cible, une lecture circule en doctrine selon laquelle certaines juridictions du fond complètent l’analyse par un examen de l’effet que les propos ont eu, ou sont susceptibles d’avoir, vis-à-vis de la personne visée ou de ses produits. Nous n’avons pas identifié d’arrêt de principe consacrant explicitement ce critère, mais l’idée est défendable : un propos formellement neutre sur les produits peut produire un effet dévastateur sur l’image personnelle des dirigeants, et inversement. Ce critère, à le retenir, sert à confirmer la qualification dégagée par le critère de la cible — pas à la remplacer. Le juge peut alors retenir la qualification de diffamation lorsque l’effet réel des propos atteint d’abord la personne, même quand la formulation littérale paraît viser le produit. Et inversement.
Le piège central : la divulgation d’une action en justice non terminée
C’est le contentieux qui produit le plus d’erreurs de qualification. Une entreprise diffuse à ses clients ou à la presse l’existence d’une action en justice qu’elle a engagée contre un concurrent — avant tout jugement. Dénigrement ou diffamation ?
La réponse dépend de ce que vise l’action divulguée.
Si l’action visait les produits ou services du concurrent (contrefaçon, défaut de conformité, défectuosité), la divulgation est un acte de dénigrement : « la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350). Le simple fait d’engager une action ne constitue pas une base factuelle suffisante : la présomption d’innocence et l’absence de décision rendue interdisent de tirer du seul acte introductif d’instance la preuve de la défectuosité.
Si l’action visait le comportement du concurrent (escroquerie, corruption, malversations, abus de biens sociaux), la divulgation est un acte de diffamation : « la divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l’objet d’actions judiciaires pour des malversations, qui constitue l’imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, ne peut être poursuivie qu’en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-15.862, Winkhaus / Ferco).
L’affaire mérite d’être rapportée tant elle illustre le piège. Une société spécialisée en menuiserie industrielle conclut un contrat d’approvisionnement avec un fabricant allemand de ferrures pour portes et fenêtres. Le fournisseur habituel, estimant que le fabricant allemand a détourné sa cliente par des moyens illégaux (versement occulte d’une somme au client), engage à son encontre une action en concurrence déloyale et dépose plainte pour corruption. Quelques mois plus tard, le fabricant allemand reproche au fournisseur de l’avoir dénigré en diffusant auprès de sa clientèle ces actions, alors qu’aucune décision de justice n’était intervenue. Il agit à son tour pour dénigrement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La Cour de cassation tranche : ces divulgations imputaient des faits précis et déterminés (malversations) portant atteinte à l’honneur et à la considération du fabricant allemand. Elles relevaient donc de la loi du 29 juillet 1881, et de sa prescription trimestrielle. La société victime, qui avait agi sur le fondement du dénigrement plus de trois mois après le dernier acte de divulgation, a vu son action déclarée prescrite. La voie civile à cinq ans était fermée parce que les propos relevaient en réalité de la loi sur la presse.
Test rapide. Une action en justice non encore tranchée que l’on divulgue à la clientèle :
- vise un défaut des produits → dénigrement → 5 ans
- vise un comportement répréhensible de la personne → diffamation → 3 mois
Réflexe de praticien : devant des propos qui mélangent critique des produits et accusation de fraude/escroquerie/corruption, considérer par défaut que la diffamation domine et engager l’action dans les trois mois. La voie civile restera ouverte si les propos sont finalement requalifiés. L’inverse n’est pas vrai.
Quand les deux qualifications coexistent : la divisibilité
Beaucoup de publications, en particulier sur internet, mêlent imputations portant sur l’honneur de la personne et appréciations portant sur les produits. Faut-il choisir une seule qualification ou peut-on combiner les deux actions ?
