Privilège de juridiction (art. 47 CPC) : quel tribunal saisir lorsqu’une partie est auxiliaire de justice ?

Vous êtes partie à un litige — ou vous vous apprêtez à en introduire un — et l’une des parties est avocat, magistrat ou autre auxiliaire de justice. La question devient immédiatement stratégique : devant quel tribunal faut-il saisir ou se défendre ? L’article 47 du Code de procédure civile ouvre une option de dépaysement qui joue dans les deux sens : l’auxiliaire de justice peut lui-même choisir une juridiction neutre, et sa partie adverse peut en faire autant. La mise en œuvre est beaucoup plus technique qu’il n’y paraît. Une erreur de tribunal, un mauvais choix de voie de recours ou une option exercée trop tard peuvent entraîner une irrecevabilité, voire des frais de postulation non remboursés. Ce guide fait le point sur les règles applicables, les pièges à éviter et les zones d’ombre que même certaines cours d’appel ont du mal à maîtriser.

Sommaire

Ce que dit le texte

L’article 47 du CPC dispose :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. »

La logique est simple : éviter qu’un professionnel du droit soit jugé par des magistrats qu’il côtoie quotidiennement. L’option profite à chacune des parties — pas seulement à la partie adverse de l’auxiliaire de justice.

Les auxiliaires de justice concernés

Qui entre dans le champ de l’article 47 ?

La notion d’auxiliaire de justice n’est pas définie par le texte. La jurisprudence la cerne par exclusions successives autant que par affirmations positives. Elle vise la personne qui concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice en collaborant de façon permanente avec elle — ce qui rend la qualité incompatible avec l’exercice d’une autre profession principale (CA Pau, 17 déc. 2001).

Entrent dans le champ de l’article 47 :

  • les avocats — leur qualité d’auxiliaire de justice n’est pas contestable (TJ Marseille, 30 avr. 2025, n° 23/03667)
  • les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483)
  • les conseillers prud’homaux
  • les juges consulaires (Cass. 2e civ., 6 janv. 1988, n° 86-16.261 ; Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-17.114)

Qui en est exclu ?

La qualité d’auxiliaire de justice a été expressément refusée :

  • aux notaires : officiers ministériels pouvant être désignés par les juridictions, mais sans qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 (CA Lyon, 17 juin 2014, n° 14/02502 ; Cass. soc., 3 juin 1982, n° 80-40.897)
  • aux gérants de tutelle : leur inscription sur liste spéciale et leur intervention auprès des juridictions ne leur confèrent pas cette qualité (CA Pau, 17 déc. 2001)
  • aux experts judiciaires (Cass. 2e civ., 7 mai 1980, n° 78-15.382)
  • aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (CA Paris, 19 mai 1983)

La condition d’exercice actuel dans le ressort : un point souvent négligé

L’article 47 n’est pas un privilège attaché à la personne une fois pour toutes. Il suppose que l’auxiliaire exerce effectivement, à la date de la saisine, dans le ressort de la juridiction normalement compétente. Le privilège ne s’étend pas aux juridictions dans le ressort desquelles l’auxiliaire a exercé antérieurement (CA Amiens, 22 mai 2008, n° 07/02622).

Un avocat anciennement inscrit au barreau du tribunal saisi ne peut donc pas se prévaloir de l’article 47 si, à la date de l’introduction de l’instance, il n’y est plus inscrit. La justification est celle du texte lui-même : l’option de compétence se justifie par un souci de délicatesse et d’impartialité — qui n’existe plus dès lors que l’auxiliaire n’exerce plus dans ce ressort (TJ Marseille, 30 avr. 2025, n° 23/03667).

Conséquence pratique : avant d’invoquer l’article 47 ou de s’y opposer, il faut vérifier l’inscription effective de l’auxiliaire au barreau — ou dans la liste professionnelle concernée — à la date exacte de la saisine.

Les matières exclues

Même lorsque l’auxiliaire de justice est clairement identifié et exerce dans le ressort, certains contentieux échappent à l’article 47 :

  • Contestation d’honoraires d’avocat : l’article 47 est écarté, la procédure relevant du bâtonnier puis du premier président (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-15.175)
  • Règlement des différends entre avocats : inapplicable (Cass., avis, 23 mai 2011, n° 11-00.003)
  • Procédures disciplinaires : inapplicable (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-20.325)
  • Litiges entre avocats nés de l’exercice professionnel : soumis aux procédures spécifiques de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 (CA Paris, 28 juin 2011, n° 10/01255 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15.828)
  • Compétence exclusive du juge-commissaire : expressément exclu par l’article R. 662-3-1 du Code de commerce — la présence d’un auxiliaire de justice partie au litige ne permet pas d’invoquer l’article 47 devant le juge-commissaire

En revanche, les règles de compétence de l’article R. 600-1 du Code de commerce en matière de procédures collectives ne dérogent pas à l’article 47 (Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-20.801).

Qui peut invoquer l’article 47, et à quel moment ?

Le demandeur dès l’assignation

À l’initiative, c’est le demandeur qui exerce l’option. Il peut soit saisir le tribunal normalement compétent (celui dans le ressort duquel l’auxiliaire exerce), soit un tribunal de même nature dans un ressort limitrophe. Il n’y a pas d’obligation de dépayser — c’est une faculté.

Le défendeur ou les parties en appel

Le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction de même nature située dans un ressort limitrophe, selon les conditions de l’article 82 du CPC. La demande doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, à peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.372).

Le renvoi s’impose lorsque l’Ordre des avocats est partie à l’instance en la personne de son bâtonnier (Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-22.374).

Lorsque toutes les conditions sont réunies, le dépaysement est de droit — le tribunal saisi ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).

L’option est ouverte dans les deux sens

Le dépaysement peut être demandé aussi bien par la partie adverse de l’auxiliaire (qui souhaite éviter son « terrain ») que par l’auxiliaire lui-même (qui préfère une juridiction neutre). C’est une symétrie souvent ignorée en pratique.

Dans les deux cas, l’option doit être assumée dès la saisine ou dès la connaissance de la cause de renvoi — elle ne peut pas être exercée après coup. Ainsi, la partie qui a elle-même choisi de saisir la juridiction normalement compétente sans invoquer l’article 47 ne peut ensuite remettre en cause cette saisine sur ce fondement. Un avocat-défendeur qui forme opposition devant le tribunal du ressort dans lequel il exerce, sans solliciter de renvoi, perd le bénéfice de l’option (TJ Marseille, 30 avr. 2025, n° 23/03667).

Le moyen doit être soulevé in limine litis

Le moyen tiré de l’article 47 constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du CPC — il tend à faire déclarer irrégulière la procédure suivie. À ce titre, il est soumis à l’exigence de l’article 74 : il doit être soulevé simultanément et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483).

Sanction en cas de mauvais choix de tribunal

Lorsque le tribunal choisi n’est pas situé dans un ressort limitrophe, la demande de renvoi fondée sur l’article 47 doit être écartée et la juridiction saisie reste compétente. La décision d’incompétence rendue dans ce cadre est susceptible d’appel (CA Paris, 4 févr. 1998, n° 97/25377).

Il s’agit là de la sanction de fond — le tribunal désigné n’était pas le bon. La question de la voie de recours se pose différemment selon l’auteur de la décision, ce que la section suivante développe.

Voie de recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état : appel et non contredit

C’est un point que la pratique maîtrise mal. Lorsque l’exception fondée sur l’article 47 est tranchée par un juge de la mise en état, la voie de recours est l’appel immédiat en application de l’article 776 du CPC — et non le contredit de compétence.

La Cour d’appel d’Agen l’a jugé à quatre reprises dans des termes identiques : le moyen tiré de l’article 47 est une exception de procédure ; l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure est susceptible d’appel immédiat selon l’article 776 CPC, par dérogation au principe de l’article 80 selon lequel la décision sur la seule compétence se conteste par contredit. Former un contredit contre une telle ordonnance est irrecevable (CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483 ; n° 08/01489 ; n° 08/01493 ; n° 08/01494).

Lorsqu’une cour d’appel est saisie par la voie du contredit alors qu’elle aurait dû l’être par la voie de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie et instruit l’affaire selon les règles de l’appel (art. 91 CPC).