Les juges admettent la divisibilité des propos : un même texte peut contenir un passage diffamatoire et un passage de dénigrement, et faire l’objet de deux actions distinctes, sur deux fondements distincts, devant deux juridictions distinctes, avec deux délais de prescription distincts. La condition est que chaque grief soit articulé séparément, avec ses propos précis et sa qualification propre. Une demande globale serait rejetée.
En pratique, cela suppose un travail d’analyse minutieux de la publication, propos par propos. Pour les contentieux à fort enjeu (campagne de presse, vidéo virale, fil X dense), cette dissection prend du temps — et le compteur des trois mois tourne pendant ce temps. La dissection précoce des propos litigieux par un avocat habitué au contentieux de presse n’est pas un luxe : c’est ce qui détermine si l’on agira sur deux fronts ou si l’on abandonnera l’un d’eux.
Stratégie : reconnaître la qualification avant d’agir
Trois étapes structurantes.
Faire constater les propos sans délai. Sur internet, les contenus disparaissent vite — suppression par l’auteur, modération de la plateforme, expiration de la mise en cache. Un constat de commissaire de justice (anciennement huissier) reste le mode de preuve le plus solide. Pour un fil de réseau social, le procès-verbal doit décrire l’URL, l’auteur affiché, la date d’horodatage du serveur consulté, et reproduire le contenu en intégralité. Une simple capture d’écran n’a qu’une valeur indicative. Pour les propos diffusés par messagerie (SMS, WhatsApp, iMessage) ou sur des supports privés captés par leur destinataire, le constat obéit à des règles particulières que nous avons détaillées dans PV de constat de SMS, WhatsApp ou iMessage : comment l’établir et le contester. Pour les contenus dont l’auteur est anonyme ou pseudonyme, la requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir l’identification auprès de la plateforme est le passage obligé — voir aussi comment identifier un internaute anonyme.
Trancher la qualification. Reprendre chaque passage et le confronter au test : la cible est-elle la personne ou les produits ? Si la cible est ambiguë, lister les indices d’interprétation : contexte de publication, public visé, intention manifestée, vocabulaire (l’emploi du terme « escroquerie », « fraude », « tromperie » oriente vers la diffamation ; « défaut », « non-conformité », « mauvaise qualité » oriente vers le dénigrement). La règle de prudence : privilégier la diffamation en cas de doute, parce que sa prescription est plus courte.
Calibrer la voie procédurale. En matière de diffamation, deux voies coexistent : la plainte avec constitution de partie civile (devant le juge d’instruction) et la citation directe (devant le tribunal correctionnel). La citation directe va plus vite mais place la victime en première ligne sur la charge de la preuve, sans bénéficier d’une instruction préalable. La plainte CPC mobilise le juge d’instruction, ce qui aide à rassembler les éléments — notamment lorsque l’auteur des propos est dissimulé ou que l’identification suppose une réquisition. Sur la rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile en matière de presse, les exigences sont strictes : chaque propos articulé doit être qualifié séparément, et le mélange des qualifications dans un même grief expose à la nullité. En matière de dénigrement, l’assignation au fond reste la voie naturelle pour obtenir réparation ; en amont, le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile permet de préserver la preuve avant tout procès, et le référé pour trouble manifestement illicite ou dommage imminent de l’article 835 du code de procédure civile permet d’obtenir le retrait d’un contenu ou l’interdiction de diffusion d’une lettre circulaire pendant que le contentieux au fond se met en place.
Trous de souris : agir quand la voie principale est compromise
Si les trois mois sont passés et que la diffamation est prescrite, plusieurs voies subsistent — sans miracle, mais ouvertes.
La voie civile pour les passages qui visent les produits. La divisibilité des propos permet de poursuivre, sur le fondement du dénigrement, les passages d’une publication globale qui touchent spécifiquement aux produits ou services, même si la partie qui vise la personne est devenue inattaquable.