La notion de ressort limitrophe : exigence de contiguïté stricte

Le pivot du mécanisme est la notion de ressort limitrophe. La jurisprudence en donne une définition stricte : il faut qu’il existe une frontière commune entre le ressort du tribunal normalement compétent et celui du tribunal choisi. La contiguïté doit être territoriale et effective (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n° 00-13.116 ; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.334 ; CA Douai, 3e ch., 2 mars 2023, n° 22/05095).

Ce n’est pas une contiguïté approximative, ni une simple proximité géographique. Deux ressorts peuvent être géographiquement proches sans être contigus au sens juridique. En outre, la juridiction choisie doit être de même nature que la juridiction normalement compétente — tribunal judiciaire pour tribunal judiciaire, cour d’appel pour cour d’appel (CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483).

La règle d’appréciation du caractère limitrophe varie selon le stade de la procédure :

  • En première instance : le caractère limitrophe s’apprécie au regard du ressort du tribunal judiciaire, et non de celui de la cour d’appel dont il dépend.
  • En cause d’appel : le caractère limitrophe s’apprécie au regard du ressort de la cour d’appel.

Ces règles sont logiquement déduites du texte et cohérentes avec la jurisprudence disponible — notamment l’arrêt Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.241 pour la partie appel. Je ne dispose pas d’un arrêt de la Cour de cassation les énonçant explicitement en ces termes généraux ; dans le doute, la prudence s’impose avant de les appliquer mécaniquement à une configuration inédite.

Cette distinction est néanmoins fondamentale — et source du principal piège pour les avocats franciliens, développé ci-après.

Cartes des ressorts limitrophes

Carte des ressorts limitrophes – article 47 CPC
Carte des ressorts limitrophes Île-de-France – article 47 CPC

Le cas de l’avocat parisien : quels tribunaux peut-on saisir ?

C’est la configuration la plus fréquente et la plus technique.

Le ressort de l’avocat parisien : quatre tribunaux, pas un seul

Du fait de la multipostulation (art. 5, loi du 31 déc. 1971), les avocats inscrits au barreau de Paris peuvent postuler sans frais devant les TJ de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre. Ces quatre tribunaux constituent, aux fins de l’article 47, le ressort professionnel de l’avocat parisien — aucun d’eux ne peut donc servir de juridiction de dépaysement pour les autres (CA Versailles, 14e ch., 1er juill. 2021, n° 20/05417).

En première instance : les juridictions limitrophes valables

La jurisprudence a identifié les juridictions suivantes comme limitrophes du ressort de l’un des quatre TJ de la multipostulation parisienne :

  • TJ de Versailles : limitrophe du ressort du TJ de Nanterre (CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363 ; TJ Paris, 21 déc. 2023, n° 23/00322 ; TJ Paris, 8 févr. 2024, n° 23/08807)
  • TJ de Pontoise : limitrophe du ressort du TJ de Nanterre
  • TJ d’Évry : limitrophe du ressort du TJ de Créteil
  • TJ de Meaux : limitrophe du ressort du TJ de Bobigny
  • TJ d’Orléans : non limitrophe (CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363)
  • CPH de Boulogne : limitrophe du CPH de Paris (CA Paris, Pôle 6, ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/07512)

Ces juridictions sont valables en première instance. Mais attention : choisir l’une d’elles ne garantit pas un dépaysement efficace en appel — c’est le piège central développé dans la section suivante.

Ce qu’on ne peut pas faire en première instance

Saisir Bobigny, Créteil ou Nanterre pour dépayser un avocat parisien est impossible : ces trois tribunaux font partie du même ressort de multipostulation — ce sont des juridictions du même ressort fonctionnel, pas des juridictions limitrophes (Cass. 2e civ., 4 févr. 1998, n° 97-10.008).

* **TJ de Senlis** : non limitrophe — l'Oise ne borde, côté Île-de-France, que le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne, donc aucun des quatre TJ du bloc parisien

Pour aller plus loin sur les règles de postulation : Postulation et multipostulation : où puis-je postuler ?

Le piège de la multipostulation en appel : l’arrêt du 12 avril 2018

C’est ici que l’article 47 révèle sa dangerosité pour les avocats franciliens.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.241, une avocate inscrite au barreau de Paris avait formé opposition à une contrainte devant le TASS des Hauts-de-Seine. Puis, à sa demande, le TASS du Val-d’Oise avait été saisi en première instance. Elle formait ensuite appel et réclamait un nouveau renvoi devant une juridiction limitrophe — au sein du ressort de la cour d’appel de Versailles, devant laquelle elle pouvait exercer.

La Cour de cassation rejette cette demande en deux temps :

  • l’avocate ne pouvait ignorer que les avocats inscrits aux barreaux de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer leurs fonctions auprès de chacune de ces juridictions ; en choisissant le Val-d’Oise en première instance (ressort de la CA de Versailles), elle se maintenait dans le ressort d’une cour d’appel où elle pouvait postuler ;
  • elle aurait dû, dès la première instance, saisir une juridiction relevant du ressort d’une cour d’appel autre que Paris ou Versailles.

La règle qui en découle : pour un avocat en multipostulation Paris/Nanterre/Créteil, le dépaysement n’est véritablement efficace — en première instance et en appel — que si la juridiction choisie relève d’une cour d’appel dans laquelle l’avocat ne peut pas postuler. Choisir Versailles, Pontoise ou le Val-d’Oise (tous dans le ressort de la CA de Versailles) ne suffit pas : l’avocat parisien peut y exercer, le dépaysement reste théorique en appel.

Ce que cela implique concrètement : si un avocat parisien — ou sa partie adverse — souhaite un véritable dépaysement garantissant la neutralité aussi bien en première instance qu’en appel, il faut viser dès le départ une juridiction hors des ressorts des CA de Paris et de Versailles. La liste des options se réduit alors considérablement — et dans chaque cas, la contiguïté effective des ressorts doit être vérifiée au regard du TJ normalement compétent.

Point non tranché que je signale : l’arrêt de 2018 vise expressément les barreaux de Paris, Créteil et Nanterre — sans mentionner Bobigny. La multipostulation s’étend bien aux quatre barreaux, mais je n’ai pas de décision confirmant explicitement que le même raisonnement s’applique à un avocat inscrit au seul barreau de Bobigny. Dans le doute, il convient de traiter Bobigny comme les trois autres.

Tableau récapitulatif

ProfessionLieu d’exerciceJuridiction normalement compétenteJuridiction(s) limitrophe(s) valable(s) en 1ère instanceSource
AvocatBarreau de ParisTJ Paris / Bobigny / Créteil / NanterreTJ Versailles (limitrophe de Nanterre)CA Paris, 19 oct. 2022, n° 22/07363 ; TJ Paris, 21 déc. 2023, n° 23/00322 ; TJ Paris, 8 févr. 2024, n° 23/08807
AvocatBarreau de ParisCPH ParisCPH BoulogneCA Paris, Pôle 6, ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/07512
AvocatChartresTJ ChartresTJ Paris(pas de multipostulation pour Chartres)
AvocatBoulogne-sur-MerTJ Saint-OmerTJ AmiensCA Douai, 3e ch., 2 mars 2023, n° 22/05095
Administrateurs/mandataires judiciairesRessort CA MontpellierJuridiction du ressort de la CA de MontpellierJuridiction de même nature dans le ressort d’une CA limitrophe (ex. CA Agen)CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483 et n° 08/01493
Administrateurs judiciairesÎle-de-FranceCA VersaillesCA OrléansCA Versailles, 14e ch., 14 janv. 2021, n° 19/06863
Conseiller prud’homalPointe-à-PitrePointe-à-Pitre / Basse-TerreFort-de-FranceCA Basse-Terre, ch. soc., 7 déc. 2020, n° 19/01562

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Questions fréquentes sur le privilège de juridiction (article 47 CPC)

Les questions que justiciables et confrères posent le plus souvent — réponses brèves, jurisprudence à l’appui.

Un bailleur avocat à Neuilly-sur-Seine assigne son locataire devant le JCP de Paris : le locataire peut-il invoquer le privilège de juridiction ?