L’action sur le fondement de l’article 9-1 du code civil (présomption d’innocence). Lorsque les propos imputent à une personne le fait d’avoir commis une infraction alors qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue, l’article 9-1 ouvre une action distincte de la loi du 29 juillet 1881. La prescription est celle du droit commun, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). La règle de non-cumul s’applique : on ne peut viser simultanément les deux fondements pour les mêmes faits, sous peine de nullité (CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 23 février 2021, n° 19/13300). L’action sur le seul fondement de l’article 9-1 reste possible et permet d’obtenir réparation au-delà des trois mois de la prescription de presse.
La désorganisation, en concurrence déloyale. Quand des propos mensongers, des manœuvres déloyales ou des actes de débauchage s’ajoutent au discrédit, l’action en concurrence déloyale sur le fondement de la désorganisation (article 1240 du code civil) permet de poursuivre l’auteur sans dépendre de la qualification de presse. Pour le régime complet de la concurrence déloyale et du parasitisme :
Qu’est-ce que la concurrence déloyale et le parasitisme ?
Le retrait du contenu, hors action en responsabilité. Pour les contenus diffusés en ligne, des voies parallèles existent : signalement aux plateformes via leurs procédures internes, mise en demeure de l’hébergeur sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, demande de déréférencement, droit à l’oubli. Ces voies n’aboutissent pas à une indemnisation mais elles stoppent l’hémorragie réputationnelle. Voir comment faire supprimer un contenu ou un avis sur internet. Le terrain du RGPD ouvre une voie autonome trop méconnue : quand le dénigrement échoue faute d’intention fautive ou de préjudice démontrable, le droit à l’effacement permet d’obtenir la suppression d’une fiche Google My Business entière sur le fondement de l’illicéité du traitement, sans avoir à démontrer une faute civile.
La plainte pour autres infractions. Selon le contexte, d’autres qualifications pénales peuvent être mobilisées : dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal) si les propos ont consisté à dénoncer aux autorités des faits dont l’auteur savait la fausseté, chantage, faux et usage de faux. Ces voies ont leur propre prescription, souvent plus longue.
Cas particuliers : avis Google et propos sur les réseaux sociaux
Le contentieux des avis en ligne offre une illustration claire de la ligne de partage. Un avis qui impute un fait précis à un professionnel (médecin accusé d’une erreur de diagnostic caractérisée, commerçant accusé d’une fraude identifiée, dirigeant accusé d’avoir commis une infraction) vise la personne — c’est de la diffamation. Un avis qui exprime une appréciation subjective sur une expérience vécue (temps d’attente, accueil, qualité ressentie) vise la prestation — c’est, au pire, du dénigrement, le plus souvent une libre critique non sanctionnable.
L’arrêt-pivot illustre la frontière : la qualification d’une formation d’« arnaque » par un ancien stagiaire dénonçant la vacuité du contenu pédagogique a été analysée non comme une diffamation envers l’organisme ou ses dirigeants, mais comme un jugement sur la qualité de la prestation — donc sur le terrain du dénigrement, et finalement non fautif au regard de la liberté d’expression (CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 décembre 2021, n° 19/16684). À l’inverse, dès que l’avis impute un fait précis à la personne (fraude, tromperie, exercice illégal, manquement à la probité), la qualification bascule en diffamation et le délai de trois mois s’applique. Sur cette ligne de partage et le contentieux des avis Google, voir :
Avis Google négatif : quand la critique devient une diffamation
Ce que la règle ne dit pas
Le test « diffamation ou dénigrement » paraît simple sur le papier. En cabinet, l’expérience montre qu’il est rarement tranché en quinze minutes. Le contenu litigieux mêle presque toujours des éléments des deux qualifications, le contexte de diffusion brouille les pistes, l’urgence des trois mois pèse sur chaque décision. La qualification arbitre la suite : délai, juge compétent, formalisme, charge de la preuve, étendue de la réparation.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique aux propos que vous avez reçus. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là que se joue la stratégie d’un dossier de presse.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