Oui, sans la moindre hésitation. Le locataire peut soulever le privilège et obtenir le renvoi.

Le bailleur est avocat : sa qualité d’auxiliaire de justice n’est pas discutable. Inscrit au barreau des Hauts-de-Seine (siège à Nanterre), il bénéficie de la multipostulation et postule devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (art. 5, loi du 31 déc. 1971). Ces quatre tribunaux forment un seul et même ressort professionnel au sens de l’article 47 (CA Versailles, 14e ch., 1er juill. 2021, n° 20/05417). Le JCP de Paris — le juge des contentieux de la protection, compétent pour les baux d’habitation — est une formation du TJ de Paris. Le bailleur est donc partie à un litige relevant d’une juridiction du ressort où il exerce ses fonctions : la condition de l’article 47 est intégralement remplie. Le locataire, défendeur, demande le renvoi devant un JCP de même nature situé dans un ressort limitrophe, et ce renvoi est de droit — le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).

Trois objections sont prévisibles. Aucune ne tient.

« Je n’exerce pas à Paris mais à Nanterre, donc l’article 47 ne joue pas. » L’argument se retourne contre son auteur. La multipostulation ouvre précisément à l’avocat des Hauts-de-Seine les TJ de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre : Paris fait partie de son terrain professionnel (CA Versailles, 14e ch., 1er juill. 2021, n° 20/05417). C’est justement parce qu’il peut y postuler que le litige relève d’une juridiction de son ressort d’exercice — et donc que le privilège s’applique.

« En choisissant Paris, j’ai fixé la compétence ; le locataire ne peut plus la remettre en cause. » Faux. L’article 47 ouvre au défendeur un droit propre de demander le renvoi, distinct de l’option du demandeur. Que le bailleur ait renoncé à se dépayser lui-même en saisissant Paris ne consomme jamais le droit du locataire : l’option joue dans les deux sens, et celle du défendeur est autonome.

« Le tribunal de renvoi visé n’est pas limitrophe de Paris. » Le caractère limitrophe ne s’apprécie pas au regard du seul tribunal saisi, mais du ressort dans lequel l’auxiliaire exerce — soit le bloc Paris-Bobigny-Créteil-Nanterre. Et pour cause : ce bloc est entièrement enclavé par les ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles. Si l’on exigeait une contiguïté avec le seul TJ de Paris — lequel ne touche que les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, tous dans le bloc —, aucune juridiction de renvoi ne serait jamais disponible et l’article 47 deviendrait lettre morte pour tout avocat parisien assigné à Paris. Le législateur n’a pas institué un privilège dépourvu de for de renvoi possible.

En pratique, le locataire soulève l’article 47 in limine litis, simultanément aux autres exceptions et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (art. 74 CPC), et demande le renvoi devant le JCP d’Évry. Le ressort de Nanterre — les Hauts-de-Seine — touche l’Essonne par sa pointe sud (Antony, limitrophe de Massy, Wissous et Verrières-le-Buisson) : le ressort d’Évry lui est donc contigu, et l’avocat des Hauts-de-Seine n’y postule pas. C’est la juridiction qui retire réellement l’affaire de son terrain dès la première instance.

Une précision, à ne pas confondre avec une concession. Évry relève de la cour d’appel de Paris, et l’avocat du bloc parisien est réputé exercer à cheval sur les cours d’appel de Paris et de Versailles (logique de Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.241) : un éventuel appel remontera donc devant une cour où il peut postuler. Cela ne retire rien au droit au renvoi ni à son efficacité devant le premier juge — le renvoi demeure de droit — et aucune juridiction limitrophe ne permet de faire mieux, le bloc parisien étant géographiquement enclavé par ces deux cours. La neutralité est pleine en première instance ; c’est tout ce que la carte des ressorts autorise, et c’est déjà l’essentiel.

Et si le bailleur n’est pas l’avocat en personne, mais une société dont il est associé ou dirigeant ?

Tout dépend du lien entre l’avocat et la société, et la ligne de partage est nette.

Le texte est précis : l’article 47 joue lorsque l’auxiliaire de justice « est partie à un litige ». Or, quand la société est bailleresse, c’est elle la partie — personne juridique distincte de ses membres. La question est donc de savoir si la qualité d’auxiliaire de justice de l’un d’eux rejaillit sur elle. Règle dérogatoire au droit commun de la compétence, l’article 47 se prête mal à une extension par ricochet.

Simple associé, même majoritaire : non. L’associé n’est pas partie à l’instance — la société l’est. Sa qualité d’avocat reste personnelle et ne se communique pas à une personne morale dont l’objet est étranger à l’administration de la justice. Le privilège ne s’étend pas à la société du seul fait qu’un avocat figure à son capital, fût-il l’associé de contrôle.

Dirigeant avocat qui représente la société à l’instance : la question est ouverte, et la jurisprudence ne l’a pas clairement tranchée. Deux lectures s’affrontent. Contre l’application : la société, seule partie, agit par son représentant ès qualités et non en son nom personnel ; l’interprétation stricte commande de s’en tenir là. Pour l’application : la raison d’être de l’article 47 — éviter qu’un professionnel plaide devant les magistrats qu’il côtoie — est pleinement en jeu lorsque l’avocat-dirigeant conduit lui-même le procès de sa société devant « son » tribunal. Dans le doute, le réflexe de praticien : soulever le moyen in limine litis dès lors que l’avocat dirige effectivement la société et la représente au procès, sans en faire l’unique pilier, et le doubler des autres exceptions disponibles.

Le critère utile n’est donc pas le pourcentage de parts, mais la présence personnelle de l’avocat dans le procès. Passif au capital, il ne déclenche rien. Aux commandes de la défense, il rouvre le débat.

À quel moment faut-il soulever l’article 47 ?

Immédiatement. Le moyen tiré de l’article 47 est une exception de procédure (art. 73 CPC) : il doit être soulevé in limine litis, simultanément aux autres exceptions et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité (art. 74 CPC). Le texte ajoute sa propre forclusion : la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.372). En clair : on ne plaide pas le fond d’abord pour réclamer le dépaysement ensuite — l’option est perdue.

Peut-on dépayser un avocat parisien en l’assignant à Bobigny, Créteil ou Nanterre ?

Non. Ces trois tribunaux relèvent du même périmètre de multipostulation que Paris : juridictions du même ressort fonctionnel, et non juridictions limitrophes (Cass. 2e civ., 4 févr. 1998, n° 97-10.008). Les saisir ne dépayse rien. Il faut sortir des quatre TJ — Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre — vers une juridiction réellement limitrophe, et, pour l’efficacité en appel, hors des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles.

Le notaire est-il un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 ?

Non. Le notaire est un officier ministériel, pas un auxiliaire de justice au sens du texte (CA Lyon, 17 juin 2014, n° 14/02502). Même exclusion pour les experts judiciaires (Cass. 2e civ., 7 mai 1980, n° 78-15.382) et pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (CA Paris, 19 mai 1983). Sont en revanche concernés les avocats, les administrateurs et mandataires judiciaires, les conseillers prud’homaux et les juges consulaires.

Le privilège de juridiction s’applique-t-il à la contestation des honoraires d’avocat ?

Non. La contestation d’honoraires relève d’une procédure spéciale — bâtonnier puis premier président — qui écarte l’article 47 (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-15.175). Même logique pour les procédures disciplinaires (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-20.325) et les litiges entre avocats nés de l’exercice professionnel.

L’exception a été tranchée par le juge de la mise en état : appel ou contredit ?

Appel. L’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur l’exception fondée sur l’article 47 est susceptible d’appel immédiat (art. 776 CPC), non de contredit — parce qu’il s’agit d’une exception de procédure, pas d’une simple décision sur la compétence (CA Agen, 28 sept. 2009, n° 08/01483). Former un contredit dans ce cas est irrecevable. C’est une erreur d’aiguillage classique, et coûteuse.

Le dépaysement est-il automatique ?

Pour le demandeur, non : c’est une faculté, jamais une obligation. Il peut saisir le tribunal normalement compétent. Mais lorsqu’une partie demande valablement le renvoi et que les conditions sont réunies, le dépaysement est de droit — le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).

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